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01/10/2013 | FRANCE | N°09/01524

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 octobre 2013, 09/01524


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013
ARRÊT N clm/ GL

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01524.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 153

APPELANTE :
Madame Claudie X...... 53940 SAINT BERTHEVIN

représentée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
S. A. TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE La Croix des Landes BP 4149 53941 ST BERTHEVIN CEDEX

représentÃ

©e par Maître Guy LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, b...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2013
ARRÊT N clm/ GL

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01524.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 153

APPELANTE :
Madame Claudie X...... 53940 SAINT BERTHEVIN

représentée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
S. A. TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE La Croix des Landes BP 4149 53941 ST BERTHEVIN CEDEX

représentée par Maître Guy LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Z..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame PINEL, greffier

ARRÊT : prononcé le 01 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Claudie X..., salariée de la société Tenneco Automotive France en qualité d'opérateur soudeur depuis le 1er septembre 1976, a été victime sur son lieu de travail, le 27 mai 2005, d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : alors qu'elle chargeait la machine de sertissage des silencieux et se trouvait à l'intérieur du champ protégé par les cellules de protection/ barrière immatérielle, un autre opérateur a actionné la commande de démarrage de cycle ce qui a provoqué un écrasement des 4ème et 5ème doigts de la main gauche de la victime.
Par décision du 1er juin 2005 la Caisse primaire d'Assurances Maladie de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de cet accident. L'état de Mme X... a été déclaré consolidé au 3 septembre 2006 avec des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % et d'une indemnité forfaitaire de 872, 91 ¿. Suite à une rechute du 6 octobre 2006 consolidée au 31 mai 2008, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X... a été porté à 20 % incluant le retentissement psychologique avec attribution d'une rente à compter du 1er juin 2008.

Par courriers des 17 août et 14 septembre 2008, Mme X... a saisi la CPAM de la Mayenne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après vaine tentative de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, lequel, par jugement du 16 juin 2009, l'a déboutée de sa demande et a rejeté l'ensemble des prétentions des parties.
Par arrêt infirmatif du 14 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :- dit que l'accident du travail dont Mme Claudie X... a été victime le 7 mai 2005 est la conséquence de la faute inexcusable de la société Tenneco Automotive France ;- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme X... ;- déclaré sans objet les demandes de " donné acte " ;- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis le Dr Michel Y... pour y procéder ;- condamné la société Tenneco Automotive France à payer à Mme Claudie X... la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a établi un premier rapport le 20 janvier 2011 aux termes duquel il a conclu :- que l'état de Mme X... était consolidé depuis le 15 juillet 2008 ;- qu'il existait un déficit fonctionnel permanent à type de griffe des 4ème et 5ème doigts de la main gauche entraînant une perte de force de serrage de cette main ainsi que de la maladresse, justifiant un taux d'incapacité de 12 % par application du barème des accidents du travail ;- que le taux d'incapacité permanente partielle affectant Mme X... devait être fixé à 20 % et les séquelles esthétiques quantifiées à 1, 5/ 7.

Le 29 mars 2011, après nouvel examen de la victime, le Dr Michel Y... a transmis au greffe un nouveau rapport établi le 17 mars 2011, en précisant qu'il annulait et remplaçait son précédent rapport, une erreur de secrétariat n'ayant pas permis de respecter le contradictoire lors du premier examen. Aux termes de ce rapport l'expert a conclu, notamment, que les lésions physiques constituées par une griffe irréductible des 4 ème et 5ème doigts de la main gauche étaient consolidées depuis le 15 juillet 2008, mais que l'état de la victime n'était pas consolidé s'agissant du syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant des soins qui n'avaient toujours pas eu lieu. Après avoir fourni quelques éléments quant au préjudice d'ores et déjà acquis, l'expert concluait que la victime devrait être revue au bout d'un an.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 31 mai 2011. A cette date, à la demande de Mme X... qui a invoqué les termes de l'expertise concluant à l'absence de consolidation de son état sur le plan psychologique, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 31 janvier 2012, puis à nouveau au 26 juin 2012.
Par arrêt du 9 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme Claudie X..., ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée au Dr Michel Y... avec adjonction d'un sapiteur psychiatre.
L'expert a établi son rapport le 17 janvier 2013 et l'a transmis au greffe le 5 février suivant.
Par courrier du 8 février 2013, faisant observer que l'expert ne répondait pas aux questions relatives à l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un déficit fonctionnel temporaire et que, contrairement aux prescriptions contenues dans sa mission, il n'avait pas communiqué de pré-rapport aux parties ni sollicité leurs observations, le conseil de Mme Claudie X... a demandé que l'expert soit invité à compléter son rapport sur ces points.
Ce dernier a établi le complément sollicité le 16 février 2013 et l'a fait parvenir au greffe le 20 février suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le16 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Claudie X... demande à la cour de condamner la société Tenneco Automotive France à lui payer les sommes suivantes :
-10 000 ¿ en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,-7 000 ¿ en réparation des souffrances endurées (2/ 7),-7 000 ¿ en réparation du préjudice esthétique (2/ 7),-5 000 ¿ en réparation du préjudice d'agrément,-2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

