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22/10/2013 | FRANCE | N°11/02590

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 11/02590


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02590.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00560

APPELANTE :
SAS RPC BEAUTE MAROLLES Route de Courgains 72260 MAROLLES LES BRAULTS
représenteé par maître CAPELLE, avocat substituant Maître Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG (FIDAL)

INTIMES :
Monsieur Patrick Z...... 72260 DANGEUL


comparant, assisté de M. Michel X..., délégué syndical

Monsieur Tony A...... 72610 ST RIGOME...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02590.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00560

APPELANTE :
SAS RPC BEAUTE MAROLLES Route de Courgains 72260 MAROLLES LES BRAULTS
représenteé par maître CAPELLE, avocat substituant Maître Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG (FIDAL)

INTIMES :
Monsieur Patrick Z...... 72260 DANGEUL
comparant, assisté de M. Michel X..., délégué syndical

Monsieur Tony A...... 72610 ST RIGOMER DES BOIS
Monsieur Jérôme B...... 72610 GRANDCHAMP
Monsieur Mickaël C...... 72260 RENE
Mademoiselle Sabrina D...... 72600 ST REMY DU VAL
Madame Nathalie E...... 72110 ROUPERROUX LE COQUET
Monsieur Olivier F...... 72600 ST REMY DU VAL

Madame Myriam G...... 72110 BONNETABLE
Madame Viviane H...... 72260 MAROLLES LES BRAULTS
Monsieur Frédéric I...... 72650 LA BAZOGE
Madame Sylvie J...... 72260 MAROLLES LES BRAULTS
Madame Chantal K...... 72260 COURGAINS
Madame Béatrice L...... 72130 COULOMBIERS
Madame Isabelle M...... 72260 MAROLLES LES BRAULTS
Madame Myriam N...... 72610 ANCINNES
Madame Marie-Josèphe O...... 72130 ST GERMAIN SUR SARTHE
Madame Sylvie P...... 72290 ST MARS SOUS BALLON
Madame Marie-France Q...... 72130 FRESNAY SUR SARTHE
Madame Laurence R...... 72110 BONNETABLE
Mademoiselle Valérie S...... 72110 SAINT-COSME-EN-VAIRAIS
Madame Nathalie T...... 72170 MARESCHE
Mademoiselle Nadine U...... 72490 FYE
Monsieur Mohamed V...... 61000 ALENCON
Mademoiselle Séverine W...... 72130 FRESNAY SUR SARTHE

représentés par M. Michel X..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
La société RPC Beauté Marolles fabrique des emballages pour les cosmétiques et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.
Faisant suite à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un " accord de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail " a été signé au sein de l'entreprise les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.
* *
MM. Tony A..., Jérôme B..., Mickaël C..., Olivier F..., Patrick Z..., Frédéric I..., Bruno YY... et Mohamed V..., Mmes Sabrina D..., Nathalie E..., Myriam G..., Viviane H..., Sylvie J..., Chantal K... (Z...), Béatrice L... (Y...), Ginette ZZ..., Viviane AA..., Brigitte BB..., Martine CC..., Isabelle M..., Myriam N... (JJ...), Marie-Josèphe O..., Sonia DD..., Sylvie P..., Marie-France Q..., Laurence R..., Peggy EE..., Valérie S..., Anita FF..., Nathalie T..., Nadine U..., France GG... et Séverine W... sont salariés au sein de la société RPC Beauté Marolles depuis :- M. A..., le 27 septembre 1999,- M. B..., le 15 novembre 2000,- M. C..., le 4 mai 1992,- M. F..., le 24 janvier 1991,- M. Z..., le 29 juillet 1991,- M. I..., le 31 mai 1997,- M. YY..., une date ignorée,- M. V..., le 6 mars 2000,- Mme D..., le 1er juillet 2003,- Mme E..., le 21 mai 1984,- Mme G..., le 1er octobre 2000,- Mme H..., le 17 juillet 1990,- Mme J..., le 28 septembre 1987,- Mme K..., le 15 janvier 1985,- Mme L..., le 18 août 2003,- Mme ZZ..., une date ignorée,- Mme AA..., une date ignorée,- Mme BB..., une date ignorée,- Mme CC..., une date ignorée,- Mme M..., le 26 novembre 1990,- Mme N..., le 1er juillet 2003,- Mme O..., le 1er mars 1993,- Mme DD..., une date ignorée,- Mme P..., le 23 mars 1992,- Mme Q..., le 13 juin 1983,- Mme R..., le 12 juillet 1999,- Mme EE..., une date ignorée,- Mme S..., le 10 février 1992,- Mme FF..., une date ignorée,- Mme T..., le 25 septembre 1989,- Mme U..., le 14 janvier 1991,- Mme GG..., une date ignorée,- Mme W..., le 1er juillet 2003.
Mme W... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145. Mme R... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145, puis 155 à compter de juillet 2006. Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., S..., T... et U... sont agents de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155. Mme H... et M. V... sont agents de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 170. M. F... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 190. M. B... est magasinier cariste, catégorie ouvrier, coefficient 170. M. C... et Mme K... sont magasiniers caristes, catégorie ouvrier, coefficient 190. M. Z... est magasinier cariste, catégorie ouvrier, coefficient 190, puis 215 à compter de juillet 2006. Mme G... est magasinier cariste, catégorie employé, coefficient 225. Mmes E... et J... sont assistantes qualité, catégorie ouvrier, pour la première coefficient 215, pour la seconde coefficient 190, puis 215 à compter de juillet 2006. Mme L... est technicienne qualité, catégorie employé, coefficient 285. Mme D... est monitrice, catégorie ouvrier, coefficient 215, devenue TA1, niveau III, coefficient 240 en cours d'année 2008. M. A..., d'apprenti, catégorie ouvrier, est devenu régleur, catégorie ouvrier, coefficient 255 en fin d'année 2006, puis régleur TA3, niveau IV, coefficient 270 en début d'année 2007, puis régleur TA4, niveau IV, coefficient 285 en fin d'année 2008. M. I... est régleur, catégorie ouvrier, coefficient 270, puis est devenu régleur TA3, niveau IV, coefficient 270 en début d'année 2007, puis régleur TA4, niveau IV, coefficient 285 en fin d'année 2010.
Trente et un de ces salariés, soit MM. A..., B..., C..., F..., Z..., I..., YY... et V..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., AA..., BB..., CC..., M..., N..., O..., DD..., P..., R..., EE..., S..., FF..., T..., U..., GG... et W... ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 11 octobre 2010, deux autres, Mmes ZZ... et Q..., en ayant fait de même le 25 octobre suivant, aux fins que leur employeur soit condamné à leur régler :- MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L... et ZZ..., un rappel de salaire minimum conventionnel,- MM. YY... et V..., Mmes AA..., BB..., CC..., M..., N..., O..., DD..., P..., Q..., R..., EE..., S..., FF..., T..., U..., GG... et W..., un rappel de salaire par rapport au SMIC ainsi que par rapport au temps de pause,- dans chaque cas, les congés payés afférents,- des dommages et intérêts pour non-respect du code du travail et des minima conventionnels,- une indemnité de procédure, outre que les bulletins de salaire soient rectifiés sous astreinte, que les condamnations prononcées soient assorties des " intérêts de droit à la date de la saisine ", que l'exécution provisoire soit ordonnée, que la société RPC Beauté Marolles soit condamnée aux dépens.
Par jugement du 22 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des procédures, a :- dit que la société RPC Beauté Marolles " en cumulant salaire de base et paiement des temps de pause a, au final, rémunéré ses salariés à un taux horaire inférieur à celui du SMIC en vigueur et inférieur au taux horaire contractuel et conventionnel ",- en conséquence, condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à chacun des salariés les sommes suivantes o M. Tony A..., 7 017 euros de rappel de salaire et 701, 70 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Jérôme B..., 5 761, 02 euros de rappel de salaire et 576, 10 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Mickaël C..., 6 157, 80 euros de rappel de salaire et 615, 78 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Sabrina D..., 6 263, 40 euros de rappel de salaire et 626, 34 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Nathalie E..., 6 299, 40 euros de rappel de salaire et 629, 94 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Olivier F..., 5 860, 20 euros de rappel de salaire et 586, 02 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Patrick Z..., 6 132 euros de rappel de salaire et 613, 20 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Myriam G..., 6 118, 20 euros de rappel de salaire et 611, 82 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Viviane H..., 5 904, 60 euros de rappel de salaire et 590, 46 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Frédéric I..., 7 317 euros de rappel de salaire et 731, 70 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Sylvie J..., 6 190, 20 euros de rappel de salaire et 619, 02 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Chantal K..., 5 753, 40 euros de rappel de salaire et 575, 34 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Béatrice L..., 7 644, 60 euros de rappel de salaire et 764, 46 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Ginette ZZ..., 864, 03 euros de rappel de salaire et 86, 40 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Viviane AA..., 3 528 euros de rappel de salaire et 352, 80 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Brigitte BB..., 5 738, 82 euros de rappel de salaire et 573, 88 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Martine CC..., 3 400, 17 euros de rappel de salaire et 340, 01 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Isabelle M..., 5 719, 12 euros de rappel de salaire et 571, 91 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Myriam N..., 4 324, 11 euros de rappel de salaire et 432, 41 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Marie-Josèphe O..., 1 230, 91 euros de rappel de salaire et 123, 09 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Sonia DD..., 1 176, 49 euros de rappel de salaire et 117, 64 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Sylvie P..., 6 087, 51 euros de rappel de salaire et 608, 75 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Marie-France Q..., 3 739, 51 euros de rappel de salaire et 373, 95 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Laurence R..., 5 889, 45 euros de rappel de salaire et 588, 94 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Peggy EE..., 2 236, 61 euros de rappel de salaire et 223, 66 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Valérie S..., 4 616, 43 euros de rappel de salaire et 461, 64 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Anita FF..., 3 364, 65 euros de rappel de salaire et 336, 46 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Nathalie T..., 4 906, 10 euros de rappel de salaire et 490, 61 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Bruno YY..., 1 361, 95 euros de rappel de salaire et 136, 19 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Nadine U..., 6 069, 63 euros de rappel de salaire et 606, 96 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Mohamed V..., 4 845, 45 euros de rappel de salaire et 484, 54 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme France GG..., 4 045, 24 euros de rappel de salaire et 404, 52 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Séverine W..., 6 037, 20 euros de rappel de salaire et 603, 72 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 octobre 2010, pour les créances salariales, et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires,- ordonné à la société RPC Beauté Marolles de délivrer aux salariés précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé vingt jours après la notification du présent jugement, un bulletin de salaire récapitulatif afférent aux condamnations salariales, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,- débouté la société RPC Beauté Marolles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,- condamné la société RPC Beauté Marolles aux entiers dépens.
La société RPC Beauté Marolles a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 octobre 2011.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le magistrat en charge d'instruire l'affaire a :- donné acte à la société RPC Beauté Marolles de son désistement d'action à l'égard de Mmes Viviane AA..., Brigitte BB..., Martine CC..., Sonia DD..., Peggy EE..., Anita FF..., France GG..., Ginette ZZ... et de M. Bruno YY... qui emporte dessaisissement de la cour du litige opposant l'appelante à ces parties,- constaté que la cour restait saisie de l'appel formé par la dite société à l'encontre de MM. Tony A..., Jérôme B..., Mickaël C..., Olivier F..., Patrick Z..., Frédéric I..., Mohamed V..., Mmes Sabrina D..., Nathalie E..., Myriam G..., Viviane H..., Sylvie J..., Chantal K..., Béatrice L..., Isabelle M..., Myriam N..., Marie-Josèphe O..., Sylvie P..., Marie-France Q..., Laurence R..., Valérie S..., Nathalie T..., Nadine U... et Séverine W....

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société RPC Beauté Marolles sollicite que le jugement déféré soit infirmé, qu'il soit dit et jugé, qu'au cas d'espèce, la rémunération des heures de pause constitue un complément de salaire qui doit être pris en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel ainsi que du SMIC, que les intimés soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'ils supportent les entiers dépens.
Précisant que certains des salariés concernés ont une rémunération supérieure au SMIC, d'autres égale au SMIC, qu'ils travaillent de manière alternative, en équipe du matin, puis en équipe du soir ou en équipe de nuit, exceptés MM. B..., C..., Z..., Mmes G... et K... qui sont affectés au magasin et dont les horaires de travail sont de 8 heures à 16 heures ou de 10 heures à 18 heures " sans aucune équipe avant ou après ", ainsi que Mme L..., " qui travaille à la qualité et est en journée ", elle fait valoir que :- d'une part, la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, en son article 27 2), institue une rémunération annuelle garantie, et non mensuelle, qui comprend tous les éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, hormis ceux qu'elle exclut expressément, en en déduisant que " les salaires réels doivent être comparés en prenant en considération les rémunérations mensuelles versées chaque mois incluant la rémunération du temps de pause ", outre de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière,- d'autre part, n'est pas en question l'indemnité de pause prévue par la convention collective susvisée, mais celle instaurée dans l'entreprise, aux termes de l'accord conclu dans le cadre de la négociation sur la durée du temps de travail.
Elle renvoie à la définition de la notion de SMIC, c'est à dire un minimum social dû à tout salarié et garantissant son pouvoir d'achat, qui ne se réduit pas à un mode unique de rémunération, soit une rémunération à l'heure que tout employeur se devrait d'appliquer. Elle en tire pour conséquence que, ce dont il convient de s'assurer, est que la rémunération globalement versée au salarié, quelle que soit sa structure :- lui procure le pouvoir d'achat garanti par la loi,- est au moins égale au taux horaire du SMIC, multiplié par le nombre d'heures de travail réellement accomplies. Dès lors indique-t'elle, pour vérifier si le seuil du SMIC est respecté, il convient de prendre en compte les différents éléments de salaire versés aux salariés, qui ne rémunèrent pas forcément un temps de travail effectif, ainsi que, selon elle, le démontrent les dispositions de l'article D. 3231-6 du code du travail et la jurisprudence dans ce domaine.
Elle déclare que la rémunération du temps de pause prévue par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a la nature d'un complément de salaire, en ce qu'elle a pour objet, parmi d'autres mesures, l'accord conclu étant global et indivisible, de permettre le maintien du niveau de rémunération des salariés à la suite du passage aux 35 heures hebdomadaires, devant par conséquent, d'après elle, être intégrée dans l'assiette de calcul du salaire à comparer au SMIC puisque venant compenser la diminution du temps de travail. Elle ajoute que cette rémunération a les caractères d'un complément de salaire, étant versée à l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise, qu'ils travaillent ou non en équipe, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, étant proratisée dans ce dernier cas, outre qu'elle est en lien direct avec le travail effectué, car pouvant varier d'un mois sur l'autre au regard de la durée du travail réellement accomplie, aussi bien en plus étant l'un des éléments de rémunération servant de base au calcul des heures supplémentaires, qu'en moins la réduction éventuelle s'opérant sur la base de l'ensemble de la rémunération inclus celle du temps de pause.
Subsidiairement, si la cour estimait que :- les salariés, dont la rémunération est supérieure au SMIC, peuvent prétendre à un salaire mensuel conventionnel, elle demande que, dans le calcul à effectuer afin de déterminer si ce salaire mensuel conventionnel est atteint, soient retenus la rémunération du temps de pause vu sa nature de complément de salaire, l'indemnité complémentaire de congés payés versée tous les mois à l'ensemble des salariés depuis le mois de février 2004 à la suite d'une demande du comité d'entreprise en sus de l'indemnité légale et qui constitue indéniablement un complément de salaire, de même que le treizième mois versé en juin et en décembre, hormis lors de l'année 2009, où, après accord avec les représentants du personnel, il a été versé en une seule fois, en décembre, et qui, selon une jurisprudence constante, doit être pris en compte pour les périodes où il est versé,- pour les salariés, dont la rémunération est égale au SMIC, la rémunération du temps de pause n'a pas à être incluse dans l'assiette de comparaison avec le SMIC, elle demande que viennent en déduction des montants réclamés l'indemnité complémentaire de congés payés ainsi que le 13ème mois sus-évoqués, outre qu'elle indique que la demande de rappel de salaire par rapport au SMIC étant formée sur une période de soixante mois, les salariés ne peuvent prétendre à un rappel de congés payés, qui est, de fait, déjà intégré dans la demande de rappel de salaire.
À l'audience, par conclusions reprises et complétées oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, sauf à renoncer à leur demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, MM. Tony A..., Jérôme B..., Mickaël C..., Olivier F..., Patrick Z..., Frédéric I..., Mohamed V... et Mmes Sabrina D..., Nathalie E..., Myriam G..., Viviane H..., Sylvie J..., Chantal K..., Béatrice L..., Isabelle M..., Myriam N..., Marie-Josèphe O..., Sylvie P..., Marie-France Q..., Laurence R..., Valérie S..., Nathalie T..., Nadine U..., Séverine W... sollicitent :- au principal, que la société RPC Beauté Marolles soit condamnée à leur verser les sommes suivantes o M. A..., 6 214, 23 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 621, 42 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. B..., 6 554, 59 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 655, 46 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. C..., 6 892, 60 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 689, 26 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme D..., 6 394, 26 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 639, 42 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme M..., 5 398, 32 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 539, 83 euros de congés payés afférents, 681, 08 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 68, 10 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme N..., 4 034, 98 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 403, 50 euros de congés payés afférents, 2 141, 62 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 214, 16 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme O..., 1 147, 94 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 114, 79 euros de congés payés afférents, 5 234, 82 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 523, 48 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme E..., 7 083, 72 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 708, 37 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. F..., 6 562, 02 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 656, 20 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. Z..., 6 986, 65 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 698, 66 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme G..., 5 724, 68 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 572, 47 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme P..., 5 680, 76 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 568, 07 euros de congés payés afférents, 378, 22 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 37, 82 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Q..., 3 489, 32 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 348, 93 euros de congés payés afférents, 2 726, 22 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 272, 62 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme R..., 5 498, 45 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 549, 84 euros de congés payés afférents, 573, 68 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 57, 37 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme H..., 6 611, 36 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 661, 14 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme S..., 4 307, 80 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 430, 78 euros de congés payés afférents, 1 849, 30 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 184, 93 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme T..., 4 578 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 457, 80 euros de congés payés afférents, 1 559, 63 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 155, 96 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. I..., 8 243, 88 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 824, 39 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme U..., 5 664, 14 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 566, 41 euros de congés payés afférents, 396, 10 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 39, 61 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o M. V..., 287, 62 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 28, 76 euros de congés payés afférents, 6 156, 28 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 615, 63 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme J..., 6 902, 57 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 690, 26 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme K..., 6 541, 07 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 654, 11 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme L..., 8 557, 51 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 855, 75 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme W..., 5 633, 83 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 563, 38 euros de congés payés afférents, 428, 58 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 42, 86 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- subsidiairement, et à tout le moins, la confirmation du jugement déféré en son intégralité,- en tout état de cause, que les condamnations prononcées soient assorties des " intérêts de droit à la date de la saisine ", et que la société RPC Beauté Marolles soit condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle soit tenue aux entiers dépens.
S'accordant avec la société RPC Beauté Marolles pour dire que la question à l'origine du litige porte sur l'intégration du paiement du temps de pause au salaire de base ensuite du passage aux 35 heures hebdomadaires, ils répliquent que ces heures de pause n'ont pas plus à être incorporées au salaire mensuel, soit le salaire minimum conventionnel, qu'au SMIC ; " elles se rajoutent mais ne le composent pas ", déclarent-ils. Dès lors, ils indiquent être en droit de prétendre aux rappels de salaire réclamés. Ils disent leurs demandes justifiées par les tableaux qu'ils produisent.
Quant au subsidiaire développé par la société RPC Beauté Marolles, ils objectent qu'il n'y a pas lieu d'inclure le 13ème mois pas plus que la prime complémentaire de congés payés dans l'assiette de calcul. Ils déclarent, par ailleurs, que ce n'est pas parce que leur demande de rappels de salaire est globale, qu'ils y ont inclus les congés payés, précisant qu'ils formulent bien deux demandes distinctes, l'une au titre des rappels de salaire eux-mêmes, l'autre au titre des congés payés s'y rapportant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire
En contrepartie du travail qu'il fournit, le salarié perçoit une rémunération, qui revêt des appellations différentes selon les professions.
Son montant est en principe déterminé librement, liberté qui comporte néanmoins des limites, l'employeur se devant ainsi de respecter les salaires minima fixés par les conventions et accords collectifs, tout comme le salaire minimum interprofessionnel de croissance (le SMIC).
1. Sur l'assiette du salaire de comparaison avec le salaire minimum conventionnel
Les règles applicables sont différentes selon qu'il est question de salaire minimum conventionnel ou de salaire minimum légal, en ce que, dans le premier cas, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer les sommes entrant dans la composition du dit salaire minimum conventionnel, la comparaison s'opérant ensuite entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel ainsi défini.
Par conséquent, dès lors que la convention collective applicable énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison afin de s'assurer du respect du dit salaire minimum conventionnel, il en résulte que tous les autres éléments, quand bien même ils ne constituent pas une contrepartie du travail, doivent être pris en considération.
La convention collective de la métallurgie de la Sarthe, dans le cadre de son avenant " Mensuels ", qui concerne spécifiquement les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise régis par cette convention, institue une " garantie de rémunération effective " annuelle pour chacun des salariés précités. Il est stipulé que " pour l'application des garanties de rémunération effective..., il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :- prime d'ancienneté prévue à l'article 16 de l'avenant " Mensuels ",- majorations d'incommodité, pour travail exceptionnel un jour férié, prévues à l'article 11 de l'avenant " Mensuels ",- majorations d'incommodité prévues à l'article 18 de l'avenant " Mensuels ", à savoir, majoration pour travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin, avec un nombre d'heures de travail égal à six, lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation des postes comporte habituellement du travail de nuit, sans que ce mode d'organisation soit imposé directement ou indirectement par des nécessités techniques,- majorations d'incommodité pour travail exceptionnel de nuit ou de dimanche prévues à l'article 20 de l'avenant " Mensuels ",- majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres prévues à l'article 21 de l'avenant " Mensuels ",- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, " outre " les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes... constituant un remboursement de frais ".
Depuis cet avenant qui résulte d'un accord en date du 19 avril 1991, la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est venue transposer, en son article 6, l'article 4 de la directive communautaire 93/ 104 du 23 novembre 1993 qui spécifie que : " les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, ou, à défaut, par la législation nationale ". C'est à la suite que l'article L. 220-2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3121-33, est entré en vigueur, article qui dispose, dans sa rédaction de l'époque, que : " Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ".
Postérieurement, dans le cadre toujours de la réduction du temps de travail, est intervenue la loi du 19 janvier 2000, qui a posé le principe d'une garantie d'évolution du pouvoir d'achat des salariés au SMIC lors du passage aux 35 heures hebdomadaires.
C'est dans ce contexte qu'il a été conclu au sein de la société RPC Beauté Marolles un accord d'entreprise, dénommé " de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ", et dont les paragraphes consacrés au temps de pause des salariés sont libellés en ces termes : " Les parties signataires ont entendu définir avec précision les temps de pause en dehors de toute inclusion ou exclusion supplémentaire. Ils sont considérés comme des temps où le salarié ne participe pas à l'activité de t'entreprise et dont il garde la maîtrise. Celui-ci, dans la limite d'une durée quotidienne de 30 minutes (pour 6h00 travaillées au minimum) et tout en étant exclu du temps de travail effectif, est rémunéré et ouvert à l'ensemble des personnels, à l'exclusion des cadres rémunérés de façon forfaitaire à la journée. Ces personnels, en équipe ou de journée, administratifs ou de production, en bénéficient. Pour les personnels postés, le temps de pause dit de casse-croûte est pris en une fois-sauf exceptions-en fonction des impératifs liés à l'organisation de la production. Dans la mesure du possible, il n'induit pas l'arrêt des machines pour assurer la meilleure capacité de production possible en semaine, et afin de ne recourir à l'ouverture à des temps de production le week-end que dans les cas strictement nécessaires. Afin de prendre en compte la spécificité des horaires prolongés (12h00 de présence continue) des équipes de week-end, le temps de pause est de 40 minutes. Pour les personnels en horaire de journée, le temps de pause quotidien sera à prendre en une ou plusieurs fois à l'initiative du salarié, dans la limite des contraintes liées à la bonne continuité du service. Il est évalué forfaitairement à 30 minutes par jour complet de travail. Ce temps de pause ne se confond pas avec les interruptions obligatoires destinées au déjeuner et ne peut être pris en début ou fin de chaque journée ou demi-journée. Pour l'ensemble des personnels bénéficiaires, le temps de pause est décompté distinctement sur le bulletin de paie. Il est rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif. Cependant, son découplage du salaire de base n'a aucune incidence sur l'ensemble des éléments de calcul et de versement des différents éléments de rémunération et de charges sociales ".
Il apparaît de la rédaction de ce dernier paragraphe, et particulièrement de sa dernière phrase rapportée à l'article susvisé de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, que la société RPC Beauté Marolles et les organisations syndicales représentatives signataires ont entendu inclure la rémunération de ce temps de pause accordée à l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise dans " les éléments bruts de salaire figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations de la sécurité sociale ", ou, plus simplement, les cotisations sociales.
Dès lors que cette rémunération conventionnelle du temps de pause n'est pas au nombre des éléments limitativement exclus par la dite convention collective, la société RPC Beauté Marolles est, dans ces conditions, en droit de l'inclure dans l'assiette de calcul de la " garantie de rémunération effective " annuelle, ou rémunération annuelle garantie.
Par voie de conséquence, MM. A..., B..., C..., F..., Z..., I... et V..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W..., en ce qu'ils fondent leur demande de rappel de salaire minimum conventionnel, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, sur un raisonnement erroné, soit le fait que leur employeur n'aurait pu tenir compte de la rémunération conventionnelle du temps de pause dans le calcul du salaire minimum garanti, doivent en être déboutés.
Le jugement déféré, en ce qu'il a alloué à MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L..., des sommes à ce titre à chacun ou chacune, doit être infirmé de ces chefs.
2. Sur l'assiette du salaire de comparaison avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance
Il est renvoyé aux précédents développements pour ce qui est du contenu des paragraphes de l'accord d'entreprise conclu au sein de la société RPC Beauté Marolles sur la rémunération du temps de pause des salariés, hormis les cadres.
Les dispositions relatives au SMIC sont prévues aux articles L. 3231-1 et suivants, R. 3231-1 et suivants, D. 3231-3 et suivants du code du travail.
Le principe est que le SMIC en application de l'article L. 3231-2, ainsi que l'indique la société RPC Beauté Marolles, " assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1o La garantie de leur pouvoir d'achat ; 2o Une participation au développement économique de la nation ". Ces résultats sont atteints, d'une part, par l'indexation du SMIC sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation, d'autre part, par la fixation du SMIC chaque année, comme le précisent les articles L. 3231-4 et L. 3231-6.
Le SMIC garantit le salaire de la prestation élémentaire de travail ; il s'ensuit que seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation élémentaire de travail doivent être retenus afin de vérifier si le salarié concerné est ou non rémunéré au SMIC.
Cette approche conduit, de fait, à exclure de la base de comparaison au SMIC les éléments de rémunération qui peuvent certes être versés au salarié, mais qui ne constituent pas pour autant la contrepartie du travail effectif individuellement fourni par le dit salarié.
D'ailleurs, les articles D. 3231-5 et D. 3231-6 qui concernent les salariés qui, relevant du SMIC, voient leur salaire contractuel devenir inférieur à ce SMIC, imposant à leur employeur de leur verser " un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ", disposent : " Le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ".
Le " salaire horaire à prendre en considération " pour l'application du SMIC " est celui qui correspond à une heure de travail effectif ", heure de travail effectif qui ne peut être entendue qu'au sens de l'article L. 3121-1 du même code aux termes duquel : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
Et comme l'indique clairement, l'article L. 3121-2 du même code : " Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ".
Il n'est pas contesté par l'appelante, et elle n'allègue pas même du contraire d'ailleurs, puisqu'elle revendique l'application de l'accord d'entreprise qui précise que le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif,- il est même " exclu " du temps de travail effectif-, tout en étant rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif, que, durant le temps de pause, les salariés ne sont pas à sa disposition, n'ont pas à se conformer à ses directives et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation développée, la rémunération du temps de pause au sein de la société RPC Beauté Marolles étant sans lien avec un quelconque travail effectif fourni par le salarié n'a donc pas à être intégrée dans le salaire qui sert d'assiette de comparaison avec le SMIC.
La société RPC Beauté Marolles ayant pris en compte, à tort, la rémunération du temps de pause dans le salaire servant de base de comparaison avec le SMIC versé à Mmes M..., N..., O... P..., Q..., R..., S..., T..., U..., W... et à M. V..., le retrait de cette rémunération du temps de pause du salaire, par un effet mécanique peut-on dire, conduit à ce que ce salaire devienne inférieur au SMIC.
La société RPC Beauté Marolles remet en cause le montant du rappel de salaire alloué à ces salariés par le conseil de prud'hommes au titre du SMIC, au motif que les premiers juges n'ont pas tenu compte dans leur calcul de deux paramètres, à savoir le 13ème mois et le complément de congés payés qu'ils ont perçus, au même titre que les autres salariés de l'entreprise, et qui constitueraient un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail précité.
Une prime versée à échéance plus espacée que les salaires, telle que le 13ème mois, est bien prise en compte pour le calcul du SMIC, mais uniquement pour les mois où elle est effectivement versée, sans compensation possible d'un mois sur l'autre, la comparaison entre le SMIC et le salaire réel devant se faire dans le cadre de chaque période de paie, et donc mensuellement pour les " Mensuels ", et pour autant que ce versement intervienne selon la périodicité prévue par la convention ou l'accord l'ayant instituée ou résultant de l'usage dans l'entreprise.
Mmes M..., N..., O... P..., Q..., R..., S..., T..., U..., W... et M. V... ne contestent pas qu'une telle prime de 13ème mois existe au sein de la société RPC Beauté Marolles et qu'ils aient pu en bénéficier.
Ils ne contestent pas non plus que cette prime est versée, dans le principe, en juin et décembre de chaque année, hormis pour ce qui est de l'année 2009 où elle n'a été versée qu'en une seule fois, au mois de décembre, sur demande des représentants du personnel.
Par conséquent, cette prime de 13ème mois, pour les mois où elle est versée au salarié concerné, doit être prise en considération dans le salaire de comparaison au SMIC.
Il n'est pas contestable en reprenant, tant les tableaux établis par les salariés, que les bulletins de salaire faisant état du versement de cette prime à chacun d'entre eux, que les dits tableaux n'ont pas intégré la prime de 13ème mois pour les mois où elle a été versée, soit :- juin et décembre 2006,- juin et décembre 2007,- juin et décembre 2008,- décembre 2009,- juin et décembre 2010.
Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires.
Mmes M..., N..., O... P..., Q..., R..., S..., T..., U..., W... et M. V... ne contestent pas plus que, depuis février 2004, répondant à la demande présentée par le comité d'entreprise, il a été institué au sein de la société RPC Beauté Marolles une " prime compensatrice 1/ 10 CP ", intitulée par la suite " cplmt indem 10èME CP ", et enfin " Complemt 10ième CP ", de 12, 50 euros mensuelle, dont ils ont pu bénéficier.
Il n'est pas niable que les congés payés sont la contrepartie directe de la prestation de travail accomplie par le salarié ; il n'est pas plus niable qu'ont le caractère de fait d'un complément de salaire, au sens de l'article D. 3231-6 susvisé, toutes les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par conséquent, ce complément d'indemnité de congés payés doit être pris en considération dans le salaire de comparaison au SMIC, pour les mois où il est versé.
Or, de nouveau, il n'est pas contestable, en reprenant les tableaux établis, d'une part, par les salariés, d'autre part, par la société RPC Beauté Marolles, ces derniers intitulés " Montants corrigés des demandes ", que les premiers n'ont pas intégré le complément d'indemnité de congés payés pour chacun des mois où il a été versé.
Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires.
Si, certes, les salariés font une demande de rappel de salaire globale, elle n'est pas globalisée pour cela.
Il résulte en effet de leurs tableaux qu'ils n'ont pas inclus les congés payés dans cette demande de rappel de salaire, les calculant distinctement de la dite demande.
Il n'y a donc pas lieu de suivre la société RPC Beauté Marolles de ce chef.
Au principal, Mme M... sollicite de se voir attribuer la somme de 5 398, 32 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 539, 83 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme M... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 5 719, 12 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 571, 91 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme M... la somme de 3 628, 31 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme M..., en deniers ou quittance, la somme de 4 155, 54 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 415, 55 euros de congés payés afférents. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme N... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 034, 98 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause,, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 403, 50 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme N... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 4 324, 11 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 432, 41 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme N... la somme de 2 544, 96 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme N..., en deniers ou quittance, la somme de 2 959, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 295, 98 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme O... sollicite de se voir attribuer la somme de 1174, 94 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 114, 79 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme O... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 1 230, 91 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 123, 09 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme O... la somme de 356, 25 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme O..., en deniers ou quittance, la somme de 356, 25 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 35, 62 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme P... sollicite de se voir attribuer la somme de 5 680, 76 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 568, 07 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme P... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 6087, 51 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 608, 75 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme P... la somme de 3 749, 19 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme P... en deniers ou quittance, la somme de 4 490, 10 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 449, 01 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme Q... sollicite de se voir attribuer la somme de 3 489, 32 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de mai 2007 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 348, 93 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme Q... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 3 739, 51 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 373, 95 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme Q... la somme de 2 105, 27 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme Q..., en deniers ou quittance, la somme de 2 420, 97 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 242, 09 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme R... sollicite de se voir attribuer la somme de 5 498, 45 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 549, 84 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme R... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 5 889, 45 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 588, 94 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme R... la somme de 3 585, 08 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme R..., en deniers ou quittance, la somme de 4 482, 71 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 448, 27 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme S... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 307, 80 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 430, 78 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme S... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 4 616, 43 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 461, 64 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à MmeGuy la somme de 2030, 96 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme S..., en deniers ou quittance, la somme de 3 197, 66 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 319, 76 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme T... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 578 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 457, 80 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme T... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 4 906, 10 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 490, 61 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme T... la somme de 2 228, 49 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme T..., en deniers ou quittance, la somme de 3 491, 99 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 349, 19 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme U... sollicite de se voir attribuer la somme de 5 666, 14 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de février 2007 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 566, 41 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme U... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 6 069, 63 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 606, 96 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme U... la somme de 3 745, 13 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme U... en deniers ou quittance, la somme de 4473, 93 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 447, 39 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, M. V... sollicite de se voir attribuer la somme de 287, 62 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 28, 76 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, M. V... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 4 845, 45 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 484, 54 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à M. V... la somme de 127, 44 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par le salarié au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à M. V..., en deniers ou quittance, la somme de 127, 44 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 12, 74 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme W... sollicite de se voir attribuer la somme de 5 633, 83 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de février 2007 à avril 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 563, 38 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme W... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 6 037, 20 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 603, 72 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
La société RPC Beauté Marolles indique de son côté devoir à Mme W... la somme de 3 706, 27 euros, en " montant corrigé ".
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme W... en deniers ou quittance, la somme de 4447, 01 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 444, 70 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 25 octobre 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.

Sur la demande de bulletins de salaire rectifiés
La société RPC Beauté Marolles a formé un appel général du jugement déféré.
Si le conseil de prud'hommes a condamné la société RPC Beauté Marolles à remettre à chacun des salariés concernés par les condamnations prononcées des bulletins de salaire rectifiés, la cour doit constater que MM. A..., B..., C..., F..., Z..., I..., V... et Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., W... ne maintiennent pas cette demande, y renonçant au contraire expressément.
Dans ces conditions, la cour ne peut que le constater, et infirmer la décision des premiers juges de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Le conseil de prud'hommes a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à MM. A..., B..., C..., F..., Z..., I... et V..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 200 euros de dommages et intérêts chacun ou chacune pour " rétention de salaire ".
La société RPC Beauté Marolles sollicite l'infirmation de cette disposition.
Les salariés demandent, au principal, qu'il leur soit accordé à chacun la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour " non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minimas mensuels par rapport à la convention collective ", subsidiairement que la disposition évoquée soit confirmée.
La cour a jugé que la société RPC Beauté Marolles avait respecté la " garantie de rémunération effective " annuelle, ou rémunération annuelle garantie.
Dès lors, que ce soit à titre principal comme à titre subsidiaire, MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
La cour a également jugé que la société RPC Beauté Marolles n'avait pas respecté les dispositions légales, d'ordre public, lui enjoignant de respecter le SMIC pour ce qui est de M. V..., de Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W....
De fait, la société RPC Beauté Marolles a retenu de façon fautive une partie du salaire dû aux salariés susvisés.
Dans ces conditions, il en est résulté pour ces salariés un préjudice, distinct du retard de paiement, n réparation duquel l'entreprise doit être condamnée à leur verser :- à M. V..., la somme de 50 euros de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef,- à Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 200 euros de dommages et intérêts, par voie de confirmation de la condamnation prononcée en première instance dont le montant a été exactement apprécié.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la décision déférée, soit à compter du 22 septembre 2011, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à chacun et chacune de M. V..., de Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 150 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, mais infirmé du même chef en ce qui concerne MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L... qui sont déboutés de leurs demandes.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à supporter les dépens de première instance.
La société RPC Beauté Marolles, de même que MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L... sont déboutés de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
La société RPC Beauté Marolles est condamnée à payer de ce dernier chef à chacun et chacune de M. V..., de Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RPC Beauté Marolles est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris :- en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à : o Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 200 euros de dommages et intérêts à chacune, o M. V..., Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun et chacune,- en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts,- en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles aux dépens de première instance,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute MM. A..., B..., C..., F..., Z..., I... et V..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W..., de leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents,
Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser en deniers ou quittances à-Mme Isabelle M..., la somme de 4 155, 54 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 415, 55 euros de congés payés afférents,
- Mme Myriam N..., la somme de 2 959, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 295, 98 euros de congés payés afférents,
- Mme Marie-Josèphe O..., la somme de 356, 25 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 35, 62 euros de congés payés afférents,
- Mme Sylvie P..., la somme de 4 490, 10 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 449, 01 euros de congés payés afférents,
- Mme Marie-France Q..., la somme de 2 420, 97 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 242, 09 euros de congés payés afférents,
- Mme Laurence R..., la somme de 4 482, 71 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 448, 27 euros de congés payés afférents,
- Mme Valérie S..., la somme de 3 197, 66 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 319, 76 euros de congés payés afférents,
- Mme Nathalie T..., la somme de 3 491, 99 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 349, 19 euros de congés payés afférents,
- Mme Nadine U..., la somme de 4473, 93 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 447, 39 euros de congés payés afférents,
- M. Mohamed V..., la somme de 127, 44 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 12, 74 euros de congés payés afférents,
- Mme Séverine W..., la somme de 4447, 01 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 444, 70 euros de congés payés afférents ;
Constate que les salariées renoncent en cause d'appel à leur demande de remise de bulletins de paie rectifiés ;
Déboute MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L... de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser à M. Mohamed V... la somme de 50 euros de dommages et intérêts ;
Déboute MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L... de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la société RPC Beauté Marolles de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser à M. V..., Mmes M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et W... la somme de 100 euros du même chef ;
Déboute MM. A..., B..., C..., F..., Z... et I..., Mmes D..., E..., G..., H..., J..., K... et L... de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société RPC Beauté Marolles aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02590
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;11.02590 ?
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