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02/07/2013 | FRANCE | N°11/02660

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 juillet 2013, 11/02660


d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02660.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2011, enregistrée sous le no F 11/ 00059

ARRÊT DU 02 Juillet 2013

APPELANTE : Madame Maryline X...... 72330 CERANS FOULLETOURTE

représentée par Monsieur Christian Y..., délégué syndical
INTIMEE : Sté GROUPE A2 POINTS VENANT AUX DROITS DE AKSYS 1 Rue du Bon Puits BP 28103 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représentée

par Maître Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES en présence du gérant de la société

COMPOSITION DE LA...

d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02660.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2011, enregistrée sous le no F 11/ 00059

ARRÊT DU 02 Juillet 2013

APPELANTE : Madame Maryline X...... 72330 CERANS FOULLETOURTE

représentée par Monsieur Christian Y..., délégué syndical
INTIMEE : Sté GROUPE A2 POINTS VENANT AUX DROITS DE AKSYS 1 Rue du Bon Puits BP 28103 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représentée par Maître Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES en présence du gérant de la société

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Juillet 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Melle Marylin Z..., devenue Mme X..., a été embauchée par la SarI AKSYS pour sa boutique commerciale de La Flèche, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 septembre 2007, avec un horaire hebdomadaire de 39 h, en qualité de vendeuse en téIéphonie pour l'opérateur SFR, niveau 3, coefficient 170 de la convention collective du commerce de détail, de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, moyennant une rémunération fixe de 1000 euros et une part variable correspondant à des commissions fixées en fonction des ventes réalisées.
Le 15 janvier 2010 elle a signé un avenant de rémunération en qualité de " vendeur référent " pour la période allant de janvier 2010 à avril 2010.
A compter du 17 mars 2010, Mme X... a été en arrêt maladie, jusqu'au 17 juillet 2010, date à laquelle a débuté son congé de maternité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2010, la société AKSYS l'a informée qu'elle la déchargeait de la fonction de vendeur référent, sans perte de salaire.
Au cours des mois d'octobre 2010 et de novembre 2010, des courriers ont été échangés entre l'employeur et Mme X..., celle-ci revendiquant de retrouver après son congé de maternité le poste de vendeur référent.
Le 4 décembre 2010, Mme X... a repris son travail, dans un poste de vendeuse et par courrier du 20 décembre 2010 elle a mis en demeure son employeur de la replacer dans ses fonctions de vendeur référent.
Un avertissement a été notifié à la salariée le 27 janvier 2011, puis un second le 21 avril 2010.
Le 4 février 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé de résilier le contrat de travail aux torts de son employeur, et de le condamner à lui payer les sommes de :-17 447, 46 ¿ à titre de rappel de salaires conventionnels, et 1744, 75 à titre de congés payés y afférents,-3660, 85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 366euros à titre de congés payés afférents,-498, 77 euros à titre de rappel de commissions, et 49, 77 euros à titre de congés payés afférents,-26 745, 82euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,-4 457, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1 671, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Elle a demandé la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, l'exécution provisoire du jugement, et Ie paiement des intérêts de droit à compter de la saisine.
Par jugement du 5 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, après vaine tentative de conciliation, le conseil de prud'hommes du Mans a statué en ces termes :
Dit qu'un rappel de salaires sur heures supplémentaires est dû à Mme X...,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de la sarl AKSYS,
Condamne la sarl AKSYS à verser à Mme X... les sommes suivantes :-3660, 85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 366euros à titre de congés payés afférents,-350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales de Mme X... produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la sarl AKSYS de la convocation devant Ie bureau de conciliation, soit Ie 10/ 02/ 2011,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL AKSYS de sa demande reconventionnelle sur Ie fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne Ia sarl AKSYS aux entiers dépens.
Mme X... a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2011 par lettre postée le 29 octobre 2011.
Elle a été licenciée le 1er octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La sarl ASKYS a pris la dénomination sarl Groupe A2Points.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... demande à la cour de confirmer Ie jugement du conseil de prud'hommes du Mans sur Ie rappel d'heures supplémentaires de 3660, 85euros et les congés payés de 366 euros et d'y ajouter Ie solde de fin de contrat ; de l'infirmer pour Ie surplus et de dire qu'elle était responsable point de vente, qu'il y a discrimination, et lui octroyer des dommages et intérêts ; de condamner la sarl Groupe A2 Points anciennement sarl AKSYS à lui verser les sommes suivantes :-762, 12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (solde de fin de contrat), et 76, 21euros à titre de congés payés afférents,-6 530, 44euros à titre de rappel de commissions, et 65, 30 euros à titre de congés payés afférents,-26 745, 82euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,-4457, 64euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande la remise d'un nouveau certificat de travail.
Elle soutient avoir fait l'objet d'une discrimination du fait de son état de grossesse, l'employeur ne lui restituant pas, comme la loi l'oblige à le faire, au retour de congé de maternité, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Elle ajoute qu'on lui a refusé ses congés en août alors qu'ils étaient demandés pour pouvoir garder son jeune enfant, et qu'on l'a " mise de côté " dans le magasin, situation qui a provoqué du stress et finalement son inaptitude. Elle demande à titre de dommages et intérêts et par application des articles L1225-25 et 1132-1 du code du travail, une somme correspondant à un an de salaires.
