La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°11/01244

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 octobre 2013, 11/01244


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01244

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00080

APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 72390 DOLLON
représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
SARL Y... ZA du Bray 7232

0 VIBRAYE
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA C...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01244

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00080

APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 72390 DOLLON
représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
SARL Y... ZA du Bray 72320 VIBRAYE
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 22 Octobre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé à compter du 2 septembre 1996 par la société Y... en qualité de maçon niveau 3 position 1, coefficient 210, selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il était classé au niveau 4 P 1, coefficient 250, et bénéficiait d'un taux horaire de base de 12, 62 ¿.
Est applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le salarié a saisi le 22 janvier 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 15 février 2010, il lui a été notifié une rétrogradation disciplinaire au niveau 3, coefficient 210, au salaire horaire brut de 11 ¿.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de deux examens des 3 août et 17 août 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2010.
Il a alors sollicité de la juridiction prud'homale l'annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet et la condamnation de la société au paiement de rappel de salaires ainsi que d'une indemnité de licenciement.
Par jugement du 14 avril 2011, le conseil du prud'hommes du Mans a débouté le salarié de ses demandes, donné acte à la société " de ce qu'elle s'engage à opérer le versement de l'indemnité de licenciement fixée à la somme de 7 144, 81 ¿ (...) en deniers ou quittances, dès que Monsieur Stéphane X... aura fait retour du solde de tout compte dûment daté et signé de sa part ", y condamnant la société en tant que de besoin, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel dudit jugement.
En cause d'appel, le salarié concluait à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'annulation de la sanction disciplinaire et à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 5 756, 73 ¿ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil, * 7 144, 81 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts " de droit " capitalisés à compter de la demande, soit au plus tard à compter du 9 décembre 2010, * 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que préjudice matériel et moral consécutif au retard apporté au règlement des sommes dues, * 593, 14 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010, * 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, * 2 000 ¿ sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il demandait également qu'il soit ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie afférent et une attestation Pôle emploi rectifiée.
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 21 mai 2013, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a :- Infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et au rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010 ; Statuant à nouveau de ces chefs ;- Condamné la société Y... au paiement à M. X... des sommes suivantes : * 7 144, 81 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 décembre 2010 ; * 593, 14 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010 ;- Ordonné à la société Y... de délivrer à M. X... le bulletin de paie afférent à ces condamnations ;- Sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2013 à 14 heures, afin que : ¿ M. X... produise un décompte précis et détaillé de la somme dont il réclame le paiement à titre d'heures supplémentaires ; ¿ les parties s'expliquent et concluent contradictoirement sur ce décompte ainsi que sur le moyen, soulevé d'office, pris du défaut d'acceptation du salarié de la modification de son contrat de travail résultant de la rétrogradation disciplinaire ;- Réservé les dépens.
A l'audience du 10 septembre 2013, le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions contraires, à l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet et à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 5 480, 62 ¿ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 548, 06 ¿ à titre de congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil, * 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que préjudice matériel et moral consécutif au retard apporté au règlement des sommes dues notamment au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, * 2 000 ¿ sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il demande également qu'il soit ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées et une attestation Pôle emploi rectifiée.
