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24/09/2013 | FRANCE | N°11/01655

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11/01655


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013
ARRÊT N AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01655.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00152

APPELANT :
Monsieur Georges X... ... 53300 COUESMES VAUCE
Comparant, assisté de Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
SARL TRANSPORTS L TAROT Bourg 53220 ST BERTHEVIN LA TANNIERE

représentée par Maître Loïc GREVELI

NGER, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 121069

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dis...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013
ARRÊT N AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01655.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00152

APPELANT :
Monsieur Georges X... ... 53300 COUESMES VAUCE
Comparant, assisté de Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
SARL TRANSPORTS L TAROT Bourg 53220 ST BERTHEVIN LA TANNIERE

représentée par Maître Loïc GREVELINGER, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 121069

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL

ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé en qualité de conducteur grand routier le 25 septembre 2000 par la société transports Tarot, selon contrat à durée indéterminée, la relation entre les parties étant régie par la convention collective nationale des transports.
M. X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2006, étant observé qu'il se trouvait en congés payés depuis le 15 août 2006.
Après avoir écrit à son employeur le 27 avril 2009 pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2009 de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, à l'annulation de mises à pied disciplinaires ainsi qu'au paiement des salaires afférents, à la délivrance des bulletins de salaires correspondants sous astreinte et à l'allocation de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, sollicité, par conclusions postérieures, le paiement d'indemnités de nuitée, d'indemnités spéciales, d'indemnités de casse-croûte et d'indemnités pour dépassement de l'amplitude de travail.
Par jugement du 14 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté le salarié de toutes ses demandes, décerné acte à la société de ce qu'elle paiera à l'intéressé la somme de 201, 07 ¿ nets de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et des congés payés afférents et condamné le demandeur au paiement de la somme de 1000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X... sollicitait en cause d'appel la condamnation de la société au paiement de : * 8 897, 71 ¿ bruts au titre des heures supplémentaires impayées sur la période allant du 1er mai 2004 au 15 août 2006, outre 889, 77 ¿ bruts au titre des congés payés afférents, * 6 226, 96 ¿ bruts au titre des repos compensateurs non indemnisés sur la même période, outre 622, 69 ¿ bruts au titre des congés payés afférents, * 2 400 ¿ au titre du non-respect de la législation applicable à l'amplitude de travail, * 277, 84 ¿ au titre du non-respect de la législation applicable aux nuitées, * 332, 68 ¿ au titre du non-respect de la législation applicable à l'indemnité spéciale de repas, * 309, 46 ¿ bruts au titre de l'annulation des mises à pied, outre 30, 95 ¿ bruts correspondant aux congé payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009. Il sollicitait en outre la délivrance des bulletins de salaires correspondants sous astreinte et la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Tarot sollicitait quant à elle la confirmation du jugement, le débouté du salarié de toutes ses demandes, sauf pour la cour à décerner acte de ce qu'elle reconnaissait devoir à l'intéressé 201, 07 ¿ nets de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 12 février 2013, la cour a :- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de l'amplitude de travail, d'indemnités de " casse-croûte " (dénommées " indemnités de nuitée " dans le dispositif des conclusions du salarié) ainsi que d'indemnités spéciales et en sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ; Y ajoutant,- constaté que toutes les demandes en rappels de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail antérieurement au 16 juillet 2004 sont couvertes par la prescription ;- sursis à statuer pour le surplus ;- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juin 2013 afin que : * M. X... produise un décompte détaillé : o des heures supplémentaires de travail accomplies-exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004- au volant d'un véhicule léger et non rémunérées, ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables, soit sur la semaine et en prenant en compte les indemnités de sauvegarde versées ; o des repos compensateurs dûs en suite des seules heures supplémentaires accomplies-exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004- au volant d'un véhicule léger et non rémunérées ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables rappelées dans les motifs du présent arrêt ; * les parties s'expliquent et concluent contradictoirement sur ces nouveaux décomptes ;- dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
* * *

