La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12/00011

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 12/00011


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00011.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00340

APPELANTE :
Madame Julie X...... 72000 LE MANS
représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
SAS CSF FRANCE ZI route de Paris 14120 MONDEVILLE
représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS >
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00011.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00340

APPELANTE :
Madame Julie X...... 72000 LE MANS
représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
SAS CSF FRANCE ZI route de Paris 14120 MONDEVILLE
représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Julie X... a été embauchée en janvier 2002, en contrat de travail à durée indéterminée, comme employée commerciale échelon 2 par la sas CFS Carrefour France, et affectée au magasin Carrefour Market, implanté au no66 avenue Olivier Heuzé au Mans.
Dans le dernier état de la relation de travail son salaire mensuel était de 1350, 32 ¿ pour une durée de travail de 151, 67 heures.
Mme X... était déléguée du personnel titulaire.
Le 12 décembre 2009 elle n'a pu, lors d'un contrôle opéré sur les achats effectués par les salariés du magasin, justifier du règlement de 2 kg de langoustines.
Le 15 décembre 2009 Mme X... a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire à compter de cette date, à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2009.
Le 13 janvier 2010 l'inspecteur du travail de la Sarthe a autorisé son licenciement, et cette mesure a été notifiée à Mme X... le 18 janvier 2010, pour faute grave.
Mme X... a formé un recours contre la décision de l'inspecteur du travail auprès du Ministre du travail qui l'a annulée le 17 juin 2010 pour insuffisance de motivation, mais a maintenu l'autorisation de licenciement.
Mme X... a saisi le 15 juin 2011 le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé d'apprécier la gravité de la faute commise, et de dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, d'annuler la mise à pied du 15 décembre 2009 et de condamner la sas CSF Carrefour France à lui payer les sommes de : *1457, 16 ¿ au titre des salaires retenus pendant la mise à pied, et les congés payés afférents, *2700 ¿ à titre d'indemnité de préavis, *2160 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, *222, 50 ¿ à titre d'heures supplémentaires, outre 22, 25 ¿ pour les congés payés afférents, *1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas CSF Carrefour France a demandé la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2011 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave de Mme X... est justifié, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme X... à payer à la sas CSF Carrefour France la somme de 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté la sas CSF Carrefour France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné Mme X... aux dépens.
Mme X... a fait appel de cette décision par lettre postée le 29 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 août 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire qu'elle n'a commis aucune faute grave, et de condamner la sas CSF Carrefour France à lui payer les sommes de :
*1457, 16 ¿ au titre des salaires retenus pendant la mise à pied, et les congés payés afférents, *2700 ¿ à titre d'indemnité de préavis, *2160 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
Elle indique s'en remettre à justice en ce qui concerne les heures supplémentaires et demande la condamnation de la sas CSF Carrefour France à lui payer la somme de 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... expose qu'elle ne remet pas en cause le motif réel et sérieux de son licenciement puisque le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légitimité d'un licenciement autorisé par l'autorité administrative, mais qu'elle demande à la cour, conformément à la jurisprudence, d'apprécier le degré de gravité de la faute et les droits du salarié en découlant ; que la motivation des premiers juges est confuse et qu'ils ne disent à aucun moment que les faits qui lui sont reprochés constitueraient une faute grave.
Mme X... énonce des décisions de la cour de cassation dans lesquelles il a été considéré qu'il n'y avait pas faute grave lorsqu'était commis un vol portant sur un faible montant, le salarié ayant de l'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant.
Elle rappelle qu'elle avait plus de huit années d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionnée.
Elle soutient qu'elle n'a en outre pas eu l'intention de soustraire de la marchandise et n'a omis de la payer que du fait d'un oubli, qui trouve son origine dans le " tourbillon de ses occupations personnelles " car elle élève seule ses enfants, et dans celui de ses occupations professionnelles, car le rythme de travail dans le magasin est " infernal ".
Elle soutient avoir " cafouillé avant de reconnaître ses torts, hantée par l'idée que cette erreur pourrait lui coûter la perte de son emploi ".
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sas CSF Carrefour France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux circonstances de la rupture du contrat de travail, de le réformer pour le surplus et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas CSF Carrefour France soutient que Mme X... a non seulement fait montre d'indélicatesse envers son employeur en ayant la volonté délibérée de détourner des marchandises à son préjudice, mais aussi de " dissimulation ", pour tenter d'éluder les conséquences de son comportement ; qu'elle a en effet dans un premier temps affirmé qu'elle avait payé les marchandises la veille, et pourrait produire un ticket de caisse, puis, le passage en caisse étant établi comme inexistant, alors seulement reconnu l'absence de règlement.