Elle soutient encore que la rémunération servant de base au calcul de la majoration de 25 % s'appliquant aux heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 39ème heure doit inclure les commissions, qui sont le fruit direct de son activité, et qu'il en résulte un taux horaire plus élevé que celui qui lui a été appliqué.
Elle demande, sans réclamer de rappel de salaire à ce titre, qu'il soit dit que son statut conventionnel était le niveau V, coefficient 220, qui correspond au vendeur confirmé de plus de 2 ans d'ancienneté, responsable de point de vente, ce qu'elle était, le terme de vendeur référent n'existant pas dans la convention collective.
Elle demande un rappel de commissions sur ventes par application de l'avenant contractuel du 15 janvier 2010 la nommant vendeur référent, pour la période allant de décembre 2010 à octobre 2011.
*********
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... les sommes de 3660, 85euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires, outre 366euros pour les congés payés afférents, et la somme de 350euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus ; de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS conteste avoir réalisé une discrimination à l'égard de sa salariée et soutient d'une part que les fonctions de vendeur référent ne lui ont été confiées que de façon temporaire, l'avenant du 15 janvier 2010 étant conclu pour quatre mois uniquement et d'autre part qu'elle exerçait, le 17 juillet 2010, à son début de congé maternité, les fonctions de vendeur et non pas de vendeur référent ; qu'en conséquence ses fonctions n'ont pas été modifiées à son retour au sein de l'entreprise ; qu'en outre l'employeur l'a inscrite à un stage de formation et lui a, par courrier du 24 mars 2010, indiqué que la rémunération liée aux fonctions de vendeur référent était maintenue, que son temps de travail pouvait être diminué de temps de pauses, afin de prendre en compte son état de grossesse et qu'un tabouret lui a été fourni, conformément à sa demande.
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS justifie les deux avertissements notifiés à la salariée par un comportement colérique avec une autre collègue et une insubordination.
Elle soutient ne devoir aucun rappel au titre des heures supplémentaires (accomplies de la 35èME heure à la 39ème heure) puisque l'article 5 du contrat de travail précise que la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le tout ne pouvant être inférieur au minimum conventionnel et que le montant de rémunération de 1 609, 89 euros mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2011 correspond bien au taux horaire conventionnel ; que ce taux n'est pas de 5, 85 euros comme le prétend Mme X... mais de 9, 15euros.
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS soutient encore que les commissions perçues par Mme X... sont basées sur des résultats collectifs et ne sont pas directement rattachées à l'activité personnelle du salarié ; qu'elles ne doivent donc pas être intégrées dans le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires.
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS s'oppose à la demande de Mme X... en rappel de commissions sur ventes réalisées comme vendeur référent, en relevant :- que le statut de vendeur référent ne lui a jamais été durablement accordé,- qu'elle ne justifie de la réalité de ces commissions puisqu'elle a très peu travaillé, du fait de ses arrêts maladie, sur la période allant de décembre 2010 au 1er octobre 2011 et qu'en tout état de cause il faudrait alors déduire de la demande les commissions perçues comme vendeuse, ce qu'elle ne fait pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Mme X... ne soutient plus à l'audience devant la cour de demande en résiliation du contrat de travail, et la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS ne forme pas d'appel incident sur ce chef de demande ; la cour qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de celle-ci, confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de la sarl AKSYS ;
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et sur la demande de rappel de salaire conventionnel :
Mme X... ne forme aucun moyen au soutien de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, ni au soutien de sa demande en rappel de salaire conventionnel ; la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS ne forme pas d'appel incident ; la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de rappel de salaire conventionnel ;
Sur la discrimination :
La loi garantit aux salariées une protection en cas de maternité et prévoit des mesures spécifiques tendant à leur éviter de subir des mesures discriminatoires du fait de la grossesse et du congé maternité.
Aux termes de l'article L1225-25 du code du travail, la salariée doit retrouver, à l'issue du congé de maternité, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'employeur ne peut imposer à la salariée, à son retour dans l'entreprise, une modification de son contrat de travail.
L'article L1132-1 du code du travail érige un principe de non discrimination dont il résulte dans sa rédaction circonscrite à l'espèce qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement, ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse.
L'employeur fait valoir pour récuser l'allégation de discrimination portée contre lui par Mme X..., que celle-ci avait un contrat de travail de vendeuse en téléphonie lorsque son congé de maternité a commencé, et qu'elle a retrouvé le même emploi à son retour dans l'entreprise le 4 décembre 2010.
Il est cependant établi que la salariée a signé le 15 janvier 2010 un avenant de rémunération " vendeur référent " dont il est écrit qu'il est conclu pour la période de " janvier à avril 2010 " et que la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS lui a le 24 mars 2010 adressé un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi libellé :
" Madame, Nous vous confirmons la réception par télécopie en date du 16 mars 2010 de votre attestation de grossesse évolutive. Le début du 5ème mois fixé au 28 mars 2010 vous donne droit à 30 mn de réduction de temps de travail par jour. Vous voudrez bien trouver ci-joint notre proposition de planning, planning où nous avons : 1- limité le temps de travail à 4h30 consécutives et 7h30 maximum par jour 2- appliqué une pose de 2heures à mi-journée 3- adapté le planning général du point de vente pour que vous ne soyez jamais seule

