La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°11/02540

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11/02540


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013

ARRÊT N CLM/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02540.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00055

APPELANT :
Monsieur Jean-Baptiste X...... 53200 CHATEAU-GONTIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009414 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Paul TARAORE, avo

cat au barreau de LAVAL

INTIME :
Monsieur Daniel Y...... 53200 CHATEAU GONTIER
comparant, as...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013

ARRÊT N CLM/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02540.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00055

APPELANT :
Monsieur Jean-Baptiste X...... 53200 CHATEAU-GONTIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009414 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL

INTIME :
Monsieur Daniel Y...... 53200 CHATEAU GONTIER
comparant, assisté de Maître LECHARTRE, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 26 juin 1999, M. Daniel Y..., exploitant du bar " Le Palais " à Château Gontier, a embauché M. Jean-Baptiste X... en qualité de serveur.
Les parties ont ensuite signé les contrats suivants :- contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 8 heures par semaine en date du 18 décembre 2002 selon la répartition suivante : mercredi 2 heures, jeudi : 3 heures et samedi : 3 heures ;- contrat de saison à temps partiel du 10 juillet 2004 à effet du même jour au 30 septembre 2004 pour un horaire hebdomadaire de 9 heures selon la répartition suivante : mardi : 3 heures, jeudi : 3 heures et samedi : 3 heures ;- contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2004 pour un horaire hebdomadaire de 9 heures, selon la répartition suivante : jeudi : 3 heures, samedi : 3 heures et dimanche : 3 heures ;- le 1er février 2006 : deuxième avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er octobre 2004 portant la durée hebdomadaire de travail du salarié à 13 heures selon la répartition suivante : jeudi : 5 heures, samedi : 5 heures et dimanche : 3 heures.
Le 1er septembre 2007, M. Jean-Baptiste X... a adressé à son employeur un courrier établi dans les termes suivants : " Je soussigné, Jean-Baptiste X..., déclare mettre fin à mon contrat de travail en tant que serveur au Bar du Palais de Château Gontier pour Mr Y... Daniel à compter du 01/ 09/ 2007. ".
Le 30 janvier 2008, M. X... a adressé à plusieurs administrations de la Mayenne une lettre dénonçant une pratique de travail dissimulé de la part de son ancien employeur. Le 28 juillet 2009, il a déposé plainte de ce chef à son encontre auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval.
Par jugement du 18 février 2010, le tribunal correctionnel de Laval a :- condamné M. Daniel Y... pour délit de travail dissimulé à l'égard de M. Jean-Baptiste X... et de trois autres personnes à la peine de trois mois d'emprisonnement intégralement assorti du sursis outre 1 000 ¿ d'amende ;- reçu M. X... en sa constitution de partie civile, condamné M. Daniel Y... à lui payer la somme de 1 000 ¿ en réparation de son préjudice moral outre 500 ¿ en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'a débouté du surplus de sa demande, en l'occurrence, de sa demande en paiement de la somme de 10 510, 84 ¿ représentant 3317, 73 heures de travail non rémunérées.
Par lettre postée le 1er juillet 2010, M. Jean-Baptiste X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel il demandait, dans le dernier état de la procédure, de requalifier " sa prise d'acte " en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner M. Daniel Y... à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures travaillées non payées, dommages et intérêts pour indemnités de chômage non perçues, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour résistance abusive et rétention de paiement outre une indemnité de procédure. Il demandait également que M. Y... soit condamné sous astreinte à déclarer auprès des organismes sociaux toutes les heures effectuées, à régulariser les cotisations sociales pour la période d'avril 2005 à juillet/ août 2007 et à lui délivrer des bulletins de salaire conformes.
Par jugement du 27 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :- déclaré irrecevables les demandes de M. Jean-Baptiste X... en paiement des salaires non réglés, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, aux fins de déclaration aux organismes sociaux des heures effectuées, aux fins de délivrance de bulletins de salaire et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;- dit que " la prise d'acte " de M. Jean-Baptiste X... s'analysait en une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;- débouté M. Daniel Y... de toutes ses demandes ;- a condamné M. Jean-Baptiste X... aux dépens.
