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22/10/2013 | FRANCE | N°11/01880

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 11/01880


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01880.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00751

APPELANTE :
Société RPC BEAUTE ZI La Touche 72260 MAROLLES LES BRAULTS
représentée par maître CAPELLE, avocat substituant Maître Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG (FIDAL)

INTIMEES :
Madame Brigitte X...... 72260 DANGEUL
non c

omparante, non représentée
Madame Isabelle Y...... 72260 MAROLLES LES BRAULTS
Madame Maryse Z...... 72...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01880.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00751

APPELANTE :
Société RPC BEAUTE ZI La Touche 72260 MAROLLES LES BRAULTS
représentée par maître CAPELLE, avocat substituant Maître Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG (FIDAL)

INTIMEES :
Madame Brigitte X...... 72260 DANGEUL
non comparante, non représentée
Madame Isabelle Y...... 72260 MAROLLES LES BRAULTS
Madame Maryse Z...... 72260 RENE
comparantes, assistées de monsieur Michel A..., délégué syndical
Madame Nadine B...... 72110 BONNETABLE
Madame Diane C...... 72260 MONHOUDOU
Madame Céline D...... 72170 PIACE
Mademoiselle Sabrina E...... 72290 SOULIGNE SOUS BALLON

Madame Myriam F...... 72130 ST VICTEUR
Madame Françoise G...... 72260 MAROLLES LES BRAULTS
Mademoiselle Elodie H...... 72000 LE MANS
Mademoiselle Marie I...... 72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS
Madame Jeannine J...... 72490 ANCINNES
Madame Cécilia K...... 72260 COURGAINS
Madame Françoise L...... 72260 COURGAINS
Madame Hélène M...... 72170 DOUCELLES

représentés par monsieur Michel A..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL

ARRÊT : prononcé le 22 Octobre 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
La société RPC Beauté Marolles fabrique des emballages pour les cosmétiques et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.
Faisant suite à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un " accord de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail " a été signé au sein de l'entreprise les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.
* *
Mmes Brigitte X..., Isabelle Y..., Nadine B..., Diane C..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Jeannine J..., Cécilia K... (N...), Françoise L... (I...) et Hélène M... (O...) travaillent alternativement en équipe du matin et en équipe du soir au sein de la société RPC Beauté Marolles depuis :- Mme X..., une date ignorée,- Mme Y..., le 28 juin 1989,- Mme B..., le 15 décembre 1986,- Mme C..., le 28 novembre 1988,- Mme D..., le 1er juillet 2003,- Mme E..., le 2 mai 2007,- Mme F..., le 1er octobre 2000,- Mme G..., le 16 janvier 1991,- Mme Z..., le 18 mars 1991,- Mme H..., le 5 décembre 2006,- Mme I..., le 1er juin 2003,- Mme J..., le 21 août 1989,- Mme K..., le 14 janvier 1991,- Mme L..., le 14 octobre 1988,- Mme M..., le 3 août 1987.
Mme H... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145. Mme D... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145, puis 155 à compter de juillet 2006, et, d'un temps plein, est passée à un temps partiel. Mme E..., d'agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145, est devenue, aide monitrice, catégorie ouvrier, coefficient 155, en cours d'année 2008. Mmes Y..., F..., G..., I... et J... sont agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155 ; Mme I..., d'un temps plein, est passée à un temps partiel. Mme M... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155, puis 170 à compter de juillet 2006. Mmes Z... et L... sont agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 170. Mme B..., d'agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155, est devenue assistante qualité production, catégorie ouvrier, coefficient 170, en cours d'année 2008. Mme K... est assistante qualité, catégorie ouvrier, coefficient 170. Mme C..., est assistante qualité, catégorie ouvrier, coefficient 170, puis 190 en fin 2008.
Ces quinze salariées ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans, Mmes X... et Y... le 23 décembre 2009, Mmes B... et C... le 12 janvier 2010, Mmes D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., K..., L... et M... le 25 mai 2010, aux fins que leur employeur soit condamné à leur régler :- un rappel de salaire par rapport au SMIC,- un rappel de salaire minimum conventionnel,- dans chaque cas, les congés payés afférents,- des dommages et intérêts pour rétention de salaire et non-respect des minima conventionnels,- une indemnité de procédure, outre que les bulletins de salaire soient rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 18 mars 2011 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des procédures, a :- dit que les demandes de rappel de salaire par rapport au SMIC sont fondées,- avant dire droit sur les montants à allouer à ce titre, sursis à statuer et ordonné aux demanderesses la production de tableaux récapitulatifs, indiquant, pour chaque année, en fonction du coefficient, la différence entre le salaire perçu et le SMIC mensuel en vigueur, après déduction du temps de pause, puis en ce qui concerne les temps de pause, la différence résultant de l'application du taux horaire du SMIC à ces temps de pause,- renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience de départage du 22 avril 2011 à 9 heures,- dit que la notification du présent jugement vaut convocation,- réservé les dépens.
Par jugement du 24 juin 2011 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à chacune des salariées les sommes ci-après o Mme Brigitte X..., 4 886, 40 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 488, 64 euros de congés payés afférents, 204 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 20, 40 de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Isabelle Y..., 4 886, 40 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 488, 64 euros de congés payés afférents, 496, 20 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 49, 62 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Nadine B..., 130 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 13 euros de congés payés afférents, 5 590, 80 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 559, 08 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Diane C..., 823, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 82, 38 euros de congés payés afférents, 4 848, 60 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 484, 86 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Céline D..., 5 145, 84 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 514, 58 euros de congés payés afférents, 65, 64 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 6, 56 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Sabrina E..., 2 927, 16 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 292, 71 euros de congés payés afférents, 302, 40 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 30, 24 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Myriam F..., 4 204, 20 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 420, 42 euros de congés payés afférents, 1 227, 60 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 122, 76 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Françoise G..., 2 502 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 250, 20 euros de congés payés afférents, 3 050, 42 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 305, 04 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Maryse Z..., 1 576, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 157, 68 euros de congés payés afférents, 4 041, 68 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 404, 16 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Elodie H..., 3507, 84 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 350, 78 euros de congés payés afférents, 253, 68 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 25, 36 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Marie I..., 5 014, 62 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 501, 46 euros de congés payés afférents, 91, 46 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 9, 14 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Jeannine