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01/10/2013 | FRANCE | N°13/00692

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 octobre 2013, 13/00692


COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N
AL/GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00692

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceArrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/26779

ARRÊT DU 01 Octobre 2013
APPELANTE :
SA BRIT AIR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,Aéroport de MORLAIX CS 2792529679 MORLAIX
représentée par Maître Phil

ippe LANGLOIS, avocat au barreau d'ANGERS et par Maître Laurent FEBRER, avocat au barreau de PARIS
en pr...

COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N
AL/GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00692

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceArrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/26779

ARRÊT DU 01 Octobre 2013
APPELANTE :
SA BRIT AIR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,Aéroport de MORLAIX CS 2792529679 MORLAIX
représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d'ANGERS et par Maître Laurent FEBRER, avocat au barreau de PARIS
en présence de Monsieur Y... - No du dossier 71130097

INTIMEE :
Syndicat LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES ALPA (S NPL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeRoissypôle "Le Dôme" 5 rue de la Haye BP 19955 Tremblay en France95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE
représentée par la SCP SOPHIE DUFOURGURG- CHRISTINE GUILLOT- AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS et par Maître Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS - No du dossier 15221
en présence de Monsieur C... (muni d'un pouvoir)

PARTIE INTERVENANTE :
Société UNION FRANCAISE DES PILOTES DE LIGNE -UFPL- Représentée par son Président.4, place Prunelle38110 LA TOUR DU PIN
représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avocats au Barreau d'ANGERS et par Maître LUGAGNE-DELPON, avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président

Madame Anne DUFAU , assesseurMadame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame PINEL, greffier

ARRÊT :du 01 Octobre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
La compagnie aérienne Brit Air possédait une flotte composée, d'une part, de 13 appareils Fokker 100 d'une capacité de plus de 85 passagers et, d'autre part, de 30 appareils du constructeur Bombardier, à savoir 15 CRJ 100 et 15 CRJ 700, d'une capacité de moins de 85 passagers.
Au cours de l'année 2007, la compagnie a décidé de remplacer les 13 Fokker 100 par des appareils Bombardiers CRJ 1000 d'une capacité identique à ces derniers, c'est-à-dire de plus de 85 passagers, dont la livraison, progressive, devait débuter initialement en février 2010.
Les contrats de travail des pilotes et commandants de bord affectés sur Fokker 100 prévoyaient expressément leur affectation sur ce type d'appareil, ladite affectation nécessitant une qualification de type spécifique portée sur la licence de vol et impliquant dans l'entreprise l'application d'une grille de rémunération supérieure (correspondant à la catégorie des avions de plus de 85 places).
Des négociations ont été ouvertes avec les syndicats de pilotes pour mettre en place un accord de fin de secteur Fokker 100, négociations qui ont été interrompues en juin 2009 par le syndicat national des pilotes de ligne (S.N.P.L) France Alpa.
Après avoir consulté le comité d'entreprise en juin 2009 et procédé en juillet 2009 à l'information individuelle des personnels navigants techniques (P.N.T) - c'est à dire des pilotes et commandants de bord - affectés sur Fokker 100, la société Brit Air, par lettres du 11 septembre 2009, a adressé à ceux-ci une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique par application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail. Il leur était ainsi proposé leur affectation sur le "secteur CRJ 1000 ", sous condition suspensive de leur réussite au stage de qualification de type et il était précisé que les personnels concernés seraient ensuite susceptibles de voler sur les trois avions de la famille CRJ sans modification de leur grille de rémunération actuelle.
A l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail, 116 pilotes et commandants de bord, sur les 118 concernés, ont accepté, soit tacitement, soit expressément, leur nouvelle affectation.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2009, le syndicat S.N.P.L France Alpa a fait assigner en référé la société Brit Air devant le président du tribunal de grande instance de Morlaix pour voir ordonner le retrait ou du moins la suspension des effets des propositions de modification des contrats de travail adressées aux personnels navigants techniques relatives à l'affectation sur les appareils CRJ 1000, qui constituaient selon lui un trouble manifestement illicite préludant à un dommage imminent.
Le syndicat soutenait que le remplacement progressif des Fokker 100 par des CRJ 1000 entrait dans le champ d'application de l'accord collectif du 29 janvier 1998 prévoyant un appel d'offres à l'ensemble des personnels navigants techniques et une attribution des postes en fonction de la liste de classement professionnel (LCP), alors que la proposition faite par l'employeur aux seuls personnels navigants techniques Fokker 100 avait pour effet d'exclure l'application de la liste de classement professionnel dans la détermination des nouvelles affectations sur les CRJ 1000 et donc d'empêcher les pilotes volant sur des appareils de moindre capacité de bénéficier d'une promotion financière, compte tenu de l'existence de deux grilles de rémunération.
Le syndicat Union Française des pilotes de ligne (U.F.P.L) est intervenu volontairement à la procédure.
