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08/10/2013 | FRANCE | N°13/01633

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 octobre 2013, 13/01633


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01633.

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 1233

ARRÊT DU 08 Octobre 2013

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X... ...72000 LE MANS

représenté par la SCP FOUGERAY-GROUAS-MOTAME-RABINEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL PLEIN AIR (PARC PAPEA CITY) Neptune 72530 YVRE L EVEQUE

représentée par Maître Frédérique CASSEREAU, avocat

au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédu...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01633.

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 1233

ARRÊT DU 08 Octobre 2013

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X... ...72000 LE MANS

représenté par la SCP FOUGERAY-GROUAS-MOTAME-RABINEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL PLEIN AIR (PARC PAPEA CITY) Neptune 72530 YVRE L EVEQUE

représentée par Maître Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 08 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêt en date du 7 mai 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la présente cour a statué en ces termes :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 15 avril 2011, en ce qu'il a : *condamné la sarl Plein Air à payer à M. X... la somme de 146, 15 ¿ à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2009, outre la somme de 14, 61 ¿ pour les congés payés afférents, *débouté M. X... de ses demandes :- de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er décembre 2008 au 26 avril 2009 et du 27 avril 2009 au 30 août 2009, et des congés payés afférents,- de rappels de salaires au titre de la garantie conventionnelle en cas d'arrêt maladie du salarié ayant une ancienneté supérieure à un an,- de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,- de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires,- d'astreinte, *débouté la sarl Plein Air de sa demande au titre des frais irrépétibles, *condamné la sarl Plein Air à payer les dépens,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la sarl Plein Air à payer à M. X... les sommes de :-22 800 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,-12 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-11 400 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1140 ¿ pour les congés payés afférents,-760 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-446, 50 ¿ au titre des frais professionnels non remboursés,-1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal, pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du présent arrêt ; pour l'indemnité compensatrice de préavis et pour l'indemnité de licenciement, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 11juin 2010 ;
Ordonne la remise par la sarl plein Air à M. X... d'un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Condamne la sarl Plein Air à payer à M. X... la somme de 1500 ¿, pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la sarl Plein Air aux dépens d'appel.
*** Par requête au visa de l'article 462 du code de procédure civile en date du 17 juin 2013, reçue au greffe de la cour le 19 juin 2013, M. Emmanuel X... a sollicité la rectification de l'arrêt suvisé.

M. X... et la sarl Plein Air ont été convoqués à l'audience du 30 septembre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 19 juin 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. X... maintient sa requête en rectification de l'arrêt de la cour du 7 mai 2013 et expose que :
" En ses motifs, le dit arrêt (page 16) retient expressément que la sarl Plein Air est condamnée à payer à M. X... la somme de 2000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. " C'est donc manifestement à la suite d'une simple erreur matérielle qu'au dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 il est fait mention d'une condamnation de la sarl Plein Air à payer au requérant la somme de 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel au lieu de celle de 2000 ¿ ci-dessus évoquée. "

Il sollicite, en application de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt rendu le 7 mai 2013 soit rectifié dans ces termes : " Condamne la sarl Plein Air à payer à M. X... la somme de 2000 ¿ pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. "

La sarl Plein Air a indiqué par courrier du 30 septembre 2013 qu'elle ne formulait aucune observation sur la requête déposée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose :
" Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement... ".

L'arrêt de la cour du 7 mai 2013 dit en page 16 que " La sarl Plein Air est condamnée à payer à M. X... la somme de 1000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. "
Le dispositif de l'arrêt, page 17, est ainsi libellé :
" Condamne la sarl Plein Air à payer à M. X... la somme de 1500 ¿ pour ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. "
Il existe par conséquent une contradiction entre les motifs de l'arrêt, et son dispositif, quant au montant de la somme allouée à M. X... au titre des frais irrépétibles d'appel ;
L'erreur matérielle doit être réparée selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande, et il ne peut être procédé à une rectification à l'aide des souvenirs de la juridiction ;
L'arrêt du 7 mai 2013 ne contient aucune énonciation qui permette de considérer que l'intention de la cour a été d'allouer la somme de 2000 ¿ à M. X... au titre de ses frais irrépétibles d'appel, plutôt que celle de 1500 ¿ ;
Dans ces conditions, la somme mentionnée dans le dispositif de l'arrêt ne saurait être modifiée sous couvert d'une erreur matérielle, alors surtout que la demande formée conduit à aggraver la situation de l'employeur, lequel se verrait alors tenu de payer la somme de 2000 ¿ au lieu de celle de 1500 ¿ ;
La requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée ;
M. X... est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt no 291/ 13, du 7 mai 2013,
REJETTE la demande en rectification d'erreur matérielle de M. Emmanuel X...,
CONDAMNE M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01633
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-08;13.01633 ?
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