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22/10/2013 | FRANCE | N°12/00004

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 12/00004


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00004.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00604

APPELANT :
Monsieur Vincent X...... 53290 ST DENIS D'ANJOU
représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
SARL Y... Z...... 49640 CHEMIRE SUR SARTHE
représentée par maître Christelle GODEAU, avoc

at substituant la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 100318

COM...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00004.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00604

APPELANT :
Monsieur Vincent X...... 53290 ST DENIS D'ANJOU
représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
SARL Y... Z...... 49640 CHEMIRE SUR SARTHE
représentée par maître Christelle GODEAU, avocat substituant la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 100318

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
La société Y... Z..., créée en 1974 par M. Bernard Y..., exerce une activité de sous-traitant en mécanique générale de précision et fabrication de matériel d'abattoir. Elle relève de l'application de la convention collective nationale des industries métallurgiques.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 1981, elle a embauché M. Vincent X... en qualité de fraiseur. Celui-ci bénéficie désormais de la position 3, échelon IV coefficient 285 et il perçoit un salaire mensuel brut de base d'un montant de 2 290, 82 ¿ auquel s'ajoutent une prime de responsabilité et une prime d'ancienneté.
En 2004, l'entreprise a été reprise par quatre salariés dont M. Y... fils et M. A... qui sont actuellement cogérants. Les parties s'accordent pour indiquer qu'à partir de cette reprise, les relations employeur/ salarié se sont progressivement dégradées, cette dégradation étant plus nette courant 2009/ début 2010.
Les avertissements suivants ont été notifiés à M. Vincent X... :- le 17 juillet 2006, pour avoir, d'une part, quitté son poste de travail le 27 juin 2006, jour de match de Coupe du monde, à 20 h 42 au lieu de 21 heures sans prévenir quiconque, d'autre part, insulté M. Y... le 13 juillet 2006 ;- le 17 juillet 2009, en raison, d'une part, de son comportement irrespectueux à l'égard du nouveau chef d'atelier et des gérants de la société, d'autre part, de sa façon de travailler en faisant tout pour mener son travail à sa façon et à sa vitesse et en étant désordonné ;- le 12 mars 2010, en raison de l'exécution d'une pièce sans respect des consignes fournies par le chef d'atelier de sorte que la pièce était défectueuse et de la réalisation d'un alésage trop grand qui ne fut détecté qu'à la faveur du contrôle opéré ;- le 24 décembre 2010, pour non-respect, le 16 décembre précédent, des horaires de travail sans autorisation de l'employeur et sans l'aviser.
Suivant acte du 1er mars 2007 intitulé " Contrat de responsabilité ", M. Vincent X... s'est vu confier la responsabilité des centres d'usinage et allouer, en contrepartie, une prime " exceptionnelle " mensuelle de 100 ¿. Il n'est pas discuté que l'employeur ne lui a pas payé cette prime en mars, avril et mai 2010.
Compte tenu de cette situation, le 7 juin 2010, M. Vincent X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel il demandait un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés de fractionnement non pris, le paiement de la prime de responsabilité à compter d'avril 2010, la remise des bulletins de paie sous astreinte, 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de procédure.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, l'employeur ayant repris le service de la prime de responsabilité à compter du mois de juin 2010, il demandait :-378, 30 ¿ de rappel de prime de responsabilité pour les mois de mars à mai 2010 outre 37, 80 ¿ de congés payés afférents,-3 000 ¿ de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,-1 081, 85 ¿ au titre de la rémunération des jours de congés payés de fractionnement,-5 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail-la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire afférents et une indemnité de procédure.