La sas CSF Carrefour France souligne qu'il ne s'agit pas d'un achat de première nécessité, que les décisions de jurisprudence invoquées par la salariée concernent des cas d'espèces différents des faits de la cause, et que la qualité de représentant du personnel de Mme X... la mettait à même de connaître les procédures afférentes aux achats effectués par les salariés, et l'importance accordée par l'employeur à la notion de démarque inconnue, émanant soit de la clientèle, soit du personnel.
L'employeur produit un procès-verbal de plainte qui a été établi le 26 mai 2010 pour un vol de carburant de 40, 01 ¿ dans le magasin carrefour Market de la rue Olivier Heuzé au Mans, et qui a été commis Mme X... au volant de son véhicule.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 18 janvier 2010 à Mme X... énonce :
" Madame, Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle décision de licenciement le mercredi 23 décembre 2009 pour les motifs suivants : Le samedi 12 décembre 2009, lors de la fermeture du magasin et suite à des contrôles d'achat effectués sur divers salariés, il s'est avéré que vous étiez en possession de 2 kg de langoustines sans ticket de caisse. A plusieurs reprises, vous m'avez certifié que vous aviez bien payé ces achats le vendredi 11 décembre à la caisse de l'accueil, mais que vous ne saviez plus quelle caissière avait effectué l'encaissement. S'agissant de produits consommables, ne souhaitant pas mettre votre parole en doute et évidemment étant persuadée que vous me ramèneriez le ticket de caisse, il vous a donc été autorisé d'emporter les langoustines. Le mardi 15 décembre 2009, avant votre prise de poste, une nouvelle fois, il vous a été demandé votre ticket de caisse prouvant vos achats. Vous n'avez en aucun cas pu prouver votre paiement.
Un tel fait est inadmissible. Il consacre un manque d'honnêteté que nous ne pouvons pas tolérer de la part d'un salarié de l'entreprise. Nous nous devons d'exiger de nos salariés une probité exemplaire. Ce fait est d'autant plus grave qu'il est contraire à la procédure d'achat, procédure que vous n'êtes pas censée ignorer, d'autant plus que vous aviez signé cette même procédure. Par ailleurs, le règlement intérieur prévoit que " l'ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement la procédure d'achat du personnel ". Vous avez commis sciemment une soustraction frauduleuse manifeste au détriment de l'entreprise. Le fait ainsi découvert reflète une intention de créer un préjudice financier à l'égard de la société pour votre profit personnel. Enfin, ce type de comportement est non exemplaire et répréhensible, et démontre une grave indélicatesse. Ce fait est donc incompatible avec la poursuite de toute relation contractuelle.
Les explications recueillies au cours de l'entretien du 23 décembre 2009 n'ayant pas été de nature à modifier notre appréciation du fait et compte tenu de l'accord de l'inspecteur du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.
En votre qualité de déléguée du personnel du magasin du Mans, avenue Olivier Heuzé, une demande d'autorisation de licenciement a été effectuée auprès de l'inspecteur du travail. Suite à l'enquête contradictoire qui a eu lieu le mercredi 13 janvier 2010, M. Didier Roger, inspecteur du travail a autorisé votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d'envoi de cette lettre. Vous ne percevrez ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement. La période non travaillée et constitutive d'une mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. " ;
Le licenciement est par conséquent notifié pour faute grave, les griefs énoncés à l'encontre de Mme X... étant d'avoir sciemment soustrait de la marchandise appartenant à son employeur, d'avoir omis de respecter la procédure mise en place pour les achats effectués par les salariés, et d'avoir trompé sa supérieure hiérarchique en lui affirmant qu'elle avait payé la marchandise la veille du contrôle et qu'elle présenterait le ticket de caisse justifiant du paiement ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté par Mme X..., qu'elle a le samedi 12 décembre 2009, lors d'un contrôle effectué sur les achats réalisés par les salariés du magasin, été trouvée en possession de 2 kg de langoustines en vente dans le magasin, sans pouvoir justifier du paiement de cette marchandise ;
Il est aussi acquis que Mme X... a, sur l'instant, affirmé à sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., puis les jours suivants à l'inspecteur du travail qui l'a entendue sur les faits avoir réglé cet achat la veille du contrôle, soit le vendredi 11 décembre 2009, au moyen de sa carte " fidélité ", sans pouvoir dire à quelle caisse ;
Il est constant que Mme X... a reconnu ne pas avoir réglé son achat après que l'employeur ait vérifié sur l'ensemble des caisses du magasin qu'aucune utilisation de la carte " fidélité " de la salariée n'avait été enregistrée, ni le 11, ni le 12 décembre 2009 ;
