La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°11/03219

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11/03219


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03219.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00644

APPELANTE :
Madame Claire X...... 72000 LE MANS
comparante, assistée de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS 28 rue Guetteloup 72016 LE MANS CEDEX
re

présenté par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS (sté FIDAL) en présence de madame isab...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03219.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00644

APPELANTE :
Madame Claire X...... 72000 LE MANS
comparante, assistée de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS 28 rue Guetteloup 72016 LE MANS CEDEX
représenté par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS (sté FIDAL) en présence de madame isabelle Y..., directrice des ressources humaines

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL

ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Mme X... a été embauchée par la sae Centre Médico-Chirurgical du Mans (CMCM), qui appartient au groupe médical VEDICI, comme infirmière diplômée d'Etat, par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2007.
Elle a occupé à compter du 15 janvier 2008 un poste au service des urgences.
De novembre 2008 au 1er mars 2009 Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie puis elle a repris son emploi le 2 mars 2009 en mi-temps thérapeutique.
Elle a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juin 2009 au 24 juillet 2009, puis en congés payés du 27 juillet au 7 août et en arrêt maladie du 10 août 2009 au 31 décembre 2009. Mme X... a été mise en invalidité 2ème catégorie par la caisse d'assurance maladie de la Sarthe le 1er janvier 2010.
Par courrier du 16 février 2010 elle a sollicité de son employeur l'engagement d'un licenciement pour inaptitude.
L'employeur a fait procéder le 2 mars 2010 à la visite de reprise du travail à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Mme X... " inapte définitive à tous postes de travail dans l'entreprise, en une seule visite, selon l'article R4624-31 du code du travail. " Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2010 et elle a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2010.
Par courrier du 25 août 2010, le conseil de Mme X... a contesté le motif du licenciement et proposé la recherche d'un protocole transactionnel, ce à quoi la société CMCM s'est opposée.
Le 9 novembre 2010 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par défaut de recherche de reclassement et de condamner la société CMCM à lui payer la somme de 24 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2000 ¿ et les dépens.
Par jugement du 5 décembre 2011 le conseil de prud'hommes a statué dans ces termes :
DIT que le licenciement de Mme X... est justifié du fait de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise,
DEBOUTE Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme X... à verser la somme de 300 ¿ à la société CMCM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X... aux dépens.
Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par lettre postée du 23 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 22 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une violation par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement de la salariée, de condamner la société CMCM à lui payer la somme de 30 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 4000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X... expose qu'elle a été contrainte à des arrêts de travail par une maladie particulièrement invalidante.
Elle soutient que son employeur, lorsqu'il l'a licenciée pour inaptitude, n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'il a en effet affirmé de façon péremptoire dans la lettre de licenciement qu'aucun poste administratif n'existait dans l'établissement dans lequel elle travaillait sans lui dire quels étaient ces postes et qu'il a soutenu qu'un tel reclassement nécessiterait des compétences qu'elle n'avait pas, alors qu'en tant que travailleur handicapé elle pouvait bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ; qu'il ressort encore du libellé de la lettre de licenciement qu'il a engagé celui-ci sans avoir eu toutes les réponses des sociétés du groupe ; qu'il a questionné ces sociétés par un courrier électronique circulaire, lequel n'envisageait le reclassement que dans un emploi d'infirmière, et non dans des postes administratifs, alors qu'elle aurait pu en occuper un, ce qui ne constitue pas la manifestation d'une recherche sérieuse de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CMCM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CMCM soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Elle rappelle que le classement en invalidité 2ème catégorie par la Caisse d'assurance maladie correspond à " un invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque " et ajoute que Mme X... l'a reconnu elle-même puisqu'elle a demandé son licenciement pour inaptitude.
La société CMCM soutient avoir recherché les postes de reclassement existant dans l'entreprise, mais ajoute que la formation de technicien spécialisé en gestion de la qualité agro-alimentaire dont se prévaut Mme X... ne correspond pas à ses besoins, puisque son activité appartient au domaine de la santé et non au domaine agro-alimentaire.
Elle affirme avoir d'autre part consulté toutes les sociétés du groupe VEDICI par courrier électronique du 8 mars 2010, et relève que son questionnement a porté sur tous les postes disponibles et non pas seulement sur les postes d'infirmière.
