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01/10/2013 | FRANCE | N°11/01854

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 octobre 2013, 11/01854


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013

ARRÊT N
AD/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01854

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juin 2009, enregistrée sous le no F 07/ A0125

APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 49280 LA SEGUINIERE

représenté par Maître Viviane BENACEUR-PETIT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME : >Monsieur Vincent Y...... 49122 BEGROLLES EN MAUGES

représenté par Maître LE TAILLANTER substituant Maître Vin...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013

ARRÊT N
AD/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01854

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juin 2009, enregistrée sous le no F 07/ A0125

APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 49280 LA SEGUINIERE

représenté par Maître Viviane BENACEUR-PETIT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Vincent Y...... 49122 BEGROLLES EN MAUGES

représenté par Maître LE TAILLANTER substituant Maître Vincent MAUREL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame PINEL, greffier

ARRÊT : du 01 Octobre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Catherine LECAPLAIN MOREL, et par madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE :
En avril 2003 M. Vincent Y... qui est moine et réside à l'..., en religion Z..., a laissé à MM. Joël A... et Pascal X... la jouissance à titre gratuit d'une maison qu'il venait d'acquérir au... à Saint-Léger-sous-Cholet dans le Maine-et-Loire pour assurer l'hébergement de sa soeur, France Y..., âgée de 62 ans, religieuse retraitée, lourdement handicapée depuis l'enfance par une polyarthrite évolutive l'obligeant à utiliser un fauteuil roulant et qui ne pouvait plus rester dans la maison de retraite l'accueillant jusque là.
MM. X... et A... ont assuré une présence quotidienne auprès de Mme Y..., et lui ont préparé ses repas.
Par courrier du 12 septembre 2004 M. Y... a demandé à MM. A... et X... de quitter les lieux, ce qu'ils ont fait le 13 septembre 2004.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2005 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel il a demandé de dire qu'il a été employé, sans contrat écrit ni rémunération, en qualité de garde malade et employé de maison, jusqu'au 13 septembre 2004 inclus, date à laquelle il a été mis à la porte ; de constater l'existence d'un contrat de travail d'employé de maison et garde malade, entre lui et Monsieur Vincent Y..., du 1er avril 103 au 13 septembre 2004 inclus, et de condamner celui-ci à lui payer des salaires après déduction des avantages en nature constitués par les repas et le logement, et des congés payés.
Il a aussi demandé au conseil de dire qu'il avait été licencié sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, et de condamner M. Y... à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre des bulletins de travail le certificat de travail et l'attestation Assedic.
Par jugement du 12 juillet 2005, le conseil de prud'hommes d'Angers a sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. et Mme Y... devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance d'Angers pour violences habituelles sur personne vulnérable, soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement indignes, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas déposer plainte.
Par ordonnance du 2 août 2007 le juge d'instruction a ordonné le non-lieu et l'affaire prud'homale a été réenrôlée le 27 août 2007.
M. X... a renouvelé sa demande initiale, à laquelle il a ajouté celle du paiement de l'indemnité due au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 11 juin 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :
- se déclare compétent dans cette affaire et dit Monsieur X... recevable pour partie dans ses demandes ;- dit et juge que Monsieur Y... n'a pas la qualité d'employeur et renvoie donc M. X... à mieux se pourvoir ;- déboute M. X... de l'ensemble de ses autres demandes ;- déboute Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles ;- condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le conseil a considéré que M. X... a assuré, avec M. A... une prestation de service auprès de Madame Y... dans le cadre d'une relation qui pourrait être qualifiée de relation de travail.
Il a retenu d'autre part que celle-ci avait la capacité juridique, que la prestation effectuée l'avait été à son seul profit, qu'elle donnait elle-même des directives, et que M. Y... agissait par mandat apparent ; qu'il n'avait pas la qualité d'employeur.