M. Jean-Baptiste X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 15 octobre 2001.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jean-Baptiste X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions ;- de juger que " sa prise d'acte " de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- de condamner M. Daniel Y... à lui payer les sommes suivantes : ¿ 7 718, 47 ¿ de rappel de salaires non réglés, ¿ 10 950, 08 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'il n'a pas perçu les indemnités de chômage, ¿ 479, 91 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés, ¿ 640, 10 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 900 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ¿ 5 400 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 7 926, 12 ¿ d'indemnité en réparation du préjudice subi pour non-respect des obligations contractuelles et travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, ¿ 500 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive et rétention de paiement, l'ensemble de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes ;
- d'ordonner à M. Daniel Y... de déclarer, auprès des organismes sociaux en l'occurrence, (Caisse de Sécurité Sociale de la Mayenne, caisses de retraite, Pôle Emploi, etc,) toutes les heures de travail effectuées et de régulariser les cotisations sociales pour les périodes en cause, soit d'avril, juin 2005 à juillet-août 2007 et d'établir les bulletins de paie en conformité avec la législation sociale et ce, à compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 ¿ par jour de retard ;
- de condamner M. Daniel Y... à lui payer la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir qu'il a pris cette décision en raison du nombre très important d'heures de travail qui ne lui étaient pas payées puisque, de son embauche à la rupture, il a régulièrement effectué environ 35 heures de travail par semaine alors qu'il n'était payé pour beaucoup moins d'heures et n'était déclaré auprès des organismes sociaux que pour 5 heures de travail hebdomadaire.
Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré certaines de ses demandes irrecevables au motif qu'il en avait été débouté par le tribunal correctionnel et en lui objectant la règle " electa una via " alors que sa demande devant la juridiction pénale était fondée sur la responsabilité délictuelle de l'employeur tandis que les demandes formées devant le juge prud'homal sont fondées sur la relation contractuelle qui a existé entre les parties.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 5 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Daniel Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Jean-Baptiste X... concernant le règlement des salaires impayés, les dommages et intérêts pour travail dissimulé, la demande de déclaration des heures effectuées auprès des organismes concernés, la remise des bulletins de paie et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que ces demandes se heurtent à la règle " electa una via " et à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Laval du 18 février 2010 ;
- de confirmer également la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Jean-Baptiste X... s'analyse en une démission dans la mesure où cette décision n'a été précédée ni accompagnée de la moindre réclamation ou contestation et où aucun élément ne vient étayer le moindre lien entre les manquements qui seront ultérieurement sanctionnés par le tribunal correctionnel et l'acte de démission ;- en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, l'intimé demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur une période antérieure au 2 juillet 2005 et de déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, l'ensemble de ses prétentions, à tout les moins de les juger excessives et injustifiées quant à leur montant.
S'agissant de la demande de rappel de salaire, l'employeur oppose qu'elle n'est étayée par aucun élément, qu'il en de même des demandes en paiement des sommes de 10 950, 08 ¿ et de 7 926, 12 ¿ et que, s'agissant d'une prise d'acte, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnité pour " non-respect des obligations contractuelles " et travail dissimulé, aux fins de déclaration auprès des organismes sociaux des heures effectuées et non déclarées, de régularisation des cotisations sociales pour la période d'avril-juin 2005 à juillet-août 2007 et de délivrance des bulletins de salaire conformes :