J..., 5 011, 20 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 501, 12 euros de congés payés afférents, 362, 40 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 36, 24 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Cécilia K..., 5 749, 80 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 574, 98 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Françoise L..., 2 425, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 242, 58 euros de congés payés afférents, 3 132 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 313, 20 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Hélène M..., 2 725, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 272, 58 euros de congés payés afférents, 2 811 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 281, 10 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 décembre 2009 pour Mmes Brigitte X... et Isabelle Y..., le 14 janvier 2010 pour Mmes Nadine B... et Diane C..., le 31 mai 2010 pour Mmes Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Jeannine J..., Cécilia K..., Françoise L... et Hélène M..., et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date du prononcé du présent jugement,- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sans l'assortir d'une astreinte,- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,- condamné le défendeur aux entiers dépens.
La société RPC Beauté Marolles a formé régulièrement appel de cette dernière décision, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juillet 2012.
L'audience était fixée au 13 décembre 2012. À cette date, un renvoi a été sollicité, l'appelante venant de conclure et de recevoir les conclusions de quatorze des intimées, une transaction étant en cours avec la quinzième, Mme Brigitte X..., non présente par ailleurs, renvoi qui a été accordé sur l'audience du 13 juin 2013.
Mme Brigitte X... a été convoquée de nouveau par le greffe pour le 13 juin 2013, convocation dont elle a accusé réception le 9 janvier 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2012, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société RPC Beauté Marolles sollicite que :- il soit constaté son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme Brigitte X..., avec laquelle une transaction est intervenue,- pour ce qui est des autres salariées, le jugement déféré soit infirmé, qu'il soit dit et jugé, qu'au cas d'espèce, la rémunération des heures de pause constitue un complément de salaire qui doit être pris en compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel ainsi que du SMIC, que les intimées soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elles supportent les entiers dépens.
Elle fait valoir que :- d'une part, la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, en son article 27 2) institue une rémunération annuelle garantie, et non mensuelle, qui comprend tous les éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, hormis ceux qu'elle exclut expressément ; en considération de ces dispositions dit-elle, " les salaires réels doivent être comparés en prenant en considération les rémunérations mensuelles versées chaque mois incluant la rémunération du temps de pause " ; elle rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière,- d'autre part, n'est pas en question l'indemnité de pause prévue par la convention collective susvisée, mais celle instaurée dans l'entreprise aux termes de l'accord conclu dans le cadre de la négociation sur la durée du temps de travail.
Elle renvoie à la définition de la notion de SMIC, c'est à dire un minimum social dû à tout salarié et garantissant son pouvoir d'achat, qui ne se réduit pas à un mode unique de rémunération, soit une rémunération à l'heure que tout employeur se devrait d'appliquer. Elle en tire pour conséquence que, ce dont il convient de s'assurer, est que la rémunération globalement versée au salarié, quelle que soit sa structure :- lui procure le pouvoir d'achat garanti par la loi,- est au moins égale au taux horaire du SMIC, multiplié par le nombre d'heures de travail réellement accomplies. Dès lors indique-t'elle, il convient, pour vérifier si le seuil du SMIC est respecté, de considérer le nombre d'heures de travail exécutées, outre les éléments de rémunération à prendre en compte qui peuvent être très divers, comme le démontrent les dispositions de l'article D. 3231-6 du code du travail ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci admettant que des éléments de salaire qui ne rémunèrent aucun temps de travail effectif entrent dans l'assiette de calcul du SMIC.
Elle déclare que la rémunération du temps de pause prévue par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a la nature d'un complément de salaire, en ce qu'elle a pour objet, parmi d'autres mesures, l'accord conclu étant global et indivisible, de permettre le maintien du niveau de rémunération des salariés à la suite du passage aux 35 heures hebdomadaires, devant par conséquent, selon elle, être intégré dans l'assiette de calcul du salaire à comparer au SMIC puisque venant compenser la diminution du temps de travail. Elle ajoute que cette rémunération a les caractères d'un complément de salaire, étant versée à l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise, qu'ils travaillent ou non en équipe, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, étant proratisée dans ce dernier cas, outre qu'elle est en lien direct avec le travail effectué, car pouvant varier d'un mois sur l'autre au regard de la durée du travail réellement accomplie, aussi bien en plus étant l'un des éléments de rémunération servant de base au calcul des heures supplémentaires, qu'en moins la réduction éventuelle s'opérant sur la base de l'ensemble de la rémunération inclus celle du temps de pause.
Subsidiairement, si la cour estimait le contraire, elle demande que les montants sollicités par les intimées soient minorés, puisque n'ont pas été intégrés dans les tableaux de calcul qui sont fournis :- l'indemnité complémentaire de congés payés faisant suite à une demande du comité d'entreprise, versée tous les mois à l'ensemble des salariés depuis le mois de février 2004 en sus de l'indemnité légale, indemnité qui constitue indéniablement un complément de salaire,- le treizième mois versé en juin et en décembre, hormis lors de l'année 2009, où, après accord avec les représentants du personnel, il a été versé en une seule fois, en décembre, et qui, selon une jurisprudence constante, doit être pris en compte pour les périodes où il est versé.
