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01/10/2013 | FRANCE | N°11/02419

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 octobre 2013, 11/02419


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013

ARRÊT N clm/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02419.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09/ 22

APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE, 30, rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir

INTIMEES :
LA POLYCLINIQUE DU MAINE, prise en la personne de son Dir

ecteur 4, Avenue des Français Libres BP 1027 53010 LAVAL CEDEX

représentée par Maître F. THUET substitu...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013

ARRÊT N clm/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02419.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09/ 22

APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE, 30, rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir

INTIMEES :
LA POLYCLINIQUE DU MAINE, prise en la personne de son Directeur 4, Avenue des Français Libres BP 1027 53010 LAVAL CEDEX

représentée par Maître F. THUET substituant Maître François MUSSET, avocats au barreau de LYON-No du dossier 002060

APPELÉ à LA CAUSE :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Service des Affaires juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15
Avisé, sans observations, non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 01 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la Polyclinique du Maine, établissement de santé privé sous contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, a été incluse dans le programme régional du contrôle de la Tarification à l'activité (T2A) pour l'année 2008.
Par courrier recommandé du 6 juin 2008, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire l'a informée de la période concernée (2007) et des " champs " précis sur lesquels porterait le contrôle.
Le contrôle sur site s'est déroulé du 30 juillet au 21 août 2008. Il a porté sur les activités suivantes :- hospitalisation complète du GHM 23Z02Z (soins palliatifs) 118 séjours,- hospitalisation de 0 jour du GHM 24M36Z (autres motifs de recours de la CMD 23, séjours de moins de 2 jours sans acte opératoire) avec diagnostic principal = « autres formes précisées de soins médicaux » 68 séjours,- hospitalisation de 0 jour du GHM 24M36Z (autres motifs de recours de la CMD 23, séjours de moins de 2 jours sans acte opératoire) avec diagnostic principal = « acte non effectué en raison de contre-indication » 51 séjours,- facturation ATU aux urgences 150 passages.
Le rapport final contradictoire du contrôle a été adressé au directeur de la Polyclinique du Maine par courrier recommandé du 25 août 2008 réceptionné le lendemain.
Certaines anomalies de tarification relevées au cours de ce contrôle concernant des assurés de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la MSA Mayenne-Orne-Sarthe), par lettre recommandée du 16 avril 2009, cette caisse a notifié à la Polyclinique du Maine un indu portant sur un montant de 5 887, 20 ¿ dont elle lui a réclamé le paiement.
Par courrier recommandé de son conseil du 24 avril 2009, la Polyclinique du Maine a fait valoir ses observations auprès du directeur de la caisse, lequel y a répondu par courrier du 22 juillet 2009.
Cette notification d'indu étant restée vaine, par courrier recommandé du 9 octobre 2009, le directeur de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a mis la Polyclinique du Maine en demeure de payer la somme de 5 887, 20 ¿ outre 588, 72 ¿ de majorations de retard.
Le 14 octobre 2009, cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de voir annuler la mise en demeure et déclarer l'indu injustifié.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée postée le 26 novembre 2009, la Polyclinique du Maine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par décision du 26 novembre 2009 notifiée par courrier du 4 janvier 2010, la commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a rejeté le recours et confirmé l'indu pour son montant principal de 5 887, 20 ¿ sans préjudice des majorations de retard.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe ayant adressé au tribunal, en cours de délibéré, le courrier du 22 juillet 2009 alors que cette pièce ne figurait pas parmi les pièces produites et qu'elle n'était pas évoquée par la Polyclinique du Maine, par jugement du 1er février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a :- reçu la Polyclinique du Maine en son recours ;- avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le point de savoir si la Polyclinique du Maine avait bien eu connaissance de cette pièce et si elle l'avait réceptionnée en juillet 2009 ;- ordonné le renvoi de l'affaire à cette fin à l'audience du 22 février 2011.
Par jugement du 22 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que la mise en demeure du 9 octobre 2009 est irrégulière faute de contenir la réponse aux observations formulées par la Polyclinique du Maine le 24 avril précédent et que le courrier du 22 juillet 2009 n'était pas de nature à y suppléer, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a :
