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22/10/2013 | FRANCE | N°11/01929

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 11/01929


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01929.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00828

APPELANT :
Maître Valérie X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO SECURITY... 75479 PARIS CEDEX 10
représentée par maître Aurélien TOUZET, avocat substituant maître Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No

du dossier 13300433

INTIME :
Monsieur Christian Y...... 49500 TIGNE (bénéficie d'une aide...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01929.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00828

APPELANT :
Maître Valérie X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO SECURITY... 75479 PARIS CEDEX 10
représentée par maître Aurélien TOUZET, avocat substituant maître Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13300433

INTIME :
Monsieur Christian Y...... 49500 TIGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007016 du 07/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS

AGS CGEA D'ILE DE FRANCE 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par maître Aurélien TOUZET, avocat substituant maître Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13300433

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
M. Christian Y... a été embauché le 1er avril 2009 en qualité d'agent de sécurité par la société Group 4 SECURICOR, qui est devenue la société NEO SECURITY en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avec une reprise d'ancienneté au 3 mars 2008.
M. Christian Y... a été affecté au magasin CARREFOUR Saint Serge à Angers.
Le 21 juillet 2009, le salarié a été convoqué à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2009, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. Christian Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 5 août 2009 dont il a signé l'accusé de réception le 10 août 2009.
Le 11 septembre 2009 M. Christian Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé pour obtenir la remise du certificat de travail, de la portabilité des droits couverture santé, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi, et du bulletin de paie d'août 2009.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que tous les documents de fin de contrat avaient été remis à M. Christian Y..., et il a condamné la société NEO SECURITY à payer à M. Christian Y... la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que débouté M. Christian Y... et la société NEO SECURITY de leurs autres demandes.
M. Christian Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 23 juilIet 2010 au fond en contestant la cause du licenciement et la commission d'une faute grave et en demandant la condamnation de la société NEO SECURITY à lui payer les sommes de :-9091, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-429, 30 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-3030, 46 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303, 04 ¿ pour les congés payés afférents,-3000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,-2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Christian Y... a demandé la condamnation de la société NEO SECURITY à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, et une attestation Pôle Emploi modifiée (quant à la faute grave), sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard.
Par jugement du 7 juillet 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M. Christian Y... ne procédait pas d'une faute grave et qu'il était de surcroît dépourvu de cause réelle et sérieuse et il a condamné la société NEO SECURITY à verser au salarié licencié les sommes de :
-9091, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-429, 30 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-3030, 46 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303, 04 ¿ pour les congés payés afférents,-2500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,-1500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NEO SECURITY a également été condamnée à remettre à M. Christian Y... le bulletin de salaire du mois d'août 2009, et une attestation Pôle Emploi modifiée, le tout sous astreinte de 10 ¿ par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte.
La société NEO SECURITY a fait appel de cette décision par lettre postée le 26 juillet 2011.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce du 18 juin 2012, et Mme Valérie X... a été nommée en qualité de liquidateur.
L'A. G. S. est intervenue à l'instance d'appel par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile de France ouest, son association gestionnaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. Christian Y... repose sur une faute grave et subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter M. Christian Y... de toutes ses demandes ; subsidiairement, de dire que M. Christian Y... ne peut réclamer plus d'un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de constater l'absence de préjudice lié à la rupture du contrat de travail et de débouter M. Christian Y... de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY soutient que le licenciement de M. Christian Y... n'a pas eu de cause économique mais que le salarié a commis une faute, grave ou à tout le moins sérieuse, puisqu'il aurait dû remplir lui-même, le 17 juillet 2009, le bon de circulation no013052 afférent à un ordinateur portable ACER, ainsi que vérifier la présence du matériel et qu'il ne l'a pas fait ; que peu importe qu'il se soit fait " berner par un salarié de Carrefour ", dès lors qu'il n'a pas respecté la procédure en vigueur et qu'il a par conséquent engagé sa responsabilité.
Elle soutient que la lettre de licenciement est motivée, l'erreur sur la date de jour des faits étant une erreur matérielle.
Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY ajoute que M. Christian Y... s'était engagé contractuellement à contrôler l'accès non seulement des clients mais également du personnel de l'entreprise et qu'il lui avait de plus été demandé par courrier recommandé du 2 juin 2009 d'améliorer le niveau d'accueil et de sécurité du magasin.
Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY demande à la cour, si elle accordait des indemnités à M. Christian Y..., de les réduire au regard de sa faible ancienneté et de l'absence de préjudice justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er août 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Christian Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les sommes allouées à titre d'indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, de condamner Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY à lui payer la somme de 4000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. Christian Y... soutient n'avoir commis aucune faute, puisque le bon de circulation ne permet pas au client de se faire rembourser, cette décision relevant du chef de rayon, et que son contrat de travail lui fait d'autre part interdiction de contrôler l'identité des clients.
Il relève que la lettre de licenciement n'est pas motivée puisqu'elle vise des faits du 20 juillet 2009 alors que ceux-ci ont eu lieu le 17 juillet 2009.
Il affirme que Carrefour avait décidé de recruter des agents de sécurité en interne et que cela a amené la société NEO SECURITY à réduire ses effectifs.
Il demande des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de sa longue période de chômage et de la mauvaise foi de l'employeur qui n'a adressé les pièces nécessaires à l'inscription auprès de Pôle Emploi que le 9 septembre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer L'A. G. S. représentée par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France, son association gestionnaire, expose n'intervenir que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire et aucune condamnation n'étant susceptible d'être prononcée à son encontre ; elle ajoute que si une créance est fixée au passif de la liquidation de la société NEO SECURITY, celle-ci ne pourra lui être déclarée opposable, et sa garantie ne pourra être acquise, que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
Elle indique s'associer à l'argumentation de la liquidation tendant à l'infirmation du jugement et subsidiairement demande à la cour de réduire le montant des indemnités allouées par les premiers juges.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Si la qualification que l'employeur a donnée au licenciement, dans la lettre de licenciement, s'impose au juge, il appartient à celui-ci, lorsqu'il en est requis, de rechercher, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement du salarié.
M. Christian Y... soutient que son licenciement a une cause économique mais ne produit aucune pièce établissant que la société NEO SECURITY ait en juillet 2009 réalisé une réorganisation de ses effectifs pour un motif économique, ni aucun document faisant la preuve que son poste a été supprimé.
La cour doit en conséquence examiner la réalité de la faute grave invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement de M. Christian Y... ;
La lettre de licenciement qui a été adressée à M. Christian Y... le 5 août 2009 est rédigée dans les termes suivants, qui fixent le litige ;
" Objet : notification de licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé no : 1A 033 166 1624 2 daté du 21 juillet 2009, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 31 juillet 2009, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur Jean-Marc Z.... Nous avons donc pu recueillir vos explications.
- lors de votre prestation sur le site carrefour le 20 Juillet 2009 vous avez laissé pénétrer un client dans la surface de vente sans appliquer les consignes « bon de circulation ». En effet vous n'avez pas vérifié que le client qui sollicitait le remboursement d'un matériel informatique était précisément en possession du matériel indiqué sur le bon de circulation qui doit impérativement être complété par vos soins et qui en l'occurrence a été rédigé par le vendeur lui-même. Le client a pu se faire rembourser, avec la complicité du vendeur, d'un ordinateur fictif.
Vous connaissez parfaitement les consignes en vigueur sur le site sur lequel vous exercez depuis plusieurs années. De plus l'ensemble des consignes a été rappelé lors d'une réunion qualité qui s'est tenue le 5 mai 2009 à laquelle vous avez assisté et dont le compte rendu vous a été adressé.
Vous avez nié les faits le matin même et avez finalement reconnu vos manquements lors de la confrontation qui a eu lieu le soir avec vos collègues. Vous avez menti délibérément et avez donc mis en cause la crédibilité de vos collègues de travail.
Votre manque de rigueur dans l'application des consignes a permis au client du magasin de mettre à exécution son plan et a entraîné une perte financière importante pour notre client CARREFOUR.
Notre activité ne peut aujourd'hui s'exposer à de tels risques et aléas qui nous discréditent aux yeux de nos clients et qui sont à même de remettre en cause nos relations commerciales présentes et futures.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis.
Cette rupture prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre recommandée, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. Nous tenons à votre disposition, votre certificat de travail, attestation ASSEDIC et reçu pour solde de tout compte. "
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il incombe à l'employeur de l'établir ;
La lettre de licenciement fait grief à M. Christian Y... d'avoir " manqué de rigueur dans l'application des consignes " et d'avoir ainsi permis " au client du magasin de mettre à exécution son plan ", ce qui a entraîné une perte financière " importante " pour la société CARREFOUR, client de la société NEO SECURITY ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les faits reprochés à M. Christian Y... ont eu lieu le 17 juillet 2009 et non le 20 juillet 2009, et que le salarié a bien été questionné par la direction du magasin, le 20 juillet à 18 heures, sur les conditions de rédaction d'un bon de circulation établi le 17 juillet 2009 pour un ordinateur portable de marque ACER ;
