COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03065.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/00451
ARRÊT DU 10 Septembre 2013
APPELANTE :
Madame Véronique X...
...
72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/00253 du 26/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Sébastien Y...
...
72000 LE MANS
représenté par la SCP LE DEUN - PAVET - VILLENEUVE - DAVETTE - BENOIST - DUPUY, avocats au barreau du MANS - No du dossier 20110084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 10 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2002, M. Sébastien Y... a embauché Mme Véronique X... en qualité d' "aide ménagère", plus exactement d'employée de maison, pour un horaire hebdomadaire de 4 heures, lequel a été ramené par la suite à 3 heures en raison de la séparation du couple.
Par courrier du 1er juin 2010, libellé en ces termes, M. Y... a convoqué Mme X... à "un entretien préalable à son licenciement" :
"objet : convocation à un entretien de licenciement
Madame,
Je vous convoque par la présente lettre recommandée à un entretien préalable à votre licenciement.
En effet, vous ne vous êtes pas présentée le 25 mai 2010 et ce jour, comme convenu à votre embauche à notre domicile.
D'autre part votre bulletin de salaire du mois de mai 2010 n'a pas pu être établie puisque mes deux demandes d'heures sont restées sans suite. De plus, le forfait de3 heures / semaine n'est pas respecter.
Je fixe le mercredi 9 juin à 10 H à mon domicile.".
Par lettre du 3 juin 2010 (et non 2006 comme mentionné par erreur sur le courrier), Mme X... a opposé qu'elle était venue travailler le 28 mai au lieu du 25 mai car, ce jour là, elle avait accompagné l'un de ses enfants à l'hôpital, qu'il arrivait à l'employeur de lui demander de décaler son jour d'intervention pour divers motifs et qu'elle acceptait systématiquement, qu'à plusieurs reprises, il avait oublié son salaire dont le montant n'avait jamais évolué malgré ses 8 ans d'ancienneté, qu'elle accomplissait bien 3 heures de travail par semaine et même au-delà, sa charge de travail s'étant accrue depuis qu'il avait une nouvelle compagne, qu'elle avait constaté qu'il ne souhaitait plus sa présence quoiqu'elle ait toujours été à son service en se montrant conciliante. Souhaitant que l'entretien préalable ne se déroule pas en présence des enfants de son employeur, elle sollicitait son report au jeudi 10 juin.
Aux termes d'une note datée du 7 juin 2010, M. Sébastien Y... a attesté que Mme Véronique X... lui avait remis les clés de son domicile.
Aux termes d'une lettre datée du 10 juin 2010, Mme X... a indiqué à M. Y... que, suite à l'entretien préalable du même jour, elle reconnaissait avoir reçu de sa part un chèque d'un montant de 98 ¿ en règlement de son salaire du mois de mai 2010 et elle indiquait lui avoir restitué les clés de son domicile.
C'est dans ces circonstances que, le 2 août 2010, Mme Véronique X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 20 septembre 2010 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée une nouvelle audience de conciliation du 11 octobre 2010.
Par lettre du 20 septembre 2010 libellée en ces termes, M. Sébastien Y... a notifié son licenciement à Mme Véronique X... :
"objet : lettre recommandée de licenciement
Madame,
Suite à notre entretien préalable à un licenciement en date du 10 juin 2010, je vous notifie par cette présente votre licenciement a dater de ce jour courant le 20 septembre 2010. Salutations.".
Par courrier séparé du même jour, il a adressé à Mme X... trois chèques en paiement de ses salaires des mois de juin, août et septembre 2010.
Par courriers officiels de son conseil des 12 mai, 8 et 22 juin 2011, Mme X... a sollicité de son employeur la délivrance de l'attestation Pôle emploi. Ces demandes étant restées vaines, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir, sous astreinte, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail ainsi que le paiement d'un rappel de salaire du chef de la période de mai à septembre 2010, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Alors que l'audience était fixée au 6 septembre 2011, le 25 août précédent, par l'intermédiaire de son conseil, M. Y... a transmis à Mme X... trois chèques en paiement du rappel de salaire sollicité, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, les bulletins de salaire des mois de mai, juin, août et septembre 2010 ainsi que la copie de l'attestation Pôle emploi.
