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24/09/2013 | FRANCE | N°12/00220

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12/00220


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00220.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 24 Septembre 2013

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (R. S. I) 2 rue André Tardieu BP 60237 44202 NANTES CEDEX 2

représenté par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Alain

X...... 53150 MONTOURTIER

représenté par maître Caroline VABRE, de la SELARL AVOCATS D'AFFAIRES ET CONTENTI...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00220.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 24 Septembre 2013

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (R. S. I) 2 rue André Tardieu BP 60237 44202 NANTES CEDEX 2

représenté par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Alain X...... 53150 MONTOURTIER

représenté par maître Caroline VABRE, de la SELARL AVOCATS D'AFFAIRES ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 100112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte Arnaud Petit, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Alain X...a été mis en demeure, le 12 février 2010, par le Régime social des indépendants Pays de la Loire (ci-après le RSI), par lettres recommandées dont il a accusé réception le 3 mars 2010, de s'acquitter des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard y afférentes, relatives :- à l'année 2008 et au premier trimestre de l'année 2009, pour un montant total de 5134 euros,- aux deuxième et quatrième trimestres de l'année 2009, pour un montant total de 2739 euros.

M. X...n'ayant pas réglé les sommes réclamées, et n'ayant pas non plus saisi la Commission de recours amiable, dans le délai d'un mois indiqué, la Caisse nationale du RSI (ci-après le RSI), visant les mises en demeure précitées, a décerné, le 13 octobre 2010, une contrainte à son encontre au titre des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard y afférentes, relatives :- à l'année 2008 et au premier trimestre de l'année 2009, pour un montant total de 5134 euros,- aux deuxième et quatrième trimestres de l'année 2009, pour un montant total de 2739 euros.

Cette contrainte a été signifiée le 2 novembre 2010, par acte d'huissier de justice délivré à son domicile et remis à son épouse présente, avec accomplissement en parallèle, par l'huissier mandaté, des formalités prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7novembre 2010, M. X...a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne à la contrainte ainsi décernée.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2011, le tribunal a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. X..., et mis en demeure le RSI de conclure pour l'audience du 8 novembre 2011.
Par jugement du 20 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :- " dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des instances ",- " débouté la caisse du Régime social des indépendants ",- " condamné la caisse du Régime social des indépendants à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ",- " laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la caisse du Régime social des indépendants ".

Cette décision a été notifiée à M. X...le 10 janvier 2012, et au RSI le 9 janvier 2012.
Le RSI en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions intitulées responsives et récapitulatives déposées le 19 mars 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (ci-après le RSI) sollicite l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau et y ajoutant, que :- la contrainte du 13 octobre 2010, signifiée le 2 novembre 2010, soit validée pour un montant ramené à la somme de 3 099 euros correspondant à la régularisation des cotisations d'allocations familiales et contributions GSG CRDS 2007 exigible en 2008 et aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2009,- M. Alain X...soit condamné au paiement de la somme de 3 099 euros, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement,- M. Alain X...soit condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 octobre 2010, soit la somme de 72, 06 euros,- M. Alain X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- M. Alain X...soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne, à titre liminaire, que les premiers juges ont retenu l'affaire bien qu'elle ait demandé son renvoi, n'ayant pu conclure, et que le jugement a donc été rendu en l'état des seules pièces du défendeur.
Elle fait valoir que :- contrairement à ce que prétend M. X...d'une démission de ses fonctions, sans en justifier pour autant, ce dernier a été valablement affilié au régime social des travailleurs indépendants, ainsi qu'il en avait l'obligation en application des articles D. 632-1, L. 311-2 et L. 311-3 11o du code de la sécurité sociale en sa qualité de cogérant avec M. Y...de la société Alfran concept puis de la société Stermi, ce du 5 septembre 2005, date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal de commerce de Laval de la société Alfran, objet d'une liquidation judiciaire le 30 avril 2008, jusqu'au 24 juin 2009, date cette fois de la liquidation judiciaire de la société Stermi,- par conséquent, M. X...est redevable, à titre personnel et jusqu'au 24 juin 2009, du montant des cotisations et contributions sociales suivantes, conformément aux articles L. 133-6-1, L. 133-6, L. 622-4, D. 632-1, L. 311-2, L. 311-3- 11o, L. 611-1, L. 613-1, L. 621-1 à L. 621-3, R. 241-2 et L. 136-1 1o du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 6331-48, alinéa 1, du code du travail, soit : o les cotisations d'assurance maladie, o les indemnités journalières, o les cotisations d'assurance vieillesse de base, o les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, o les cotisations d'invalidité décès, o les cotisations d'allocations familiales, o les contributions CSG CRDS, o la contribution à la formation professionnelle.