- déclaré irrégulière l'action en recouvrement de l'indu diligentée par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe ; En conséquence,- prononcé a nullité de l'action en recouvrement de l'indu diligentée par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe ;- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article700du code de procédure civile.
La Polyclinique du Maine et la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe ont respectivement reçu notification de ce jugement les 1er et 2 septembre 2011. La MSA Mayenne-Orne-Sarthe en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 29 septembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe les 21 septembre 2012 et 21 janvier 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Polyclinique du Maine à lui payer la somme de 6 475, 92 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au moyen tiré du défaut de validité du contrôle motif pris de l'absence de signature du rapport de contrôle par les trois médecins qui y ont procédé, l'appelante rétorque qu'elle justifie de ce que le rapport a bien été signé par les trois médecins contrôleurs et elle fait observer que, devant les premiers juges, la Polyclinique du Maine avait elle-même produit la fiche conclusive du rapport revêtue de ces signatures.
S'agissant de l'énonciation, dans la mise en demeure, du motif de rejet des observations présentées par l'établissement de soin, elle rétorque :- d'une part que, par la mention suivante qu'elle contient : " Les observations que vous avez émises par l'intermédiaire du cabinet MUSSET et ASSOCIES ne modifient en rien le montant précédemment notifié. ", la mise en demeure du 9 octobre 2009 non seulement fait référence aux observations faites par la Polyclinique du Maine le 24 avril précédent, mais en outre comporte les raisons de leur rejet ;- d'autre part, qu'en tout état de cause, elle a bien répondu à ces observations par courrier du 22 juillet 2009 et le fait que ce courrier soit distinct de la mise en demeure ne cause aucun préjudice à l'intimée, l'essentiel étant qu'elle ait été mise en mesure de connaître avec précision les motifs ayant conduit au rejet de ses observations ;- enfin, l'intimée ne justifie d'aucun grief que lui causerait l'absence de réponse détaillée à ses observations dans la mise en demeure alors qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut pas être prononcée en l'absence de grief démontré alors même qu'il s'agirait d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Rappelant que le contrôle T2A est un contrôle purement administratif qui vise à s'assurer de ce que les facturations opérées par l'établissement de santé correspondent bien à la réalité des prestations fournies, et non un contrôle d'ordre médical qui aurait pour objet de contrôler la justification médicale des actes accomplis et les modalités de leur réalisation par les médecins, la caisse soutient que le rapport final, établi de façon contradictoire et signé par le directeur de l'établissement, constitue la preuve des anomalies de facturation relevées ; qu'en conséquence, par la production de ce rapport, elle fait la preuve de l'indu dont elle se prévaut. Elle ajoute que, dès lors que l'établissement bénéficie d'un financement, en l'occurrence du paiement de prestations de soins, assis sur des informations de nature déclarative, il lui incombe, au moment du contrôle d'apporter les éléments propres à établir la réalité des actes GHM facturés et la pertinence des codages ou facturations retenus ; qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas été en mesure de présenter aux médecins contrôleurs les pièces médicales et les éléments permettant de valider les facturations litigieuses.
Elle argue encore de ce que la procédure suivie a été contradictoire, ouverte et loyale et qu'à tout moment l'établissement a pu discuter très exactement les points qui faisaient l'objet des observations des médecins contrôleurs ; qu'elle a satisfait à son obligation de motivation tant de la notification d'indu que de la mise en demeure.
Au fond, elle oppose que :- c'est à juste titre qu'ont été rejetées les facturations des séjours hospitaliers de rhumatologie (GHS 8298) dans la mesure où, pour tous ces dossiers, l'AREDIA a été administré en dehors des indications thérapeutiques pour lesquelles il a obtenu l'AMM (autorisation de mise sur le marché), de sorte qu'il n'était pas remboursable ;- s'agissant des hospitalisations de jour (GHS 8298), les actes litigieux relevaient en réalité de la facturation des soins externes et non de la facturation d'un GHS, aucun dossier médical comportant des éléments liés à l'état des patients et propres à expliquer le recours à une hospitalisation n'ayant été retrouvé ;- s'agissant des ATU (forfaits " accueil et traitement des urgences ") litigieux, ils ne sont pas fondés en ce que le contrôle a permis d'établir qu'ils étaient relatifs, non pas à des soins médicaux non programmés et non suivis d'une hospitalisation, mais à des passages de patients reconvoqués pour des soins à la suite d'un premier passage dans les jours précédents.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 octobre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenant que l'action en répétition de l'indu menée à son encontre par l'appelante est toute aussi illégale que mal fondée, la Polyclinique du Maine demande à la cour :