Ce planning sera mis en place à compter de votre retour d'arrêt maladie ;
Par ailleurs, pour diminuer la fatigue liée à votre poste, nous vous déchargeons de la fonction de vendeur référent, sans perte de salaire, M. D... assumant dorénavant cette fonction.
De plus votre responsable Melle A... vous communiquera plusieurs actions clients que nous mettons en place, actions vous permettant de rester en position assise sur une partie de votre temps de présence. " ;
II ressort de cet écrit que sous couvert d'aménagement du poste de travail pour prise en compte de l'état de santé de la salariée, Mme X... se voit, sans avoir donné son accord à cette modification du contrat de travail, ni même avoir été questionnée par son employeur à ce sujet, retirer les attributions de vendeur référent alors que l'avenant contractuel a été signé par elle pour une période allant jusqu'au 30 avril 2010 et qu'il est par conséquent en cours d'exécution le 24 mars 2010.
Il résulte encore de cet écrit que la fonction de vendeur référent comporte des attributions supplémentaires par rapport à celle de vendeur, puisque les enlever est présenté par l'employeur comme un allégement en termes de fatigue liée à la tenue du poste.
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS décrit d'ailleurs ces responsabilités augmentées par rapport à celles pesant sur le simple vendeur en téléphonie, dans un courrier qu'elle a adressé le 2 décembre à Mme X... et dans lequel elle indique : " Pour rappel, vous avez un contrat de travail de vendeur et un avenant quadrimestriel de vendeur référent. Cette fonction de vendeur référent consiste principalement à être :- Ie référent du magasin sur les offres commerciales SFR,- transmettre cette information commerciale auprès des vendeurs du magasin,- s'assurer du respect de la charte commerciale SFR, et en cas de défaillance d'en informer votre hiérarchie. Ce point est déterminant dans Ie classement du magasin-le référent administratif du magasin. " ;