Attendu que, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Daniel Y... pour travail dissimulé, M. Jean-Baptiste X... s'est constitué partie civile et a sollicité le paiement, d'une part, de la somme de 10 510, 84 ¿ à titre de rappel de salaire représentant 3 317, 73 heures de travail accomplies et non rémunérées, d'autre part, de la somme de 3 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure ;
Attendu que M. Daniel Y... a été reconnu coupable, à l'égard de M. Jean-Baptiste X..., du délit de travail dissimulé pour la période écoulée du 17 avril 2005 à courant août 2007 et qu'il a été condamné pénalement de ce chef ; qu'à titre principal, il a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. X... arguant de ce que sa demande de rappel de salaire relevait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la seule indemnisation possible étant celle prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'à titre subsidiaire, il a opposé que la demande était en partie prescrite ;
Attendu qu'aux termes de son jugement du 18 février 2010 aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel de Laval a reçu M. Jean-Baptiste X... en sa constitution de partie civile et s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de ses prétentions ; qu'après avoir rappelé que sa demande en paiement de rappel de salaire pour 3 317, 73 heures non rémunérées devait être limitée à la période de la prévention, il l'en a débouté au motif qu'elle n'était pas justifiée en ce qu'il résultait de l'enquête pénale et des propres déclarations de M. X... que, comme d'autres salariés, il avait reconnu avoir été payé des heures non déclarées par le versement, en espèces, d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires ;
Attendu que, dans le cadre de l'instance prud'homale, M. X... sollicite la somme de 7 718, 47 ¿ à titre de rappel de salaire pour 2 223, 08 heures de travail non déclarées au cours de la période avril-juin 2005/ juillet-août 2007 ; que cette demande recouvre donc en partie celle présentée du même chef au tribunal correctionnel de Laval et que ce dernier a rejetée en l'estimant mal fondée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée de ce chef au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Laval le 18 février 2010 ; qu'il y a lieu à confirmation sur ce point ;
Attendu que, dans le cadre de l'instance prud'homale, M. X... sollicite le paiement de la somme de 7 926, 12 ¿, représentant six mois de salaire, en fondant ce chef de prétention sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ; attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges que, dès lors que le salarié a fait le choix de se constituer partie civile devant la juridiction pénale et d'exercer son action civile devant cette juridiction en lui demandant réparation du préjudice résultant pour lui du délit de travail dissimulé, il lui appartenait de saisir le tribunal correctionnel de Laval également de ce chef de prétention ; qu'en vertu de la règle " electa una via ", faute pour lui de l'avoir fait, sa demande formée devant la juridiction prud'homale ne peut qu'être déclarée irrecevable ; qu'il y a également lieu à confirmation sur ce point ;
Qu'en vertu de cette règle et dans la mesure où la demande de rappel de salaire est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal correctionnel, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes qui en sont l'accessoire, à savoir, les demandes aux fins de régularisation des cotisations sociales du chef des heures non déclarées pour la période d'avril-juin 2005 à juillet-août 2007 et de délivrance des bulletins de salaire afférents à ces heures de travail, ainsi que la demande aux fins de déclaration auprès des organismes sociaux des heures non déclarées ;
Sur la demande de requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que M. Jean-Baptiste X... a mis fin à la relation de travail par le courrier ainsi libellé, du 1er septembre 2007, qu'il a adressé à son employeur : " Je soussigné, Jean-Baptiste X..., déclare mettre fin à mon contrat de travail en tant que serveur au Bar du Palais de Château Gontier pour Mr Y... Daniel à compter du 01/ 09/ 2007. " ;
Attendu que la prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à l'employeur auquel il reproche des manquements à ses obligations contractuelles découlant du contrat de travail ; que, dans la mesure où il ne comporte l'énonciation d'aucun grief à l'égard de l'employeur, l'écrit susvisé, établi le 1er septembre 2007 par M. X... à l'intention de son employeur, ne peut pas être qualifié a priori de prise d'acte mais constitue un acte de démission ; que toutefois, même émise sans réserve, une démission peut être analysée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque, et si les faits invoqués la justifiaient ; que, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ;