Le licenciement de Mme X..., prononcé pour faute grave, a été, en considération de son mandat de déléguée du personnel titulaire, soumis à l'autorisation de l'autorité administrative qui a retenu la matérialité des faits reprochés et si le Ministre du travail a annulé le 17 juin 2010 la décision de l'inspecteur du travail du 13 janvier 2010, en relevant un défaut de motivation, il a lui-même dit, à l'article 3 de sa décision, que " le licenciement de Mme X... demeure autorisé " aux motifs que " les faits sont établis et constituent une faute suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement. " ;
Lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, le juge judiciaire ne peut apprécier différemment les mêmes faits et dire le licenciement dépourvu de cause ;
Mme X... ne remet d'ailleurs pas en cause la légitimité du licenciement qui lui a été notifié le 18 janvier 2010, mais soutient à bon droit qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il incombe à l'employeur de l'établir ;
La matérialité des faits reprochés à Mme X... est établie par la sas CSF Carrefour France ;
Il est acquis d'autre part que la salariée, employée depuis 8 années par la sas CSF Carrefour France, n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement ;
La sas CSF Carrefour France ne précise pas la valeur marchande des 2 kg de langoustines, et ne présente par conséquent pas le montant du vol opéré, à supposer même l'existence de l'intention de Mme X... de ne pas payer les marchandises et non celle d'un oubli de le faire comme signifiant de la gravité des faits reprochés ;
L'employeur ne peut d'autre part reprocher sans contradiction à Mme X... à la fois d'avoir commis " sciemment une soustraction frauduleuse manifeste au détriment de l'entreprise ", et de ne pas avoir respecté la procédure d'achat réservée aux salariés, ce qui est s'induit nécessairement d'un non paiement volontaire des marchandises ;
Ces deux griefs ne sont pas de nature à avoir empêché le maintien de la salariée dans l'entreprise ;
La " dissimulation " invoquée enfin par l'employeur, énoncée dans la lettre de licenciement en ce que la salariée a " certifié " avoir payé les achats en question le vendredi 11 décembre à la caisse de l'accueil, a été aisément contredite par la simple vérification des enregistrements d'achats des 11 et 12 décembre 2009 ;
Il est constant que Mme X... n'a commis aucune manipulation du système d'enregistrement des achats, ni mis en place aucun procédé tendant à assurer son impunité, et le mensonge qu'elle a opposé en premier lieu aux questionnements de son employeur, sans le réitérer après les vérifications faites par ce dernier, n'est pas non plus de nature à avoir rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, et la sas CSF Carrefour France est en conséquence condamnée, en l'absence de faute grave de la salariée, à lui payer la somme de 1457, 16 ¿ au titre des salaires retenus pendant la mise à pied notifiée à titre conservatoire, celle de 145, 71 ¿ pour les congés payés afférents, la somme de 2700 ¿ à titre d'indemnité de préavis, et celle de 2160 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, lesquelles on été exactement calculées et ne sont pas contestées dans leur montant par l'employeur ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Mme X... ne soutient aucun moyen et ne présente aucune pièce à l'appui de cette demande dont elle doit être en conséquence, par voie de confirmation du jugement, déboutée ;
Sur la demande de la sas CSF Carrefour France en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La cour faisant droit à la demande de Mme X... de voir dire qu'elle n'a pas commis de faute grave, la procédure engagée par celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive ; le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la sas CSF Carrefour France la somme de 50 ¿ à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais non compris dans les dépens et aux dépens sont infirmées, sauf en ce que la sas CSF Carrefour France a été déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel ; la sas CSF Carrefour France est condamnée à lui payer à ce titre la somme globale de 2000 ¿ et elle est déboutée de sa propre demande pour ses frais irrépétibles d'appel ; La sas CSF Carrefour France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 14 décembre 2011, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et débouté la sas CSF Carrefour France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
Dit que Mme X... n'a pas commis de faute grave,
Condamne la sas CSF Carrefour France à payer à Mme X... les sommes de :-1457, 16 ¿ au titre des salaires retenus pendant la mise à pied,-145, 71 ¿ pour les congés payés afférents,-2700 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-2160 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
Déboute la sas CSF Carrefour France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la sas CSF Carrefour France à payer à Mme X... la somme de 2000 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboute la sas CSF Carrefour France de sa propre demande pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la sas CSF Carrefour France aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00011
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;12.00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award