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22/10/2013 | FRANCE | N°11/02483

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 11/02483


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02483.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00660

APPELANT :
Monsieur Cyril X...... 72470 CHAMPAGNE
comparant, assisté de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Association SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE 3 Boulevard St Nicolas 72190 COULAINES
représentée par maître ROLLIN,

de la SELAFA SOFIGES, avocats au barreau du MANS en présence de monsieur Yvon Y..., vice-président de...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02483.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00660

APPELANT :
Monsieur Cyril X...... 72470 CHAMPAGNE
comparant, assisté de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Association SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE 3 Boulevard St Nicolas 72190 COULAINES
représentée par maître ROLLIN, de la SELAFA SOFIGES, avocats au barreau du MANS en présence de monsieur Yvon Y..., vice-président de l'association

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Les parties s'accordent à l'audience pour indiquer que c'est à compter du 21 septembre 1999 que l'association La Sauvegarde 72, aux droits de laquelle se trouve, depuis le mois de juillet 2010, l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, a embauché M. Cyril X... en qualité d'éducateur spécialisé.
Le 16 mai 2002, il est devenu chef de service éducatif au sein de l'association et, par avenant du 15 octobre 2004, il a été nommé chef de service éducatif du foyer d'action éducative " Le Pourquoi pas " dont l'établissement principal, situé à Coulaines, accueille des mineurs en difficultés très essentiellement au titre de l'enfance en danger (article 375 du code civil) et 2 ou3 mineurs relevant de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, et qui dispose d'une unité d'accueil à Connerré, dite " La Maison de Connerré ", laquelle était exclusivement habilitée pour accueillir des mineurs délinquants en application de l'ordonnance du 2 février 1945, de sorte qu'elle était placée sous l'autorité de la direction départementale de la Protection judiciaire de la jeunesse, les mesures de placement étant financées par l'Etat.
Par avenant du 15 octobre 2004, M. X... s'est vu confier les fonctions de chef de service éducatif de l'unité de " La Maison de Connerré " avec le statut de cadre ".
Par avenant du 30 mai 2007 à effet au 1er juin suivant, il a été nommé directeur adjoint du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " avec le statut de cadre, classe 2, niveau 2, coefficient 770. Dans le dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération moyenne mensuelle globale de 4 260 ¿. Dans la pratique, il exerçait essentiellement ses fonctions sur l'unité d'accueil de Connerré dont il assumait la direction permanente dans le cadre d'une délégation non écrite. Il assurait la gestion financière et administrative de ce site ainsi que la gestion des ressources humaines, l'animation de l'équipe et les recrutements (cf rapport d'audit territorial du foyer " Le Pourquoi Pas " du 11 mars 2010). En cas d'absence du directeur du foyer d'action éducative, M. X... assurait l'intérim de direction sur l'ensemble de l'établissement.
A compter du mois de mars 2009, la direction du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " a été assurée par M. Z.... A compter du 1er septembre 2010, Mme Laurence E... est devenue directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe.
Il ne fait pas débat qu'à la rentrée de septembre 2010, suite à l'audit du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " réalisé au mois de mars précédent, il avait été décidé de repositionner l'activité de cet établissement sur l'accueil de mineurs confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance du département dans le cadre de mesures administratives ou de placements judiciaires au titre de l'assistance éducative, les placements relevant de l'application de l'ordonnance du 2 février 1945 devenant très marginaux.
Par courrier du 23 septembre 2010, l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe a notifié à M. Cyril X... un avertissement, d'une part, pour manquement à son obligation d'organiser le remplacement des absences pendant la période estivale, ce qui avait été à l'origine de difficultés dans le travail quotidien, d'autre part, pour avoir pris seul, et sans en référer à sa hiérarchie, la décision d'accueillir des mineurs au-delà du nombre validé en équipe de direction.