M. X... a fait régulièrement appel de la décision par lettre postée le 16 juillet 2009, appel limité aux dispositions disant que M. Y... n'a pas la qualité d'employeur et le renvoyant à mieux se pourvoir, le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 9 mars 2010, puis réenrôlée devant la cour le 18 juillet 2011.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes des mêmes chefs à l'encontre de Mme Y... et le conseil a par jugement du 22 décembre 2011 sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 décembre 2012 reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer M. X... a demandé à la cour à titre liminaire de déterminer l'existence d'un contrat de travail entre lui et M. Y..., et ce faisant de se dire compétente pour trancher le litige ; de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses prestations étaient des prestations de travail et qu'il était compétent pour en connaître ; de le réformer pour le surplus et de :- dire que M. Y... a été son employeur du 1er avril 2003 au 13 septembre 2004 et subsidiairement son co-employeur,- qu'il a été employé par M. Y... comme employé de maison et garde malade,- condamner M. Y... à lui payer les sommes suivantes : *arriéré de salaire 85 807, 70 ¿ *indemnité compensatrice de congés payés : 7959, 96 ¿ *indemnité compensatrice de préavis : 4903, 29 ¿ *indemnité de licenciement : 715, 26 ¿ *indemnité pour non respect de la procédure : 4903, 29 ¿ * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 000 ¿ * Indemnité pour travail dissimulé : 29 427, 96 ¿ le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005,- dire que devront être déduits du salaire net les avantages en nature nourriture et logement s'élevant à la somme de 4 933, 60 ¿,- condamner M. Y... à lui remettre sous astreinte de 100 ¿ par jour à compter du prononcé de la décision les bulletins de salaire d'avril 2003 à octobre 2004, le certificat de travail l'attestation employeur,- condamner M. Y... à lui payer la somme de 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
******* Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Y... a soulevé in limine litis l'incompétence de la cour pour connaître du litige en raison de l'absence de contrat de travail entre lui-même et l'appelant, par application de l'article L141-1 du code du travail et de l'article R311-6 du code de l'organisation judiciaire et il a demandé à la cour de déclarer irrecevable M. X... en son appel, de réformer le jugement en ce qu'il dit le conseil de prud'hommes compétent pour statuer, et de se déclarer incompétente au profit de la chambre civile,
A titre subsidiaire, M. Y... a demandé à la cour :- de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner, solidairement avec M. A..., à lui payer la somme de 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive,- de le condamner solidairement avec M. A..., à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de le condamner solidairement avec M. A... aux dépens.
Par arrêt du 16 avril 2013 la cour a ainsi statué :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 11 juin 2009 en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par M. X..., et en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande pour procédure abusive,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que M. Y... a la qualité d'employeur de M. X...,
Avant dire droit sur les demandes en paiement de M. X... en arriérés de salaires et congés payés afférents,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2013, aux fins de production par M. Y... d'une estimation locative du logement sis au... à Saint Léger sous Cholet, entre le 1er avril 2003 et le 13 septembre 2004, qui émanera d'un professionnel de l'immobilier et tiendra compte de la présence dans les lieux de Mme Y... sous peine, pour la cour, de tirer toutes conséquences de l'absence ou du refus de production d'une telle estimation lors de ladite audience, au besoin en considération des éléments qui lui seront fournis par M. A... ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
Dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. Y... à payer à M. X... les sommes de :
*1343, 15 ¿ à titre de l'indemnité compensatrice de préavis *1343, 15 ¿ pour irrégularité de la procédure de licenciement *749, 92 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement *5000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise à M. X..., par M. Y..., d'un certificat de travail,
Réserve la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif de la période d'emploi du 1er avril 2003 au 13 septembre 2004,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts seront dus au taux légal sur les rappels de salaire, ainsi que sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de travail dissimulé qui ne sont pas susceptibles d'évaluation par le juge, à compter du 19 janvier 2005 date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers, et à compter du présent arrêt sur les condamnations à caractère indemnitaire,