Elle observe que le médecin du travail n'a aucunement envisagé une formation professionnelle pour la salariée et que lorsque l'entreprise l'a questionné sur les aménagements du poste de travail possibles, tels le mi-temps thérapeutique ayant eu lieu de mars à juin 2009, il a confirmé qu'aucun reclassement n'était envisageable.
A titre subsidiaire, si la cour disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société CMCM lui demande de limiter les dommages et intérêts à six mois de salaire, conformément aux dispositions légales.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
La régularité de la constatation de l'inaptitude physique de Mme X... par le médecin du travail, intervenue en une seule visite le 2 mars 2010 selon un avis mentionnant : " INAPTE DÉFINITIVE à tous postes de travail de l'entreprise. Une seule visite selon l'article R 4624-31 " ne fait l'objet d'aucune discussion ;
Quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle ou non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L1226-10 (inaptitude d'origine professionnelle) et L. 1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) du code du travail ;
L'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible
Ni la formulation de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, ni la position adoptée par le salarié, ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de l'effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement le reclassement du salarié déclaré inapte au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ;
En l'espèce, il incombait à la société CMCM de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement postérieurement au 2 mars 2010, date de l'avis d'inaptitude émis en un seul examen ;
La lettre de licenciement adressée le 1er avril 2010 à Mme X... est ainsi libellée :
" Madame,..... A l'issue d'une unique visite de reprise en date du 2 mars 2010, vous avez été déclarée inapte définitive à tous postes de travail de l'entreprise à la suite de votre mise en invalidité de 2ème catégorie à partir du 1er janvier 2010.
Le médecin du travail a précisé qu'une seule visite était prévue selon l'article R4624-31 du code du travail.
Dans le cadre de notre obligation légale de chercher à reclasser tout salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, nous avions interrogé le médecin du travail, par courrier en date du 15 mars 2010, sur les postes pouvant être proposés après aménagement dans l'entreprise ou le groupe auquel nous appartenons :
s'agissant de postes administratifs : Il n'y a actuellement aucun poste disponible au sein de l'entreprise et un tel reclassement demanderait dans tous les cas des qualifications importantes que vous ne possédez pas.
Nous avons par ailleurs interrogé le médecin du travail sur les mesures pouvant être mises en oeuvre telles que mutation ou transformation de poste ou recours à la réduction du temps de travail afin de permettre votre reclassement.
Le médecin du travail nous a indiqué par courrier en date du 19 mars 2010 qu'aucun reclassement ne pouvait être proposé compte tenu de votre inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe VEDICI.
Par courrier du 8 mars 2010, nous avons interrogé l'ensemble des cliniques du groupe auquel nous appartenons et à ce jour, nous n'avons eu aucune réponse positive.
Suite aux conclusions médicales ainsi rendues par le médecin du travail et compte tenu d'une part des techniques de travail mises en oeuvre au sein de la clinique et des cliniques périphériques du groupe auquel nous appartenons et d'autre part de l'organisation du travail, nous avons été amenés à conclure à l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui que vous occupiez précédemment, à savoir d'infirmière.
Dans ces conditions, compte tenu de la déclaration d'inaptitude dont vous avez fait l'objet et de l'impossibilité de vous reclasser nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre, aucun préavis ne pouvant être exécuté au regard de votre inaptitude. " ;
La société CMCM affirme dans ce courrier de licenciement qu'elle ne dispose d'aucun poste administratif dans l'établissement médical dans lequel Mme X... était employée et qu'en tout état de cause un tel reclassement demanderait des qualifications importantes que la salariée ne possède pas ; qu'elle n'a pas eu de réponse positive des sociétés du groupe ;
Quant à la recherche au sein de l'entreprise, la société CMCM ne produit cependant pour justifier de cette absence de postes administratifs, alors que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser lui incombe, aucun registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise, ni aucun organigramme permettant de connaître son organisation, la structure de ses effectifs et la répartition catégorielle des emplois en son sein ;
Il résulte en outre de l'attestation de Mme Z..., cadre de santé au CMCM du Mans jusqu'au 7 mai 2009, qu'à cette période, alors que Mme X... travaillait en mi-temps thérapeutique, la direction avait évoqué l'idée que celle-ci puisse être adjointe d'un cadre de santé, ou qu'elle puisse intégrer le service qualité de l'entreprise ;
Il est acquis aux débats que Mme X... a un diplôme de technicien spécialisé en gestion de la qualité en industries agro-alimentaires, ce qui témoigne d'une compétence générale, de niveau bac + 3, en matière de contrôle de qualité ; l'employeur est donc mal fondé à dire que ce diplôme est sans lien avec son activité, alors qu'il ressort du curriculum-vitae de Mme X... qu'entre 2000 et 2007 elle a pu, étant employée à la polyclinique de l'Atlantique, à Saint-Herblain, établissement médical de même nature que le CMCM et qui appartient au même groupe VEDICI, être chargée comme infirmière affectée en salle de surveillance post-interventionnelle, de la rédaction et de la mise à jour de documents qualité, étant ajouté qu'elle possède également un brevet de technicien supérieur en biochimie, microbiologie ;