Elle indique, par ailleurs, que la demande de rappel de salaire par rapport au SMIC étant formée sur une période de soixante mois, les salariées ne peuvent prétendre à un rappel de congés payés, qui est, de fait, déjà intégré dans la demande de rappel de salaire.
À l'audience, par conclusions reprises et complétées oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mmes Isabelle Y..., Nadine B..., Diane C..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Jeannine J..., Cécilia K... (N...), Françoise L... (I...) et Hélène M... (O...), sauf à renoncer à leur demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, sollicitent :- au principal, que la société RPC Beauté Marolles soit condamnée à leur verser les sommes suivantes o Mme Y..., 4 997, 92 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 499, 79 euros de congés payés afférents, 828, 54 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 82, 85 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme B..., 2 053, 82 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 205, 38 euros de congés payés afférents, 4 069, 46 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 406, 95 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme C..., 6 270, 76 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 627, 07 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme D..., 4 074, 11 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 407, 41 euros de congés payés afférents, 1 524, 57 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 152, 46 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme E..., 3 216 euros de rappel de salaire sur quatre ans par rapport au SMIC et 407, 41 euros de congés payés afférents, 633, 45 euros de rappel de salaire sur quatre ans par rapport au salaire mensuel et 63, 34 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme F..., 4 232, 67 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 423, 27 euros de congés payés afférents, 1 736, 38 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 173, 64 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme G..., 2 971, 65 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 297, 16 euros de congés payés afférents, 6 057, 45 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 605, 74 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Z..., 761, 58 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 76, 16 euros de congés payés afférents, 5 453, 78 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 545, 38 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme H..., 4 003, 87 euros de rappel de salaire " période 2007 " par rapport au SMIC et 400, 39 euros de congés payés afférents, 314, 08 euros de rappel de salaire " période 2007 " par rapport au salaire mensuel et 31, 41 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme I..., 4 546, 46 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 454, 64 euros de congés payés afférents, 939, 40 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 93, 94 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme J..., 5 255, 62 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 525, 58 euros de congés payés afférents, 638, 72 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 63, 87 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme K..., 6 392, 14 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 639, 21 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme L..., 1 767, 62 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 176, 76 euros de congés payés afférents, 4 375, 56 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 437, 51 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme M..., 2 352, 78 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au SMIC et 235, 28 euros de congés payés afférents, 3 194, 85 euros de rappel de salaire sur cinq ans par rapport au salaire mensuel et 319, 48 euros de congés payés afférents, 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-application du code du travail et pour salaire en dessous des minima mensuels par rapport à la convention collective, 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- subsidiairement, et à tout le moins, la confirmation du jugement déféré en son intégralité,- en tout état de cause, que les condamnations prononcées soient assorties des " intérêts de droit à la date de la saisine ", et que la société RPC Beauté Marolles soit condamnée à leur verser, à chacune, la somme de 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle soit tenue aux entiers dépens.
Soulignant que la société RPC Beauté Marolles n'a pas interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 18 mars 2011 qui a déclaré fondée leur demande de rappel de salaire au titre du SMIC, et s'accordant avec l'entreprise pour dire que la question à l'origine du litige porte sur l'intégration du paiement du temps de pause au salaire de base ensuite du passage aux 35 heures hebdomadaires, elles répliquent que ces heures de pause n'ont pas plus à être incorporées au " salaire mensuel ", soit le salaire minimum conventionnel, qu'au SMIC ; " elles se rajoutent mais ne le compose pas ", déclarent-elles. Dès lors, elles indiquent être en droit de prétendre aux rappels de salaire réclamés. Elles disent leurs demandes justifiées par les tableaux qu'elles produisent.
Quant au subsidiaire développé par la société RPC Beauté Marolles, elles objectent qu'il n'y a pas lieu d'inclure le 13ème mois pas plus que la prime complémentaire de congés payés dans l'assiette de calcul. Elles déclarent, par ailleurs, que ce n'est pas parce que leur demande de rappels de salaire est globale, qu'elles y ont inclus les congés payés, précisant qu'elles formulent bien deux demandes distinctes, l'une au titre des rappels de salaire eux-mêmes, l'autre au titre des congés payés s'y rapportant.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Le désistement d'appel de la société RPC Beauté Marolles à l'égard de Mme X... s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel.
Ce désistement constitue, non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du Code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction.
Ce désistement d'action sera constaté dans les termes du dispositif, et entraîne l'extinction accessoire de l'instance, dont les dépens seront, en l'absence de convention contraire non alléguée en l'espèce, laissés à la charge de la société RPC Beauté Marolles.

