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10/09/2013 | FRANCE | N°11/00848

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 septembre 2013, 11/00848


ARRÊT N
AL/ CP
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00848

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01913

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

APPELANTES :

LA SELARL AJ PARTENAIRES Me ROUSSEAU commissaire au plan d'exécution de la Ste HUNAULT TRANSPORTS 2 rue de Bel air BP 91859 49018 ANGERS CEDEX

La Société HUNAULT TRANSPORTS

ZA des Robinières 49170 ST LEGER DES BOIS

représentées par Maître Bruno ROPARS, cabinet ACR, avocat...

ARRÊT N
AL/ CP
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00848

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01913

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

APPELANTES :

LA SELARL AJ PARTENAIRES Me ROUSSEAU commissaire au plan d'exécution de la Ste HUNAULT TRANSPORTS 2 rue de Bel air BP 91859 49018 ANGERS CEDEX

La Société HUNAULT TRANSPORTS ZA des Robinières 49170 ST LEGER DES BOIS

représentées par Maître Bruno ROPARS, cabinet ACR, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Dominique X...... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 010027 du 15/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur, qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL

ARRÊT : du 10 Septembre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par MadameS. LE GALL greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE
M. Dominique X...a été engagé par la société Hunault Transports à compter du 2 septembre 1996 en qualité d'employé d'exploitation dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1998, ce dernier contrat lui attribuant la classification du groupe 8, coefficient 140 de la convention collective applicable nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Il occupait en dernier lieu des fonctions de responsable d'administration des ventes (groupe 9, coefficient 148, 5).
M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mars 2009, faisant état d'importantes difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation de l'entreprise pour assurer sa pérennité et, par voie de conséquence, la suppression de six postes, dont le sien.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 1er avril 2009, la société a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 31 mars 2010, elle a bénéficié d'un plan de continuation, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. Rousseau, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. X...a saisi le 8 décembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ; * au paiement de la somme de 13 055, 34 ¿ à titre de rappels de salaires à compter du 24 janvier 2005 sur la base du coefficient 215 groupe 7 de la convention collective du transport de marchandises, outre celle de 1 305, 55 ¿ au titre des congés payés afférents ; * au paiement de la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * au paiement de la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il a sollicité en outre la délivrance des bulletins de paie afférents, sous astreinte.

Par jugement du 28 février 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative au rappel de salaires et a ordonné aux parties de parfaire leurs comptes et d'apurer le rappel de salaires effectivement dû sur la base du statut d'agent de maîtrise, niveau 7, coefficient 215 à compter du 26 janvier 2005, date de la désignation du salarié comme responsable d'exploitation. Il a en outre condamné la société au paiement de la somme de 200 ¿ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société et le commissaire à l'exécution du plan ont formé régulièrement un appel, limité aux dispositions du jugement relatives au rappel de salaires.
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 26 février 2013 auquel il est expressément référé, la cour a : * confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il a retenu que l'intéressé devait bénéficier de la classification d'agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à compter du 26 janvier 2005 * avant dire droit sur les demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement au titre de la classification, invité : ¿ M. X...à produire un nouveau décompte détaillé des rappels de salaire et indemnité de licenciement demandés sur la base des textes conventionnels successivement applicables aux agents de maîtrise groupe 7, coefficient 215 dans les entreprises de transport routier de marchandises ; ¿ les parties à s'expliquer et à conclure contradictoirement sur ce nouveau décompte ; * ordonné à cette fin exclusive la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2013 ; * réservé les dépens et les frais irrépétibles.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société et le commissaire à l'exécution du plan, dans le dernier état de leurs conclusions (intitulées conclusions no 3), concluent au débouté intégral et à la condamnation du salarié au paiement des dépens. A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation des sommes dues au salarié ainsi qu'il suit : * 19 468, 73 ¿ bruts à titre de rappels de salaires du 1er février 2005 au 30 juin 2009, outre 1 946, 87 ¿ bruts au titre de l'incidence de congés payés ; * 1 495, 30 ¿ au titre du rappel d'indemnité de licenciement.

Ils soutiennent, s'agissant du rappel de salaires, que le salarié a commis une grossière erreur dans ses calculs en se référant aux dispositions applicables aux entreprises de transport de voyageurs, alors que la société est une entreprise de transport de marchandises, ce qui justifie le rejet de toutes ses demandes.
A supposer même que la cour décide de condamner l'entreprise, les sommes dues se chiffreraient à 19 468, 73 ¿ bruts à titre de rappels de salaires du 1er février 2005 au 30 juin 2009, 1 946, 87 ¿ bruts au titre des congés payés afférents et 1 495, 30 ¿ au titre du rappel d'indemnité de licenciement.
Le manque de diligence du demandeur étant flagrant dans ce dossier, il serait parfaitement inéquitable de faire supporter à l'entreprise le coût de la procédure.
Le salarié sollicitait quant à lui, dans le dernier état de ses conclusions écrites, la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 36 549, 39 ¿ à titre de rappels de salaires pour la période de février 2005 à juin 2009, incidence congés payés incluse, * 4 549, 88 ¿ au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait en outre la délivrance des bulletins de paie afférents aux condamnations salariales, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour devant se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.

Lors des débats, le conseil du salarié a convenu de la fausseté de son décompte et de l'exactitude de celui produit par la société. Il a demandé par ailleurs également la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour a jugé que le salarié devait bénéficier de la classification d'agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport pendant toute la période litigieuse.
Au vu des pièces produites, les sommes dues au salarié s'établissent ainsi qu'il suit : * 19 468, 73 ¿ bruts à titre de rappels de salaires du 1er février 2005 au 30 juin 2009, outre 1 946, 87 ¿ bruts au titre de l'incidence de congés payés ; * 1 495, 30 ¿ au titre du rappel d'indemnité de licenciement.

Il sera ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents et d'une attestation Pôle emploi rectifiée. Aucune circonstance ne permettant de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance de ces documents, la demande d'astreinte sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Fixe la créance de M. Dominique X...au passif de la procédure collective de la société Hunault Transports aux sommes suivantes : * 19 468, 73 ¿ bruts à titre de rappels de salaires du 1er février 2005 au 30 juin 2009, outre 1 946, 87 ¿ bruts au titre de l'incidence de congés payés ; * 1 495, 30 ¿ à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

Ordonne à la société Hunault Transports de délivrer à M. Dominique X...un ou des bulletins de paie afférents et une attestation Pôle emploi rectifiée ;
Déboute M. Dominique X...de sa demande d'astreinte ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. Rousseau, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hunault Transports, aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Catherine PINELCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00848
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-10;11.00848 ?
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