L'erreur de date de la lettre de licenciement est donc une erreur matérielle ;
Il est acquis aux débats qu'une procédure d'établissement d'un " bon de circulation ", relevant des agents de sécurité, était en vigueur au magasin CARREFOUR Saint Serge à Angers et qu'elle consistait, lorsqu'un client ayant fait un achat depuis moins de 15 jours se présentait pour un échange ou pour le remboursement de la marchandise, à porter sur un bon de circulation le nom du client et son adresse, la nature de l'appareil rapporté, son type sa marque et la date d'achat. Le bon de circulation, portant un no, était signé et tamponné par l'agent de sécurité ; il permettait au client de circuler dans le magasin, accompagné d'un vendeur, puis de sortir sans avoir effectué un achat, tout en détenant un appareil identique à celui échangé, ou bien en ayant été remboursé de son prix d'achat ;
Or, il ressort des éléments du dossier qu'aucun client du magasin CARREFOUR ne s'est fait, le 17 Juillet 2009, frauduleusement rembourser quelque marchandise que ce soit. La seule manoeuvre qui a été effectuée au préjudice du magasin CARREFOUR a été le fait d'un employé du dit magasin, qui a profité de l'absence, due à la période d'été, de ses deux chefs de rayon, pour se faire rembourser par les salariés affectés à l'accueil une somme correspondant au prix d'un ordinateur portable ACER, alors qu'il n'avait précédemment réalisé aucune vente de ce matériel ayant donné lieu à une demande de remboursement de l'acheteur, et qu'il ne l'avait pas non plus acquis pour lui-même ;
Le " plan " énoncé dans la lettre de licenciement, et qui aurait été le remboursement frauduleux, réalisé par un client, d'un matériel informatique, avec " la complicité d'un vendeur ", n'a aucune réalité puisque ce client n'a pas existé, et le dit matériel non plus, les premiers juges relevant justement que le " véritable responsable de la supercherie " est l'employé de la société CARREFOUR. " ;
M. Christian Y... n'a donc pas, comme le lui reproche la lettre de licenciement, laissé pénétrer un client dans la surface de vente sans appliquer les consignes, ni omis de vérifier si le client sollicitant un remboursement était en possession d'une marchandise correspondant à sa demande, puisque ce client n'a pas existé, et que le vendeur du magasin CARREFOUR s'est seul présenté à lui, en lui demandant de signer un bon qu'il a renseigné lui-même ;
Le grief reproché dans la lettre de licenciement n'est pas établi et le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori n'est-il pas fondé sur la commission d'une faute grave ;
Si même on considère que M. Christian Y... a " manqué de rigueur " dans l'établissement du bon de circulation parce qu'il s'en est remis aux affirmations d'un vendeur du magasin, il apparaît à la lecture du compte rendu de la réunion tenue le 20 juillet 2009 à 18 heures par M. A..., responsable de la Sécurité du magasin CARREFOUR, avec les trois agents de sécurité en fonctions le 17 juillet 2009, que tous disent avoir pu, occasionnellement, laisser un vendeur pré-remplir le bon de circulation.
M. Christian Y..., sans contester que sa signature se trouve sur le bon litigieux, a exposé quant à lui qu'il contrôlait toujours le bon et l'article, mais que lorsqu'il était très sollicité, pour éviter de faire attendre les clients, il faisait confiance " aux vendeurs qu'il connaissait déjà depuis quelques temps " ;
Ce compte rendu montre encore que l'employé du magasin CARREFOUR ayant obtenu le remboursement frauduleux, entendu le 21 juillet 2009 à son tour, a allégué lors de son audition, avant d'être confondu, avoir reçu un couple qui voulait obtenir le remboursement d'un ordinateur portable, encore emballé dans son carton, et que c'est donc cette présentation des faits qu'il a livrée à M. Christian Y... le 17 juillet 2009 ;
La fiche de fonctions de M. Christian Y... énonce qu'il doit s'appliquer à " détecter les comportements potentiellement frauduleux ou dangereux ", qu'il doit rendre compte de ses observations " à la direction de l'entreprise cliente qui prendra ou non la décision de faire appel aux forces de l'ordre ", et qu'il doit " participer à la procédure d'interpellation en présence d'un représentant de la dite direction du magasin. " ;
Il est par conséquent demandé à l'agent de sécurité de détecter et d'empêcher des agissements frauduleux visibles, tels un vol, dont il acquiert la connaissance par le seul fait de sa vigilance, mais non pas de se livrer à la vérification systématique de toute affirmation faite par le personnel en poste dans le magasin ;
Le fait que M. Christian Y... n'ait pas remis en cause les affirmations du vendeur qui s'est présenté à lui pour solliciter l'établissement du bon de circulation ne caractérise par conséquent pas non plus, au regard des obligations contractuelles de l'agent de sécurité, telles que définies dans sa fiche de fonction, une faute de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Le courrier recommandé du 2 juin 2009, invoqué enfin par l'employeur n'est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et il s'agit, au surplus, d'un écrit adressé à l'ensemble des salariés concernés par l'accueil et la sécurité dans le magasin CARREFOUR, et non pas d'un courrier destiné personnellement à M. Christian Y... ;
Le compte rendu d'une réunion tenue le 5 mai 2009, au cours de laquelle les consignes auraient été rappelées aux agents de sécurité, visée dans la lettre de licenciement, n'est pas versée aux débats par l'employeur ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. Christian Y... n'a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009 mentionnant une reprise d'ancienneté au 3 mars 2008, M. Christian Y... avait 17 mois d'ancienneté au moment du licenciement ;