Sur les demandes de rappel de salaire
En contrepartie du travail qu'il fournit, le salarié perçoit une rémunération, qui revêt des appellations différentes selon les professions.
Son montant est en principe déterminé librement, liberté qui comporte néanmoins des limites, l'employeur se devant ainsi de respecter les salaires minima fixés par les conventions et accords collectifs, tout comme le salaire minimum interprofessionnel de croissance (le SMIC).
1. Sur l'assiette du salaire de comparaison avec le salaire minimum conventionnel
Les règles applicables sont différentes selon qu'il est question de salaire minimum conventionnel ou de salaire minimum légal, en ce que, dans le premier cas, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer les sommes entrant dans la composition du dit salaire minimum conventionnel, la comparaison s'opérant ensuite entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel ainsi défini.
Par conséquent, dès lors que la convention collective applicable énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison afin de s'assurer du respect du dit salaire minimum conventionnel, il en résulte que tous les autres éléments, quand bien même ils ne constituent pas une contrepartie du travail, doivent être pris en considération.
La convention collective de la métallurgie de la Sarthe, dans le cadre de son avenant " Mensuels ", qui concerne spécifiquement les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise régis par cette convention, institue une " garantie de rémunération effective " annuelle pour chacun des salariés précités. Il est stipulé que " pour l'application des garanties de rémunération effective..., il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :- prime d'ancienneté prévue à l'article 16 de l'avenant " Mensuels ",- majorations d'incommodité, pour travail exceptionnel un jour férié, prévues à l'article 11 de l'avenant " Mensuels ",- majorations d'incommodité prévues à l'article 18 de l'avenant " Mensuels ", à savoir, majoration pour travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin, avec un nombre d'heures de travail égal à six, lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation des postes comporte habituellement du travail de nuit, sans que ce mode d'organisation soit imposé directement ou indirectement par des nécessités techniques,- majorations d'incommodité pour travail exceptionnel de nuit ou de dimanche prévues à l'article 20 de l'avenant " Mensuels ",- majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres prévues à l'article 21 de l'avenant " Mensuels ",- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, " outre " les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes... constituant un remboursement de frais ".
Depuis cet avenant qui résulte d'un accord en date du 19 avril 1991, la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est venue transposer, en son article 6, l'article 4 de la directive communautaire 93/ 104 du 23 novembre 1993, qui spécifie que : " les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, ou, à défaut, par la législation nationale ". C'est à la suite que l'article L. 220-2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3121-33, est entré en vigueur, article qui dispose, dans sa rédaction de l'époque, que : " Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ".
Postérieurement, dans le cadre toujours de la réduction du temps de travail, est intervenue la loi du 19 janvier 2000, qui a posé le principe d'une garantie d'évolution du pouvoir d'achat des salariés au SMIC lors du passage aux 35 heures hebdomadaires.
C'est dans ce contexte qu'il a été conclu au sein de la société RPC Beauté Marolles un accord d'entreprise, dénommé " de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ", et dont les paragraphes consacrés au temps de pause des salariés sont libellés en ces termes : " Les parties signataires ont entendu définir avec précision les temps de pause en dehors de toute inclusion ou exclusion supplémentaire. Ils sont considérés comme des temps où le salarié ne participe pas à l'activité de t'entreprise et dont il garde la maîtrise. Celui-ci, dans la limite d'une durée quotidienne de 30 minutes (pour 6h00 travaillées au minimum) et tout en étant exclu du temps de travail effectif, est rémunéré et ouvert à l'ensemble des personnels, à l'exclusion des cadres rémunérés de façon forfaitaire à la journée. Ces personnels, en équipe ou de journée, administratifs ou de production, en bénéficient. Pour les personnels postés, le temps de pause dit de casse-croûte est pris en une fois-sauf exceptions-en fonction des impératifs liés à l'organisation de la production. Dans la mesure du possible, il n'induit pas l'arrêt des machines pour assurer la meilleure capacité de production possible en semaine, et afin de ne recourir à l'ouverture à des temps de production le week-end que dans les cas strictement nécessaires. Afin de prendre en compte la spécificité des horaires prolongés (12h00 de présence continue) des équipes de week-end, le temps de pause est de 40 minutes. Pour les personnels en horaire de journée, le temps de pause quotidien sera à prendre en une ou plusieurs fois à l'initiative du salarié, dans la limite des contraintes liées à la bonne continuité du service. Il est évalué forfaitairement à 30 minutes par jour complet de travail. Ce temps de pause ne se confond pas avec les interruptions obligatoires destinées au déjeuner et ne peut être pris en début ou fin de chaque journée ou demi-journée. Pour l'ensemble des personnels bénéficiaires, le temps de pause est décompté distinctement sur le bulletin de paie. Il est rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif. Cependant, son découplage du salaire de base n'a aucune incidence sur l'ensemble des éléments de calcul et de versement des différents éléments de rémunération et de charges sociales ".
Il apparaît de la rédaction de ce dernier paragraphe, et particulièrement de sa dernière phrase rapportée à l'article susvisé de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, que la société RPC Beauté Marolles et les organisations syndicales représentatives signataires ont entendu inclure la rémunération de ce temps de pause accordée à l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise dans " les éléments bruts de salaire figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations de la sécurité sociale ", ou, plus simplement, les cotisations sociales.