Aux termes de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2011, il a été donné acte à M. Y... de ce qu'il s'engageait à faire parvenir au plus vite à Mme Véronique X... l'attestation Pôle emploi rectifiée et il a été condamné à lui payer une indemnité de procédure de 500 ¿ et à supporter les dépens, la salariée étant déboutée de ses autres prétentions.
Lors de l'audience au fond du 19 septembre 2011, Mme Véronique X... sollicitait le paiement du solde des salaires dus au titre de la période de mai à septembre 2010 congés payés inclus, la délivrance des bulletins de salaire correspondant, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire sur la base d'un horaire hebdomadaire de 4 heures du chef de la période d'août 2005 à septembre 2010 ainsi que les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, la délivrance, sous astreinte, d'une attestation Pôle emploi conforme et d'un certificat de travail, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et dans le paiement des indemnités de rupture, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- donné acte à M. Sébastien Y... du paiement à Mme Véronique X... du rappel de salaire d'août 2005 à septembre 2010 outre les congés payés afférents, du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et du rappel d'indemnité de licenciement ;
- ordonné à M. Sébastien Y... de déclarer le solde des salaires versés à Mme Véronique X... ;
- l'a condamné à lui payer les sommes suivantes :
¿ 500 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
¿ 250 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. Sébastien Y... de délivrer à Mme Véronique X..., dans les 8 jours de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 ¿ par jour de retard, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement avec les mentions suivantes : sur la base de 3 heures hebdomadaires, en mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2 78,20 ¿ et l'indemnité de licenciement pour un montant de 236,70 ¿ ainsi que son certificat de travail ;
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, date de la réception par M. Sébastien Y... de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement ;
- débouté Mme Véronique X... du surplus de ses prétentions et débouté M. Sébastien Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Mme Véronique X... a régulièrement relevé appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 14 décembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 3 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Véronique X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Sébastien Y... à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de condamner M. Y... à lui payer les sommes suivantes :
¿ 2 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le licenciement n'est pas motivé et fut très tardif ;
¿ 1 100 ¿ de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux, notamment de l'attestation Pôle emploi laquelle n'a été délivrée qu'un an et demi après la rupture, et dans le paiement des indemnités de rupture ;
¿ 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
L'appelante soutient que son préjudice lié au retard de délivrance des documents sociaux tient notamment au fait que ses droits ont été ouverts très tardivement pour la somme de 727,68 ¿ et que, le 15 novembre 2011, Pôle emploi lui a réclamé le remboursement de la somme de 1 098,76 ¿.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Sébastien Y... demande à la cour :
- de débouter Mme Véronique X... de son appel et de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'intimé indique qu'il n'entend pas remettre en cause l'allocation à la salariée de la somme de 500 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement.
Pour s'opposer à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimé soutient que Mme X... ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 25 mai 2010 et qu'elle ne s'est pas plus présentée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement ; que, dans ces circonstances, il a considéré qu'elle avait abandonné son emploi et il a estimé superfétatoire de poursuivre une procédure de licenciement ; que, toutefois, il a régularisé la procédure par l'envoi d'une lettre de licenciement le jour même de la tentative de conciliation afin que Mme X... puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ; que la demande indemnitaire de cette dernière apparaît ainsi empreinte de mauvaise foi alors qu'elle ne conteste pas avoir cessé de se présenter à son travail à compter du 25 mai 2010.
Il argue enfin de ce que l'attestation Pôle emploi a finalement été remise à Mme X..., laquelle a ainsi obtenu un rappel d'indemnités de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice lié au retard invoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que trouvent à s'appliquer en l'espèce les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dont l'article 12, relatif aux conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur dispose :
"Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
...
