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22/10/2013 | FRANCE | N°11/01868

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 11/01868


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01868

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00844

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain 49027 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d

'ANGERS

INTIMEE :
Madame Martine X... ... 49100 ANGERS
représentée par la SELARL LEXCAP-BDH, avoc...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01868

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00844

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain 49027 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Martine X... ... 49100 ANGERS
représentée par la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13002594

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 22 Octobre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
Mme X... est salariée de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Anjou depuis le 1er novembre 1989. Elle est chargée de mission depuis septembre 2006.
Mme X... a été convoquée par courrier du 16 juin 2010 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ; elle ne s'y est pas rendue.
Par lettre datée du 1er juillet 2010, il lui a été notifié un avertissement pour les motifs suivants : " Nous avons à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
A plusieurs reprises, vous vous êtes emportée et avez tenu des propos violents en direction de collègues ou des responsables.
Le 29 mars 2010, au cours d'une réunion de travail avec votre responsable et une collègue, vous avez violemment interpellé cette collègue.
Le 31 mars 2010, au cours de la réunion des cadres d'action sociale, vous avez violemment pris à partie l'un de vos collègues présents, remettant en cause ses pratiques professionnelles.
Le 2 avril 2010, au cours d'une réunion de travail, vous vous êtes emportée et avez adressé des reproches à votre responsable, qui a été contraint de mettre un terme à la réunion.
Les deux collègues concernés par ces incidents ont l'un et l'autre sollicité la directrice d'action sociale pour lui relater les événements et l'informer qu'ils exigeaient des excuses de votre part.
La Directrice d'action sociale vous a reçue le 9 avril 2010 pour faire le point sur ces agissements. Vous avez violemment contesté. Elle vous a proposé d'organiser des entretiens tripartites avec chacun des protagonistes, ce que vous avez accepté.
Dans ce cadre, la directrice d'action sociale vous a reçue le 5 mai 2010 avec votre responsable. Elle a rappelé le contexte et a demandé à votre responsable de relater les faits. Vous vous êtes très rapidement emportée, vous êtes levée et avez hurlé dans le bureau. Devant votre état d'agitation, la Directrice d'action sociale a clos l'entretien.
Ces faits constituent une faute disciplinaire et perturbent gravement le fonctionnement du service. (...) En conséquence, je suis contrainte de vous notifier par la présente un avertissement.
Je vous précise que si de tels agissements se renouvelaient, je pourrais être amenée à envisager à votre égard une sanction plus grave (...). "
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande d'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre ainsi que de condamnation de la CAF à lui payer la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2011 qualifié de rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a prononcé l'annulation de l'avertissement, rejeté toutes les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles et condamné la CAF aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que, si la salariée avait eu des comportements inadéquats, la décision prise paraissait particulièrement sévère.
La CAF a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2011.
La CAF sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandant que la cour juge justifié l'avertissement et que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes.
Elle expose d'abord, à titre liminaire, que son appel est recevable, la demande d'annulation d'un avertissement étant une demande indéterminée. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'avertissement litigieux est bien-fondé, les fautes invoquées, réitérées, étant matériellement établies et n'étant pas excusables, peu important que les relations soient depuis lors apaisées. C'est l'accumulation de faits fautifs, de surcroît de même nature, qui a justifié la notification d'un avertissement, étant précisé que l'avertissement est une sanction mineure qui était parfaitement adaptée à la situation. Les faits n'étaient donc pas prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire.
La salariée sollicite quant à elle la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel.
Elle souligne avoir fait valoir ses droits à la retraite.
Les faits allégués ne se sont pas déroulés dans les conditions décrites par l'employeur. Le conseil de prud'hommes a valablement pu retenir que la décision prise par la caisse était particulièrement sévère : on pouvait espérer que la direction tienne compte de la situation spécifique de la salariée dont de graves ennuis de santé avaient sans doute fragilisé la résistance.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement qui statue sur une demande d'annulation d'avertissement, qui constitue une demande indéterminée, est susceptible d'appel.
L'appel est donc recevable, peu important la qualification inexacte du jugement déféré.
- Sur la prescription :
La salariée n'invoque pas en cause d'appel le moyen tiré de la prescription.
En tout état de cause, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, néanmoins, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle.
En l'espèce, tous les faits invoqués par l'employeur procèdent d'un comportement identique qui s'est renouvelé.
En conséquence, les premiers juges ont exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits.
- Sur la sanction :
La matérialité des faits reprochés à la salariée est établie par les attestations soumises à la cour, sauf à rectifier une erreur matérielle, les faits indiqués dans la lettre d'avertissement comme en date du 29 mars 2010 s'étant en réalité déroulés le 30 mars 2010. Il s'avère que l'intéressée s'est emportée à plusieurs reprises lors de réunions, tant à l'égard de collègues que de responsables, manquant ainsi de façon renouvelée à la correction nécessaire aux relations de travail et a persisté dans son attitude, en dépit de tentatives de conciliation et d'apaisement émanant de la direction de la caisse.
La sanction prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire est justifiée et proportionnée aux fautes commises.
En conséquence, la sanction ne sera pas annulée et le jugement sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme Martine X... de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 1er juillet 2010 ;
Déboute Mme Martine X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme Martine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01868
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;11.01868 ?
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