Le courrier poursuit en annonçant à Mme X... qu'elle bénéficiera d'une formation de 30 heures, aboutissant à une certification, pour retrouver après son congé de maternité les compétences nécessaires à la tenue du poste de vendeur référent. Les compétences du vendeur référent sont ainsi décrites comme supérieures à celle du vendeur.
Il apparaît d'autre part à la simple lecture des avenants " vendeur référent " qui ont été signés par Mme X... avant son congé de maternité du 17 juillet 2010, qu'il s'agit à chaque fois d'un " avenant rémunération ", qui augmente la rémunération du vendeur en ce que la bonne " tenue du magasin ", qui consiste entre autres attributions à contrôler le respect des règles posées par l'employeur en matière de tenue vestimentaire, d'utilisation du badge et de respect des horaires de travail, ce à l'égard de tous les vendeurs attachés à la boutique de La Flèche, lui permet de percevoir une prime mensuelle de 125euros.
La comparaison de l'avenant " rémunération vendeur référent " du 15 avril 2010 avec l'avenant " rémunération vendeur " adressé le 3 novembre 2010 par l'employeur à Mme X... dans la perspective de son retour, montre encore que si les objectifs à atteindre restent les mêmes sur certains types de ventes, la rémunération qui est attachée à la réalisation de l'objectif est diminuée de moitié pour le vendeur, par rapport à la rémunération allouée au vendeur référent.
Par le courrier du 24 mars 2010, l'employeur a par conséquent bien notifié à Mme X... une modification du contrat de travail, portant à la fois sur les conditions de rémunération et sur la qualification, et imposé à la salariée, du fait de son état de grossesse ces modifications ainsi qu'un retrait de la qualification de vendeur référent qui était la sienne par avenant contractuel du 15 janvier 2010.
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS est infondée à se prévaloir d'un avenant " rémunération vendeur ", établi pour la période allant de mai à août 2010, venant après cette modification unilatérale du contrat de travail, et qui n'ayant au surplus jamais été signé par Mme X... (pièce 22 de l'employeur) ne peut lui être opposé.
En l'affectant à un poste de vendeuse et non pas de vendeuse référente, à son retour dans l'entreprise en décembre 2010 l'employeur n'a pas remis sa salariée dans l'emploi qui était le sien avant le congé de maternité, mais dans l'emploi qu'il avait modifié sans son accord le 24 mars 2010.
Ces faits caractérisent une discrimination liée à l'état de grossesse, telle qu'énoncée par les dispositions de l'article L1332-1 du code du travail.
La cour trouve en la cause, compte tenu des conséquences financières, ainsi que du préjudice moral résultant de la discrimination subie, les éléments suffisants pour allouer à Mme X..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 26 745, 82euros, correspondant, selon des montants justifiés par la salarié et non contestés par l'employeur, à un an de salaire.
Par voie d'infirmation du jugement, la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS est condamnée à payer à Mme X..., à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait d'un état de grossesse, la somme de 26 745, 82euros.
Sur le statut conventionnel de Mme X... :
Il est établi que le terme de " vendeur référent " est ainsi que l'expose l'employeur, un terme " maison ", mais ne correspond pas à un statut conventionnel ;
La convention collective applicable à la salariée mentionne en revanche au niveau V un emploi ainsi décrit : " définitions générales : autonomie dans l'organisation en fonction de directives générales-initiative coefficient 220 filière VENTE en magasin : responsable point de vente sans responsabilité de personnel "

La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS a bien, sans lui attribuer le coefficient lié à cet emploi, classé elle-même Mme X... comme vendeur responsable de point de vente, puisqu'elle s'est par mel du 16 octobre 2009 adressée à sa salariée, sans aucune ambiguïté, en qualité de responsable du point de vente de La Flèche, en lui annonçant, ainsi qu'aux autres responsables des points de vente de Chateaubriant, Saumur centre et Saumur intermarché, l'organisation d'une formation attachée à leurs attributions et leur a précisé dans cet envoi : " la rémunération RPV qui augmente sera dorénavant basée sur les résultats de leur magasin sur 6 items ainsi que sur la marge de progression versée l'année précédente ; ce courrier comporte en outre un paragraphe destiné aux vendeurs, et dans lequel le nom de Mme X... ne figure en revanche pas.
Mme B..., qui a été vendeuse de juillet 2008 à juin 2010 dans le magasin de La Flèche comprenant alors 3 salariés atteste que Mme X... était sur cette période sa responsable point de vente, et le second vendeur présent dans la boutique pendant ces deux années, M. C..., confirme que Mme X... était le " vendeur référent " ;
Il y a donc lieu de dire que Mme X... a occupé, depuis juillet 2008 et constamment jusqu'au 17 juillet 2010, un emploi de vendeur responsable point de vente niveau V, coefficient 220, de la convention collective du commerce de détail, de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique ;
La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS lui remettra un nouveau certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt ;