Dès lors que cette rémunération conventionnelle du temps de pause n'est pas au nombre des éléments limitativement exclus par la dite convention collective, la société RPC Beauté Marolles est, dans ces conditions, en droit de l'inclure dans l'assiette de calcul de la " garantie de rémunération effective " annuelle, ou rémunération annuelle garantie.
Par voie de conséquence, Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., K..., L... et M..., en ce qu'elles fondent leur demande de rappel de salaire minimum conventionnel, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, sur un raisonnement erroné, soit le fait que leur employeur n'aurait pu tenir compte de la rémunération conventionnelle du temps de pause dans le calcul du salaire minimum garanti, doivent en être déboutées.
Le jugement déféré, en ce qu'il leur a alloué des sommes à ce titre à chacune, doit être infirmé de ces chefs.
2. Sur l'assiette du salaire de comparaison avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance
Il est renvoyé aux précédents développements pour ce qui est du contenu des paragraphes de l'accord d'entreprise conclu au sein de la société RPC Beauté Marolles sur la rémunération du temps de pause des salariés, hormis les cadres.
Les dispositions relatives au SMIC sont prévues aux articles L. 3231-1 et suivants, R. 3231-1 et suivants, D. 3231-3 et suivants du code du travail.
Le principe est que le SMIC en application de l'article L. 3231-2, ainsi que l'indique la société RPC Beauté Marolles, " assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1o La garantie de leur pouvoir d'achat ; 2o Une participation au développement économique de la nation ". Ces résultats sont toutefois atteints, non suivant la démonstration que fait la société RPC Beauté Marolles, mais, d'une part, par l'indexation du SMIC sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation, d'autre part, par la fixation du SMIC chaque année, comme le précisent les articles L. 3231-4 et L. 3231-6.
Le SMIC garantit le salaire de la prestation élémentaire de travail ; il s'ensuit que seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation élémentaire de travail doivent être retenus afin de vérifier si le salarié concerné est ou non rémunéré au SMIC.
Cette approche conduit, de fait, à exclure de la base de comparaison au SMIC les éléments de rémunération qui peuvent certes être versés au salarié, mais qui ne constituent pas pour autant la contrepartie du travail effectif individuellement fourni par le dit salarié.
D'ailleurs, les articles D. 3231-5 et D. 3231-6 qui concernent les salariés qui, relevant du SMIC, voient leur salaire contractuel devenir inférieur à ce SMIC, imposant à leur employeur de leur verser " un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance " disposent : " Le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ".
Le " salaire horaire à prendre en considération " pour l'application du SMIC " est celui qui correspond à une heure de travail effectif ", heure de travail effectif qui ne peut être entendue qu'au sens de l'article L. 3121-1 du même code aux termes duquel : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
Et comme l'indique clairement, l'article L. 3121-2 du même code : " Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ".
Il n'est pas contesté par l'appelante, et elle n'allègue pas même du contraire d'ailleurs, puisqu'elle revendique l'application de l'accord d'entreprise qui précise que le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif,- il est même " exclu " du temps de travail effectif-, tout en étant rémunéré au même taux horaire que le temps de travail effectif, que, durant le temps de pause, les salariés ne sont pas à sa disposition, n'ont pas à se conformer à ses directives et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation développée, la rémunération du temps de pause au sein de la société RPC Beauté Marolles étant sans lien avec un quelconque travail effectif fourni par le salarié n'a donc pas à être intégrée dans le salaire qui sert d'assiette de comparaison avec le SMIC.
La société RPC Beauté Marolles ayant pris en compte, à tort, la rémunération du temps de pause dans le salaire servant de base de comparaison avec le SMIC de Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., L... et M..., le retrait de cette rémunération du temps de pause du salaire, par un effet mécanique peut-on dire, conduit à ce que ce salaire devienne inférieur au SMIC.
La société RPC Beauté Marolles remet en cause le montant du rappel de salaire alloué à ses salariées par le conseil de prud'hommes au titre du SMIC, au motif que les premiers juges n'ont pas tenu compte dans leur calcul de deux paramètres, à savoir le 13ème mois et le complément de congés payés qu'ont perçus Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., L... et M..., au même titre que les autres salariés de l'entreprise, et qui constitueraient un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail précité.
Une prime versée à échéance plus espacée que les salaires, telle que le 13ème mois, est bien prise en compte pour le calcul du SMIC, mais uniquement pour les mois où elle est effectivement versée, sans compensation possible d'un mois sur l'autre, la comparaison entre le SMIC et le salaire réel devant se faire dans le cadre de chaque période de paie, et donc mensuellement pour les " Mensuels ", et pour autant que ce versement intervienne selon la périodicité prévue par la convention ou l'accord l'ayant instituée ou résultant de l'usage dans l'entreprise.
Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., L... et M... ne contestent pas qu'une telle prime de 13ème mois existe au sein de la société RPC Beauté Marolles et qu'elles aient pu en bénéficier.
Elles ne contestent pas non plus que cette prime est versée, dans le principe, en juin et décembre de chaque année, hormis pour ce qui est de l'année 2009 où elle n'a été versée qu'en une seule fois, au mois de décembre, sur demande des représentants du personnel.
Par conséquent, cette prime de 13ème mois, pour les mois où elle est versée à la salariée concernée, doit être prise en considération dans le salaire de comparaison au SMIC.