A l'audience du 10 juin 2013, dans le cadre de la réouverture des débats, M. X... a sollicité de la cour la condamnation de la société à lui payer : * 2 859, 25 ¿ bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures de conduite d'un véhicule léger, outre 285, 92 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ; * 6 537, 40 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, outre 653, 74 ¿ bruts au titre des congés payés afférents. Il a en outre sollicité la délivrance des bulletins de paie sous astreinte et le versement d'une indemnité de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose produire un nouveau décompte des heures supplémentaires conforme aux règles rappelées par l'arrêt avant dire droit.
S'agissant des repos compensateurs, les décomptes établis en application des principes rappelés par la cour démontrent qu'il a acquis des repos compensateurs pour les années 2004 à 2006 correspondant à la somme globale de 6 537, 40 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, outre 653, 74 ¿ bruts au titre des congés payés afférents.
La société Transports Tarot conclut à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement déféré et au débouté du salarié de ses demandes afférentes à un rappel de salaire et de repos compensateur, sauf pour la cour à lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à l'intéressé 201, 07 ¿ nets de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et des congés payés afférents. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les tableaux de calcul afférents aux demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires sont fondés sur des bases erronées et ne sont pas établis en application des règles en vigueur. Le salarié n'hésite pas à solliciter le paiement de temps dont il a déjà été rémunéré, certains temps de conduite en véhicule léger ayant été rajoutés à l'analyse des disques pour prendre en compte l'intégralité du temps de service du salarié. Ainsi en est-il pour les journées des 9 juin 2005 et 7 décembre 2005. A titre très subsidiaire, si la cour devait estimer que la demande de rappel de salaire était justifiée, il devrait être établi une compensation entre la somme réclamée et les indemnités de sauvegarde versées, soit 1 101, 14 ¿ bruts.
Le calcul du repos compensateur par le salarié n'est absolument pas justifié et de très graves anomalies peuvent également être relevées. En effet, s'il n'existe plus de débat sur les règles juridiques applicables, les nouveaux calculs produits par le salarié sont totalement faux. D'abord, l'intégralité des calculs présentés se fondent sur la même méthode usitée pour déterminer le temps de service du salarié et justifier de sa demande initiale d'heures supplémentaires ; or, cette méthode, erronée, a pour incidence directe une augmentation fictive des temps de service et donc une majoration des demandes au titre du repos compensateur. Ensuite, les formules de calcul sont fausses, au regard notamment des règles relatives au contingent annuel. Enfin, le salarié n'a pas pris en compte les droits à repos dont il a bénéficié. En réalité, il lui reste dû au titre des droits à repos compensateur la somme de 182, 79 ¿, soit celle de 201, 07 ¿ nets, congés payés compris.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les heures supplémentaires accomplies durant la période courant à compter du 16 juillet 2004 :
En l'espèce, l'employeur a communiqué l'intégralité des disques de chronotachygraphe pour la période concernée, ainsi que des fiches d'analyse des disques.
Le salarié quant à lui a annoté manuscritement l'intégralité des pièces ainsi produites par la société, en y indiquant les temps qui n'auraient pas été intégralement comptabilisés (par exemple, travail à quai, retour au siège de l'entreprise à bord d'un véhicule léger, etc...) et a fourni en outre une pièce numérotée 33 sur laquelle il récapitule les anomalies constatées.
Au soutien de ses prétentions initiales, il faisait valoir que la comparaison de ses calculs initiaux établis sur la base de ses décomptes quotidiens, établis au jour le jour, avec les copies des disques de chronotachygraphe et des tableaux de lecture de synthèse communiqués par l'employeur, confirme l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, liées :- soit au temps de conduite à bord des véhicules poids lourds de l'entreprise ;- soit au temps de conduite des véhicules légers de l'entreprise : il était en effet fréquent qu'il prenne le camion le matin et le laisse le soir, non au siège de l'entreprise, mais à un autre endroit de stationnement ; or, ces temps de conduite, non comptabilisés sur les disques, n'étaient pris que trop rarement en compte par l'employeur ;- soit à d'autres tâches non enregistrées par les disques, consistant à consulter au bureau les documents de livraison et son ordre de mission, prendre les clés du véhicule attribué, le rejoindre, remplir le disque, faire le contrôle du véhicule, ce qui équivaut à un temps moyen quotidien d'environ 10 minutes non comptabilisé.
Néanmoins, le salarié ne saurait réclamer systématiquement le paiement d'un temps de travail quotidien de 10 minutes au titre des opérations préalables à l'enregistrement de ses temps de service par le chronotachygraphe, alors que pour les conducteurs " grands routiers ", la feuille d'enregistrement du chronotachygraphe est devenue le mode obligatoire et exclusif de décompte des temps de service et que le sélecteur d'activité permet d'enregistrer les temps de travail autres que de conduite, dénommés « autres tâches ».
S'il est par ailleurs allégué par le salarié des temps de travail non comptabilisés, notamment de travail de quai, les pièces produites par l'une et l'autre des parties ne permettent pas à la cour d'acquérir la conviction que des heures supplémentaires ont été réalisées à ce titre.