Après avoir ordonné dans un premier temps une réouverture des débats afin que " les parties donnent leur avis sur la mise en place d'un calendrier de consultation de l'ensemble des P.N.T éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe 7 de l'accord du 29 janvier 1998", le juge des référés du tribunal de grande instance de Morlaix, par ordonnance en date du 20 octobre 2009, a ordonné la prolongation de la suspension de la procédure d'affectation sur les nouveaux appareils mise en place par Brit Air par lettres du 11 septembre 2009 et dit que Brit Air devait consulter à compter du 26 octobre 2009 et pendant un délai d'un mois l'ensemble des personnels navigants techniques éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998 et, à l'issue, devait saisir pour avis la commission paritaire instaurée par ladite annexe.
Parallèlement, les négociations reprenaient entre la direction de la compagnie et les organisations syndicales sur la conclusion d'un accord de fin de secteur Fokker 100.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2009, le syndicat S.N.P.L France Alpa a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Morlaix la société Brit Air afin de voir constater que cette société n'avait pas respecté l'accord du 29 janvier 1998 en adressant aux personnels navigants techniques affectés sur Fokker 100 les propositions de modification de leur contrat de travail relatives à leur affectation sur CRJ 1000, de voir dire que ces propositions étaient nulles et de nul effet, d'ordonner à la compagnie, sous astreinte, de mettre un terme aux stages de "qualification de type", de procéder pour l'affectation sur les CRJ 1000 à la consultation des pilotes en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII de l'accord et ce pendant un mois et, à l'issue de cette consultation, de saisir la commission paritaire, et pour obtenir une somme de 60 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
La société Brit Air a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes et l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir des syndicats.
Le syndicat U.F.P.L est intervenu également à la procédure diligentée au fond.
Par jugement en date du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Morlaix a:- débouté la société Brit Air de son exception d'incompétence matérielle et de son exception d'irrecevabilité,- constaté que la société Brit Air n'avait pas respecté l'accord du 29 janvier 1998 en adressant aux personnels navigants techniques affectés sur Fokker 100 les propositions de modification de leur contrat de travail relatives à leur affectation sur les appareils CRJ 1000 en date du 11 septembre 2009,- ordonné à la société Brit Air de procéder pour l'affectation des appareils de type CRJ 1000 à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII, article XVI de l'accord du 29 janvier 1998 et ce pendant une durée d'un mois et sous astreinte de 6 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonné à la société Brit Air à l'issue de cette consultation de saisir la commission paritaire prévue à cette même annexe VII pour qu'il soit procédé aux affectations dans l'ordre de classement sur la liste de classement professionnel,- débouté les parties de leurs autres demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la société Brit Air à payer aux syndicats la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Brit Air aux dépens.
La société Brit Air a interjeté appel de ce jugement et a été autorisée, par ordonnance en date du 14 juin 2010, à assigner les syndicats à jour fixe devant la cour d'appel de Rennes, à l'audience du 1er juillet 2010.
La société procédait à la publication, le 10 mai 2010, d'un appel d'offres ouvert à tous les personnels navigants techniques, en exécution du jugement.
Par jugement du 22 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Morlaix constatait que la société Brit Air avait exécuté le jugement du 5 mai 2010, mais seulement partiellement en ce que l'appel d'offres n'était pas conforme audit jugement, puisque présupposant que les pilotes de Fokker 100 étaient automatiquement volontaires, liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 50 000 ¿ et prononcé une astreinte définitive de 6 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée de 6 mois.
Un nouvel appel d'offres en date du 28 juin 2010, annulant et remplaçant le précédent, était publié "à titre conservatoire" par la société Brit Air.
Par arrêt du 9 août 2010, la cour d'appel de Rennes a réformé partiellement le jugement du TGI de Morlaix et : * dit que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'a pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce,* débouté les syndicats S.N.P.L France Alpa et U.F.P.L de l'ensemble de leurs demandes,* débouté la société Brit Air de sa demande en paiement de dommages et intérêts,* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,* condamné in solidum les syndicats S.N.P.L France Alpa et U.F.P.L aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, l'appel d'offres émis le 28 juin 2010 était annulé par la société.
Par arrêt du 26 mai 2011, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 22 juin 2010 du juge de l'exécution du tribunal de Morlaix , déboutait les syndicats de leurs demandes.
Le syndicat national des pilotes de ligne SNPL France Alpa - seul - a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 août 2010 de la cour d'appel de Rennes.
Le 7 avril 2011, la société et trois syndicats représentatifs, dont le S.N.P.L France Alpa et l'U.F.P.L, concluaient un accord de sortie de conflit prévoyant, entre autres dispositions, que " dès lors que le reclassement des PN F100 sur CRJ 1000 aura été mené à bien, la promotion sur secteur 1000 sera gérée par appel d'offres, via la LCP ( liste de classement professionnel ) ".
Le retrait des Fokker 100 s'achevait en octobre 2011.