Après avoir été, le 17 septembre 2010, informé de ce qu'un mineur accueilli à " La Maison de Connerré " sur ordonnance de placement d'un juge d'instruction de Tours se trouvait dans cette ville en violation des dispositions de l'ordonnance de placement, le directeur territorial de la protection judiciaire de le jeunesse Maine et Loire, Sarthe, Mayenne a, le 23 septembre 2010 à 18 h 30, procédé à un contrôle inopiné de " La Maison de Connerré " en compagnie de la directrice territoriale adjointe de la PJJ, de la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe et du directeur du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas ", et en présence de M. Cyril X....
Le 24 septembre 2010, il a établi une note de situation faisant ressortir le très mauvais état d'entretien et d'hygiène de l'unité d'accueil " La Maison de Connerré ", notamment des chambres des mineurs accueillis, le laxisme présidant à la prise en charge éducative, l'absence de cadre éducatif judiciaire pénal contraignant, l'absence de 6 jeunes sur les 8 composant l'effectif normal à la date de la visite.
Le 24 septembre 2010, le président et la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe ont décidé de suspendre le fonctionnement de l'unité d'accueil de Connerré et, par courrier du même jour, ils ont informé le magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants du Mans de cette mesure et des nouvelles orientations proposés pour les mineurs accueillis sur ce site.
Par courrier du 27 septembre 2010 emportant également mise à pied à titre conservatoire, M. Cyril X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 octobre suivant.
Par note du 28 septembre 2010, le directeur de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe a informé l'ensemble du personnel de la décision prise de suspendre temporairement l'accueil des mineurs sur le site de Connerré afin d'analyser les risques encourus.
Par courrier du 12 octobre 2010, M. Cyril X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, tenant à de multiples défaillances relevées dans la gestion de l'unité d'accueil " La Maison de Connerré, tenant au défaut d'hygiène interne de l'établissement, au défaut de prise en charge éducative des mineurs confiés, au non-respect du cadre judiciaire pénal et caractérisant des fautes professionnelles inacceptables.
A la suite de la réunion du " comité de pilotage " du 18 octobre 2010, par note du lendemain, le président de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe a informé les salariés de l'association, notamment, du projet de fermeture de l'unité d'accueil de Conneré, mesure qui a été prise par arrêté du Préfet de la Sarthe du 30 novembre 2010 à effet au 1er décembre suivant.
Le 18 novembre 2010, M. Cyril X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester tant son licenciement que l'avertissement du 23 septembre 2010. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait l'annulation de l'avertissement, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement injustifié et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné à payer à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe la somme de 750 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. Cyril X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 11 octobre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Cyril X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, de condamner l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe à lui payer les sommes suivantes : ¿ 25 200 ¿ d'indemnité conventionnelle de préavis outre 2 520 ¿ de congés payés afférents, ¿ 54 200 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¿ 100 800 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 50 400 ¿ de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, ¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les sommes accordées à titre contractuel et à compter du présent arrêt sur les sommes à caractère indemnitaire ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;- de condamner l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe aux entiers dépens.
Le salarié précise qu'il ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de l'avertissement notifié le 23 novembre 2010 et qu'il ne sollicite plus cette nullité en cause d'appel.