Il n'est pas contestable en reprenant, tant les tableaux établis par les salariées, que les bulletins de salaire faisant état du versement de cette prime à chacune d'entre elles, que les dits tableaux n'ont pas intégré la prime de 13ème mois pour les mois où elle a été versée, soit :- juin et décembre 2006, pour ce qui est de Mmes Y..., B..., C..., D..., F..., G..., Z..., I..., J..., L... et M...,- juin et décembre 2007, pour ce qui est de Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., L..., et M...,- juin et décembre 2008, pour ce qui est de Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., G..., Z..., H..., I..., L... et M..., uniquement juin 2008 quant à Mme F... dont le bulletin de salaire de décembre 2008 n'est pas produit afin de justifier qu'elle l'a bien perçue le mois considéré, Mme J... n'ayant, en ce qui la concerne, pas perçu de prime de 13ème mois cette année-là ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire des mois de juin et de décembre 2008 qui sont fournis,- décembre 2009, pour ce qui est de Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., L... et M..., Mme J... n'ayant, en ce qui la concerne, pas perçu de prime de 13ème mois cette année-là ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire des mois de juin et de décembre 2009 qui sont versés,- juin et décembre 2010, pour ce qui est de Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., L..., et M....
Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires.
Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., L..., et M... ne contestent pas plus que, depuis février 2004, répondant à la demande présentée par le comité d'entreprise, il a été institué au sein de la société RPC Beauté Marolles une " prime compensatrice 1/ 10 CP ", intitulée par la suite " cplmt indem 10èME CP ", et enfin " Complemt 10ième CP ", de 12, 50 euros mensuelle, dont elles ont pu bénéficier.
Il n'est pas niable que les congés payés sont la contrepartie directe de la prestation de travail accomplie par le salarié ; il n'est pas plus niable qu'ont le caractère de fait d'un complément de salaire, au sens de l'article D. 3231-6 susvisé, toutes les primes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par conséquent, ce complément d'indemnité de congés payés doit bien être pris en considération dans le salaire de comparaison au SMIC, pour les mois où il est versé.
Or, de nouveau, il n'est pas contestable, en reprenant les tableaux établis, d'une part, par les salariées, d'autre part, par la société RPC Beauté Marolles, ces derniers intitulés " Montants corrigés des demandes ", que les premiers n'ont pas intégré le complément d'indemnité de congés payés pour chacun des mois où il a été versé.
Il convient donc d'opérer les rectifications nécessaires.
Si, certes, les salariées font une demande de rappel de salaire globale, elle n'est pas globalisée pour cela.
Il résulte en effet de leurs tableaux qu'elles n'ont pas inclus les congés payés dans cette demande de rappel de salaire, les calculant distinctement de la dite demande.
Il n'y a donc pas lieu de suivre la société RPC Beauté Marolles de ce chef.
Au principal, Mme Y... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 997, 92 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 499, 79 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme Y... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 4 886, 48 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 488, 64 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme Y..., en deniers ou quittance, la somme de 3 383, 78 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 338, 37 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 28 décembre 2009, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme B... sollicite de se voir attribuer la somme de 2 053, 82 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 205, 38 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ce montant ne peut pas être retenu, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Reprenant le tableau établi par Mme B..., et après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, il s'avère que Mme B... peut prétendre à une créance de rappel de salaire au titre du SMIC de 1 150, 49 euros, ajoutée à cela la somme de 115, 04 euros de congés payés afférents.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme B... la somme principale de 1 150, 49 euros outre 115, 04 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 14 janvier 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges. Mme C... sollicite simplement de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 823, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 82, 38 euros de congés payés afférents.
Il ressort toutefois du tableau qu'elle produit, et après intégration des sommes qu'elle a perçues au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, qu'elle a été intégralement remplie de ses droits relativement au SMIC ainsi que l'indique la société RPC Beauté Marolles.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme C... de sa demande et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Au principal, Mme D... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 074, 11 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 205, 38 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme D... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 5 145, 84 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 514, 58 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme D..., en deniers ou quittance, la somme de 3 764, 40 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 376, 44 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme E... sollicite de se voir attribuer la somme de 3 216 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de mai 2007 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 321, 60 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme E... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 2 927, 16 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 292, 71 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés,, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme E..., en deniers ou quittance, la somme de 1 871, 14 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 187, 11 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.