Par arrêt du 17 octobre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt frappé de pourvoi " mais seulement en ce qu'il dit que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'a pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce et débouté le SNPL France ALPA de ses demandes ", ce au visa de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord collectif PNT Brit Air du 29 janvier 1998 et aux termes des motifs suivants : "Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes l'arrêt retient que le remplacement des Fokker 100 par les CRJ 1000 s'analyse en une "fin de secteur", situation qui, bien que les syndicats soutiennent le contraire, n'est pas prévue par l'accord du 29 janvier 1998 ;Attendu cependant que l'article XVI de l'annexe VII de la convention collective PNT Brit'air dispose : "A. Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera suivant l'ordre suivant: 1. PNT dans l'accord de mutation (paragraphe VI - 2.4 alinéa 8) 2. PNT présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la LCP (liste de classement professionnel) à condition d'être présent dans la compagnie depuis plus de 24 mois. 3. PNT extérieur à la base (ayant répondu à l'appel d'offres) dans l'ordre de la LCP."Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les appareils CRJ 1000 devaient remplacer progressivement les Fokker 100 et que l'accord du 29 janvier 1998 ne contenait aucune restriction d'application en cas de "fin de secteur", la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
La cour d'appel d'Angers a été désignée comme cour de renvoi.
Cet arrêt a été signifié par le syndicat national des pilotes de ligne ( SNPL) France Alpa à la société le 20 novembre 2012.
Une déclaration de saisine a été faite auprès de la présente cour par la société le 9 mars 2013, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président en date du 25 mars 2013 rendue au visa des articles 917 à 920 du code de procédure civile, et sur requête à fin d'assigner à jour fixe de la société, l'affaire a été fixée en priorité à l'audience de la chambre sociale du 25 juin 2013.
La société a fait assigner devant la cour d'appel d'Angers le syndicat SNPL France Alpa par acte d'huissier du 15 avril 2013 ; un exemplaire de cette assignation a été remis au greffe de la cour le 18 avril 2013.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 24 juin 2013, le syndicat UFPL est intervenu volontairement à l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Brit Air sollicitait, dans son assignation, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat SNPL de sa demande de dommages-intérêts et, pour le surplus, son infirmation, qu'il soit jugé à titre principal que les dispositions de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998 ne s'appliquent pas, que la fin du secteur Fokker 100 reposant sur un motif économique, seules les dispositions du code du travail s'appliquent et donc que le syndicat SNPL France Alpa soit débouté de toutes ses prétentions.
En tout état de cause, elle demandait à la cour de constater que le syndicat SNPL France Alpa est irrecevable en sa demande de mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article XVI de l'annexe II ( en réalité VII) de l'accord du 29 janvier 1998 et de juger que la sanction du non-respect des dispositions conventionnelles, s'il était retenu, ne pourrait consister qu'en l'octroi de dommages-intérêts au syndicat demandeur en application de l'article 1142 du code civil et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il lui a ordonné de procéder à un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord et de saisir à l'issue la commission paritaire. Elle demandait en outre qu'il soit jugé que la procédure revendiquée par le syndicat SNPL France Alpa n'est pas celle que prévoient les dispositions de l'annexe VII de l'accord, de débouter celui-ci de toutes ses demandes, de dire qu'il n'y a pas lieu à application d'une astreinte, de condamner le syndicat SNPL France Alpa au paiement de la somme de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article "633" du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 juin 2013 (dénommées "conclusions en réponse et récapitulatives d'appel sur renvoi après cassation" datées du 24 juin 2013 ), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société sollicite que soit jugée irrecevable l'intervention volontaire du syndicat UFPL, et à titre principal pour le syndicat SNPL et à titre subsidiaire pour le syndicat UFPL, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les syndicats de leurs demandes de dommages-intérêts et son infirmation pour le surplus, qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à appel d'offres ouvert à tous les personnels navigants techniques pour procéder au reclassement sur le secteur CRJ 1000 des personnels navigants affectés sur Fokker 100, consécutivement à la fin du secteur Fokker 100, que les dispositions de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998 ne s'appliquent pas, que la fin du secteur Fokker 100 reposant sur un motif économique, seules les dispositions du code du travail s'appliquent et donc que les syndicats soient déboutés de toutes leurs prétentions.
En tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à application d'une astreinte et donc d'annuler celle prononcée par le jugement entrepris, de débouter les syndicats de leurs demandes de dommages-intérêts, de constater que les syndicats sont irrecevables en leurs demandes de mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article XVI de l'annexe II ( en réalité VII) de l'accord du 29 janvier 1998 et de juger que la sanction du non-respect des dispositions conventionnelles, s'il était retenu, ne pourrait consister qu'en l'octroi de dommages-intérêts au syndicat demandeur en application de l'article 1142 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de procéder à un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord et de saisir à l'issue la commission paritaire, de juger que la procédure revendiquée par le syndicat SNPL France Alpa n'est pas celle que prévoient les dispositions de l'annexe VII de l'accord et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Elle demande la condamnation solidaire, en tout cas in solidum, des syndicats au paiement de la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société indique tout d'abord que l'intervention du syndicat UFPL est irrecevable, ce syndicat n'ayant pas été demandeur au pourvoi alors qu'il ressort de l'article 615 du code de procédure civile que la cassation ne profite en principe qu'au demandeur, d'une part, et la Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il avait débouté ce syndicat de ses demandes, d'autre part, ce dont il résulte que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes est irrévocable à l'égard de l'UFPL.