A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement injustifié, il fait valoir que :- l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant l'avertissement du 23 septembre 2010 dans la mesure où, à cette date, il connaissait nécessairement l'état des locaux de " La Maison de Connerré ", notamment en termes d'hygiène, en tout cas, il ne pouvait pas sérieusement prétendre l'ignorer, de même que le directeur du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans une unité placée sous son autorité ; qu'ayant fait le choix de ne pas invoquer ces faits aux termes de l'avertissement, il ne pouvait plus les alléguer à l'appui de son licenciement ; en tout cas, son licenciement ne peut être jugé que par rapport à une situation postérieure au 23 septembre 2010 ce qui anéantit les reproches qui lui sont adressés aux termes de la lettre de rupture ; sur le fondement de l'interdiction d'une double sanction, son licenciement ne peut donc qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- il conteste absolument les prétendues constatations faites par les auteurs de l'inspection du 23 septembre 2010 et, selon lui, les faits relatés dans le compte rendu du lendemain sont faux, ce rapport ne permettant pas, à lui seul, de faire la preuve des faits reprochés alors qu'il est orienté et qu'il est contredit tant par les témoignages qu'il verse aux débats en cause d'appel que par sa propre réponse apportée à ce rapport ;- en tout cas, à supposer avéré l'état des lieux et les faits décrits dans le compte rendu du 24 septembre 2010, il convient de considérer qu'il s'agit d'une situation et de faits tout à fait exceptionnels liés au contexte de l'époque, d'une fermeture annoncée de l'établissement ;- l'inspection réalisée le 23 septembre 2010 procède de la mise en oeuvre d'accusations fallacieuses au sujet d'un établissement dont la fermeture était programmée puisque le comité de pilotage du 18 octobre 2010 avait été convoqué dès le 22 septembre 2010, soit la veille de la visite de contrôle, et qu'il était réuni pour décider de la fermeture de " La Maison de Connerré " ;- il avait, par note du 10 septembre 2010, informé la directrice générale de l'association de la situation du jeune Salah B... de sorte qu'au moment de la notification de l'avertissement, elle avait connaissance du fait qu'il avait décidé d'autoriser ce mineur à se rendre à Tours ; de même, il avait tenu M. Z..., directeur du foyer d'action éducative, informé de cette situation ;- les témoignages et l'ensemble des éléments du dossier antérieurs au 23 septembre 2010, notamment, le rapport d'audit établi en mars 2010, font ressortir que lui-même et la chef de service, Mme A..., n'étaient pas des professionnels inconscients et laxistes mais menaient, dans des conditions difficiles, une action éducative très importante qui n'avait jamais été remise en cause auparavant.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. Cyril X... à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 ¿ en cause d'appel et à supporter les dépens.
Rappelant que la visite de " La Maison de Connerré " a été réalisée le 23 septembre 2010 à 18 h 30, l'employeur oppose qu'au moment où il a établi et notifié l'avertissement, il n'avait pas connaissance de la situation et des faits qui ont justifié le licenciement, lesquels ne lui ont été révélés qu'en fin de journée à la faveur de la visite inopinée et dont tant la matérialité que la gravité sont démontrées par les pièces produites, lesquelles ne sont pas utilement combattues par celles versées par le salarié. Précisant que l'association accueille toujours des mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, il conteste que la visite surprise de l'unité d'accueil de Connerré ait été orchestrée dans le cadre du projet de réorganisation du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " et en vue de procéder à la fermeture du site de Connerré. Il soutient que le licenciement de M. X... trouve uniquement son origine dans les faits constatés et découverts le 23 septembre 2010 et que leur gravité et l'ampleur des manquements justifient pleinement la rupture.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'avertissement :
Attendu que, dans le cadre de son recours, M. Cyril X... ne remet pas en question les dispositions du jugement déféré qui l'ont débouté de sa demande en nullité de l'avertissement notifié le 23 septembre 2010 et il ne soumet aucun moyen de ce chef à la cour ; qu'il y a donc lieu à confirmation sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Cyril X... le 12 octobre 2010, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Par courrier remis contre décharge le 27 septembre 2010, vous avez été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 5 octobre 2010 dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Vous étiez assisté d'un membre du personnel. Lors de cet entretien, il vous a été énoncé les agissements constitutifs d'une faute grave que nous avons eu à déplorer de votre part. En effet, la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) nous a transmis, dans un rapport écrit en date du 24 septembre 2010, ses conclusions quant aux multiples défaillances qu'elle a relevées lors de son contrôle du 23 septembre 2010 sur le site de Connerré dont vous aviez la responsabilité directe en votre qualité de Directeur adjoint du Foyer Le Pourquoi Pas.
Ces défaillances portent sur : *le défaut d'hygiène interne de l'établissement : Les chambres sont sales, l'hygiène est inexistante, des matelas sont à même le sol, des mégots jonchent le sol, des restes de nourriture sont amoncelés. Nous avons également constaté le manque d'échantillonnage des plats témoins, l'existence de denrées périmées dans les réfrigérateurs, ainsi que des sachets d'aliments ouverts dans le congélateur.