Elle déclare que, quand bien même M. X...justifie, parallèlement à son activité de travailleur indépendant, d'une activité salariée depuis le 18 juin 2007, cette activité ne remet pas en cause, ce sur le fondement des articles L. 622-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale, le principe de son affiliation obligatoire au régime social des indépendants en sa qualité de cogérant.
Elle ajoute que, dès lors que M. X...n'a pas contesté les mises en demeure qui lui ont été notifiées, que celles-ci sont restées infructueuses, celui-ci doit, au regard des dispositions combinées des articles L. 131-6, alinéa 5, L. 136-3, alinéas 2 et 3, R. 133-27, D. 612-5, D. 633-2, alinéa 2, D. 635-12, L. 242-11, alinéa 2, et R. 242-15 du code de la sécurité sociale, L. 6331-51, alinéa 1, du code du travail, 8 II du décret no2007-703 du 3 mai 2007, et 1315 du code civil, détaillant les sommes qui lui sont réclamées, ainsi que l'impact sur leur montant de son activité salariée, s'acquitter de :- la régularisation des cotisations d'allocations familiales et des contributions CSG CRDS 2007 exigibles en 2008, soit la somme totale de 1 145 euros,- des cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2009, soit la somme de 1 954 euros. C'est donc, dit-elle, pour un montant ramené à la somme de 3 099 euros qu'il convient de valider la contrainte qui a été décernée le 13 octobre 2010 et qui a été signifiée à M. X...le 2 novembre 2010.

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Par conclusions déposées le 10 septembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Alain X...sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que la Caisse nationale du Régime social des indépendants (ci-après le RSI) soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AA et C.
Il réplique que le RSI ne peut pas plus lui réclamer la somme de 7 873 euros que celle de 3 099 euros aujourd'hui ; en effet, indique t'il, d'une part, il a démissionné de ses fonctions de cogérant le 11 juin 2007, d'autre part, il exerce un emploi salarié depuis le 18 juin 2007.
Il excipe de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, outre du fait qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un écrit rend vraisemblable le fait allégué et les éléments de preuve fournis par une partie, et estime rapporter indiscutablement la preuve, de par les pièces qu'il produit, du fait qu'il a démissionné le 11 juin 2007 de ses fonctions de cogérant des sociétés Alfran concept et Stermi, et, qu'à compter de cette date et jusqu'à leur liquidation judiciaire, M. Y...en est resté le seul gérant.
Il déclare justifier que, depuis le 18 juin 2007, il occupe un emploi salarié à temps plein, du 18 juin 2007 au 31 juillet 2008 comme technicien bureau d'études au service de la société Espo-ouest, puis, à compter du 1er septembre 2008 en qualité de cadre au sein de la société Ad'missions conseil, s'étant régulièrement acquitté de toutes les cotisations sociales applicables au travailleur salarié ainsi qu'en témoignent ses bulletins de salaire.
Il ajoute que :- s'il ne peut fournir les pièces que s'obstine à lui demander le RSI, c'est que M. Y...s'est refusé, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, lui-même ayant démissionné, à convoquer une assemblée générale afin de constater cette démission, d'en dresser procès-verbal, et à procéder à l'enregistrement de la modification auprès du greffe du tribunal de commerce,- qu'il ne le peut pas plus désormais, du fait de la liquidation judiciaire des sociétés Alfran concept et Stermi.