Elle expose que l'obsolescence technique des appareils Fokker 100 et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ainsi que sa pérennité ont imposé le remplacement de ces appareils, lequel remplacement n'affectait nullement les personnels navigants techniques contractuellement affectés sur les appareils de type CRJ 100 et CRJ 700 mais impliquait, pour la poursuite du contrat de travail des personnels navigants techniques volant sur Fokker 100, une modification de leur contrat de travail, laquelle est prévue et réglementée par les dispositions d'ordre public de l'article L.1222-6 du code du travail.
Elle affirme que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2012 n'a aucune portée normative quant à l'interprétation de l'accord d'entreprise au regard de la situation d'espèce. En effet, sans interpréter l'accord d'entreprise, la Cour a, en commettant une erreur manifeste, sanctionné un illogisme attribué de manière erronée à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, celui-ci n'ayant nullement constaté que l'accord du 29 janvier 1998 ne contenait aucune restriction d'application en cas de fin de secteur, mais le contraire.
Par ailleurs, la convention d'entreprise du personnel navigant technique de Brit Air conclue le 29 janvier 1998 ne contient aucune disposition relative à la disparition d'un type d'avions de la flotte de la compagnie, c'est à dire la fin d'un secteur, situation qui, traditionnellement, donne lieu à la négociation et à la conclusion d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives, comme cela a été le cas en 2001 lors de la cessation d'exploitation des avions de type ATR, et comme cela était d'ailleurs revendiqué par les syndicats jusqu'en octobre 2009. L'accord de sortie de conflit en date du 7 avril 2011 emporte également reconnaissance de la non applicabilité des dispositions de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998.L'accord collectif n'a vocation à s'appliquer qu'aux situations que les parties ont entendu inclure dans son champ d'application. L'article XVI de l'annexe VII de l'accord d'entreprise relatif à " l'arrivée d'un nouvel avion sur une base "concerne non la fin d'un secteur, qui entraîne la disparition de tous les avions d'un secteur sur toutes les bases et impacte les contrats de travail des personnels navigants techniques affectés au type d'appareil supprimé. Ces dispositions concernent exclusivement des opérations ponctuelles et d'envergure limitée et ont pour objet de favoriser le maintien sur leur base des personnels navigants techniques, en cas de redistribution entre les bases d'avions de type existant déjà dans la flotte de Brit Air.En tout état de cause, la procédure revendiquée par le syndicat n'est pas conforme à celle que prévoit le texte conventionnel qu'il invoque.
La fin du secteur F100 et son remplacement par le CRJ 1000 reposant sur un motif économique, les dispositions d'ordre public de l'article L.1222-6 du code du travail relatives à la modification des contrats de travail pour motif économique s'imposaient à la société, ce qui justifie en tout état de cause la non-application de la procédure conventionnelle d'affectation revendiquée par le SNPL.
Très subsidiairement, à supposer même que les dispositions conventionnelles invoquées soient jugées applicables, la demande de la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle d'affectation revendiquée par les syndicats est irrecevable, tous les postes du secteur CRJ 1000 ayant été pourvus par avenants du 11 septembre 2009.
En outre, la situation incohérente résultant de la décision des premiers juges, qui ont excédé leurs pouvoirs, ne peut perdurer : l'affectation sur les CRJ 1000 opérée par les avenants du 11 septembre 2009 au contrat de travail de 105 pilotes et commandants de bord volant sur Fokker 100, laquelle n'a pas été annulée, exclut nécessairement la mise en place d'une autre procédure d'affectation sur les mêmes postes.
Enfin, les demandes de dommages-intérêts formulées par le syndicats sont en tout état de cause injustifiées, aucun élément n'étant apporté pour justifier l'existence d'un préjudice ou son montant, alors que la procédure mise en oeuvre par la société a été avalisée par les syndicats par la conclusion de l'accord de sortie de conflit du 7 avril 2011. Par ailleurs, la notion de dommages-intérêts punitifs n'existe pas en droit français, tandis que la société s'est conformée aux exigences judiciaires et n'a commis aucune faute. Le comportement parfaitement déloyal des syndicats dans la conduite du dialogue social ne saurait prospérer.
Aux termes de ses dernières conclusions ( intitulées " conclusions en réponse sur renvoi après cassation no 2 " ) déposées au greffe le 25 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le syndicat SNPL France Alpa sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que la condamnation de la société au paiement des sommes de 400 000¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés et du préjudice moral subi par le syndicat, de 70 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la Cour de cassation a exercé un contrôle normatif en prononçant la cassation de l'arrêt pour violation des dispositions de l'article XVI de l'accord d'entreprise et sanctionné l'interprétation erronée de l'accord collectif faite par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en considérant que dès lors que la fin de secteur n'était pas exclue par l'accord collectif des dispositions régissant l'arrivée des nouveaux avions, ces dispositions devaient s'appliquer. L'accord collectif comporte en effet des dispositions de portée générale visant les différentes situations d'arrivée de nouveaux avions, qu'il s'agisse de remplacer un avion ou un type d'avion par un autre (paragraphe A) ou de l'arrivée d'un avion supplémentaire (paragraphe B). Il est applicable à tous les actes de carrière et ne prévoit aucune exception pour la situation de fin de secteur. La saisine de la cour d'appel de renvoi est limitée et il a été définitivement jugé par la Cour de cassation que les dispositions de l'accord collectif s'appliquent aux faits litigieux.