Par contre, il résulte, notamment des disques de chronotachygraphe portant mention du lieu de la prise de service et du lieu de la fin de service, comparés aux décomptes, ordres de mission et feuilles de temps, ainsi que des pièces nouvellement produites dans le cadre de la réouverture des débats, que n'ont effectivement pas été pris en compte certains temps de trajet en véhicule léger. Le nouveau décompte produit par le salarié est conforme aux principes juridiques applicables et rappelés dans le précédent arrêt avant dire droit rendu dans le présent litige.
Cela étant, il est exact, comme soutenu par l'employeur, que les temps de conduite correspondant à des temps de trajet en véhicule léger accomplis le 9 juin 2005 et le 7 décembre 2005 ont déjà été pris en compte et donc rémunérés par l'employeur (les pièces no 13 et 14 de la société). Il conviendra donc de déduire de la réclamation les sommes respectives de 16, 12 ¿ et de 16, 59 ¿ réclamées à ce titre.
Par ailleurs, les parties s'accordaient sur le fait que les sommes versées mensuellement au titre de la garantie minimale de rémunération assise sur l'amplitude de travail doivent être prises en compte dans le calcul du rappel de salaires. Pourtant, le salarié a omis de les déduire. La somme de 1 101, 14 ¿ bruts, dont il est justifié, sera donc déduite de la réclamation du salarié.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 1 725, 40 ¿ bruts, à laquelle s'ajoute celle de 172, 54 ¿ bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur les repos compensateurs afférents à la période courant à compter du 16 juillet 2004 :
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Comme rappelé dans l'arrêt avant dire droit de la cour, seules ouvrent droit à repos compensateur et s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine. De la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse, il s'agit d'heures dites d'équivalence, qui sont certes rémunérées à un taux majoré de 25 %, mais qui ne comptent pas comme heures supplémentaires.
Par ailleurs, en application de l'article L 212-5-1, devenu L3121-26, du code du travail, modifié par la loi no2003-47 du 17 janvier 2003 et alors applicable, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-et-une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés, n'étant pas contesté que la société employait plus de 20 salariés ; dans ces entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit dans leur intégralité à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires.
Selon l'article 2 B de la loi no2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi, reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; le décret no2002-1257 du 15 octobre 2002 ayant fixé le contingent réglementaire à 180 heures, le contingent conventionnel de 195 heures n'a eu vocation à s'appliquer que lorsque le contingent réglementaire a été porté à 220 heures par le décret no2004-1381 du 21 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 22 décembre 2004, soit à compter du 23 décembre 2004.
Compte tenu des heures d'équivalence (la durée normale du temps de service des grands routiers étant fixée à quarante-trois heures par semaine, le temps d'équivalence est de huit heures par rapport à la durée légale du travail), le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, de 2004 à 2006, la 50ème heure hebdomadaire pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent (41 heures prévues légalement + 8 heures d'équivalence) et la 44ème heure hebdomadaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent (35 heures + 8 heures d'équivalence).
Le salarié a été invité à produire un nouveau décompte des repos compensateurs dus en suite des seules heures supplémentaires accomplies-exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004- au volant d'un véhicule léger et non rémunérées ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables rappelées ci-dessus.
Or, force est de constater que les nouveaux décomptes produits ne respectent pas ces règles et que, par ailleurs, le décompte des temps de service est affecté de nombreuses approximations et erreurs au regard des données enregistrées par les disques, le salarié ne s'étant pas borné, comme il y était invité, à ajouter aux heures décomptées par l'employeur celles résultant des seules heures supplémentaires accomplies au volant d'un véhicule léger et non rémunérées, mais persistant dans ses prétentions initiales.
Dans ces conditions, la cour fait sienne l'analyse de l'employeur, constate au regard des pièces produites que la somme dûe au titre des repos compensateurs s'élève à 201, 07 ¿ nets, congés payés compris, et condamne la société au paiement de celle-ci.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance des bulletins de salaire ; la demande d'astreinte sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Transports Tarot au paiement à M. Georges X... des sommes suivantes :-1 725, 40 ¿ bruts au titre des heures supplémentaires et 172, 54 ¿ bruts au titre des congés payés afférents,-201, 07 ¿ nets, congés payés compris, au titre des repos compensateurs ;
Ordonne à la société Transports Tarot de délivrer à M. X... un ou des bulletins de paie correspondants ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Transports Tarot au paiement à M. Georges X... de la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute de sa demande formulée de ce même chef ;
Condamne la société Transports Tarot aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01655
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-24;11.01655 ?
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