Sur le rappel de majorations pour heures supplémentaires :

Il ressort du libellé des bulletins de salaire remis à la salariée à compter du mois de septembre 2007 et jusqu'en décembre 2011 que celle-ci a constamment été rémunérée pour un horaire de 39 heures hebdomadaires, et que par conséquent 17heures33 lui ont été payées chaque mois à titre d'heures supplémentaires structurelles. A l'exception du seul mois de septembre 2007, au cours duquel, en considération de l'effectif de l'entreprise et de l'application des dispositions transitoires et dérogatoires de la loi 2005-296 du 31 mars 2005, 4 heures lui ont été réglées avec une majoration de 10 %, les heures supplémentaires structurelles lui ont toutes été payées avec une majoration de 25 %, conformément aux dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 ;
Mme X... soutient que l'employeur n'a pas pris en compte, pour calculer le taux horaire servant de base au calcul de la majoration due au titre des heures supplémentaires, tous les éléments de sa rémunération ;
Il est établi par les avenants rémunérations que les " primes de gestion ", " commissions " et " avances sur commissions " selon les libellés successivement mentionnés sur les bulletins de salaire remis à la salariée, étaient établies, pour une part sur le seul résultat obtenu par la salariée, et pour une autre part, sur le résultat collectif du magasin, à la réalisation duquel la même salariée contribuait ;
Les commissions perçues par Mme X... sont par conséquent des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle de la salariée et elles doivent dès lors être intégrées dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
Prenant en exemple le bulletin de mars 2011, l'employeur effectue un calcul tendant à établir qu'il a payé les heures supplémentaires accomplies par Mme X... en leur appliquant le taux horaire minimum conventionnel de 9, 15euros ;
Outre le fait que cette démonstration est inopérante, puisque Mme X... peut légitimement revendiquer un taux horaire correspondant non pas au minimum conventionnel, mais résultant de la prise en compte dans sa rémunération de tous les éléments directement rattachés à son activité personnelle, elle est inexacte, la seule lecture du dit bulletin de salaire montrant que le taux qui a été appliqué aux 17, 33 heures supplémentaires effectuées n'est pas de 9, 15euros mais de 7, 32124euros, ce qui aboutit après application de la majoration de 25 % à un montant de 126, 88euros et non à la somme de 198, 24 euros alléguée par la sarl Groupe A2Points ;
S'en tenant aux seules heures supplémentaires majorées à 25 %, soit accomplies à compter d'octobre 2007, Mme X... a justement établi, selon tableau (sa pièce A3) mentionnant le salaire brut appliqué, le taux horaire mensuel qui lui était applicable, le taux horaire applicable majoré, et après déduction des montants déjà réglés par l'employeur un rappel de rémunération dû au titre de la majoration des heures supplémentaires d'un montant de 3660, 85euros jusqu'au mois de décembre 2010 inclus, et d'un montant de 762, 12euros de janvier 2011 à décembre 2011 inclus ;
Les premiers juges ont exactement retenu la somme de 3660, 85euros pour la période qui leur a été soumise ;
Mme X... est fondée à obtenir les rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées jusqu'au licenciement, soit jusqu'au mois de septembre 2011inclus, et non jusqu'au mois de décembre 2011, puisqu'il n'est pas discuté qu'elle a été licenciée pour inaptitude, n'a pas effectué de préavis, ni perçu d'indemnité compensatrice à ce titre ; la somme due sur cette période est exactement établie par Mme X... (sa pièce A3) à un montant de 635, 10euros
Par voie de confirmation du jugement, et y ajoutant, la cour condamne la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS à payer à Mme X... au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, la somme de 3660, 85euros pour la période allant d'octobre 2007 à décembre 2010 inclus et la somme de 635, 10 euros pour la période allant de janvier 2011 à septembre inclus, outre les sommes de 366euros et 63, 51euros pour les congés payés afférents.