Le protocole d'accord du 8 août 2001 constitue une preuve supplémentaire de ce que l'article XVI de l'annexe VII s'applique par principe, sauf accord dans les mêmes formes, étant observé que cet accord réaffirme le principe du volontariat et du respect de la liste de classement professionnel.En 2009, les syndicats se sont montrés prêts à négocier mais dans le cadre des appels d'offres et de la liste de classement professionnel conventionnelle. Ainsi, non seulement il n'existe pas de contradiction entre les dispositions conventionnelles et la demande de négociation au cas par cas, mais de surcroît, les dispositions conventionnelles ont été appliquées jusqu'à présent à de nombreuses reprises dans des situations comparables.
La reprise de la procédure d'affectation, telle qu'ordonnée par le tribunal, est conforme à l'accord collectif applicable.
Par ailleurs, la société ne peut se prévaloir des dispositions applicables au licenciement pour motif économique pour faire échec au caractère impératif de l'accord collectif, les propositions du 11 septembre 2009 ne s'inscrivant pas dans un tel contexte puisqu'il n'a jamais été envisagé de réduire le nombre de postes et qu'aucun licenciement économique n'a été effectué par suite du refus desdites propositions. En effet, le licenciement de deux salariés n'est intervenu que 2 ans plus tard, à la suite de leur refus d'une nouvelle proposition de modification de leur contrat de travail.
La société a volontairement poursuivi après l'ordonnance de référé en date du 20 octobre 2009 une procédure jugée illicite et dont la suspension était ordonnée. Lorsque le jugement entrepris a été rendu, le 5 mai 2010, la société était en mesure de reprendre la procédure d'affectation comme le lui avait ordonné le tribunal puisqu'aucun appareil CRJ 1000 n'avait été livré et que les 118 personnels navigants techniques Fokker 100 n'avaient pas encore obtenu leur qualification sur CRJ 1000. Jusqu'au 20 septembre 2010, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, la société était juridiquement et matériellement en capacité de respecter les termes du jugement entrepris et l'accord collectif. La situation qui se présente à la cour de renvoi, 3 ans plus tard, est évidemment différente. Le fait nouveau, survenu postérieurement au jugement entrepris, tient au fait que les appareils CRJ 1000 ont été livrés et les personnels navigants techniques affectés sur ces avions. En ce qui concerne le fait nouvellement apparu en cause d'appel de l'impossibilité d'exécuter le jugement et de l'éventualité de conséquences manifestement excessives pour la société, la société porte seule la responsabilité d'une situation qu'elle a délibérément créée. Le non respect délibéré des termes de l'accord, ainsi que de ceux de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2009 et du jugement du 5 mai 2010, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble des personnels navigants. La compagnie doit être condamnée à des dommages-intérêts d'un montant dissuasif. A défaut, les accords collectifs n'auraient plus aucun caractère contraignant à l'avenir pour la société.
Enfin, les pièces nouvelles communiquées par la société Brit Air le 21 juin 2013 sous les numéros 73 à 76 sont irrecevables, au regard de la procédure à jour fixe qui exige que les pièces soient communiquées par l'appelant à jour fixe à l'appui de sa requête.
Par conclusions intitulées " de rejet " du 25 juin 2013, le syndicat SNPL France Alpa concluait au rejet des dernières conclusions de la société par application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le syndicat UFPL, par conclusions datées du 21 juin 2013 et déposées au greffe le 24 juin 2013, est intervenu volontairement à l'instance.
Dans ses dernières conclusions, datées du 25 juin 2013 et déposées au greffe le même jour, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, il conclut, en tant que de besoin, à la recevabilité de son intervention volontaire, au débouté de l'appel de la société, à la confirmation du jugement entrepris en son principe et en ses dispositions non contraires aux dites conclusions, et à ce que la cour, le recevant en son appel incident, condamne la société au paiement d'une somme de 400 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, subsidiairement, lui donne acte de son intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions du syndicat SNPL et juge celui-ci bien fondé en sa prétention tendant à l'application de l'accord du 29 janvier 1998 et, en toutes hypothèses, à la condamnation de la société à lui payer la somme de 15 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article "633" du code de procédure civile.
Il fait valoir que la Cour de cassation n'a pas sanctionné un illogisme contenu dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes mais simplement considéré, par une décision ayant une portée normative, qu'aucune disposition de l'accord du 29 janvier 1998 n'excluant son application en cas de fin de secteur, cet accord devait trouver à s'appliquer.
La société ayant depuis l'origine délibérément choisi de violer l'accord collectif, ce qui traduit un mépris total du dialogue social, des syndicats et des salariés et est à l'origine de nombreux déclassements et inégalités parmi ces derniers, son comportement doit être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts appréciés à l'aune du nombre de pilotes concernés par les appels d'offres, du chiffre d'affaires de la société, de son résultat d'exploitation et de ses dépenses de "sponsoring".
Le litige étant indivisible et l'ensemble des parties, dont le syndicat UFPL, ayant été renvoyé devant la cour d'appel d'Angers, l'intervention volontaire principale, comme les demandes, sont recevables.Subsidiairement, son intervention serait à tout le moins recevable en tant qu'intervention volontaire accessoire tendant à faire statuer sur l'application de l'accord collectif, la cassation étant indiscutablement intervenue sur ce point.