M. Christian Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise il peut prétendre, en cas de licenciement abusif, par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Les premiers juges ont, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Christian Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la rupture. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argumentation soutenue et les pièces produites en cause d'appel.
L'indemnité de préavis est, aux termes des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, d'un mois de salaire si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;
Le montant de la somme due à M. Christian Y... à ce titre est en conséquence de 1515, 23 ¿ outre celle de 151, 52 ¿ pour les congés payés afférents ;
L'indemnité de licenciement a été justement calculée par application des dispositions de l'article L1234-9 et de l'article R 1234-2 du code du travail ;
La société NEO SECURITY ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 juin 2012, la cour fixe la créance de M. Christian Y... au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :-9091, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-429, 30 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-1515, 23 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 151, 52 ¿ pour les congés payés afférents ;
Les dispositions du jugement afférentes au prononcé d'une remise du bulletin de salaire d'août 2009 sous astreinte de 10 ¿ par jour de retard sont infirmées, cette remise ayant été effectuée le 9 septembre 2009 dans le cours de l'instance en référé ainsi que les premiers juges l'ont constaté dans l'ordonnance rendue le 6 octobre 2009 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et remise tardive de l'attestation Pôle Emploi :
M. Christian Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture abusive, qui est pris en compte ;
Il est acquis que M. Christian Y... n'a obtenu l'envoi par l'employeur de l'attestation à Pôle Emploi qu'après avoir saisi à cette fin le conseil de prud'hommes d'Angers, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice que la cour évalue, l'attestation Pôle Emploi ayant néanmoins été adressée en cours d'instance de référé, à la somme de 1000 ¿ ; La cour fixe la créance de M. Christian Y... à ce titre au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1000 ¿ ;
Sur la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir et d'une attestation Pôle Emploi modifiée :
Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY remettra à M. Christian Y... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et une attestation Pôle Emploi rectifiée quant à la qualification du licenciement ;
Le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié ;
Sur les intérêts :
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de la date de réception par la société NEO SECURITY de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 16 août 2010, pour les sommes de nature salariale et pour l'indemnité de licenciement, qu'il n'appartient pas au juge d'évaluer ; ils seront dus au taux légal à compter du jugement sur les sommes de nature indemnitaire telles que confirmées par la cour ;
Sur l'intervention de l'A. G. S. :
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'A. G. S. intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Christian Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais non compris dans les dépens et aux dépens sont infirmées ; La créance de M. Christian Y... au titre de ses frais irrépétibles de première instance est fixée à la somme de 1500 ¿ ;
Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY est condamnée au dépens de première instance ;
Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY est condamnée à payer à M. Christian Y... la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel et elle est condamnée à payer les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 7 juillet 2011 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Christian Y... ne procède pas d'une faute grave et en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Christian Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Vu la liquidation judiciaire de la société NEO SECURITY du 18 juin 2012,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, ainsi qu'y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société NEO SECURITY les créances de M. Christian Y... aux sommes de :
-9091, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-429, 30 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-1515, 23 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 151, 52 ¿ pour les congés payés afférents,-1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,-1500 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance,
Dit que les intérêts seront dus au taux légal à compter de la date de réception par la société NEO SECURITY de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 16 août 2010, pour les sommes de nature salariale et pour l'indemnité de licenciement qu'il n'appartient pas au juge d'évaluer, et qu'ils seront dus au taux légal à compter du jugement sur les sommes de nature indemnitaire telles que confirmées par la cour,
Dit que Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY remettra à M. Christian Y... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et une attestation Pôle Emploi rectifiée quant à la qualification du licenciement,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Christian Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY à payer à M. Christian Y... la somme de 1500 ¿ pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme Valérie X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01929
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;11.01929 ?
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