Mme X... avait d'autre part obtenu en décembre 2008 de sa direction un accord pour une formation consistant en un master gestion des soins, sous réserve de la prise en charge du financement par le FONGECIP ;
Si l'évolution de l'état de santé de Mme X... en 2010 nécessitait de reconsidérer la mise en place d'une telle formation, elle n'en écartait cependant pas la possibilité dans son principe, alors de plus que sa situation de travailleur handicapé, telle qu'elle résulte de sa mise en invalidité en 2ème catégorie, et des dispositions combinées des articles L5213-1, L5213-3, L5213-4 du code du travail, lui permettait de bénéficier de financements pour une formation professionnelle ;
L'invalidité en effet, qui est fixée par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie, est une notion distincte de celle d'inaptitude, comme évaluant la capacité de travail restante du salarié ;
Que le médecin du travail ne se soit pas prononcé sur la possibilité d'une formation dans ce contexte ne dispensait aucunement l'employeur de l'envisager, et il appartenait à la société CMCM de questionner à nouveau ce dernier, ainsi que la salariée, sur ce point ;
En effet, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ; même si ce dernier a répondu le 19 mars 2010 à l'employeur que " l'état de santé de Mme X... ne lui permet pas d'envisager un quelconque reclassement dans l'entreprise ", il appartient à la société CMCM de faire la preuve d'une recherche effective et loyale de reclassement en faveur de Mme X... ou de son impossibilité d'y procéder ;
Force est de constater que la société CMCM ne fait pas la preuve de la mise en oeuvre d'une telle recherche au sein de l'entreprise ;
Appartenant d'autre part à un groupe, constitué de sociétés exploitant également des établissements médicaux, et avec lesquelles des permutations de personnel étaient possibles, il incombait de plus à la société CMCM de procéder à la recherche de reclassement dans toutes les sociétés du dit groupe ;
La société CMCM ne produit là, pas plus qu'elle n'a versé aux débats son propre organigramme, aucun organigramme du groupe VEDICI ; elle ne produit pas non plus le courriel sur lequel paraîtrait la liste des sociétés questionnées, mais uniquement leurs courriels de réponse ;
Le nombre exact, et la dénomination, des sociétés dans lequel le reclassement de Mme X... devait être recherché reste par conséquent inconnu de la cour, l'employeur se contentant d'affirmer dans un courrier adressé le 2 septembre 2010 au conseil de Mme X... " Nous n'avons reçu aucune proposition de postes des filiales du groupe que nous avions interrogées dès le 8 mars 2010. Nous vous précisons que celles-ci nous ont répondu toutes avant notre prise de notification du licenciement, le 1er avril 2010.. " ;
Cette affirmation est donc à juste titre contestée par Mme X..., qui relève que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément que le 1er avril, toutes les réponses avaient été obtenues ;
Au surplus, le questionnement effectué par la société CMCM, sous une forme unique, indique uniquement que Mme X... est entrée dans l'entreprise le 1er mai 2007, qu'elle est infirmière aux urgences, qu'elle a été déclarée inapte à son poste et à tous postes par le médecin du travail avec danger immédiat, et que sont recherchés " l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe VEDICI qui pourraient être proposés à cette salariée.. "
Il n'est fait mention ni de ses compétences, ni de la possibilité de l'employer sur un poste administratif, ni d'aménagements ou transformations de postes possibles ;
L'employeur n'a d'ailleurs questionné le médecin du travail sur les aménagements ou transformation du poste de travail que le 15 mars 2010, soit postérieurement à cet envoi aux fins de reclassement ;
La société CMCM ne faisant la preuve de la mise en oeuvre d'une recherche effective et loyale de reclassement, ni dans l'entreprise, ni au sein du groupe VEDICI, ni de son impossibilité d'y procéder, le licenciement de Mme X... doit être dit, par voie d'infirmation du jugement, sans cause réelle et sérieuse ;
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires ou rémunération brute des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme brute de 12 502, 28 ¿ ;
Au moment du licenciement, Mme X... était âgée de 41 ans et comptait 2 ans et 11 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; elle bénéficie du versement d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2010 ;
En considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie d'infirmation du jugement déféré, la réparation due à l'intimée à la somme de 15 000 ¿ ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel ; la société CMCM est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 ¿, et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ; La société CMCM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 5 décembre 2011 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE la société CMCM à payer à Mme X... la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CMCM à payer à Mme X..., pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre,
CONDAMNE la société CMCM aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03219
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-24;11.03219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award