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat UFPL :
En cas de cassation, c'est la même instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instance devant la juridiction de renvoi étant la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé.En conséquence, le syndicat UFPL, qui était intimé devant la cour d'appel de Rennes, est une partie devant la cour d'appel de renvoi.
En tout état de cause, son intervention volontaire accessoire est recevable en ce qu'il s'agit d'un syndicat qui a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'action du syndicat SNPL France Alpa tendant à voir juger qu'au sein de la société BRIT AIR, l'accord du 28 janvier 1998 trouve à s'appliquer aux affectations à opérer en cas de fin de secteur.
Son intervention volontaire est donc recevable.
- Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces :
L'article 918 du code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives. L'appelant à jour fixe est en droit de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire. Par contre, dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés, les productions, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête doivent être déclarés irrecevables.
En l'espèce, les pièces numérotées 73 à 76 ont été communiquées par la société Brit Air le 21 juin 2013 selon bordereau adressé à cette même date à la cour. Elles sont relatives à la procédure de licenciement économique de deux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail et constituent donc une réplique aux conclusions du syndicat SNPL France Alpa qui prétendait, en réponse à l'assignation du 15 avril 2013, qu'aucun salarié n'avait été licencié pour motif économique. ( D'ailleurs, le syndicat a pris en compte ces pièces dans ses conclusions et y a répondu. ) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de les écarter.
Par ailleurs, les dernières conclusions (dénommées "conclusions en réponse et récapitulatives d'appel sur renvoi après cassation"), qui sont des conclusions en réplique, d'une part, aux conclusions du syndicat SNPL France Alpa et, d'autre part, à l'intervention volontaire du syndicat UFPL, ne contiennent ni prétention ni moyen nouveau. En effet, par les conclusions en date du 12 mars 2013, produites à l'appui de la requête en assignation à jour fixe, il était déjà demandé à la cour de dire n'y avoir lieu à application d'une astreinte. En outre, la demande figurant dans le dispositif des dernières conclusions ( point I.1) et tendant à ce qu'il soit jugé que, vu l'accord de sortie de conflit en date du 7 avril 2011, il n'y avait pas lieu à appel d'offres ouvert à tous les personnels navigants techniques pour procéder au reclassement sur le secteur CRJ 1000 des personnels navigants affectés sur Fokker 100, n'est pas plus nouvelle, les premières conclusions datées du 12 mars 2013 visant déjà ledit accord de sortie de conflit et cette prétention étant nécessairement incluse dans la demande, y figurant, de voir juger l'accord du 29 janvier 1998 inapplicable. Faute de demande ou moyen nouveau, les conclusions litigieuses de la société ( dénommées "conclusions en réponse et récapitulatives d'appel sur renvoi après cassation" ), en réplique, ne seront pas plus écartées.
- Sur l'applicabilité de l'accord du 29 janvier 1998 :
La convention d'entreprise du personnel navigant technique de Brit Air conclue le 29 janvier 1998 entre la compagnie Brit Air et divers syndicats, dont le SNPL, comporte une annexe VII intitulée " Liste de classement professionnel ".
L'annexe VII dispose :"I - But de la liste de classement professionnel :Le présent protocole d'accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à la carrière du Personnel Navigant Technique au sein de la compagnie Brit Air et de sesfiliales.Conformément au code du travail, elle ne peut être utilisée en cas de licenciement économique. Seule la liste d'ancienneté s'applique dans ce cas.II - Utilisation de la liste de classement professionnel :I. Définition des listes de personnelLes personnels navigants sont inscrits par spécialité sur deux listes de classement professionnel qui servent de base aux désignations pour les actes de carrière :- liste commandant de bord (CDB)- liste officier pilote (OPL)Le passage d'une liste à l'autre s'effectue en conservant l'ensemble des points acquisdans la précédente liste.2. Définition des actes de carrière ( rédaction issue de l'avenant du 1er juin 1999) - nomination commandant de bord- obtention d'une nouvelle qualification de type- changement de base par expression du volontariat ( VII I c)III - (...)V - Fonctionnement de la LCP- Les points sont attribués en fonction des critères retenus, les PNT sont classés dans la LCP par ordre décroissant des points.- A la suite d'un appel d'offre de la Compagnie concernant un acte de carrière, les désignations s'effectuent dans l'ordre de la LCP parmi les volontaires.- En l'absence de volontaires, la désignation s'effectue dans l'ordre inverse de la liste d'ancienneté. (...) VI - Acte de carrière CDB/OPL ( rédaction issue de l'avenant no 1 du 12 février 1999) La désignation des CDB vers un secteur supérieur se fait à partir de la population CDB et OPL titulaires de la licence de pilote de ligne en fonction des points détenus sur la LCP.Tout acte de carrière entraîne normalement une période de carence de un an, sauf absence de candidature. VII - RecrutementLe recrutement s'effectue systématiquement au niveau du secteur de base, si le nombre d'avions de ce secteur le permet.VIII - Définition des secteursCréation d'une liste qui sera modifiée à chaque arrivée dans la Compagnie d'un nouveau type d'appareil. A la date de rédaction du présent protocole, le secteur de base est le secteur ATR, le secteur supérieur est le secteur CRJ.(...)XVI - Affectation avions nouveaux"A. Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera suivant l'ordre suivant :1. PNT dans l'accord de mutation (paragraphe VI - 2.4 alinéa 8 )2. PNT présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la LCP à condition d'êtreprésent dans la compagnie depuis plus de 24 mois.3. PNT extérieur à la base (ayant répondu à l'appel d'offres) dans l'ordre de la LCP.B. Dans le cas de l'arrivée d'un nouvel avion sur une base avec une augmentation d'effectifs, les places nouvelles sont affectées en priorité aux PNT ayant répondu à l'appel d'offres dans l'ordre de la LCP puis les places restantes respectant les règles définies au paragraphe A.Nota : les affectations par décision de la compagnie (défaut de volontaires pourl'affectation sur une base après appel d'offres) s'effectuent en respectant l'ordreinverse de la liste d'ancienneté)."
