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24/09/2013 | FRANCE | N°11/01558

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11/01558


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 Septembre 2013

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01558.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2011, enregistrée sous le no 21 060

APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur X..., muni (e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :
SA HANNECARD FRANCE Les Pelouses Route du Lude

72200 LA FLECHE
représentée par maître Catherine LENFANT, du cabinet FLICHY GRANGÉ, avocats au barreau ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 Septembre 2013

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01558.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2011, enregistrée sous le no 21 060

APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur X..., muni (e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :
SA HANNECARD FRANCE Les Pelouses Route du Lude 72200 LA FLECHE
représentée par maître Catherine LENFANT, du cabinet FLICHY GRANGÉ, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSÉ DU LITIGE :
Estimant avoir commis des erreurs dans le calcul de la réduction Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le 19 février 2009, la société Hannecard France a adressé à l'URSSAF de la Sarthe un courrier sollicitant la prise en compte d'un crédit de 54 787 ¿ au titre d'une régularisation sur 2006 et 2007 concernant la valorisation des indemnités de congés payés, des indemnités compensatrices de congés payés, et des primes d'habillage et de douche. A la suite d'un contrôle, l'U. R. S. S. A. F de la Sarthe a fait droit à la demande de crédit liée à la valorisation des indemnités compensatrices de congés payés et à la prime de douche, a accepté partiellement la demande de crédit liée à la prime d'habillage à compter du 1er janvier 2007, mais a rejeté la demande pour la période 2006, ainsi que celle relative aux indemnités de congés payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2010, la société Hannecard France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (C. R. A) de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Sarthe (U. R. S. S. A. F de la Sarthe) du 13 janvier 2010 qui a rejeté la demande de régularisation portant sur le calcul de la réduction Fillon sur les indemnités de congés payés et la prime d'habillage pour un montant de 28 546 ¿.
Par jugement du 25 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- reçu la société Hannecard France en son recours ;- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'U. R. S. S. A. F de la Sarthe en date du 13 janvier 2010 ;- dit que l'intégralité des heures correspondant à l'indemnité de congés payés et les sommes versées au titre de la prime d'habillage doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon ;- condamné l'URSSAF de la Sarthe à payer à la société Hannecard France la somme de 8 546 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 ;- débouté la société Hannecard France du surplus de ses demandes ;- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- constaté l'absence de dépens.
L'URSSAF de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 17 septembre 2012. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 20 juin 2013 au cours de laquelle les parties ont alors indiqué être parvenues à un accord qu'elles demandent à la cour de constater.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 juin 2013, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF des Pays de Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe demande à la cour de prendre acte de l'accord conclu entre elle et la société Hannecard France et, en conséquence de :
- dire que la condamnation de l'URSSAF par les premiers juges doit être ramenée à la somme de 24 029 ¿, la somme de 4 517 ¿ concernant un litige qui oppose la société Hannecard France à l'URSSAF de l'Isère ;- donner acte à l'URSSAF des Pays de Loire de ce qu'elle accepte de rembourser à la société Hannecard France la somme de 15 984 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, au titre des indemnités de congés payés, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 mai 2012 ;- constater que la société Hannecard France renonce au bénéfice du jugement du 25 mai 2011 en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre des primes d'habillage et de déshabillage, et au remboursement de la somme de 8 045 ¿ concernée par ce motif ;- constater que dans le même temps l'URSSAF se désiste de son appel sur ce point ;- dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 17 juin 2013, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Hannecard France demande à la cour :
- dire que la demande qu'elle forme contre l'URSSAF des Pays de la Loire s'élève à 24. 029 ¿, et contre l'URSSAF de l'Isère, à 4. 517 ¿ ;- constater qu'elle renonce à solliciter le remboursement de la somme de 8. 045 ¿ au titre de la prime d'habillage ;- constater que l'URSSAF des Pays de la Loire accepte de lui rembourser la somme de 15. 984 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 au titre des conges payés ;- constater que l'URSSAF des Pays de la Loire se désiste de son appel ;- dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction ;
Attendu que le désistement d'appel de l'URSSAF des Pays de Loire s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un accord conclu entre les parties ; qu'elles conviennent de ce que :
- la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de l'URSSAF des Pays de Loire doit être ramenée à la somme de 24 029 ¿ dans la mesure où la demande en paiement de la somme de 4 517 ¿ est dirigée par l'entreprise à l'encontre de l'URSSAF de l'Isère dans le cadre d'un autre litige opposant ces deux parties ;
- la société Hannecard France renonce au bénéfice du jugement en ce qu'il a dit que la prime d'habillage et de déshabillage doit être prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon et elle renonce à solliciter de ce chef le remboursement de la somme de 8 045 ¿, l'URSSAF se désistant de son appel sur ce point ;
- l'URSSAF des Pays de Loire accepte de rembourser à la société Hannecard France la somme de 15 984 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, au titre des indemnités de congés payés ;
Attendu que le désistement de l'URSSAF des Pays de Loire constitue, non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du Code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction ; qu'il convient d'entériner l'accord conclu entre les parties et de constater le désistement d'action de l'URSSAF des Pays de Loire dans les termes du dispositif, ainsi que l'extinction de l'instance dont les dépens seront supportés par les parties conformément à leur accord ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Constate l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants et leur en donne acte :
- donne acte à la société Hannecard France de ce que sa demande formée contre l'URSSAF des Pays de Loire s'élève à la somme de 24 029 ¿ et que, par voie de conséquence, la condamnation prononcée par les premiers juges, en sa faveur, à l'encontre de l'URSSAF des Pays de Loire doit être ramenée à ce montant, la demande en paiement de la somme de 4 517 ¿ étant dirigée par l'entreprise à l'encontre de l'URSSAF de l'Isère dans le cadre d'un autre litige opposant ces deux parties ;
- constate que la société Hannecard France renonce au bénéfice du jugement en ce qu'il a dit que la prime d'habillage et de déshabillage doit être prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon et qu'elle renonce à solliciter de ce chef le remboursement de la somme de 8 045 ¿, et constate le désistement d'action de l'URSSAF des Pays de Loire sur ce point ;
- constate que l'URSSAF des Pays de Loire accepte de rembourser à la société Hannecard France la somme de 15 984 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, au titre des indemnités de congés payés et lui en donne acte ;
- constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction, laquelle met fin au litige, et constate son dessaisissement ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que chacune d'elles conserve la charge de ses frais et dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01558
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-24;11.01558 ?
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