Par jugement du 6 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- condamné la société Y... Z... à payer à M. Vincent X... la somme de 1 081, 85 ¿ au titre de la rémunération des jours de congés payés de fractionnement et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, ainsi qu'une indemnité de procédure de 750 ¿ ;- ordonné la délivrance des bulletins de salaire prenant en compte le paiement des jours de fractionnement et ce, dans les 30 jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 10 ¿ par jour de retard dont il s'est réservé la liquidation ;- débouté M. Vincent X... de toutes ses autres demandes, c'est à dire, de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et ce, au motif que les trois mensualités de prime de responsabilité dues ont été payées après saisine de la juridiction prud'homale et qu'aucun préjudice n'est établi, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en application des dispositions des articles R 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail et fixé à la somme brute de 2 946, 82 ¿ la moyenne des salaires des trois derniers mois ;- condamné la société Y... Z... aux dépens.
M. Vincent X... a régulièrement relevé appel général de ce jugement par déclaration formée au greffe de la cour le 3 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Vincent X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ¿ condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 081, 85 ¿ à titre de rappel de rémunération au titre des jours de congés payés de fractionnement pour les années 2005 à 2010 et ce, au motif que cette rémunération lui est due dès lors qu'il n'a jamais donné son accord pour renoncer aux jours de congés de fractionnement tels que prévus par les articles L. 3141-17 et suivants du code du travail ; ¿ ordonné la remise des bulletins de paie afférents à ces condamnations salariales sauf à porter l'astreinte à la somme de 100 ¿ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, pour la cour, à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de condamner l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 5 000 ¿, l'exécution déloyale du contrat de travail étant caractérisée par la suppression unilatérale de la prime de responsabilité dont le versement n'a été repris qu'en raison de l'exercice d'une action en justice, par l'attitude de l'employeur à son égard consistant en des propos insultants en guise de réponse à sa demande légitime d'explications relatives à la modification de la présentation des bulletins de salaire et par les avertissements injustifiés qu'il a contestés et conteste toujours ;
- de condamner la société Y... Z... à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
M. Vincent X... abandonne sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et ne saisit la cour d'aucun moyen de ce chef.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la société Y... Z... demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que : ¿ il ne rapporte pas la preuve d'une attitude déloyale ou de mauvaise foi à l'origine du défaut de paiement de la prime de responsabilité pendant trois mois, ce défaut de paiement procédant simplement d'une omission en comptabilité, ¿ il ne rapporte pas la preuve des propos déplacés qu'il prête à M. Y... et que celui-ci conteste, étant observé que l'appelant n'a pas manqué de faire preuve, à maintes reprises, de propos et d'un comportement irrespectueux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui lui a valu des avertissements ; ¿ M. X... se contente d'affirmer, sans fournir aucune explication à cet égard, que les avertissements notifiés seraient injustifiés alors qu'il ne les a jamais contestés ; ¿ sa rémunération n'a pas été modifiée à compter de janvier 2009, seule l'ayant été la présentation des bulletins de salaire, étant souligné qu'entre 2007 à 2010 inclus, il a perçu des salaires indus pour un montant annuel de l'ordre de 2 000 à 2 200 ¿ ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Vincent X... la somme de 1 081, 85 ¿ au titre de la rémunération des jours de congés payés de fractionnement et de débouter le salarié de ce chef de prétention aux motifs que ¿ il n'a aucun droit à jours de fractionnement du chef des années 2005 et 2006 dans la mesure où il n'a alors pas pris au moins trois jours de congés payés en dehors de la période légale ; ¿ en tout état de cause, la période mars et avril 2005 retenue par le conseil de prud'hommes est prescrite ; ¿ si, au cours des années suivantes, il a certes pris une semaine de congés en dehors de la période légale, il existe au sein de l'entreprise un principe selon lequel les salariés renoncent au congé supplémentaire de fractionnement en contrepartie de la liberté qui leur est laissée de choisir la période pendant laquelle ils prennent leur semaine de congé excédant les quinze jours de fermeture annuelle de l'entreprise ;