Au principal, Mme F... sollicite de se voir attribuer la somme de 4232, 67 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 423, 27 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme F... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 4 204, 20 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 420, 42 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme F..., en deniers ou quittance, la somme de 2 804, 47 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 280, 44 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme G... sollicite de se voir attribuer la somme de 2 971, 65 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 297, 16 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme G... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 2 502 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 250, 20 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme G..., en deniers ou quittance, la somme de 1 279, 69 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 127, 96 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.

Au principal, Mme Z... sollicite de se voir attribuer la somme de 761, 58 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 76, 16 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme Z... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 1 576, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 157, 68 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme Z..., en deniers ou quittance, la somme de 615, 34 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 61, 53 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme H... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 003, 87 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de février 2007 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 400, 39 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme H... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 3 507, 84 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 350, 78 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme H..., en deniers ou quittance, la somme de 2 331, 43 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 233, 14 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.

Au principal, Mme I... sollicite de se voir attribuer la somme de 4 546, 46 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 454, 64 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme I... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 5 014, 62 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 501, 46 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme I..., en deniers ou quittance, la somme de 3 561, 75 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 356, 17 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.

Au principal, Mme J... sollicite de se voir attribuer la somme de 5 255, 62 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 525, 58 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme J... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 5 011, 20 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 501, 12 euros de congés payés afférents.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par la société RPC Beauté Marolles que Mme J... a été intégralement remplie de ses droits, et alors qu'elle ne fournit aucune pièce venant justifier le contraire.
Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme J... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire par rapport au SMIC.
Au principal, Mme L... sollicite de se voir attribuer la somme de 1 767, 62 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 176, 76 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme L... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 2 425, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 242, 58 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme L..., en deniers ou quittance, la somme de 1 342, 54 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 134, 25 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Au principal, Mme M... sollicite de se voir attribuer la somme de 2 352, 78 euros à titre de rappel de salaire par rapport au SMIC, soit la différence, pour chacun des mois de la période en cause, entre le montant du SMIC, en référence au SMIC horaire applicable, et le salaire brut de base " payé " hors rémunération du temps de pause figurant sur le bulletin de salaire, dont le montant n'est pas contesté par la société RPC Beauté Marolles, ce sur la période de juillet 2005 à février 2011 inclus, ajoutée à cela la somme de 235, 28 euros de congés payés afférents.
Subsidiairement, Mme M... sollicite de voir confirmer les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, de 2 725, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et de 272, 58 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l'absence de prise en compte des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés versés dans le salaire devant servir d'assiette de comparaison avec le SMIC, ces montants ne peuvent pas être retenus, la créance de rappel de salaire invoquée ne pouvant nécessairement qu'être moindre une fois ces sommes intégrées.
Après intégration des sommes perçues par la salariée au titre des primes de 13ème mois et des compléments d'indemnité de congés payés, par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef, la société RPC Beauté Marolles est condamnée à verser à Mme M..., en deniers ou quittance, la somme de 1 577, 32 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 157, 73 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société RPC Beauté Marolles devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à savoir le 31 mai 2010, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Sur la demande de bulletins de salaire rectifiés
La société RPC Beauté Marolles a formé un appel général du jugement déféré.
Si le conseil de prud'hommes a condamné la société RPC Beauté Marolles à remettre à chacune des salariées concernées par les condamnations prononcées des bulletins de salaire rectifiés, la cour doit constater que Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., K..., L... et M... ne maintiennent pas cette demande, y renonçant au contraire expressément.
Dans ces conditions, la cour ne peut que le constater, et infirmer la décision des premiers juges de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Le conseil de prud'hommes a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., K..., L... et M... la somme de 200 euros de dommages et intérêts chacune.
La société RPC Beauté Marolles sollicite l'infirmation de cette disposition.
Il est vrai que la cour a décidé que l'entreprise avait respecté les salaires minima conventionnels.
Néanmoins, Mmes Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J..., K..., L... et M... demandent à voir la société RPC Beauté Marolles condamnée à leur verser des dommages et intérêts, réclamant d'ailleurs la somme de 1 500 euros chacune, non seulement sur le fondement du non-respect des salaires minima conventionnels, mais également sur celui du code du travail.
Mme K... a été déboutée de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents et n'a formé aucune demande de rappel de salaire par rapport au SMIC et de congés payés afférents.
Mmes C... et J... ont été déboutées de leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents, de même que de leurs demandes de rappel de salaire par rapport au SMIC et de congés payés afférents.
Par voie de conséquence, en l'absence de toute violation conventionnelle ou légale démontrée de la part de la société RPC Beauté Marolles à l'encontre de Mmes C..., J... et K..., par voie d'infirmation de la décision des premiers juges, ces dernières ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
En revanche, en omettant de verser à Mmes Y..., B..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., L... et M... au moins le SMIC, la société RPC Beauté Marolles a bien violé les dispositions d'ordre public du code du travail s'y rapportant, et il en est résulté pour ces salariées un préjudice en réparation duquel l'entreprise doit être condamnée à leur verser, à chacune, la somme de 200 euros de dommages et intérêts, par voie de confirmation de la condamnation prononcée en première instance dont le montant a été exactement apprécié.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, soit à compter du 24 juin 2011, par voie de confirmation du dit jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à chacune de Mmes Y..., B..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., L... et M... la somme de 150 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, mais infirmé du même chef pour ce qui est de Mmes C..., J... et K... qui sont déboutées de leurs demandes.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à supporter les dépens de première instance.
La société RPC Beauté Marolles, de même que Mmes C..., J... et K... sont déboutées de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
La société RPC Beauté Marolles est condamnée à payer de ce dernier chef à chacune de Mmes Y..., B..., D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., L... et M... la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RPC Beauté Marolles est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'action de la société RPC Beauté Marolles, en exécution de la transaction signée entre elle et Mme Brigitte X..., laquelle met fin au litige,
Constate l'extinction accessoire de l'instance entre ces deux parties et son dessaisissement,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris :- en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à : o Mmes Isabelle Y..., Nadine B..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Françoise L... et Hélène M... la somme de 200 euros de dommages et intérêts à chacune, o à chacune de Mmes Isabelle Y..., Nadine B..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Françoise L... et Hélène M... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts,- en ce qu'il a condamné la société RPC Beauté Marolles aux dépens de première instance,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mmes Isabelle Y..., Nadine B..., Diane C..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Jeannine J..., Cécilia K..., Françoise L... et Hélène M... de leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents,
Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser en deniers ou quittances à :- Mme Isabelle Y..., la somme de 3 383, 78 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 338, 37 euros de congés payés afférents,- Mme Nadine B..., la somme de 1 150, 49 euros, et celle de 115, 04 euros de congés payés afférents,- Mme Céline D..., la somme de 3 764, 40 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 376, 44 euros de congés payés afférents,- Mme Sabrina E..., la somme de 1 871, 14 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 187, 11 euros de congés payés afférents,- Mme Myriam F..., la somme de 2 804, 47 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 280, 44 euros de congés payés afférents,- Mme Françoise G..., la somme de 1 279, 69 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 127, 96 euros de congés payés afférents,- Mme Maryse Z..., la somme de 615, 34 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 61, 53 euros de congés payés afférents,- Mme Elodie H..., la somme de 2 331, 43 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 233, 14 euros de congés payés afférents,- Mme Marie I..., la somme de 3 561, 75 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 356, 17 euros de congés payés afférents,- Mme Françoise L..., la somme de 1 342, 54 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 134, 25 euros de congés payés afférents,- Mme Hélène M..., la somme de 1 577, 32 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC, et celle de 157, 73 euros de congés payés afférents,
Constate que les salariées renoncent en cause d'appel à leur demande de remise de bulletins de paie rectifiés,
Déboute Mme Diane C... et Mme Jeannine J... de leurs demandes-de rappel de salaire par rapport au SMIC et de congés payés afférents,- de dommages et intérêts,
Déboute Mme Diane C..., Mme Jeannine J... et Mme Cécilia K... de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Déboute la société RPC Beauté Marolles de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société RPC Beauté Marolles à verser à Mmes Isabelle Y..., Nadine B..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Françoise L... et Hélène M... la somme de 100 euros du même chef,
Déboute Mme Diane C..., Mme Jeannine J... et Mme Cécilia K... de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société RPC Beauté Marolles aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01880
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;11.01880 ?
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