- à titre principal, de débouter la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire, d'ordonner, aux frais de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe une mesure d'expertise portant sur les pièces relatives au contrôle (notamment les dossiers argumentaires des médecins contrôleurs) et sur les dossiers médicaux litigieux, ceci afin d'examiner la bonne qualification des actes litigieux, leur codage et leur facturation au regard des règles de tarification à l'activité.
A l'appui de sa position selon laquelle l'action en répétition de l'indu litigieuse est illégale, l'intimée fait valoir que :
- dès lors que, contrairement aux exigences de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, le rapport établi à l'issue du contrôle effectué du 30 juillet au 21 août 2008 ne comporte pas la signature des médecins qui l'ont réalisé, ce contrôle n'est pas valide et ne peut pas faire preuve de l'indu allégué, l'existence d'un contrôle sur site valide constituant une formalité substantielle dont dépend la validité de l'action en répétition d'indus subséquente ;
- la mise en demeure établie le 9 octobre 2009 est illégale : ¿ tout d'abord, pour méconnaître les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui exigent que cet acte comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées, la circonstance que la caisse ait énoncé ces motifs dans un courrier antérieur et distinct en date du 22 juillet 2009 n'étant pas de nature à pallier cette carence de la mise en demeure, laquelle constitue un acte essentiel de la première phase de la procédure de recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, l'énonciation contenue dans la mise en demeure selon laquelle " ces observations par référence aux observations de la Polyclinique ne modifient en rien le montant précédemment notifié " ne constitue pas l'énonciation du motif du rejet des observations de l'établissement tel qu'exigée par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; ¿ en second lieu, à supposer que l'on admette que la caisse n'avait pas l'obligation de reprendre le motif de rejet des observations dans la mise en demeure et qu'elle a satisfait aux exigences de ce texte en fournissant ce motif dans le courrier du 22 juillet 2009 auquel il conviendrait de se référer, il n'en reste pas moins que la mise en demeure doit être considérée comme illégale en ce que le courrier du 22 juillet ne contient pas de réponse aux observations et interrogations qu'elle a émises le 24 avril 2009 de sorte qu'il contrevient à l'exigence de la loi qui est d'assurer la possibilité d'un débat contradictoire après l'établissement du rapport de contrôle ;
- pas plus d'ailleurs que le rapport de contrôle, ni la notification d'indu, ni la mise en demeure qui lui ont été notifiées ne répondent à l'exigence de motivation posée par la loi, notamment à l'égard des organismes de sécurité sociale, de sorte que ces actes ne lui permettent pas de comprendre, dossier par dossier, ce qui lui est reproché ni, par voie de conséquence, de présenter utilement une argumentation en réponse.
L'intimée soutient en second lieu que l'indu invoqué est mal fondé en ce que, contrairement à la position de la caisse, les facturations litigieuses sont dépourvues d'anomalies dès lors, selon elle, que :- s'agissant de la facturation des séjours hospitaliers de rhumatologie (GHS 8298), l'utilisation d'un médicament, en l'occurrence les perfusions d'AREDIA, hors AMM (autorisation de mise sur le marché) est sans incidence sur la légitimité de la facturation de ces séjours hospitaliers, lesquels n'étaient nullement motivés par la seule finalité d'administrer une perfusion d'AREDIA mais ont donné lieu à des bilans cliniques, psychologiques et de rééducation ainsi qu'à une prise en charge thérapeutique ;- s'agissant des hospitalisations de jour (GHS 8298) litigieuses, elles ont toutes satisfait aux conditions posées par l'article 6-1- 10o de l'arrêté du 27 février 2007 en ce que les prestations délivrées aux patients concernés nécessitaient bien une admission dans une structure d'hospitalisation dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles impliquaient, elles équivalaient à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ;- s'agissant des ATU (forfaits " accueil et traitement des urgences ") litigieux, ils ont été facturés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en ce que les dossiers en cause étaient bien relatifs à des situations relevant du traitement des urgences et non à des " suites de soins " ou à des " suivis post opératoires " qui auraient été programmés, la caisse étant d'ailleurs défaillante à rapporter la preuve de la programmation alléguée, aucun document n'étant produit pour justifier de ce que les soins en cause auraient été programmés.
La Polyclinique du Maine fait grief à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de refuser de produire aux débats les dossiers argumentaires réalisés lors du contrôle sur site et qui comportent, à côté des avis du médecin contrôleur et des copies des éléments du dossier médical du patient qui lui ont paru pertinents pour justifier son codage, les avis exprimés en réponse par son médecin responsable de l'information médicale (le DIM). Elle estime que ce refus de production de pièces essentielles à faire preuve du caractère justifié ou non des facturations relatives aux hospitalisations de jour litigieuses doit être sanctionné par l'annulation de l'action en recouvrement d'indu.