*Défaut de prise en charge éducative : La visite des chambres faite en votre présence a été qualifiée d'affligeante par le Directeur de la DTPJJ qui souligne le laxisme dont vous avez fait preuve quant à l'exigence éducative d'entretien des chambres et de l'absence de cadrage éducatif de l'équipe dont vous aviez la responsabilité.
" ¿ Non respect du cadre judiciaire pénal : Lors du contrôle, sur les 8 jeunes mineurs délinquants qui vous étaient confiés, seuls 2 jeunes étaient présents. Les 6 jeunes absents ont été présentés comme partis en famille sans que les juges ne soient informés. Vous avez ainsi institué une véritable pratique d'externalisation des jeunes en dehors de toute autorisation judiciaire, alors que leur présence éducative en continu s'imposait. Vous avez agi en toute connaissance de cause, ce dont vous avez convenu alors qu'à plusieurs reprises vous aviez été mis en garde contre de tels agissements. Ainsi Madame B..., juge des enfants près du Tribunal pénal du Mans vous avait déjà fait part de son mécontentement sur de telles pratiques et moi-même au cours du mois de septembre nous amenant à vous sanctionner. Nous constatons que vous n'avez pas tenu compte de ces remarques.
L'autorité judiciaire a ainsi été amenée à prendre des mesures conservatoires aux fins de protéger les jeunes et de les réorienter vers d'autres établissements habilités. Votre conduite remet en cause la continuité d'exploitation de l'établissement et le professionnalisme de l'association Sauvegarde Mayenne Sarthe. Vous reconnaissez également, lors du 5 octobre, ne pas avoir pris les renseignements préalables minimaux sur la famille vers laquelle vous aviez orienté de votre propre initiative le jeune Salah B. Cette famille a été décrite par les services judiciaires de la protection de l'enfance comme souffrant de toxicomanie.
Ces fautes professionnelles sont inacceptables du fait de votre ancienneté et de votre niveau de responsabilité. Elles causent un préjudice aux jeunes que nous accueillons et remettent en question la renommée et la pérennité de l'association. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 octobre, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour fautes professionnelles graves. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 septembre 2010. " ;
Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, au droit individuel à la formation, au maintien possible des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux pendant neuf mois ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que, par ordonnance aux fins de placement provisoire du 26 août 2010, M. Olivier C..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Tours a, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, confié un mineur, le jeune " S... B... ", à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe en vue de son placement au foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " et ce, à compter du 1er septembre 2010, étant souligné que ce mineur, tout juste âgé de quinze ans, mis en examen des chefs de vols par effraction et en réunion à l'égard de six victimes, de vols par effraction et en réunion en état de récidive à l'égard de trois victimes, et de tentative de vol par effraction ou escalade, en réunion, commise le 18 août 2010 à l'égard d'une victime, était domicilié à Tours ; Que cette décision précisait, d'une part, qu'elle faisait suite à une précédente ordonnance du 21 août 2010 confiant le mineur à un foyer situé à Joué lès Tours dans lequel le jeune resterait accueilli jusqu'au 1er septembre 2010, d'autre part, qu'il n'y avait " pas lieu de prévoir de retour en famille, seules des rencontres médiatisées avec les parents pouvant être organisées selon des modalités fixées à l'amiable avec l'établissement gardien. " ;
Attendu que M. Cyril X... ne méconnaît pas, et cela ressort tant de ses explications que des pièces versées aux débats qu'il a pris l'initiative d'envoyer le jeune " S... B... " en week-end à Tours chez une certaine Mme Sonia D... et ce, dès la fin de semaine suivant son accueil à " La Maison de Connerré ", étant précisé que le 1er septembre 2010 était un mercredi ;