- de condamner M. Vincent X... à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative aux jours de congés payés de fractionnement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3141-19 du code du travail, " Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.... " ;
Attendu, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, que c'est uniquement le fractionnement du congé principal de quatre semaines ou 24 jours ouvrables qui ouvre droit à congé supplémentaire de fractionnement, l'alinéa 4 de l'article L. 3141-19 du code du travail énonçant en effet que " Les jours de congé principal dus en plus des vingt-quatre jours ouvrables ne son pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. " ;
Que la cinquième semaine de congés payés, dont il ne fait pas débat qu'elle était prise à Noël au sein de la société Y... Z... en raison de la fermeture de l'entreprise, n'ouvre donc pas droit au congé supplémentaire de fractionnement ;
Attendu, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 7 juin 2010, que la demande de M. X... ne peut concerner que la période ayant commencé à courir le 7 juin 2005 ; que les premiers juges ne pouvaient donc pas prendre en considération la journée de congés payés prise en mars 2005 et les 6 jours pris en avril 2005 ;
Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire et du décompte de l'appelant que :- il a pris 18 jours de congés payés en août 2005, 1 jour en septembre 2005 et 6 jours en décembre 2005 ;- il a pris 5 jours de congés payés en mai 2006, 17 au mois d'août, 1 jour en novembre et 5 jours en décembre 2006 ; Qu'il suit de là, comme le relève également exactement l'employeur, qu'au cours de la période considérée, M. X... a pris un seul jour de congé payé en dehors de la période légale de congés de sorte qu'il ne peut pas prétendre avoir acquis des jours de congés supplémentaires de fractionnement ;
Attendu qu'indépendamment de ses 17 ou 18 jours de congés payés au mois d'août de chaque année et de la cinquième semaine de Noël, le salarié a pris respectivement 1 et 6 jours de congés payés en janvier et février 2007, 6 jours de congés payés en avril 2008, 7 jours en janvier 2009 et 5 jours en avril 2010 ; qu'il peut donc prétendre, non pas à 9 jours comme retenu par les premiers juges, mais à 7 jours de congés payés supplémentaires de fractionnement et qu'en l'absence de toute renonciation expresse et non ambigue de M. X... à ce droit, l'employeur ne peut pas l'en priver en arguant de ce qu'il était de principe au sein de l'entreprise que les salariés renonçaient aux jours de congés supplémentaires de fractionnement en contrepartie de la liberté qui leur était laissée de choisir la période au cours de laquelle ils souhaitaient prendre la semaine de congé excédant les quinze jours de fermeture annuelle de l'entreprise
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris quant au montant alloué et en considération des taux journaliers de congés payés appliqués à M. X... tels qu'ils ressortent des bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010, la société Y... Z... sera condamnée à payer de ce chef à l'appelant la somme de 778, 47 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il convient d'ordonner à la société Y... Z... de délivrer à M. Vincent X... un bulletin de salaire relatif à cette condamnation ; que pour garantir l'exécution de ce chef de décision, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour à se réserver l'éventuelle liquidation de cette astreinte ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour modification unilatérale du contrat de travail :
Attendu que l'appelant procède par voie d'affirmation pour soutenir que les quatre avertissements qui lui ont été notifiés étaient injustifiés ; que, force est de constater qu'il n'a jamais contesté ces sanctions en justice, qu'il produit seulement une réponse à l'avertissement du 17 juillet 2009, réponse intervenue le 17 août suivant, et n'établit pas avoir répliqué aux trois autres avertissements, et qu'il ne produit aucun élément qui viendrait contredire le non-respect des horaires de travail qui lui a été reproché à deux reprises, avec départ prématuré de l'entreprise sans autorisation de la hiérarchie et sans information donnée à cette dernière, notamment un soir de match de Coupe du monde de football, les propos insultants (" Ferme ta gueule ") tenus envers le gérant, M. Y..., ou encore : " Tu ne sais pas travailler, t'es un bon à rien " tenus à l'endroit du chef d'atelier, et les malfaçons précises commises sur deux pièces qu'il avait fabriquées ; Qu'il suit de là qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que l'employeur aurait commis une faute et, plus précisément, manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et l'exercice de son pouvoir de direction en délivrant ces avertissements à M. Vincent X... ;