Sur les rappels de commissions :

Mme X... s'est vu imposer par l'employeur une modification de ses conditions de rémunération telles qu'elles étaient définies par l'avenant rémunération " vendeur référent " du 15 janvier 2010, et elle n'a par la suite pas retrouvé, à l'issue de son congé de maternité, cet emploi ; elle a perçu les commissions résultant de l'application d'un avenant rémunération vendeur qui ne lui est pas opposable et elle est justifiée dès lors à réclamer le montant des commissions qu'elle aurait perçues comme vendeur référent si l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles à son égard ;
Mme X... produit un tableau récapitulant les commissions qu'elle a perçues, pendant 9 mois complets d'activité, comme vendeur référent, les chiffres visés correspondant aux mentions figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats ; la moyenne mensuelle des sommes perçues à titre de commissions par Mme X... est de 653, 04euros ; Mme X... produit aussi les fiches de commissions de son successeur dans la fonction de vendeur référent, M. D..., pour les mois de décembre 2010, janvier 2011, et février 2011, dont il ressort que la moyenne mensuelle des commissions perçues par M. D... est de 605, 83euros ;
Il existe en conséquence comme le soutient la salariée, une concordance entre le calcul obtenu sur la base de ses 9 derniers mois d'activité en qualité vendeur référent, et celui résultant de l'activité de son successeur dans le poste ;
Mme X... reprend cependant de manière erronée le chiffre de 653, 04euros, comme différence existant mensuellement entre les sommes qu'elle a perçues à titre de commissions comme vendeuse et celles qu'elle aurait dû percevoir par application de l'avenant contractuel du 15 janvier 2010, lui donnant qualité de vendeur référent ;
Cette différence s'obtient par la prise en compte des commissions perçues par Mme X... en qualité de vendeuse entre le mois de décembre 2010 et le mois de juin 2011, aucune somme de cette nature n'apparaissant ensuite sur les bulletins de salaire du fait de l'arrêt maladie de la salariée qui fera en septembre 2011 l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail et la moyenne mensuelle de 653, 04euros correspondant aux commissions du vendeur référent ;
Les commissions perçues par Mme X... en qualité de vendeuse de décembre 2010 à juin 2011 ont été de 571, 01euros + 273, 25euros + 349, 47 euros + 571euros + 431, 20euros + 349, 23euros + 150, 57euros = 2695, 73euros pour 7 mois et en moyenne, par mois, de 385, 10 euros ;
La différence restant due à Mme X... est donc de 653, 04euros-385, 10 euros = 267, 94euros par mois soit de 1875, 58euros pour la période allant de décembre 2010 à juin 2011 ;
Par voie d'infirmation du jugement la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS est condamnée à payer à Mme X... à titre de rappel de commissions pour les mois de décembre 2010 à juin 2011 la somme de 1875, 58euros, outre celle de 187, 55euros pour les congés payés afférents ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS qui perd le procès en cause d'appel est condamnée à payer à Mme X... la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa propre demande à ce titre ;

La sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS est condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination du fait d'un état de grossesse, et de sa demande en rappel de commissions sur ventes,
L'infirme sur ces seuls points, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS à payer à Mme X... à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait d'un état de grossesse, la somme de 26 745, 82euros,
Dit que Mme X... a occupé, depuis juillet 2008 et constamment jusqu'au 17 juillet 2010, un emploi de vendeur responsable point de vente niveau V, coefficient 220 de la convention collective du commerce de détail, de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique,
Condamne la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS à payer à Mme X... à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, la somme de 635, 10euros correspondant à la période allant de janvier 2011 à septembre 2011 inclus outre la somme de 65, 10euros pour les congés payés afférents,
Condamne la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS à payer à Mme X... à titre de rappel de commissions pour les mois de décembre 2010 à juin 2011 la somme de 1875, 58euros, outre celle de 187, 55euros pour les congés payés afférents,
Ordonne à la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS de remettre à Mme X... un nouveau certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS à payer à Mme X... la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la sarl Groupe A2Points anciennement AKSYS aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02660
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-07-02;11.02660 ?
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