L'article I de cette annexe pose ainsi le principe que l'accord a pour objet de régir de façon générale la carrière des personnels navigants techniques au sein de la compagnie Brit Air.Aux termes de l'article II-2 de cet accord, l'obtention d'une nouvelle qualification de type constitue un acte de carrière régi par cet accord. Or, l'arrivée d'un nouveau type d'appareil dans la compagnie, prévue par l'article VIII, implique un acte de carrière puisque les personnels navigants techniques doivent obtenir une nouvelle qualification pour être autorisés à piloter ce nouveau type d'appareil.Il s'en déduit, dès lors que l'accord ne contient aucune disposition qui exclut de son champ d'application les actes de carrière liés à une fin de secteur, qu'il doit s'appliquer dans une telle hypothèse.
En outre, il résulte des termes de l'article XVI, appréciés au regard des autres dispositions de l'annexe, et notamment de son article VIII qui prévoit l'arrivée dans la compagnie d'un nouveau type d'appareil, que si l'article XVI ne prévoit pas expressément le cas de l'arrivée d'un nouveau type d'avion sur plusieurs ou toutes les bases de la compagnie, ses termes l'incluent. En pratique, d'ailleurs, la fin du secteur Fokker 100 a été l'aboutissement d'un processus s'étalant sur plusieurs années et se traduisant par l'arrivée successive d'appareils CRJ 1000 sur les différentes bases de la compagnie, soit " l'arrivée d'un nouvel avion sur une base", suivie d'une arrivée d'un nouvel avion sur la même base ou une autre, etc ... , et ce conformément aux termes de l'article XVI.
Le fait qu'ait été conclu le 8 août 2001, lors de la cessation d'exploitation des avions de type ATR,, un accord dont les termes ne reprennent pas purement et simplement les dispositions de l'article XVI de l'annexe VII ( notamment en ce qu'il prévoit qu'à chaque sortie d'ATR de la flotte, 5 équipages ATR pourront postuler sur les ouvertures de poste dans le secteur CRJ, et qu'à compter de la date prévue pour la fin du secteur ATR, les personnels navigant techniques restant dans le secteur ATR et présents dans l'entreprise à la date de l'accord seront rémunérés suivant les grilles de rémunération du CRJ ), ne permet pas d'acquérir une certitude contraire quant à l'intention des signataires du dit accord d'entreprise. En effet, les partenaires sociaux sont toujours libres de renégocier leurs accords, et ce en considération de motivations qui ne sont pas nécessairement exposées. Au demeurant, les syndicats ont demandé en 2009 l'ouverture de négociations afin d'aboutir à un protocole de fin de secteur Fokker 100 "régulant les règles de notre convention PNT du 29 janvier 1998 " ( cf. lettre des délégués syndicaux SNPL et UFPL en date du 14 octobre 2009).De même, il ne saurait être tiré argument des termes de l'accord de sortie de conflit du 7 avril 2011, lequel, conclu à la suite de la suspension du mouvement de grève d'octobre 2010, comporte, entre autres dispositions sans rapport avec le présent litige, un article 7 prévoyant que "Dès lors que le reclassement des PN F100 sur CRJ 1000 aura été mené à bien, la promotion sur secteur 1000 sera gérée par appels d'offres, via la LCP ". En effet, cet accord, conclu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes déboutant les syndicats de toutes leurs demandes et avant l'arrêt de la Cour de cassation, peut être interprété comme tirant les conséquences de la situation de fait créée par la société.Par ailleurs, s'il ne fait pas débat que la cessation du secteur Fokker 100 allait entraîner inévitablement une modification des contrats de travail des pilotes affectés à ce secteur, il appartient à la cour, non de se prononcer sur le bien-fondé de la procédure mise en oeuvre par Brit Air, et notamment sur la réalité du motif économique invoqué, mais de déterminer si l'accord précité était applicable. A cet égard, on observera que la mention contenue dans l'article I de l'annexe VII selon laquelle " conformément au code du travail, elle ( la liste de classement professionnel) ne peut être utilisée en cas de licenciement économique. Seule la liste d'ancienneté s'applique dans ce cas ", n'apparaît pas avoir d'autre portée que celle d'interdire l'utilisation de la liste de classement professionnel en cas de licenciement économique, notamment pour appliquer les critères d'ordre des licenciements. Or, une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne s'inscrit pas nécessairement dans un projet de licenciement économique, étant observé qu'aucune suppression d'emploi n'était à l'époque envisagée par la société, comme cela résulte notamment des lettres de proposition du 11 septembre 2009, lesquelles ne faisaient aucunement état de l'éventualité d'un licenciement en cas de refus. Aucun licenciement économique n'est d'ailleurs intervenu, les deux licenciements pour motif économique prononcés en décembre 2011 l'ayant été suite au refus par des salariés d'une nouvelle proposition de modification de leur contrat de travail formulée en septembre 2011.