L'appelante soutient tout d'abord que la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut pas être limitée à la période du 27 mai au 25 juin 2005 retenue par l'expert dans la mesure où elle a subi une gêne quotidienne dans ses conditions d'existence et l'accomplissement des actes de la vie courante du 25 mai 2005, date de l'accident, au 17 janvier 2013, date de consolidation définitive, soit pendant 7 ans, 7 mois et 19 jours.
S'agissant du préjudice d'agrément, soulignant qu'elle ne peut plus rien tenir de la main gauche, elle invoque notamment l'impossibilité désormais de porter ses petits enfants par crainte de les laisser tomber du fait de son handicap, l'impossibilité de faire de la bicyclette et d'accompagner son fils à la piscine, de tricoter, de cuisiner, de porter des gants et l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de se défaire de son alliance.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 31 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, faisant observer à titre liminaire que la consolidation de la victime est acquise au 17 janvier 2013 sur les plans physique et psychologique, la société Tenneco Automotive France demande à la cour de réduire les prétentions indemnitaires de Mme Claudie X... à de plus justes proportions et de déclarer satisfactoires les offres qu'elle formule dans les termes suivants :

- souffrances endurées : 3 600 ¿,- préjudice d'agrément intégrant le déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 000 ¿,- préjudice esthétique : 1 500 ¿.

L'intimée conteste qu'au regard des éléments recueillis dans le cadre des opérations d'expertise Mme X... puisse soutenir avoir subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant plus de 7 ans et 7 mois et elle soutient que l'expert l'a exactement estimé de classe 1 sur une période d'un mois.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 14 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les indemnités propres à assurer la réparation des préjudices ;- de dire que le présent arrêt lui sera déclaré commun et qu'elle versera directement à Mme Claudie X... les indemnités destinées à réparer l'ensemble de ses préjudices ;- d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société Tenneco Automotive France et de dire qu'elle récupérera directement auprès de cette dernière l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; Qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code ;

Attendu que le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, réparation complémentaire qui a déjà été allouée à Mme X... aux termes de l'arrêt de la présente cour du 14 décembre 2010 qui a fixé au maximum la majoration de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que, par décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que cette décision n'emporte pas de remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et elle ne s'analyse pas comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, même de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'elle élargit toutefois le champ du droit à réparation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à la faute inexcusable de l'employeur en ce qu'il en résulte que la victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise du Dr Michel Y..., établis après examen de Mme Claudie X... et étude de l'ensemble des documents médicaux qui lui ont été communiqués, que l'accident du 27 mai 2005 a été pour cette dernière à l'origine d'un écrasement de la main au niveau des 4ème et 5ème doigts de la main gauche ; Que le traitement a consisté en un pansement alcoolisé pendant une dizaine de jours, puis des séances de kinésithérapie prescrites à compter de fin septembre 2005 à raison de deux par semaine, ainsi que dans le port d'une orthèse d'extension pendant la nuit du 27 septembre 2005 au 8 juin 2006, poursuivi par le port permanent d'une orthèse d'extension dynamique du 3 octobre 2006 jusqu'au mois d'avril 2010, époque à laquelle Mme X... a été victime d'une chute domestique à l'origine d'une fracture du poignet droit qui a nécessité une immobilisation plâtrée pendant six semaines, cette chute et ses conséquences étant sans lien avec l'accident du travail du 27 mai 2005 ;

Attendu que la victime a également été régulièrement suivie par un médecin psychiatre à compter du 7 avril 2011 à raison de consultations bi-mensuelles du 7 avril au mois de juin 2011, puis mensuelles de juin 2011 à janvier 2013 ;
Attendu que, du fait de l'accident litigieux, Mme Claudie X... a été en arrêt de travail à temps complet jusqu'au 25 juin 2005, puis à mi-temps thérapeutique jusqu'au 24 septembre 2006, puis de nouveau en arrêt à temps complet du 25 septembre au 10 décembre 2006, puis à mi-temps du 11 décembre 2006 au 18 février 2007, la reprise du travail à temps complet dans les fonctions antérieures de sertisseuse s'étant effectuée le 19 février 2007 avec des soins qui se sont prolongés jusqu'au 15 juillet 2008, date à laquelle la CPAM a estimé l'état de la victime consolidé avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 20 % incluant un retentissement psychologique ;
Attendu qu'antérieurement à l'accident litigieux, la victime n'avait aucun antécédent médical, chirurgical, traumatique ou psychologique ; qu'elle était âgée de 49 ans au moment de l'accident et de 57 ans au moment de la consolidation acquise au 17 janvier 2013 tant pour l'état physique que pour l'état psychologique ; Que l'écrasement de la main gauche a entraîné une rétractation des tendons aboutissant à une griffe irréductible des 4ème et 5ème doigts de cette main qui entraîne, chez une droitière, une perte de la force de préhension et de serrage de la main gauche mais conservation de la pince de précision avec opposition du pouce, de l'index et du majeur, de sorte que Mme X... est gênée pour accomplir, dans la vie courante, toute activité nécessitant l'usage des deux mains et la force de préhension de la main gauche, notamment, pour faire la cuisine, la vaisselle, ouvrir un bocal, s'occuper de ses petits enfants et les porter, faire de la bicyclette, applaudir, porter des gants, mettre et porter son alliance ; Attendu que, sur le plan psychologique, il apparaît que Mme X... présente un stress post-traumatique constitué d'un syndrome anxiodépressif, de troubles du sommeil avec cauchemars, de ruminations, syndrome imputable pour 50 % à l'accident du travail du 27 mai 2005 et pour 50 % à la chute domestique d'avril 2010, laquelle a déclenché l'aggravation symptomatique du retentissement psychologique initialement présenté ;