Réserve les demandes afférentes aux frais non compris dans les dépens,
Réserve les dépens.
La cour a dans son arrêt du 16 avril 2013 dit que l'emploi de M. X... relève de l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui régit spécifiquement les emplois s'exerçant au domicile privé du particulier employeur, et après avoir constaté que son emploi était un emploi d'homme de compagnie, qui consiste à assurer " une présence auprès de personnes en veillant à leur confort physique et moral ", et qu'il était à temps partiel, elle a, au regard des éléments de la cause, déterminé la durée journalière de travail du salarié, et la répartition de cette durée entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable soit chaque jour, 3h30mn de travail effectif, et 3h30mn de présence responsable ;
M. X... a été employé par M. Y... du 1er avril 2003 au 13 septembre 2004, date de la rupture de la relation de travail, il n'a pas bénéficié de jours de repos, et il a travaillé les 1er mai 2003 et 2004 : en conséquence, la cour a fixé, par application des articles 15 et 18 de la convention collective, et en considération des montants du smic horaire brut appliqués successivement sur la période, le montant des salaires dûs à M. X... au titre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable, de la majoration horaire des jours de repos hebdomadaire et de la majoration horaire des 1er mai 2003 et 1er mai 2004, à la somme de 23 505, 15 ¿ ;
La cour a rappelé qu'aucun salaire n'a été versé en espèces à M. X... qui a exclusivement été rémunéré par la fourniture du logement et dit que devait par conséquent être évaluée la valeur locative du logement du..., entre le 1er avril 2003 et le 13 septembre 2004, pour être comparée aux salaires susvisés et pour établir le montant du rappel de salaire dû à M. X..., déduction faite de la dite valeur locative, outre les congés payés afférents ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les débats étant repris à l'audience du 25 juin 2013, par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :
- fixer la valeur locative de la maison sise... à Saint Léger sous Cholet à la somme de 570 ¿ par mois pour la période du 1er avril 2003 au 13 septembre 2004,- fixer l'avantage en nature consenti à Messieurs X... et A... à 80 % de la valeur locative, soit 456 ¿ par mois au total,
- fixer en conséquence cet avantage en nature à 228 ¿ par mois pour chacun des concluants,
- fixer les rappels de salaire dûs aux appelants et condamner M. Y... au paiement des dits rappels de salaire,
- faire intégralement droit à la demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile présentée par M. X....
M. X... ne critique pas l'estimation locative produite par M. Y... et établie par Me B..., notaire à Cholet, retenant une valeur locative de l'immeuble pour l'année 2003, allant de 560 ¿ à 580 ¿ par mois, mais il demande à la cour de retenir une moyenne de la fourchette proposée, soit la somme de 570 ¿ par mois, pour tenir compte du fait que Mme Y... pouvait venir prendre ses repas dans la cuisine avec lui et M. A..., de ce qu'ils ont payé une réparation du motoculteur et des frais de vétérinaire pour le chien de Mme Y..., et payé une partie de l'assurance habitation.
Mme Y... ayant occupé le séjour et une chambre de la maison, M. X... ne conteste pas l'application d'un taux de 80 % à sa part d'occupation des lieux, taux retenu dans son estimation locative par Me B..., ce qui porte l'avantage en nature mensuel à la somme de 456 ¿ pour les deux salariés occupants réunis, et à la somme de 228 ¿ pour lui-même, montant qu'il demande à la cour de retenir.
Il établit, pour 17 mois et 13 jours, le montant de l'avantage en nature à la somme de 7949, 60 ¿ soit, pour lui-même, à la somme de 3974, 80 ¿.
M. X... a d'autre part déposé le 24 mai 2013 une requête en omission de statuer et exposé que :
" Par arrêt en date du 16 avril 2013, la Cour d'Appel a, dans le cadre de ses motifs, indiqué : « Sur le travail dissimulé : Il résulte des dispositions combinées... à six mois de salaires.
Monsieur Y... n'a effectué aucune déclaration nominative...
Que l'indemnité forfaitaire légale du travail dissimulé lui est due.
Par voie d'infirmation des jugements déférés, Monsieur Y... est condamné à payer à Monsieur X... la somme de 8058, 90 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »
Or, cette somme n'a pas été reprise dans le dispositif au titre des sommes mises à la charge de Monsieur Y....
Qu'en effet, à ce titre, l'arrêt indique :
- Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de : *1343, 15 ¿ à titre de l'indemnité compensatrice de préavis *1343, 15 ¿ pour irrégularité de la procédure de licenciement *749, 92 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement *5000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise réparer cette omission, Et vous ferez justice. "