Il indique qu'en tout cas, hormis à rappeler les textes sur le principe de l'affiliation des cogérants, y compris en cas de cumul avec une activité salariée, le RSI ne démontre pas, en contradiction avec l'article 1315 du code civil, qu'il ait effectivement continué à exercer les fonctions de cogérant des deux sociétés susvisées jusqu'à leur liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X...ne conteste pas que, dans le principe, en application des articles L. 133-6-1, L. 133-6, L. 622-4 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques gérant de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilées aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, et qu'il s'agit là d'une obligation déclarative pour ces gérants auprès des caisses concernées.
M. X...ne conteste pas non plus :- qu'avec M. Y..., ils étaient cogérants des sociétés à responsabilité limitée Alfran concept et Stermi, respectivement immatriculées au registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal de commerce de Laval, le 6 septembre 2005 pour un début d'exploitation au 5 septembre précédent, et le 8 août 2008 avec une date d'effet au 1er juillet précédent s'agissant d'un changement de gérance, la date d'immatriculation de la société Stermi remontant au 26 novembre 1991 pour un début d'exploitation au au 1er octobre précédent,- qu'ils détenaient donc ensemble la majorité des parts sociales, ce qui impliquait leur affiliation obligatoire au régime des non-salariés au regard des dispositions combinées des articles susvisés et de celles des articles L. 311-2 et L. 311-3 11odu code de la sécurité sociale.

M. X...argue cependant que cette cogérance a pris fin le concernant le 11 juin 2007, avec sa démission, M. Y...étant resté, à compter de cette date, seul gérant des sociétés à responsabilité limitée Alfran concept et Stermi, et que, dès lors, le RSI ne peut plus lui réclamer les cotisations et contributions sociales liées à ce statut de gérant, de même que d'éventuelles majorations de retard. Néanmoins, il résulte bien des extraits Kbis produits par le RSI que M. X...est demeuré cogérant, avec M. Y...:- de la société à responsabilité limitée Alfran concept, du 5 septembre 2005 à sa liquidation judiciaire le 30 avril 2008,- de la société à responsabilité limitée Stermi, du 1er juillet 2008 à sa liquidation judiciaire le 24 juin 2009.

La circonstance que M. X...ait pu, de fait, cesser d'accomplir des actes de gestion au sein des sociétés Alfran concept et Stermi, qu'il ait pu donner sa démission et qu'il ait pu exercer une activité salariée dans le cadre d'une autre structure n'est pas, à elle seule, de nature à lui avoir retiré le statut de gérant des sociétés Alfran concept et Stermi.
A supposer avérée l'inertie du co-gérant, il lui appartenait de provoquer la convocation d'une assemblée générale afin de faire constater sa démission, d'en faire dresser procès-verbal, et de procéder à l'enregistrement de la modification auprès du greffe du tribunal de commerce. En l'absence de telles démarches, seules de nature à lui ôter son statut de gérant, il a, jusqu'au 24 juin 2009, conservé ce statut emportant affiliation obligatoire au régime social des travailleurs indépendants.
Par voie de conséquence, les arguments avancés par M. X...quant à une démission de sa part sont inopérants, et, comme l'indique justement le RSI, il a été valablement affilié au régime social des travailleurs indépendants du 5 septembre 2005 au 24 juin 2009.
****
M. X...justifie de l'exercice d'une activité salariée depuis le 18 juin 2007.
Conformément aux articles L. 622-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a cumul d'une activité de travailleur salarié avec une activité de travailleur indépendant, il y a obligation d'immatriculation aux régimes dont relèvent ces deux activités et une obligation de paiement des cotisations et contributions sociales aux deux régimes.
Dès lors, comme le souligne justement le RSI, bien qu'affilié au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié à compter du 18 juin 2007, M. X...est resté légalement affilié au régime social des travailleurs indépendants du 5 septembre 2005 au 24 juin 2009.
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Le régime social des indépendants, aux termes des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale couvre :- au titre de l'assurance maladie et maternité, notamment les professions libérales, les artisans, les industriels et les commerçants,- au titre de l'assurance vieillesse de base, complémentaire, invalidité et décès, les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. A ce titre, les artisans, industriels et commerçants sont redevables du paiement des :- cotisations d'assurance maladie,- indemnités journalières,- cotisations d'assurance vieillesse de base,- cotisations d'assurance complémentaire,- cotisations d'invalidité décès

Les artisans, industriels et commerçants sont également redevables, en application des articles R. 241-2 et 136-1 1o du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6331-48, alinéa 1, du code du travail, du paiement des :- cotisations d'allocations familiales,- contributions CSG CRDS,- contribution à la formation professionnelle.

A) Concernant la régularisation des cotisations d'allocations familiales 2007
Le RSI justifie que, pour ce qui est de l'année 2007, les cotisations d'allocations familiales de M. X...ont été calculées à titre provisionnel, conformément à l'article L. 131-6, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, sur la base de ses revenus déclarés l'avant-dernière année, en 2005, soit 6 027 euros x 5, 40 % = 325 euros, avant d'être régularisées sur la base de ses revenus réels de 2007, soit 12 000 euros x 5, 40 % = 648 euros.
La différence s'établit à la somme de 323 euros.
B) Concernant la régularisation des contributions CSG CRDS 2007
Le RSI justifie que, pour ce qui est de l'année 2007, les contributions CSG CRDS de M. X...ont été calculées à titre provisionnel, aux termes des articles L. 131-6, alinéa 5, et L. 136-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, sur la base de ses revenus déclarés l'avant-dernière année, en 2005, augmentés du montant des cotisations sociales, soit 6 526 euros x 8 % = 522 euros, avant d'être régularisées sur la base de ses revenus réels de 2007, augmentés du montant des cotisations sociales, soit 16 800 euros x 8 % = 1344 euros. La différence s'établit à la somme de 822 euros.

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En conséquence, le total du montant de la régularisation des cotisations d'allocations familiales et contributions CSG CRDS de l'année 2007, exigibles en 2008 en application de l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale, est de 1 145 euros.
C) Concernant la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse de base pour 2007
Le RSI justifie que, pour ce qui est de l'année 2007, les cotisations d'assurance vieillesse de base de M. X...ont été calculées à titre provisionnel, en application de l'article L. 131-6, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, sur la base de ses revenus déclarés l'avant-dernière année, en 2005, soit 6 027 euros x 16, 65 % = 1 003 euros, avant d'être régularisées sur la base de ses revenus réels de 2007, soit 12 000 euros x 16, 65 % = 1 998 euros. La différence s'établit à la somme de 995 euros.

Le montant de la régularisation des dites cotisations d'assurance vieillesse de base de l'année 2007 est exigible en 2009, conformément à l'article 8 II du décret no2007-703 du 3 mai 2007.
C) Concernant les cotisations et contributions sociales 2009
Au regard :- des textes applicables, c'est à dire les articles L. 131-6, alinéa 5, et L. 136-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale,- de la proratisation des cotisations et contributions sociales au nombre de jours d'activité de M. X..., celui-ci ayant été radié du régime social des indépendants à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Stermi,- du revenu 2009 de M. X...égal à 0, la base minimale légale pour le calcul de chacune des cotisations et contributions sociales ayant dû, dès lors, être retenue, d'où, pour l'année considérée, au titre o des cotisations maladie et indemnités journalières, 40 % du plafond de la sécurité sociale, soit 13 723 euros, conformément à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, o des cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire, 200 fois le montant du SMIC horaire, soit 1 742 euros, aux termes de l'article D. 633-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, o des cotisations invalidité décès, 800 fois le montant du SMIC horaire, soit 6 968 euros, en application de l'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale, o des cotisations d'allocations familiales, le montant des revenus réels (les cotisations d'allocations familiales ne sont pas dues si le revenu professionnel est inférieur à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 4 534 euros, conformément aux articles L. 242-11, alinéa 2, et R. 242-15 du code de la sécurité sociale), o des contributions CSG et CRDS, le revenu professionnel augmenté du montant des cotisations sociales, aux termes de l'article L. 136-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (les contributions CSG et CRDS ne sont pas dues si le revenu professionnel est inférieur à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 4 534 euros, en application des articles L. 242-1, alinéa 2, et R. 242-15 du code de la sécurité sociale), o de la contribution à la formation professionnelle, le montant du plafond de la sécurité sociale conformément à l'article L. 6331-51, alinéa 1, du code du travail, et, étant précisé que, la contribution à la formation professionnelle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, aux termes de l'article L. 6331-51, alinéa 1, précité (cotisation formation professionnelle 2008 exigible en 2009), le plafond de la sécurité sociale en 2008 s'élevant à 33 276 euros, le RSI justifie que le montant des cotisations et contributions sociales pour l'année 2009, outre la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse de base de l'année 2007 s'établit, selon le tableau qui suit, à la somme de 1 754 euros, auquel s'ajoute celui des majorations de retard y afférentes de 200 euros, soit une somme totale de 1 954 euros.

Cotisations et contribu-tions socialesAssietteTauxMontant annuelMontant proratisé Maladie Maternité 113 723 ¿ 0, 60 % 82 ¿ 39 ¿ Maladie Maternité 213 723 ¿ 5, 90 % 810 ¿ 388 ¿ Indemnités journalières13 723 ¿ 0, 70 % 96 ¿ 46 ¿ Formation profession- nelle33 276 ¿ 0, 15 % 50 ¿ 50 ¿ Retraite de base1 742 ¿ 16, 65 % 290 ¿ 139 ¿ Retraite complémentaire1 742 ¿ 6, 50 % 113 ¿ 54 ¿ Invalidité6 968 ¿ 1, 20 % 84 ¿ 40 ¿ Décès6 968 ¿ 0, 10 % 7 ¿ 3 ¿ Régularisa-tion retraite de base 2007995 ¿ **

Dès lors, le total du montant de la régularisation des cotisations d'allocations familiales et contributions CSG CRDS de l'année 2007, exigibles en 2008, des cotisations et contributions sociales pour l'année 2009, de la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse de base de l'année 2007, exigibles en 2009, outre les majorations de retard y afférentes, s'établit à la somme de 3 099 euros.
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M. X...ne peut nier, d'ailleurs il ne l'allègue pas, que la contrainte décernée le 13 octobre 2010 et signifiée le 2 novembre suivant, lui permettait d'avoir connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation, en ce qu'elle comportait, par référence aux mises en demeure du 12 février 2010 notifiées le 3 mars suivant dont il n'a pas contesté la régularité, la nature et le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, dans le détail, de même que la période à laquelle les dites cotisations et contributions sociales se rapportaient.
Le RSI fournit à la cour l'ensemble des éléments, tant en droit qu'en fait, qui fonde ses réclamations, qu'elle maintient pour partie, à raison d'une somme de 2 899 euros au titre de la régularisation des cotisations d'allocations familiales et contributions CSG CRDS de l'année 2007, exigibles en 2008, des cotisations et contributions sociales pour l'année 2009, et de la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse de base de l'année 2007, exigibles en 2009. Ce montant a été exactement déterminé, conformément aux éléments ci-dessus rappelés.

Si l'opposition de M. X...s'avère donc pour partie fondée, notamment quant au fait que le RSI ne peut prétendre obtenir les cotisations et contributions sociales pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité Stermi, il ne fait pas débat que M. X...n'a pas réglé le montant des cotisations et contributions sociales demandé. Dès lors, le RSI est bien fondé à réclamer le montant des majorations de retard, qui a également été exactement calculé, soit la somme de 200 euros.

Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, la contrainte litigieuse est validée pour un montant de 3 099 euros, les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement, et M. X...doit être condamné, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, aux frais de signification de la dite contrainte pour un montant de 72, 06 euros.
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Le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a condamné le RSI à verser à M. X...la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
M. X...est condamné à verser au RSI, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce dernier chef.
Il est rappelé que la procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des instances,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Valide la contrainte décernée le 13 octobre 2010 et signifiée le 2 novembre 2010 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à M. Alain X...pour un montant de 3 099 euros,
Condamne M. Alain X...à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 099 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement, ainsi que les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 06 euros,
Condamne M. Alain X...à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute M. Alain X...de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00220
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-24;12.00220 ?
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