Au soutien de ses prétentions, il ajoute que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet constituait une modification substantielle de son contrat, alors même qu'aucune possibilité ne lui a été offerte de refuser cette rétrogradation. Il souligne produire un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qui lui sont dues. Le comportement particulièrement abusif et scandaleux de la société, qui a retenu l'indemnité de licenciement pendant pratiquement trois années, alors même qu'elle en connaissait le caractère salarial et alimentaire, a généré pour lui un préjudice à la fois moral et financier.
La société conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré, au débouté du salarié de ses demandes, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2000 ¿ au titre des mêmes frais exposés devant la cour.
Elle indique que, s'agissant des heures supplémentaires, le salarié est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, et que le tableau établi par lui-même ne répond nullement aux sollicitations de la cour. Le salarié a été intégralement rempli de ses droits, comme cela résulte des plannings, du tableau de synthèse réalisé par l'employeur et des bulletins de salaire.
S'agissant de la sanction disciplinaire, la procédure a été respectée tandis que le salarié est taisant sur les faits lui étant reprochés ; au demeurant, l'intéressé n'ayant jamais repris le travail, cette rétrogradation est demeurée sans effet.
Enfin, selon le nouvel article L. 1234-20 du code du travail et la circulaire du 17 mars 2009, l'établissement et la remise du reçu pour solde de tout compte est obligatoire pour tout type de rupture. Ainsi, la société n'a fait qu'appliquer les textes légaux. En outre, aucun élément n'est fourni pour étayer la demande de dommages-intérêts tant dans son principe que dans son quantum.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les heures supplémentaires :
Le salarié produit au soutien de sa demande :- un courrier du 2 octobre 2009 par lequel notamment il s'étonnait auprès de son employeur de ce que les heures supplémentaires effectuées au service de l'entreprise soient payées à titre d'heures complémentaires ;- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2009 faisant état d'une somme restant due de 1 185, 04 ¿ au titre des heures supplémentaires payées comme heures complémentaires et donc sans majoration ainsi qu'un total de 258, 48 heures non payées ;- un document intitulé " Régulation heures supplémentaires X... Stéphane décembre 2008 à mai 2009 " ;- certains de ses bulletins de paie, lesquels font état d'une durée de travail de 151, 67 heures et de la rémunération d'heures " complémentaires " au même taux horaire que les heures normales ;- un récapitulatif distinguant les sommes restant dues au titre des heures supplémentaires payées en heures complémentaires pour la période de juillet 2005 à juillet 2009, d'une part, et les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées durant les années 2004 à 2009, d'autre part.
Dans ces conditions, la demande du salarié est suffisamment étayée.
L'employeur, quant à lui, produit sur la question litigieuse un courrier du 10 octobre 2009 formulant divers reproches à l'encontre du salarié et lui demandant de transmettre un tableau précis, détaillé et exhaustif de ses demandes, des plannings de travail ainsi qu'un tableau intitulé " relevé d'heures X... ".
Il convient de souligner que, dans son courrier du 2 octobre 2009 par lequel il s'étonnait auprès de son employeur notamment de ce que les heures supplémentaires soient payées à titre d'heures complémentaires et donc, sans majoration, M. X... lui rappelait les termes de leur accord intervenu au terme d'un entretien avec son épouse du 23 juillet 2009 : " il avait été convenu avec Mme Y... (...) qu'une première régularisation comprenant les deux augmentations juillet 2008 et juin 2009, ainsi que le paiement des heures supplémentaires pour l'année 2009 serait effectuée avant les vacances d'août 2009 et pour le retour sur les 5 dernières années, elle verrait cela au mois de septembre. (...) Début septembre 2009 (...) Nous vous avons demandé de revoir la régularisation qui comportait des erreurs ; les heures supplémentaires ne sont pas soumises à cotisations sociales et il manque des heures supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées ; (...) Suite à cette conversation téléphonique, nous nous sommes plongés dans les bulletins de salaires depuis 5 ans et nous nous sommes aperçu que vous ne comptabilisiez jamais la totalité des heures supplémentaires travaillées. Je vous rappelle que l'amplitude horaire a toujours été de 42, 50 h entre début mai et fin septembre et de 40 h00 entre le 1er octobre et la fin avril. " L'employeur a répondu, par courrier du 10 octobre 2009, en formulant divers reproches à l'encontre du salarié et en lui demandant : " (...) Je crois utile de souligner que, si chacun peut commettre des erreurs, notre société, quant à elle, sait réparer les siennes, en témoigne votre dossier. Si vous pensez avoir d'autres prétentions à formuler, je vous demande (...) de nous transmettre un tableau précis, détaillé et exhaustif de vos demandes. " Il n'a ainsi nullement contesté les allégations de M. X....
Par ailleurs, l'employeur n'apporte pas d'élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par son salarié, se bornant à critiquer pour l'essentiel le tableau établi par les soins de celui-ci et produisant des plannings de travail sur lesquels ne figurent que les jours de travail de l'intéressé, pas ses horaires effectifs.