Attendu qu'il résulte tant de la note de situation établie conjointement le 24 septembre 2010 par la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, Mme Laurence E..., et par le directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, M. Gérard F..., que du courrier adressé par ce dernier le 7 octobre 2010 à la directrice générale de l'association que, le vendredi 17 septembre 2010, il a été alerté par le chef de service du STEMOI de Tours de ce que le jeune " S... B... " était présent sur cette ville en violation de l'ordonnance de placement du juge d'instruction ; attendu que c'est ce dernier qui a saisi les services de la PJJ de Tours après avoir été informé par les parents du mineur de la présence de celui-ci à Tours ; que, sur décision du directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, le jeune a été immédiatement accueilli à l'EPE du Mans ; que, le mercredi 22 septembre 2010, un éducateur de cet établissement s'est rendu à l'unité d'accueil de Connerré pour récupérer les effets personnels du mineur et, à son retour, a fait part à son directeur du mauvais état d'hygiène de l'établissement, du mode de prise en charge éducative laxiste qu'il avait constaté, précision étant donnée qu'un jeune qui avait insisté pour entreposer des bidons d'essence dans sa chambre avait fini par obtenir gain de cause ;
Attendu que la réalité de ces faits est confirmée par le courrier électronique adressé le 23 septembre 2010 à 10 h 18 par le directeur de l'EPE du Mans, M. Patrick G..., au directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, aux termes duquel le directeur de l'EPE du Mans écrit qu'à son retour, l'éducateur, M. Benoît H..., lui avait indiqué que " l'établissement ressemblait à un " squat " (matelas par terre) où les jeunes semblaient faire ce qu'ils voulaient, pouvaient se lever tard (14 h 00), insultaient les adultes présents " et qu'il avait été témoin du fait qu'un jeune qui s'était présenté au foyer avec 2 bidons d'essence et avait " exigé " de pouvoir les monter dans sa chambre avait finalement obtenu gain de cause en dépit du refus qui lui avait été initialement opposé ; Que ce courrier électronique a été transmis à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe le 23 septembre 2010 à 10 h 53 ;
Que c'est dans ces circonstances que le directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe a décidé de la visite immédiate du site de Connerré, laquelle a été réalisée le jour même à partir de 18 h 30 avec la directrice territoriale adjointe de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, le directeur du FAE " Le Pourquoi Pas " et en présence de M. Cyril X... qui, se trouvant à l'extérieur, a été appelé pour assister aux opérations de contrôle ;
Attendu qu'aux termes de sa note de situation du 24 septembre 2010, le directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe relève au sujet de l'état des lieux : " Les locaux du rez de chaussée sont défraîchis, insalubres, et sales. La visite des chambres au premier étage est « affligeante », les matelas sont à même le sol, deux par chambres, l'hygiène est inexistante, des mégots de tabac jonchent le sol, des vêtements, des restes de nourriture, des conditionnements, sont amoncelés au sol. L'absence de draps sur les matelas, les couettes en tas, des bouteilles d'alcool présentées comme décors, nous interpellent incontestablement. Le laxisme quant à l'exigence éducative d'entretien des chambres n'est plus à démontrer. Une chambre délaissée depuis plusieurs semaines par un jeune définitivement parti est encore jonchée de matériels informatiques désossés, de déchets divers et variés, le matelas recouvert de lingerie en désordre est sous un escalier de bois accédant à l'étage ? Le jeune a vécu là, ainsi. Il est dit que le jeune doit revenir ranger sa chambre. " ;