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de I'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante:
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié: l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié;
- notification de licenciement: s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le :licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis" ;
Attendu que force est de constater que, contrairement aux exigences de ce texte, la lettre de licenciement adressée à Mme Véronique X... le 20 septembre 2010, ainsi libellée, et qui fixe les termes du litige :
"objet : lettre recommandée de licenciement
Madame,
Suite à notre entretien préalable à un licenciement en date du 10 juin 2010, je vous notifie par cette présente votre licenciement a dater de ce jour courant le 20 septembre 2010. Salutations."., est dépourvue de l'énonciation d'un quelconque motif de licenciement ; que ce défaut de motivation rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de ce chef;
Que compte tenu, notamment de l'effectif employé, de l'âge (45 ans) et de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture (plus de 8 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard telles que résultant des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, la somme de 1 300 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Sébastien Y..., qui ne forme pas d'appel incident de ce chef, indique expressément qu'il ne conteste ni l'irrégularité de la procédure de licenciement ni le montant de l'indemnité allouée à cet égard à Mme X..., laquelle sollicite sur ce point la confirmation pure et simple du jugement déféré ; attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre au cumul des indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 500 ¿ pour licenciement irrégulier, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux et dans le paiement des indemnités de rupture :
Attendu qu'en application de l'article 14 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, M. Y... devait, dès l'expiration du contrat de travail, délivrer à Mme X... un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi afin de lui permettre de faire valoir ses droits au chômage ; que c'est seulement à la faveur du jugement rendu le 28 novembre 2011 et après avoir dû adresser à son employeur, via son conseil, trois courriers de réclamation les 12 mai, 8 et 22 juin 2011 et avoir dû diligenter une instance en référé que la salariée a obtenu la délivrance d'une attestation Pôle emploi en bonne et due forme ;
Que, de même, c'est seulement le 25 août 2011, soit quelques jours avant l'audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et onze mois après la notification du licenciement, que M. Y... a réglé à Mme X... l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la remise tardive à un salarié de l'attestation Pôle emploi qui lui est indispensable pour s'inscrire au chômage, obtenir des indemnités de chômage et rechercher un emploi crée un préjudice nécessaire au salarié qui en est victime ; qu'en l'espèce, outre les démarches amiables et contentieuses que la salariée a dû effectuer auprès de son employeur, le retard dans la remise de l'attestation Pôle emploi a notablement différé la perception des allocations de chômage auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'en outre, elle a subi un préjudice financier du fait de l'important retard de paiement des indemnités de rupture ; que, par contre, la demande de remboursement formée auprès d'elle par Pôle emploi à hauteur de 1 098,76 ¿ correspond à un indu afférent aux périodes du 5 au 30 juin 2010 et du 5 au 30 septembre 2010 du chef desquelles elle ne pouvait pas cumuler la perception d'un salaire et d'indemnités de chômage ; que cette réclamation d'indu s'avère sans lien avec les retards imputables à M. Y... ;
Qu'au regard des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme Véronique X... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 ¿ que M. Sébastien Y... sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
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Attendu qu'en dépit du caractère général de son appel, Mme Véronique X... ne reprend pas devant la cour la demande, dont elle a été déboutée en première instance, tendant à voir condamner M. Sébastien Y... à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ; que la cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. Sébastien Y... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ses dispositions de ce chef mais confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu'en cause d'appel, M. Y... sera condamné à payer à Mme X... une indemnité de procédure d'un montant de 800 ¿ ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Véronique X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi et dans le paiement des indemnités de rupture, et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le licenciement de Mme Véronique X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Sébastien Y... à lui payer les sommes suivantes :
- 1 300 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 ¿ de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi et dans le paiement des indemnités de rupture,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. Sébastien Y... à payer à Mme Véronique X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure d'un montant de 800 ¿ et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL