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10/09/2013 | FRANCE | N°11/00740

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 septembre 2013, 11/00740


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00740.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00117

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

APPELANT :

Monsieur Abdellkabi X...
...
...
49300 CHOLET

représenté par Maître TOUZET, substituant maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Société GTB CONSTRUCTION aux dr

oits de laquelle vient la société QUILLE CONSTRUCTION
24 mai Pablo Picasso
44000 NANTES

représentée par Maître Anne Laure MARY CANT...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00740.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00117

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

APPELANT :

Monsieur Abdellkabi X...
...
...
49300 CHOLET

représenté par Maître TOUZET, substituant maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Société GTB CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société QUILLE CONSTRUCTION
24 mai Pablo Picasso
44000 NANTES

représentée par Maître Anne Laure MARY CANTIN, avocat au barreau de NANTES-dossier ALMC/ BA

ADIA
18 rue du Puits Gourdon
49300 CHOLET

représentée par maître BERTHOME, substituant maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame C. PINEL

ARRÊT :
prononcé le 10 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de mise à disposition conclu le 23 mars 2009, la société ADIA, société de travail temporaire, s'est engagée à mettre à la disposition de la société GTB Construction un salarié pour occuper un poste de finisseur (maçon finisseur) durant la période du 23 au 27 mars 2009 afin de procéder à des travaux de ragréage de façades et ce, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié au retard pris sur le chantier " AGORA Cholet " suite aux intempéries du début de l'année.

Le 23 mars 2009, la société ADIA a conclu avec M. Abdellkabi X... un contrat de mission, reprenant le motif de l'accroissement d'activité lié aux intempéries du début de l'année, et prévoyant sa mise à la disposition de la société GTB Construction pour la période du 23 au 27 mars 2009 en qualité de finisseur pour procéder au ragréage de façades.

Le contrat de mise à disposition a fait l'objet d'un avenant conclu le 27 mars 2009 fixant comme terme de la mission le 15 mai suivant, sans autre modification du contrat initial.
Un avenant de renouvellement au contrat de mission a également été signé le 27 mars 2009 entre la société ADIA et M. Abdellkabi X... pour une nouvelle période expirant le 15 mai 2009, pour le même emploi de finisseur sur le chantier " AGORA Cholet " devant procéder au ragréage de façades. Tout comme l'avenant au contrat de mise à disposition, cet avenant reprenait comme motif de recours au travail temporaire l'accroissement temporaire d'activité lié au retard pris sur le chantier concerné suite aux intempéries du début de l'année.

Le 2 avril 2009, M. Abdellkabi X... a été victime d'un accident du travail consistant en une chute en descendant d'un escabeau, son pied gauche étant resté bloqué entre deux marches. Une déclaration d'accident du travail assortie de réserves a été établie le jour même et le salarié a été placé en arrêt de travail du 2 au 30 avril 2009, avec renouvellement jusqu'au 22 octobre 2009.

Le 3 février 2010, dirigeant son action seulement contre la société GTB Construction, M. Abdellkabi X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis outre l'incidence de congés payés, d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement nul.

Le 1er septembre 2010, la société GTB Construction a sollicité la mise en cause de la société ADIA dans le but d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des conséquences pécuniaires d'une éventuelle requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 15 février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. Abdellkabi X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société GTB Construction de sa demande formée à titre subsidiaire contre la société ADIA et condamné le salarié aux dépens.

M. Abdellkabi X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 14 mars 2011.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 30 avril 2012. L'appelant a laissé " non réclamées " les deux convocations qui lui ont été adressées pour cette date.
Le 26 avril 2012, son conseil a adressé au greffe des conclusions en indiquant qu'il était sans nouvelles de son client et qu'il déposait des conclusions afin de sauvegarder ses droits.
A la demande de la société GTB Construction et de la société ADIA, l'affaire a été renvoyée au 11 décembre 2012 en raison du caractère tardif des conclusions prises pour le compte de l'appelant.

Par acte du 29 mai 2012 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, a fait citer M. Abdellkabi X... pour l'audience du 11 décembre 2012 lors de laquelle, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 14 mai 2013, date à laquelle elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 26 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Abdellkabi X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;
- de débouter la société Quille Construction venant aux droits de la société GTB Construction et la société ADIA de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de requalifier le contrat de mission conclu le 23 mars 2009 en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs :
¿ tout d'abord, que la seule référence à l'accroissement temporaire d'activité est " nettement insuffisante " pour motiver le recours au travail temporaire,
¿ en second lieu, que le retard sur le chantier " AGORA Cholet " lié à des intempéries comme justification de cet accroissement temporaire d'activité n'est pas réel, les intempéries du début de l'année 2009 n'étant pas de nature à justifier le retard invoqué en ce qu'elles ne sont établies que pour la période du 5 au 9 janvier 2009 et qu'elles n'ont touché que certains salariés pour 105, 50 heures de travail,
¿ enfin, qu'il n'a pas occupé l'emploi de finisseur pour lequel il a été recruté mais a accompli, en remplacement d'un intérimaire démissionnaire, des travaux de maçonnerie consistant surtout en l'utilisation d'un marteau-piqueur et ce, sans formation préalable, ce qui fut à l'origine de son accident du travail ;

- en conséquence, de condamner la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 554, 52 ¿ d'indemnité de requalification,
¿ 358, 75 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 35, 87 ¿ de congés payés afférents,
¿ 1 554, 52 ¿ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
¿ 9 327 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions des articles 1226-9 et 1226-13 du code du travail au motif que son licenciement, intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail, n'est motivé ni par une faute grave, ni par l'impossibilité pour l'employeur de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 500 ¿ et de la condamnation de la société Quille Construction aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, demande à la cour :

à titre principal,
- de débouter M. Abdellkabi X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer de ce chef le jugement entrepris au motif que le contrat de mission et l'avenant conclus entre lui et la société ADIA sont parfaitement réguliers en ce que " l'accroissement temporaire d'activité " constitue un motif valable et suffisant de recours au travail temporaire, qu'en l'occurrence, " le retard pris sur le chantier " AGORA Cholet " suite aux intempéries de début d'année " permet de caractériser un accroissement d'activité et que la preuve de ce retard et, par voie de conséquence, de l'accroissement d'activité, est rapportée par les pièces versées aux débats, qu'enfin, le salarié a bien accompli des tâches correspondant à la fonction de finisseur ; que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 2 avril 2009 est sans incidence sur le terme du contrat de mission fixé au 15 mai suivant ;

à titre subsidiaire,
- de débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour licenciement nul au motif qu'il ne peut pas invoquer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail dès lors que ce texte n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-41 du code du travail sur lequel il fonde son action en requalification de son contrat de mission et des dispositions du titre III du Livre II auxquelles ce texte renvoie ;
- de condamner solidairement avec elle la société ADIA au paiement des indemnités qui pourraient être allouées à l'appelant au motif que les irrégularités invoquées par le salarié pour solliciter la requalification du contrat de mission renvoient à sa rédaction et à son contenu, imputables à la société de travail temporaire ;

- en tout état de cause, de condamner M. Abdellkabi X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ADIA demande à la cour :

- de la mettre hors de cause et de débouter la société Quille Construction de sa demande subsidiaire au motif que, seul le salarié étant titulaire de l'action en requalification du contrat de mission en CDI, la société utilisatrice ne peut pas former contre elle une demande de condamnation solidaire ou in solidum des indemnités qui pourraient être allouées à M. Abdellkabi X... du fait de cette requalification ;
- à supposer que la demande formée contre elle par la société Quille Construction s'analyse en un appel en garantie, elle ne relèverait pas de la compétence de la juridiction prud'homale et elle serait mal fondée en ce qu'elle n'a commis aucun manquement propre à engager sa responsabilité.

S'agissant du contrat de mission, elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations tirées des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail en ce qu'elle a précisé le motif du recours au travail temporaire, à savoir, " l'accroissement temporaire d'activité " qui constitue un motif valable et une mention suffisante, ainsi que les raisons concrètes propres à justifier cet accroissement et dont la preuve est rapportée par l'entreprise utilisatrice.
Elle ajoute, d'une part, qu'il est également établi que M. X... a bien accompli des tâches de finisseur, d'autre part, qu'à la supposer avérée, une anomalie entre le poste mentionné et l'emploi occupé ne saurait engager sa responsabilité en ce qu'il incombe à l'entreprise utilisatrice de faire coïncider les tâches effectivement confiées avec les déclarations effectuées auprès de l'entreprise de travail temporaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification :

Attendu que l'article L. 1251-6 du code du travail dispose que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement " dans les cinq cas qu'il énonce parmi lesquels figure l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 1251-40 du même code, le recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions est sanctionné par la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la mention, sur le contrat de mission du 23 mars 2009 et sur l'avenant de renouvellement du 27 mars suivant, d'un " accroissement temporaire d'activité " constitue une énonciation suffisante du motif de recours au travail temporaire par la société GTB Construction ;
Attendu qu'aux termes des deux contrats, les raisons de cet accroissement temporaire d'activité ont été précisées à la rubrique " Justifications précises " par l'indication suivante : " Lié au retard pris sur le chantier " AGORA Cholet " suite aux intempéries du début d'année ", étant précisé que ces mentions correspondent strictement à celles figurant dans le contrat de mise à disposition et dans son avenant ;
Attendu qu'un accroissement temporaire d'activité peut être lié à des retards accumulés par l'entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce, le compte rendu de chantier du 25 février 2009 mentionne que la date de réception pour la tranche no 1 correspondant aux bâtiments C et D était prévue à la mi-avril 2009 (semaine 14) et que le ragréage des façades des bâtiments A et B correspondant à la tranche no 2 était prévu pour la fin du mois de février 2009, étant souligné que la durée des travaux de construction, commencés le 26 novembre 2007, était contractuellement fixée à 18 mois de sorte que les travaux auraient dû être achevés dans leur ensemble à la fin du mois de mai 2009 ;

Or, attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats, notamment par les compte rendus de chantier et les justificatifs des conditions météorologiques, qu'à la date du 25 février 2009, les entreprises intervenant sur le chantier " AGORA Cholet ", notamment la société GTB Construction, avaient enregistré 21 jours d'intempéries cumulés dont 9 jours en janvier et 2 en février, étant observé que le gel, la neige et le verglas ont nécessité un arrêt de travail pour intempéries du 5 au 9 janvier inclus, les travaux concernés étant les travaux de " finition gros oeuvre " pour 105, 50 heures ; attendu que le mois de mars 2009 a également présenté 402, 39 heures d'humidité à un taux supérieur ou égal à 80 % et 2 h 34 de gel de sorte que le chantier enregistrait 23 jours d'intempéries cumulés au 25 mars 2009 et que le ragréage des façades du bâtiment A était toujours en cours au 22 avril 2009 comme cela ressort du compte rendu de chantier établi à cette date, lequel reportait la fin des travaux et la réception de la tranche no 1 au 13 mai 2009 et celles de la tranche no 2 au 17 juin 2009 ; qu'en réalité, ces réceptions sont intervenues respectivement les 25 mai et 17 septembre 2009 (pièce no 15 de la société Quille Construction) ;

Attendu que ces éléments établissent la réalité des intempéries qui ont affecté le chantier " AGORA Cholet " au cours du premier trimestre 2009 et la réalité des retards générés par ces intempéries sur la réalisation des travaux de finition et de ragréage des façades dont la société GTB Construction avait la charge ; et attendu qu'il ressort des compte rendus de chantier que la période d'emploi de M. Abdellkabi X... en qualité de maçon finisseur, à savoir la période du 23 mars au 15 mai 2009, correspond strictement à la période au cours de laquelle les travaux de finition et de ragréage des façades, affectés de retards, ont été exécutés ;

Qu'il suit de là que la preuve de la réalité du motif du recours au travail temporaire, à savoir, l'accroissement temporaire d'activité de la société GTB Construction, et la preuve des raisons de ce motif, à savoir, le retard pris dans l'exécution des travaux de finition et de ragréage des façades en raison des intempéries enregistrées au début de l'année 2009 sont bien rapportées ;

Attendu que, pour soutenir qu'il n'aurait pas rempli les fonctions de " maçon finisseur " pour lesquelles il a été embauché, l'appelant fait valoir qu'il a réalisé des travaux de maçonnerie en utilisant un marteau piqueur ;
Mais attendu qu'il ressort des fiches techniques produites par la société Quille Construction que l'emploi de maçon finisseur inclut des tâches allant du stockage-manutention à la réalisation des revêtements en passant, notamment, par le traçage, l'élévation des murs, la mise en oeuvre des coffrages, des échafaudages de moins de 5 mètres de hauteur, des étayages et des opérations de coulage (notamment, la mise en oeuvre des bétons et mortiers) ; que, plus précisément, les opérations de finition comportent le ragréage et le débullage des façades, le ragréage consistant à reprendre les décalages des voiles au moyen d'une pierre à poncer, étant précisé que, lorsque le recours à ce matériel s'avère inadéquat, le maçon doit procéder au buchage à l'aide d'un marteau-piqueur ; qu'il suit de là que les fonctions de finisseur pour lesquelles M. Abdellkabi X... a été recruté, avec la précision qu'il devrait procéder au ragréage de façades, étaient bien de nature à emporter l'utilisation d'un marteau-piqueur et qu'il est suffisamment établi qu'il a rempli des tâches correspondant à l'emploi mentionné dans le contrat de mission et l'avenant de renouvellement ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification et de l'ensemble des prétentions pécuniaires y afférentes ;

Sur la demande subsidiaire formée par la société Quille Construction contre la société ADIA :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à examen de la demande subsidiaire formée par la société Quille Construction contre la société ADIA, laquelle s'avère sans objet dès lors que la demande de requalification est rejetée ; que, d'ailleurs, si aux termes du dispositif du jugement déféré, les premiers juges ont débouté l'entreprise utilisatrice de sa demande subsidiaire formée contre l'entreprise de travail temporaire, ce chef de décision n'est assis sur aucune motivation ; qu'il convient donc d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et de déclarer sans objet la demande subsidiaire formée par la société Quille Construction contre la société ADIA ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu, M. Abdellkabi X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Quille Construction, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 ¿, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société GTB Construction de sa demande formulée à titre subsidiaire contre la société ADIA ;

Statuant à nouveau de ce chef, déclare sans objet la demande subsidiaire formée par la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, contre la société ADIA et dit n'y avoir lieu à son examen ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Abdellkabi X... à payer à la société Quille Construction la somme de 1 000 ¿ (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de cette demande ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00740
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-09-10;11.00740 ?
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