Attendu que, s'il ne fait pas débat que les locaux de " La Maison de Connerré " étaient vétustes, ce n'est pas cette vétusté qui est imputée au salarié aux termes de la lettre de licenciement mais un défaut d'hygiène majeur autant qu'un laisser-aller général traduisant, au-delà du défaut d'entretien courant des lieux, un défaut de prise en charge éducative des mineurs confiés sur le plan du respect de leur environnement et de la structuration de leur vie quotidienne ; Attendu que l'appelant ne produit aucun élément objectif à l'appui de son affirmation selon laquelle ces indications relatives à l'hygiène, au défaut d'entretien et au laisser-aller général constatés seraient mensongères ; qu'aucun des quatre éducateurs qui témoignent en cause d'appel pour le salarié ne contredit ces constatations, la teneur de leurs témoignages ayant trait à l'opinion positive de chacun relativement à l'action éducative et au travail conduits au sein de " La Maison de Connerré ", à la richesse des relations humaines au sein de ce site et au ressenti de chacun quant aux circonstances de la suspension du fonctionnement du site et des conditions dans lesquelles les mineurs pris en charge ont été orientés vers d'autres établissements, ces actions ayant été jugées violentes, traumatisantes et injustes ; attendu que Mme Catherine I... ne travaillait plus sur l'unité de Connerré en 2010, que ni Mme Hélène J..., ni Mme Delphine K..., ni M. Dominique L..., éducateurs au sein de la structure au moment des faits, ne contredisent les constatations relevées, étant observé que M. L... était l'un des deux éducateurs présents lors de la visite du 23 septembre 2010 ; que ce dernier fait état des réflexions, jugées désobligeantes, émises par les contrôleurs, à l'origine d'une inquiétude pour les mineurs présents et fait part du préjudice psychologique qui est résulté pour les mineurs accueillis et leurs familles du licenciement du directeur adjoint et de la chef de service éducatif du site sans démentir les constatations faites au sujet de l'état des lieux ;
Attendu que la note, non datée, établie par M. Cyril X... lui-même et dont il n'indique pas qu'elle ait été transmise à sa hiérarchie, ne contredit pas utilement le défaut d'hygiène et d'entretien relevé ainsi que le laxisme éducatif reflété par l'état des locaux ; qu'en effet, il indique que la présence de bouteilles d'alcool vides en décor procédait d'une mode consistant pour les mineurs à accrocher leurs " trophées " ; qu'il confirme qu'un jeune dormait sur un matelas sous un escalier et que l'espace qu'il occupait était jonché de carcasses d'ordinateurs et de paquets de tabac vides mais que cet état procédait de la " problématique " de ce mineur qui aimait garder ce qui était cassé et vide ; que s'agissant du fait que cet endroit ait été laissé en l'état quoique le mineur concerné ait définitivement quitté le site, M. X... explique qu'il avait été convenu qu'il reviendrait ranger sa chambre ultérieurement pour faire lui-même le tri de ses affaires, " le faire à la place de étant moins pertinent éducativement qu'accompagner " ; Attendu qu'il résulte de la note de situation du directeur territorial de la PJJ, laquelle n'est pas non plus utilement contredite sur ces points, que la lecture des cahiers de bord concernant chacun des mineurs accueillis a fait ressortir des violences verbales et physiques qui étaient seulement relevées sans que d'autres suites y aient été apportées par l'équipe éducative et que les écrits de cette dernière contiennent de " nombreuses allusions à des comportements d'addiction à tous les moments de la journée " sans autres suites données à ces faits ; que le salarié n'apporte aucun élément objectif propre à contredire la teneur de ces écrits telle que relevée par le directeur territorial de la PJJ et qui caractérise des défaillances dans la prise en charge éducative des mineurs confiés ;
Attendu qu'aux termes de sa note en réponse au rapport d'inspection, M. X... ne méconnaît pas non plus qu'un jeune ait introduit un bidon d'essence dans sa chambre mais objecte qu'une éducatrice l'a de suite confisqué en indiquant : " Nous réglerons cela après " et que des suites ont bien été données à cette affaire puisque le mineur a été jugé pour ces faits ; qu'il précise que l'équipe éducative avait pour attitude de principe de régler les transgressions en dehors de la présence de personnes extérieures à l'établissement, en ayant une explication seul à seul avec le mineur, ce qui explique que l'auteur de l'introduction du ou des bidons d'essence n'ait pas été repris devant l'éducateur de l'EPE du Mans ;