Attendu, les indemnités journalières prévues par le livre IV indemnisant exclusivement la perte de salaire, que la victime peut prétendre à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, lequel englobe, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que, le cas échéant, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et doit être distingué du préjudice d'agrément qui répare les préjudices extra patrimoniaux permanents ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise et du complément du 16 février 2013 que Mme X... n'a jamais été atteinte d'une incapacité fonctionnelle temporaire totale, mais seulement d'une incapacité fonctionnelle temporaire partielle dont le Dr Y... indique qu'elle est liée à la gêne pour accomplir tout geste nécessitant la préhension et la force de serrage de la main gauche, gêne résultant elle-même de la rétractation des 4ème et 5ème doigts de la main gauche ; que l'expert limite la durée de cette incapacité fonctionnelle temporaire partielle à la période du 27 mai au 25 juin 2005 correspondant au premier arrêt de travail à temps complet sans toutefois expliquer cette limitation alors qu'il résulte des développements du rapport d'expertise que cette gêne n'a jamais cédé ni régressé mais qu'elle s'est au contraire aggravée à la faveur de la rechute qui a conduit à une griffe irréductible des deux doigts blessés et qu'elle constitue désormais l'état séquellaire ; qu'au regard de ces éléments issus du rapport d'expertise lui-même, c'est à juste titre que l'appelante conteste la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel telle que limitée par l'expert à un mois et soutient que ce DFT partiel a perduré pendant toute la maladie traumatique, de la date de l'accident à la date de la consolidation ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 7 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer ce préjudice ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et qu'en application du même texte, sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que les préjudices esthétiques ; Attendu que le Dr Michel Y... a quantifié à 2/ 7 tant les souffrances physiques et morales que le préjudice esthétique ;

Attendu qu'en considération des données médicales fournies par le rapport d'expertise, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 4 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer les souffrances physiques et morales de la victime ; que le préjudice esthétique constitué par la griffe irréductible des 4ème et 5ème doigts de la main gauche sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 ¿ ;
Attendu, s'agissant du préjudice d'agrément, que par les attestations de membres de sa famille qu'elle verse aux débats, Mme X... établit qu'elle pratiquait régulièrement la bicyclette deux à trois fois par semaine dans le cadre de promenades qu'elle effectuait avec son fils ou avec son époux et qu'elle s'adonnait au tricot ; qu'il apparaît indéniable qu'elle est désormais privée de la pratique de ces activités de loisir qui requièrent l'usage des deux mains et la force de préhension de la main gauche ; que l'existence d'un préjudice d'agrément est donc caractérisée et qu'il convient d'allouer de ce chef à la victime la somme de 3 000 ¿ ;
Attendu que, s'agissant de la réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail qui obéit à des règles exorbitantes du droit commun, Mme Claudie X... ne peut pas solliciter, comme elle le fait, la condamnation directe de l'employeur à lui payer les indemnités arbitrées en sa faveur ; qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Mayenne lui versera directement la majoration de rente ordonnée par l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2010 ainsi que les indemnités qui lui sont allouées aux termes du présent arrêt en réparation du préjudice corporel résultant pour elle de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2005 ;
Attendu qu'en application des mêmes textes, la CPAM de la Mayenne récupérera le montant de ces sommes auprès de la société Tenneco Automotive France ;
Attendu que la société Tenneco Automotive France sera condamnée à payer à Mme Claudie X... la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les arrêts de cette cour des 14 décembre 2010 et 9 octobre 2012 ;
Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation complémentaire allouée à Mme Claudie X... en réparation du préjudice corporel résultant pour elle de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2005 :
¿ déficit fonctionnel temporaire partiel : 7 000 ¿ ¿ souffrances physiques et morales : 4 000 ¿ ¿ préjudice esthétique : 3 000 ¿ ¿ préjudice d'agrément : 3 000 ¿

Dit que la majoration de rente ordonnée par l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2010 ainsi que ces sommes seront directement versées à Mme Claudie X... par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, à charge par cette dernière d'en récupérer ensuite les montants auprès de la société Tenneco Automotive France ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Mayenne ;
Condamne la société Tenneco Automotive France à payer à Mme Claudie X... la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01524
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-10-01;09.01524 ?
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