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24/09/2013 | FRANCE | N°12/00545

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12/00545


ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00545.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 9152

ARRÊT DU 24 Septembre 2013

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son Directeur 32 rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX 9

représenté par M. A..., muni (e) d'un pouvoir spécial
INTIMES :
Maître Maître X... liquidateur de la société THOMSON ...

92000 NANTERRE

non comparant,
CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX...

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00545.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 9152

ARRÊT DU 24 Septembre 2013

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son Directeur 32 rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX 9

représenté par M. A..., muni (e) d'un pouvoir spécial
INTIMES :
Maître Maître X... liquidateur de la société THOMSON ...92000 NANTERRE

non comparant,
CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par maitre CREN, avocat au barreau d ¿ ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y..., employée comme ouvrière par la société Thomson Angers, dont l'enseigne est Thomson Télévision Angers, et l'activité la fabrication de téléviseurs, a déclaré une maladie professionnelle le 25 avril 2005, en produisant un certificat médical du 28 février 2005 faisant état d'une " épaule douloureuse droite ".
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie le 26 juillet 2005.
La société Thomson Angers a saisi la Commission de Recours Amiable en sollicitant l'inopposabilité de la maladie professionnelle au motif que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard.
La Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la société Thomson qui a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
La société Thomson Angers a cette fois soutenu que Mme Y...avait cessé d'être exposée au risque le 11 février 2005 alors que le délai de prise en charge de la maladie déclarée est de 7 jours et que le premier constat de l'affection en cause figure sur le certificat médical du 28 février 2005.
Par jugement du 20 décembre 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré inopposable à la société Thomson Angers la décision de prise en charge par la CPAM de Maine et Loire de la maladie déclarée par Mme Y....
La CPAM a fait régulièrement appel de la décision le 6 mars 2012.
La société Thomson Angers a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 octobre 2012, cette société ayant son siège social à Issy-les-Moulineaux, une immatriculation au RCS de Nanterre et une immatriculation secondaire au RCS d'Angers. M. X..., domicilié à Nanterre, a été nommé liquidateur.

L'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile-de-France Ouest son gestionnaire, et le liquidateur de la société Thomson ont été appelés à la cause.
M. X... et le C. G. E. A. d'Ile-de-France Ouest ont été convoqués à l'audience de la cour du 17 juin 2013. Le C. G. E. A. d'Ile-de-France Ouest a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 mai 2013, et M. X... le 24 mai 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 20 décembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire opposable à la société Thomson Angers la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y.... Elle demande la condamnation de la société Thomson à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que l'affirmation de la société Thomson Angers, de ce que Mme Y...n'était plus exposée au risque à compter du 11 février 2005, résulte d'une erreur de sa part dans le décompte des jours d'arrêt maladie de Mme Y...du 15 février 2005 au 27 février 2005 ; que la salariée, après avoir été en jours de RTT et de congés du 11 au 15 février 2005, n'a pas été constamment en arrêt de travail à partir du 15 février 2005 mais seulement le jour du 15, et qu'elle a travaillé du mercredi 16 février 2005 au vendredi 18 février 2005 ; que dans ces conditions la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est intervenue dans le délai de prise en charge de 7 jours.
L'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile de France Ouest son gestionnaire, a demandé sa mise hors de cause, sa garantie s'appliquant aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou du fait de sa rupture, et le présent litige ne mettant en cause que l'employeur et la caisse d'assurance maladie quant à la prise en charge d'une maladie professionnelle. M. X..., liquidateur de la société Thomson Angers, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de L'A. G. S.
Il résulte des dispositions de l'article L3253-6 du code du travail que la garantie de l'A. G. S. s'applique au non paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, le présent litige opposant l'employeur et la caisse d'assurance maladie sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y...;
Il y a lieu en conséquence de mettre l'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile-de-France Ouest, son gestionnaire, hors de cause ;

Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle :

La maladie déclarée par Mme Y...est une épaule douloureuse simple qui était, au jour de la déclaration, décrite au tableau no57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret no 91-877 du 3 septembre 1991, laquelle prévoyait un délai de prise en charge de 7 jours après l'arrêt du travail, délai au terme duquel le salarié ne pouvait être considéré comme étant encore exposé au risque professionnel ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y...a été en absence RTT et congés du 11 au 15 février 2005, puis en arrêt de travail pour maladie le 15 février 2005 ; c'est donc par une lecture erronée des questionnaires établis par l'assurée et par l'employeur, que les premiers juges ont retenu un arrêt de travail allant du 15 février au 21 février 2005, et non pas seulement limité au 15 février 2005 ;
La CPAM rapporte la preuve de ce qu'elle n'a versé aucune indemnité journalière à Mme Y...du 16 février au 27 février 2005 ;
Il ressort de ces éléments que Mme Y...a travaillé au moins jusqu'au 27 février 2005, de sorte que le délai de prise en charge de sept jour alors prévu par le tableau no 57 des maladies professionnelles a bien été respecté puisque la maladie déclarée par Mme Y...a été médicalement constatée le 28 février 2005 ; la prise en charge de cette maladie par la CPAM doit être dite, par voie d'infirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 20 décembre 201, opposable à la société Thomson ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... est condamné, ès qualités de liquidateur de la société Thomson Angers, à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 600 ¿ à ce titre ; Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 20 décembre 2011,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause l'A. G. S. intervenant par L'UNEDIC-C. G. E. A. d'Ile-de-France Ouest son gestionnaire,
DECLARE opposable à la société Thomson Angers, représentée par son liquidateur M. X..., la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire de la maladie déclarée par Mme Y...le 25 avril 2005,
CONDAMNE M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Thomson Angers, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 600 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00545
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-24;12.00545 ?
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