Attendu, s'agissant du non-respect du cadre judiciaire pénal, qu'il ressort du rapport de contrôle que, le jeudi 23 septembre 2010 à 18 h 30, 6 jeunes sur les 8 accueillis à cette période étaient absents, l'explication fournie étant qu'en raison d'une grève ce jour là, ils étaient sortis en famille " en accord aves les éducateurs référents ", sans que les juges ne soient informés ; que si M. X... soutient que les juges étaient avisés par FAX, il procède à cet égard par voie d'affirmation ; attendu que le rapport de contrôle stigmatise un usage de l'équipe éducative à externaliser des temps éducatifs hors foyer, sans autorisation judiciaire, avec un simple avis donné aux éducateurs de milieu ouvert ;
Attendu que cet usage et le grief tiré du non-respect du cadre judiciaire pénal sont corroborés par les pièces du dossier relatives à la présence à Tours du jeune " S... B... " ; qu'il apparaît en effet que, par télécopie du 5 septembre 2010 à 8 h 33, M. Cyril X... a informé le " juge des enfants " que, sauf avis contraire de sa part, il permettait à ce mineur de passer " samedi et dimanche " chez Mme D... à Tours, cette personne lui ayant amené des garanties que le jeune ne serait pas livré à lui-même " sur ce week-end " ; que l'opportunité de cette sortie était ainsi expliquée : " Nous avons accueilli le jeune " S... B... " dans notre structure. Le contexte nouveau que nous ignorions lors de son accueil impose une mise à l'écart immédiate : la PJJ ne finance plus notre structure ce qui la condamne à fermer. Les rapports entre les jeunes du foyer sont compliqués et nous devons trouver des solutions pour tenter d'éviter des tensions dans ce contexte particulier où les éducateurs ne seront guère disponibles. Sauf avis contraire de votre part, nous permettons à S... B... de passer samedi et dimanche chez Mme D...... " ; Que, se prévalant de ce FAX, M. X... argue de ce que le magistrat avait donc été prévenu et n'avait pas donné d'avis contraire ; mais attendu qu'il apparaît tout d'abord que le FAX a été adressé au juge des enfants et non au juge d'instruction et surtout, alors que les termes " impose une mise à l'écart immédiate " ne laissent aucun doute sur le fait que le week-end concerné était celui des 4 et 5 septembre, force est de constater que cette information a été transmise le dimanche 5 septembre, soit à un moment où le juge n'avait pas vocation à se trouver nécessairement au tribunal et où il n'apparaissait plus guère utile de recueillir son avis préalable puisque le départ du jeune avait déjà été organisé ;
Attendu que le 16 septembre 2010, M. X... a établi une note commençant ainsi : " Situation S... B... Vendredi 10 septembre 2010 16 h 00 " et aux termes de laquelle il expose que, le mineur s'étant, le 10 septembre, allié avec deux autres jeunes de la structure pour perturber et provoquer les éducateurs en poste et cette alliance augurant d'une " soirée compliquée " alors en outre que deux éducateurs étaient en congé de maladie et que la réunion du comité d'entreprise qui se déroulait le jour même risquait de déboucher sur des annonces relatives à l'arrêt des prises en charge " ordonnance de 1945 " au sein de " La Maison de Connerré ", annonces propres à " démobiliser l'équipe déjà fragilisée par des prises en charges difficiles ", il a décidé de " séparer le trio " et de contacter Mme D... qui a accepté de recevoir le jeune " S... B... " en week-end ; que M. X... écrit : " Dans la précipitation j'en conviens, et dans le contexte particulier du moment, je prends le risque de cette initiative. J'informe immédiatement le TGI de Tours de cette initiative par FAX " ; mais attendu qu'il n'est justifié d'aucune autre télécopie adressée au tribunal de Tours que celle du dimanche 5 septembre 2010 ; et qu'il convient d'observer que le salarié ne justifie pas avoir transmis à quiconque sa note datée du jeudi 16 septembre, soit près d'une semaine après le deuxième week-end tourangeau du jeune " S... B... " ; Qu'enfin, il est apparu que ce mineur se trouvait de nouveau à Tours le vendredi 17 septembre 2010 et M. X... n'établit pas avoir informé quiconque cette troisième sortie ;
Attendu que ce dernier oppose que, si l'ordonnance du juge d'instruction cadrait les sorties en famille, elle ne comportait aucune restriction quant à des accueils chez d'autres personnes ; mais attendu que, s'agissant d'un mineur tout juste âgé de quinze ans mis en examen pour des faits graves et multiples qui, de par son jeune âge et de par sa situation pénale n'avait pas vocation à être accueilli par des tiers, et dont le placement avait manifestement pour but de l'éloigner de son secteur d'activité délinquante, les termes restrictifs de l'ordonnance étaient suffisants pour exprimer que le mineur ne devait pas non plus être envoyé chez des tiers à Tours ;