***** M. Y... demande à la cour, par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2013, reprises et soutenues à l'audience du 25 juin 2013, de :
- fixer la valeur locative de la maison sise... à Saint-Léger-sous-Cholet à la somme de 580 ¿,
- dire que Madame Y... n'utilisait que 20 % de la maison, le reste étant occupé par Messieurs A... et X...,
- fixer en conséquence la valeur de l'avantage en nature à la somme mensuelle de 464 ¿,
- statuer ce que de droit sur les demandes de rappel de salaire,
- condamner solidairement Messieurs A... et X... à verser la somme de 13 633, 18 ¿ au titre des réparations,
- constater que les appelants étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et l'intimé ne disposant d'aucun revenu, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Y... soutient que le loyer doit être évalué " à la tranche haute ", soit 580 ¿, car Messieurs X... et A... jouissaient de la literie et de l'ensemble du matériel domestique.
Il établit l'avantage en nature de M. X..., pour 17 mois et 13 jours, à la somme de 8089, 07 ¿ : 2 = 4044, 53 ¿, et, en conséquence, le rappel de salaire dû, à la somme de 23 505, 15 ¿-4044, 53 ¿ = 19 460, 62 ¿ ;
Il affirme que d'importants travaux ont dû être effectués depuis le départ de Messieurs X... et A..., du fait des dégradations réalisées par ces derniers, et verse aux débats une facture de 11 962, 22 ¿, afférente à la réfection de la cuisine, et une facture de 1670, 96 ¿, concernant la réfection du sous-sol.
M. Y... demande la condamnation solidaire de messieurs X... et A... à lui payer les dites sommes, qui se compenseront avec leurs créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'omission de statuer :
M. Y..., entendu sur la demande de M. X..., ne forme pas d'observations ;
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
" Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement... ".
L'arrêt de la cour du 16 avril 2013 énonce en page 14 que : " M. Y... n'a effectué aucune déclaration nominative d'emploi à l'égard de M. X..., ne lui a pas remis de bulletin de salaire et l'a rémunéré en nature ; l'intention de se soustraire aux formalités légales alors qu'il l'a employé à une activité de prestation de services est par conséquent établie, et, la rupture du contrat de travail étant intervenue, l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé lui est due ;
Par voie d'infirmation du jugement déféré M. Y... est condamné à payer à M. X... la somme de 8058, 90 ¿. " ;
Cette disposition n'a pas été reprise au dispositif de la décision ;
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ;
L'arrêt du 16 avril est par conséquent affecté d'une omission de statuer qu'il convient de réparer en ajoutant à son dispositif, pour les motifs ci-dessus énoncés, les termes suivants : " Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8058, 90 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. " ;
Sur la demande de rappel de salaire formée par M. X... :
Les parties s'accordent pour évaluer l'avantage en nature perçu par MM. A... et X... en considération de l'estimation locative mensuelle établie par Me B... notaire, pour l'immeuble sis au no... à Saint-Léger-sous-Cholet, et pour 2003, ainsi que pour retenir un taux d'occupation du logement par ceux-ci de 80 % ;
Les dépenses invoquées par M. X... sont inopérantes pour déterminer la valeur locative du logement, dans la fourchette de montants proposée par Me B..., cette valeur dépendant exclusivement ainsi qu'il est mentionné dans " l'attestation de valeur locative " versée aux débats de la surface habitable, du marché local, et des caractéristiques du bien estimé ;
Il n'est pas contesté que des machines domestiques étaient à la disposition des occupants, la cuisine étant, notamment, équipée ;
La cour retient en conséquence une valeur locative mensuelle de 580 ¿ ; L'avantage en nature reçu par M. X..., pour 17 mois et 13 jours, s'établit à la somme de 8089, 07 ¿ : 2 = 4044, 53 ¿, et, en conséquence, le rappel de salaire dû, à la somme de 23 505, 15 ¿-4044, 53 ¿ = 19 460, 62 ¿ ;
Quant aux dégradations alléguées, M. Y... produit pour démontrer leur existence deux attestations émanant pour l'une de l'un de ses amis, ne résidant pas sur place, et pour l'autre d'un internaute en lien avec sa soeur. Ces pièces ont été versées au soutien de la plainte déposée le 31 mai 2005 par M. et Mme Y... pour violences habituelles sur personne vulnérable, à l'encontre de MM. A... et X..., et cette procédure a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, puis à la condamnation de M. et Mme Y... à payer à MM. A... et X... la somme de 2500 ¿ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dite plainte avec constitution de partie civile ;