Attendu que, dans le cadre de l'instance prud'homale, M. X... soutient que sa décision de rompre son contrat de travail a été motivée par le fait que son employeur s'abstenait de déclarer un nombre conséquent des heures de travail qu'il effectuait ; que, pour prospérer dans la remise en cause de son acte du 1er septembre 2007 et obtenir sa requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui incombe de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le manquement ainsi imputé à M. Daniel Y... et sa démission, en justifiant qu'un différend antérieur ou contemporain de sa démission l'avait opposé à son employeur ;
Or attendu qu'en l'espèce, si le défaut de déclaration aux organismes sociaux d'une partie non négligeable des heures de travail accomplies par M. X..., lesquelles étaient payées " au noir ", est établi à l'encontre de l'employeur et ce, de façon durable et encore à une époque contemporaine de la rupture, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que cette pratique, usuelle au sein de l'entreprise puisqu'elle concernait l'ensemble des salariés, ait donné lieu, de la part de l'appelant à une quelconque réclamation ou à de quelconques protestations auprès de son employeur ; que, dans le cadre de l'enquête pénale, Mme Jessica Z..., compagne de M. Jean-Baptiste X... avec lequel elle a un enfant commun, et qui a été salariée de M. Y... de 1999 à 2007, a indiqué qu'elle-même savait que toutes ses heures n'étaient pas déclarées et qu'elle avait accepté cette situation, que M. X... était déclaré à concurrence de la moitié des heures accomplies environ et elle a précisé qu'il était ami avec M. Y..., qu'ils faisaient la fête ensemble et avaient " les mêmes contacts " ;
Attendu qu'aux services de gendarmerie, l'intimé a indiqué que M. X... et lui s'étaient quittés en " bons termes " et que c'est seulement " plus tard " qu'il lui avait reproché de ne pas lui avoir réglé toutes les heures de travail effectuées et que leurs relations s'étaient détériorées ; Qu'en effet, c'est seulement le 30 janvier 2008, soit cinq mois après l'envoi de son acte de rupture que M. X... a écrit à diverses administrations de la Mayenne pour dénoncer des faits de travail dissimulé de la part de M. Y... à son égard, ce qui a donné lieu à déclenchement d'une enquête, et la plainte qu'il a adressée à M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval est en date du 28 juillet 2009, soit près de deux ans après l'acte de rupture ;
Attendu qu'en l'absence d'élément objectif, notamment de réclamations ou de protestations émanant du salarié au sujet des heures de travail non déclarées ou d'ailleurs d'un quelconque autre sujet relatif au déroulement de la relation de travail, propre à établir qu'il existait un différend entre lui et son employeur, antérieurement à sa démission ou au moment de celle-ci, l'appelant ne justifie pas d'un lien de causalité entre cet acte et le défaut de déclaration d'un certain nombre d'heures de travail imputable à M. Y... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble des demandes pécuniaires en résultant ;
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des indemnités de chômage non perçues et pour résistance abusive :
Attendu que, par courrier du 19 septembre 2007, l'ASSEDIC des Pays de la Loire a rejeté la demande de M. Jean-Baptiste X... aux fins d'obtention des allocation de chômage au motif qu'il avait volontairement quitté son emploi ; qu'étant débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant est mal fondé à soutenir que ce refus lui aurait causé un préjudice trouvant son origine dans une attitude fautive de son employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;
Et attendu que, l'ensemble de ses demandes étant rejetées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que M. Y... aurait fait preuve à son égard d'une résistance abusive et d'une " rétention de paiement " à l'origine pour lui d'un préjudice indemnisable ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, perdant son recours, M. Jean-Baptiste X... sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu que, nonobstant le fait que l'ensemble des prétentions formées par M. X... sont rejetées, sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt s'avère sans objet dans la mesure où la décision rendue en cause d'appel n'est pas susceptible de recours suspensif ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Jean-Baptiste X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02540
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-24;11.02540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award