Subsidiairement, soulignant que diverses dispositions légales paraissent s'opposer à ce qu'elle puisse elle-même produire l'ensemble des dossiers médicaux des patients sur lesquels repose l'indu litigieux afin de justifier de la pertinence des codages ou des qualifications tarifaires qu'elle a opérés, elle sollicite une mesure d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l'action en recouvrement de l'indu :
1o) Sur la signature du rapport de contrôle :
Attendu que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 5 qu'" A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent " ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que la signature du rapport de contrôle par les personnes qui y ont procédé est, en effet, une condition de validité du contrôle et que seul un rapport de contrôle signé peut servir de fondement à une action en répétition d'indus ;
Attendu qu'en l'espèce, le courrier du 6 juin 2008 portant annonce du contrôle sur site litigieux énonce que les opérations de contrôle seront réalisées par les Dr Y..., Z... et A... ; qu'il ressort du rapport de contrôle que ce sont bien ces médecins qui ont procédé au contrôle litigieux et que, contrairement à ce que soutient la Polyclinique du Maine, il est bien justifié de ce que le rapport de contrôle a été signé par les trois médecins responsables du contrôle, leurs signatures figurant en dernière page du rapport après les conclusions et avant les signatures du directeur de la Polyclinique du Maine et de son médecin responsable de l'information médicale (le DIM) ;
Que le moyen tiré du défaut de signature du rapport de contrôle par les médecins responsables du contrôle s'avère donc mal fondé ;
2o) Sur la motivation de la mise en demeure du 9 octobre 2009 :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 725-3-1 du code rural s'agissant des organismes de la mutualité sociale agricole, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge exerce l'action en recouvrement de l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles en lui adressant tout d'abord une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations ;
Attendu que ce texte énonce ensuite qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois, cet acte ne pouvant concerner que des sommes portées sur la notification, avec application d'une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; qu'enfin, lorsque la mise en demeure reste sans effet, l'action en recouvrement se poursuit par la délivrance d'une contrainte ;
Attendu que, reprenant en cela les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 725-22-1 du code rural, applicable s'agissant des organismes de la mutualité sociale agricole, prévoit que la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et qu'elle mentionne que le débiteur dispose, à partir de sa réception, d'un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, sous peine de mise en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %, mais aussi pour présenter des observations écrites ;
Que, reprenant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 725-22-2 du code rural, applicable s'agissant des organismes de la mutualité sociale agricole énonce : " En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l ¿ article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R 142-1. " ;
Attendu que le 16 avril 2009, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a adressé à la Polyclinique du Maine une notification d'indu pour un montant de 5 887, 20 ¿, acte qui ne donne lieu à aucune discussion ; que, par lettre de son conseil du 24 avril 2009, la Polyclinique du Maine a déclaré s'opposer à cette demande de remboursement en formulant des observations relatives :- à l'impossibilité de vérifier que les dossiers objets de la notification d'indu correspondent bien à des dossiers figurant au rapport de contrôle ;- au défaut de motivation de la notification d'indu, celle-ci étant muette quant aux éléments de fait et de droit fondant les réclamations émises dans les dossiers concernés ;- aux dossiers " actes frontières " pour lesquels, selon elle, la caisse ne pouvait pas se contenter d'affirmer de façon péremptoire que les conditions de facturation posées par les textes ne seraient pas remplies ;- à l'impossibilité pour la caisse de fonder un indu en arguant du simple défaut de présentation d'un élément du dossier médical justifiant la prestation ;
Attendu que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a répondu à ces observations par courrier du 22 juillet 2009 dont la réception n'est pas discutée par la Polyclinique du Maine ;
Attendu que la seule critique émise par l'intimée au sujet de la mise en demeure du 9 octobre 2009 tient au fait qu'elle méconnaîtrait l'obligation, prévue par l'article R. 725-22-2 du code rural, reprenant l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de mentionner " le motif qui a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées " ;
Attendu que cette mise en demeure énonce : " Monsieur le Directeur, A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous restez redevable de la somme de 5 887, 20 ¿ correspondant à l'indu notifié le 16 avril 2009 par lettre recommandée avec avis de réception. Les observations que vous avez émises par l'intermédiaire du cabinet MUSSET et ASSOCIES ne modifient en rien le montant précédemment notifié. Vous trouverez, ci-joint, les tableaux récapitulatifs se rapportant à l'indu et qui indiquent pour chaque séjour concerné le motif de l'anomalie ainsi que le montant de l'indu.... " ; que ce courrier se poursuit par l'énonciation de la mise en demeure stricto sensu, par l'annonce de l'engagement de poursuites à défaut de règlement dans le mois de sa notification, par l'indication des modalités d'exercice du recours devant la commission de recours amiable et de la possibilité de solliciter la remise de la majoration de retard ;
Attendu que les textes ci-dessus rappelés, qui sont d'ordre public, régissent l'action en recouvrement, par l'organisme de prise en charge auprès des professionnels ou des établissements des indus procédant de la part de ces derniers d'un non-respect des règles de tarification ou de facturation ; que ces textes déterminent, de façon claire et précise, le déroulement et les étapes de cette action mais aussi les actes qu'elle comporte ainsi que leur contenu ;
Attendu que, dans le cadre de cette action en recouvrement d'indu, la mise en demeure, qui doit notamment contenir le motif ayant conduit la caisse à rejeter en tout ou partie les observations présentées, constitue un acte essentiel au stade duquel les termes du débat sont définitivement fixés et qui doit permettre l'instauration d'un débat contradictoire devant la commission de recours amiable ;
Attendu que, si l'indication selon laquelle " les observations émises ne modifient en rien le montant précédemment notifié " est de nature à renseigner l'établissement sur les conséquences tirées par la caisse de ses observations, cette mention ne constitue pas l'énonciation du motif ayant conduit la caisse à rejeter ces observations en ce qu'elle ne renseigne pas l'établissement sur les raisons du rejet de ses arguments, étant souligné que les observations faites en l'occurrence par la Polyclinique du Maine ne portaient pas sur le montant des sommes réclamées mais sur le principe même de l'indu ;
Qu'il suit de là que, faute de comporter le motif du rejet des observations présentées, la mise en demeure du 9 octobre 2009 ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 725-22-2 du code rural qui reprend les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle n'est pas de nature à garantir au débiteur, après l'établissement du rapport de contrôle et avant l'éventuelle délivrance d'une contrainte, l'instauration d'un débat contradictoire éclairé devant la commission de recours amiable et, partant, de garantir les droits de la défense ;
Attendu, la mise en demeure n'étant pas un acte de procédure, qu'il est inopérant de la part de l'appelante d'invoquer les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, lesquelles n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la portée attachée à la mise en demeure quant au débat contradictoire dont elle doit permettre la mise en oeuvre, l'absence d'indication du motif de rejet des observations fait nécessairement grief à l'établissement qui en est l'auteur et qui fait l'objet de l'action en recouvrement d'indus ;
Attendu enfin, comme l'ont exactement retenu les premiers juges que, dès lors qu'elle n'est pas prévue par les textes d'ordre public qui régissent l'action en recouvrement d'indu dont s'agit, et dans la mesure en outre où c'est la mise en demeure qui fixe définitivement les termes du débat, la lettre du 22 juillet 2009, à laquelle la mise en demeure postérieure du 9 octobre 2009 ne renvoie d'ailleurs pas et ne se réfère nullement, ne peut pas être considérée comme palliant l'irrégularité qui affecte cet acte quant à l'énonciation du motif de rejet des observations et de nature à satisfaire à l'exigence posée de ce chef par l'article R. 725-22-2 du code rural ; que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a tellement peu, elle-même, considéré sa lettre du 22 juillet 2009 comme un acte entrant dans la procédure de recouvrement qu'elle n'en a pas fait état devant la commission de recours amiable, dont la décision est exempte de la moindre référence à ce courrier, et que c'est seulement en cours de délibéré qu'elle l'a produite devant les premiers juges ;
Attendu, la mise en demeure du 9 octobre 2009 étant irrégulière faute de comporter le motif ayant conduit au rejet des observations de la Polyclinique du Maine que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, cette dernière est bien fondée à poursuivre la nullité de l'action en recouvrement d'indu diligentée ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point et la MSA Mayenne-Orne-Sarthe déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 475, 92 ¿ ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement entrepris étant également confirmé en ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens ;
Attendu que, perdant son recours, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe sera condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe de sa demande en paiement de la somme de 6 475, 92 ¿ ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02419
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-01;11.02419 ?
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