Ces documents ne peuvent être retenus comme probants sur la réalité de dégradations, alors d'autre part que Mme C..., qui s'est occupée de Mme Y... du 20 au 30 juillet 2004, n'en décrit aucune et indique : " sur la propreté du logement, de ce que j'ai pu voir, celui-ci était propre, si ce n'est le garage où il y avait les chiots, qui sentait très mauvais " ;
La facture de travaux portant sur la cuisine montre qu'il s'est agi de donner une nouvelle implantation au mobilier, et que cette pièce a été transformée, puisqu'une porte fixe est devenue coulissante, qu'un ensemble d'étagères a été posé, un coffre créé au-dessus de la hotte, des fours et du réfrigérateur, que l'évier et la robinetterie ont été remplacés, et trois spots basse tension installés ;
La facture afférente aux sous-sol porte sur le remplacement de la faïence dont aucune pièce ne témoigne que MM. A... et X... l'aient dégradée, ainsi que sur des travaux concernant la plomberie et le gaz ;
Au surplus, aucune comparaison de l'état de l'immeuble au moment de l'entrée dans les lieux de MM. A... et X..., avec son état au moment de leur départ, n'est possible, en l'absence de tout constat sur ce point ;
M. Y... ne rapportant pas la preuve de la réalité de dégradations du logement imputables à M. X... il est débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 633, 18 ¿ ;
Par voie d'infirmation du jugement M. Y... est condamné à payer à M X... la somme de 19 460, 62 ¿ à titre de rappel de salaire, outre celle de 1946, 06 ¿ pour les congés payés afférents ;
Sur la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi :
L'article 14 de la convention collective énonce que l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, doit délivrer au salarié un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi, et une attestation Pôle Emploi ;
Aux termes de l'article L143-3 du code du travail devenu les articles L3243-1 et L3243-2, la délivrance d'un bulletin de paie est obligatoire pour tout salarié travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ou la nature de la rémunération, la forme ou la validité de leur contrat ;
Par voie d'infirmation du jugement, M. Y... est condamné à remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 1er avril 2003 au 13 septembre 2004 ; les circonstances de la cause ne justifient pas une astreinte ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; M. X... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; M. Y... est condamné à payer à M. X... la somme de 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Il est débouté de ses propres demandes à ce titre, irrecevables quant à la solidarité avec A..., qui n'est pas à la cause, et supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu son arrêt du 16 avril 2013,
Vu la requête de M. X... en omission de statuer du 24 mai 2013,
Constate que l'arrêt no 262/ 13, prononcé le 16 janvier 2013, est affecté d'une omission de statuer,
Répare cette omission, et dit que le dispositif du dit arrêt est ainsi complété :
- " Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8058, 90 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. " ;
le reste demeurant sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 11 juin 2009 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de remise d'un bulletin récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
Fixe la valeur locative mensuelle, en 2003, de la maison sise au no... à Saint-Léger-sous-Cholet, à la somme de 580 ¿,
Dit que M. X... occupait 80 % de la surface habitable,
Fixe la valeur de l'avantage en nature mensuel perçu par M. X... à la somme de 464 ¿, soit sur la période de 17 mois et 13 jours considérée, à la somme de 4044, 53 ¿,
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 19 460, 62 ¿ à titre de rappel de salaire, outre celle de 1946, 06 ¿ pour les congés payés afférents,
Ordonne la remise à M. X..., par M. Y..., d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif de la période d'emploi du 1er avril 2003 au 13 septembre 2004,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
y ajoutant,

Déboute M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 13 633, 18 ¿ au titre des réparations de l'immeuble sis au no... à Saint-Léger-sous-Cholet
Dit irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. X... avec M. A..., qui n'est pas à la cause,
Condamne M. Y... à payer à M. X... pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 2500 ¿,
Déboute M. Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Y... à payer les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01854
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-01;11.01854 ?
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