D'ailleurs, la société n'explicite pas en quoi les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, à les supposer applicables, étaient incompatibles avec la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle d'affectation revendiquée par les syndicats. Une telle incompatibilité est inexistante.
En conséquence, les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles posées par l'accord du 29 janvier 1998 ; le jugement, en ce qu'il a jugé que la société n'avait pas respecté l'accord, sera confirmé.
- Sur les chefs du dispositif du jugement enjoignant à la société de procéder à un appel d'offres puis à la consultation de la commission paritaire :
Le syndicat SNPL France Alpa, s'il demande en cause d'appel dans ses conclusions la confirmation du jugement, ne demande pas expressément qu'il soit ordonné que la société affecte les pilotes sur CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offres comme décidé par le jugement, faisant valoir que, si jusqu'au 20 septembre 2010, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, la société était juridiquement et matériellement en mesure de respecter les termes du jugement entrepris et l'accord collectif, la situation qui se présente à la cour de renvoi est différente au regard de l'impossibilité d'exécuter le jugement . A l'audience, le conseil du syndicat a indiqué qu'il ne demandait pas que les affectations soient modifiées compte tenu du temps écoulé mais s'opposait par contre à la demande d'annulation de l'astreinte.
Il se déduit des conclusions du syndicat UFPL, par lesquelles celui-ci demande la confirmation du jugement en son principe et en ses dispositions non contraires aux dites conclusions, que celui-ci ne demande pas l'exécution de l'accord mais seulement la fixation des conséquences indemnitaires de la méconnaissance dudit accord.
En tout état de cause, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, les affectations sur CRJ 1000 étant devenues effectives par l'effet de la modification des contrats de travail des pilotes anciennement affectés sur Fokker 100 et un accord de sortie de conflit en date du 7 avril 2011 ayant définitivement fixé la position des partenaires sociaux sur ce point, en des termes incompatibles avec le dispositif du jugement.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
- Sur la demande d'annulation de l'astreinte :
La société n'étant pas condamnée à exécution d'une quelconque obligation de faire, il en résulte que l'astreinte prononcée par les premiers juges devient dépourvue de fondement.
- Sur les demandes de dommages-intérêts :
L'inexécution d'un accord collectif cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement d'ordre moral, aux syndicats liés par les dispositions dudit accord.De même, l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.En l'état des pièces produites, le préjudice subi par le syndicat SNPL France Alpa doit être évalué à la somme de 200 000 ¿.Par contre, s'agissant de la demande présentée par le syndicat UFPL, il convient de rappeler que l'article 638 du code de procédure civile précise qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. L'arrêt de la Cour de cassation ayant, sur le seul pourvoi du syndicat SNPL France Alpa, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes " mais seulement en ce qu'il dit que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'a pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce et débouté le SNPL France ALPA de ses demandes ", il en résulte que les dispositions dudit arrêt ayant débouté le syndicat UFPL de sa demande en paiement de dommages-intérêts sont devenues définitives. En effet, il n'existe ni indivisibilité ni lien de dépendance nécessaire entre le débouté du syndicat UFPL de sa demande en paiement de dommages-intérêts et les chefs de dispositif expressément cassés.- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le syndicat Union Française des Pilotes de Ligne (UFPL) recevable en son intervention volontaire ;
Rejette la demande du syndicat SNPL France Alpa tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées no 73 à 76 de la société BRIT AIR ainsi que ses dernières conclusions ;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :- ordonné à la société Brit Air de procéder pour l'affectation des appareils de type CRJ 1000 à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII, article XVI de l'accord du 29 janvier 1998 et ce pendant une durée d'un mois et sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,- ordonné à la société Brit Air à l'issue de cette consultation de saisir la commission paritaire,- débouté le syndicat SNPL France Alpa de sa demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles posées par l'accord du 29 janvier 1998 ;
Condamne la société Brit Air à payer au syndicat SNPL France Alpa la somme de 200 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Constate que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant débouté le syndicat UFPL de sa demande en paiement de dommages-intérêts sont devenues définitives ;
Condamne la société Brit Air au paiement au syndicat SNPL France Alpa de la somme de 10 000 ¿ et au syndicat UFPL de la somme de 5 000 ¿ pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, devant la cour d'appel de Rennes et devant la présente cour ;
Condamne la société Brit Air au paiement des dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00692
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-01;13.00692 ?
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