Attendu que le grief tiré du non-respect du cadre pénal est donc parfaitement caractérisé tant par l'absence anormale et qu'une simple grève ne permettait pas d'expliquer, de 6 mineurs sur 8 le 23 septembre 2010, que par l'organisation de trois week-end du jeune " S... B... " sur Tours deux jours après son arrivée à " La Maison de Connerré " en violation des dispositions claires de l'ordonnance du juge d'instruction et sans information effective préalable de ce dernier ou de la direction de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe ; Que les éléments ainsi recueillis permettaient au directeur territorial de la PJJ d'écrire : " la gestion de la présence des jeunes est irresponsable " et de considérer que le cadre éducatif apparaissait " délité " et le climat interne empreint de " laisser-faire " et de " laisser-aller ", et que M. X... argumentait sur les premières années fastes de Connerré et sur le caractère inadapté des locaux, positionnement qui apparaît encore d'actualité dans le cadre de l'instance prud'homale ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à M. Cyril X... aux termes de la lettre de licenciement sont matériellement établis, les constatations faites au cours de la visite du 23 septembre 2010 apparaissant parfaitement concordantes avec les faits et la situation relevés et signalés par l'éducateur de l'EPE du Mans à la faveur de son passage à " La Maison de Connerré " le 22 septembre 2010 ; Que cette concordance prive de pertinence le grief selon lequel le rapport de visite serait orienté ; et attendu qu'il est objectivement établi par les pièces du dossier que le contrôle n'a pas été orchestré, afin, dans le cadre du projet de réorganisation du FAE " Le Pourquoi Pas ", de procéder à la fermeture anticipée de " La Maison de Connerré " mais qu'il a été motivé par les faits graves rapportés par l'éducateur de l'EPE du Mans à l'issue de sa venue dans l'unité d'accueil dont M. X... assumait la direction et qui se sont avérés exacts ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les faits et manquements invoqués à l'appui du licenciement ont été révélés à l'employeur dans leur matérialité et leur ampleur le 23 septembre 2010 au soir, soit postérieurement à la notification de l'avertissement du même jour ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permettant de considérer que l'employeur en aurait eu connaissance antérieurement, M. X... est mal fondé à soutenir qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de l'avertissement ;
Attendu qu'à supposer même que, comme l'avance l'appelant, les faits établis à la faveur du contrôle du 23 septembre 2010, aient été exceptionnels et se soient inscrits dans le contexte de l'annonce de la fin de la prise en charge de mineurs délinquants au sein de " La Maison de Connerré ", ce dont l'ampleur des défaillances constatées permet de douter, qu'ils caractérisent des manquements graves à ses obligations de directeur adjoint en charge de la direction permanente de cette unité et le contexte ne permet pas de justifier, même temporairement, des défauts d'entretien et d'hygiène, des défauts de prise en charge éducative et des violations du cadre judiciaire pénal de l'ampleur de ceux établis ;
Que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ces manquements graves rendaient impossible le maintien de M. Cyril X... au sein de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe et justifient son licenciement pour faute grave ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions liées à la rupture ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, M. Cyril X... perdant son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 ¿, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Cyril X... à payer à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe une indemnité de procédure de 1 000 ¿ en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02483
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;11.02483 ?
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