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22/10/2013 | FRANCE | N°12/00456

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 12/00456


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00456.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 832

APPELANTE :
Mademoiselle Véronique X... ... 53480 ST GEORGES LE FLECHARD
représentée par Maître Nicolas DIRICKX, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CED

EX 9
représentée par madame LE LAY

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00456.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 832

APPELANTE :
Mademoiselle Véronique X... ... 53480 ST GEORGES LE FLECHARD
représentée par Maître Nicolas DIRICKX, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par madame LE LAY

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne Catherine MONGE, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 avril 2011, Mme Véronique X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 7 mars 2011 portant rejet de sa contestation élevée contre une demande en remboursement, formée par la caisse, au titre d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 61, 94 ¿, afférent à la période du 19 juin au 7 juillet 2009.
Par jugement du 19 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a reçu Mme Véronique X... en son recours et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre suivant. Par jugement du 10 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal l'a déboutée de son recours.
Mme Véronique X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 23 mai 2013. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 17 octobre 2013 car Mme X... venait de saisir un conseil.
Les parties ont été reconvoquées pour cette audience par lettre dont la CPAM de la Mayenne a accusé réception le 12 juillet 2013 et Mme X..., le lendemain.
Par courrier de son conseil du 14 octobre 2013 parvenu au greffe le jour même, et en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de la Mayenne, Mme Véronique X... a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience, la CPAM de la Mayenne a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;
Attendu que le désistement d'appel, formulé sans réserve par Mme Véronique X... le 14 octobre 2013 à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente doit en conséquence être déclaré parfait, étant observé en outre qu'il est expressément accepté à l'audience par la CPAM de la Mayenne ; que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme Véronique X... ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Dispense Mme Véronique X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00456
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;12.00456 ?
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