Attendu qu'à l'appui des propos et attitudes irrespectueux qu'il invoque à l'encontre de l'employeur, l'appelant se prévaut du fait qu'en février 2009, alors que des réclamations étaient formées, notamment par lui, au sujet de l'application des 35 heures au sein de l'entreprise, l'employeur, en la personne de M. Y..., aurait dit : " On aurait pas dû garder cette bande de connards ", propos relatés et attribués au gérant par M. Bernard B..., collègue de travail, dans une attestation établie le 20 février 2009 ; qu'aux termes de son courrier adressé à l'employeur le 17 août 2009, M. X... les a, quant à lui, attribués à la secrétaire de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, à supposer avéré que ces propos aient été tenus par M. Y..., le grief d'irrespect propre à caractériser une attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail n'apparaît pas fondé en ce que, d'une part, il n'est justifié d'aucun autre comportement ou propos irrespectueux et il n'en est cité aucun autre, d'autre part, il résulte des éléments du dossier ci-dessus rappelés que le salarié a lui-même, manqué de respect à l'égard de son employeur en tenant des propos directement insultants à M. Y... et en disant aux gérants qu'ils " n'étaient pas les patrons ", de même qu'il a manqué de respect à son chef d'atelier en remettant en cause ses compétences professionnelles ;
Attendu, s'agissant de l'arrêt du versement de la prime de responsabilité en mars, avril et mai 2010, que la matérialité n'en est pas discutée et ressort des bulletins de salaire ; que l'intimée ne produit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle ce défaut de versement aurait procédé d'une erreur comptable ; Que cette thèse n'apparaît pas pouvoir être retenue en ce que :- tout d'abord, cette prime avait toujours été régulièrement versée depuis et dès le mois de mars 2007, date de son attribution, et qu'aucun incident comptable ne semble avoir jamais émaillé le versement des éléments de salaire de M. X... ;- en second lieu, aux termes de l'avertissement du 17 juillet 2009, l'employeur avait déjà indiqué à ce dernier qu'il serait " contraint " de supprimer sa prime de responsabilité si son comportement ne s'améliorait pas " radicalement ", propos qui caractérisent une menace de sanction pécuniaire ; or, l'arrêt de versement s'inscrit dans un contexte contentieux en ce que le salarié s'était vu délivrer un avertissement le 12 mars 2010 en raison de malfaçons ;- enfin, la reprise du versement courant de la prime de responsabilité n'est intervenue qu'au mois de juin 2010 et elle coïncide avec la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié pour en obtenir le paiement, étant observé que l'employeur n'a pas immédiatement régularisé l'arriéré, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire en cas de simple erreur comptable, mais ne l'a réglé qu'en même temps que le salaire du mois de mars 2011 ; Attendu que le fait pour l'employeur d'avoir cessé pendant trois mois de payer au salarié une prime d'un montant mensuel de 126 ¿, de n'avoir repris le paiement de la prime courante que sous l'effet d'une action en justice et d'avoir attendu 9 mois pour régler les trois mois d'arriéré caractérise un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail et justifie d'allouer au salarié, en réparation du préjudice qui en est résulté, la somme de 400 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... abandonne en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail et ne soumet aucun moyen à la cour de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, chaque partie prospérant partiellement en cause d'appel, que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Vincent X... de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Y... Z... à payer à M. Vincent X... les sommes suivantes :-778, 47 ¿ au titre de la rémunération des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 ;-400 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société Y... Z... de délivrer à M. Vincent X..., dans le mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire relatif au paiement des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement et ce, sous peine d'une astreinte de 10 ¿ par jour de retard ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00004
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;12.00004 ?
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