Le tableau intitulé " relevé d'heures X... " produit par l'employeur comporte des mentions qui ne sont pas toujours concordantes avec les bulletins de paie (par exemple, le bulletin de paie de décembre 2004 indique 3 heures de repos compensateur pris tandis que le décompte de l'employeur en mentionne 4 ; le bulletin de paie de septembre 2009 mentionne des repos compensateurs restants de 19, 86 heures tandis que le tableau mentionne à la fin de l'année 2009 un solde négatif d'heures de 50, 38 heures, là encore, sans explication).
Les allégations du salarié sont en tout état de cause confortées par les bulletins de paie produits lesquels font état d'une durée de travail de 151, 67 heures et de la rémunération d'heures " complémentaires " au même taux horaire que les heures normales, pour chaque mois du mois de juillet 2004 jusqu'en septembre 2007 (par exemple 17 heures en juillet 2004, 6 heures en août 2004, 17 heures en septembre 2004), puis de décembre 2008 jusqu'en juin 2009. A compter de septembre 2007, apparaissent le paiement, non plus d'heures complémentaires mais d'heures supplémentaires majorées à 125 % et ce, sur chacun des bulletins de paie produits (par exemple 18 heures en octobre 2008 et 14 heures en novembre 2008). Sur le bulletin de paie de juillet 2009 est mentionnée une " régulation " de décembre à mai 2009 aboutissant à déduire la somme de 1115, 10 au titre des 90 heures complémentaires à 12, 39 ¿ et d'y ajouter la somme de 1 721, 41 ¿ au titre de 103 heures supplémentaires à 12, 39 ¿ et 8 heures supplémentaires à 12, 62 ¿. Aucune explication n'est donnée par l'employeur sur le mode de calcul de cette régularisation.
Dans ces conditions, il est établi que des rappels de salaires sont dus au titre des majorations pour heures supplémentaires, improprement payées comme heures " complémentaires ", sans majoration, alors même que le salarié était employé à temps complet. En outre, la cour a acquis la conviction que le salarié avait bien accompli des heures supplémentaires qui n ¿ ont donné lieu à aucun paiement.
Le nouveau décompte produit, précis et détaillé, de la somme dont il est demandé le paiement, établi conformément aux taux horaires successivement applicables, n'est pas utilement critiqué en l'état des pièces produites. Dans ces conditions, la demande du salarié sera accueillie.
- Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :
Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié.
Or, la rétrogradation a été notifiée au salarié à titre définitif, avec effet au 15 février 2010, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, sans que ladite lettre mentionne la possibilité pour le salarié d'accepter ou de refuser cette modification de son contrat de travail et sans que son accord soit recueilli.
En conséquence, la sanction doit être annulée et le jugement infirmé. On observera que si le dispositif du jugement a débouté M. Stéphane X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 15 février 2010 " et de toutes ses demandes salariales formulées à ce titre ", il n'est, dans le dernier état des écritures en cause d'appel, formé aucune demande de rappel de salaire qui serait la conséquence de l'annulation de la mesure de rétrogradation.
- Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et retard apporté au règlement :
Sauf circonstances particulières, la défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet. En l'espèce, la thèse de l'employeur-consistant à subordonner le paiement de l'indemnité de licenciement à la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte-a été entérinée par le conseil de prud'hommes et il n'est pas établi l'existence de circonstances particulières caractérisant une résistance abusive.
Par ailleurs, en ce que la demande paraît fondée sur l'article 1153 alinéas 1 à 3 du code civil, le préjudice résultant du retard de paiement est déjà réparé par les intérêts moratoires alloués et force est de constater que M. X... n'invoque pas un préjudice indépendant de ce retard et procédant de la mauvaise foi de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la présente cour du 21 mai 2013 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 15 février 2010, " de toutes ses demandes salariales formulées à ce titre ", de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Annule la sanction de rétrogradation notifiée à M. Stéphane X... le 15 février 2010 ;
Constate que le salarié ne forme aucune demande en rappel de salaire subséquente dans le dernier état de ses conclusions en cause d'appel ;
Condamne la société Y... au paiement à M. Stéphane X... de la somme de 5 480, 62 ¿ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre celle de 548, 06 ¿ à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 ;
Ordonne à la société Y... de remettre à M. Stéphane X... un bulletin de paie afférent et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Condamne la société Y... au paiement à M. Stéphane X... de la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboute la société Y... de ses demandes formées de ce chef ;
Condamne la société Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01244
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-22;11.01244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award