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25/06/2013 | FRANCE | N°11/01700

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11/01700


ARRÊT N
AL/ CP
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01700
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00326

ARRÊT DU 25 Juin 2013
APPELANTE :
L'ASSOCIATION LIGERIENNE PERSONNES HANDICAPEES ADULTES 51 rue des Chaffauds 49000 ANGERS

représentée par Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Frédéric X..

....... 49800 TRELAZE

présent, assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSI...

ARRÊT N
AL/ CP
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01700
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00326

ARRÊT DU 25 Juin 2013
APPELANTE :
L'ASSOCIATION LIGERIENNE PERSONNES HANDICAPEES ADULTES 51 rue des Chaffauds 49000 ANGERS

représentée par Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Frédéric X......... 49800 TRELAZE

présent, assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 25 Juin 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé le 16 mars 1998 en qualité de chargé d'insertion par l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes (ALPHA), laquelle est une association à but non lucratif dont l'objet est la création et la gestion d'établissements d'hébergement et de soins, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et la mise en oeuvre de services au profit de personnes adultes handicapées. L'association compte, en dehors de ses services généraux, 4 établissements principaux, dont l'ESAT Bords de Loire, lui-même divisé en 3 services, dont le service Action pour l'insertion (API), au sein duquel travaillait M. X....
M. X... a été licencié le 9 décembre 2009 pour motif économique, par lettre ainsi motivée : " (...) Nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Cette procédure a été mise en oeuvre car, comme nous vous l'avons déjà expliqué, nous connaissons de graves difficultés financières et économiques dues à la forte diminution, voire à la disparition des financements des évaluations prescrites, nous avons, en conséquence, décidé de réorganiser l'association. En effet, la structure n'ayant pas de fonds propre, elle ne vit que par les financements extérieurs qui ne permettent plus de couvrir l'ensemble des salaires. Les financements actuels ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble de nos charges. La masse salariale est notamment trop lourde. Nous devons absolument assainir la situation si nous voulons sauvegarder la pérennité de notre association. En conséquence, afin d'alléger nos charges, nous avons décidé de supprimer votre poste sans qu'il soit possible de vous proposer un reclassement au sein de notre association. En effet, compte tenu de la taille de celle-ci, il n'existe aucun autre type de poste au sein de celle-ci. "

Le salarié a adhéré à la convention de reclassement personnalisé. Son contrat s'est trouvé rompu le 24 décembre 2009.
Le 14 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a considéré que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée comme ne précisant pas si les difficultés économiques rencontrées affectaient le service API ou l'association dans son ensemble, d'une part, que l'employeur ne démontrait ni la suppression du poste du salarié, ni la réalité de difficultés économiques de l'association dans son ensemble, d'autre part, et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, enfin. Il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 27 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 4 023, 27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le conseil a en outre ordonné la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, ce sous astreinte provisoire dont il s'est réservé la liquidation, ainsi que l'exécution provisoire.
L'association a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association conclut au débouté pur et simple et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être privée de fonds propres et que le fonctionnement du service API est totalement dépendant de la demande publique et tributaire de l'allocation de subventions, variables d'une année sur l'autre, de la part de ses donneurs d'ordre. Or, à compter de l'année 2007, les actions publiques et programmes d'insertion en direction des personnes en situation de handicap psychique ne vont cesser de régresser. Ainsi, en 2009, l'API a perdu un financement à hauteur de 51 600euros, tandis que des subventions restaient impayées. Des établissements de l'association ont accepté d'impacter exceptionnellement leur propre trésorerie en procédant à des avances, alors même que le caractère dédié de leur budget interdit normalement ce type d'opération, tandis qu'il était tenté de modifier le fonctionnement du service. L'insuffisance récurrente des subventions versées, l'absence de trésorerie nécessaire au fonctionnement du service, la réduction substantielle des missions et un résultat négatif estimé au 30 septembre 2009 à-125 000 euros, ont fini de marquer l'inadéquation entre l'effectif salarié du service et son activité. C'est dans ces conditions que l'association a été contrainte de modifier en profondeur le fonctionnement du service en envisageant la réduction du temps de travail de trois salariés et la suppression du poste d'un quatrième, soit M. X.... Les trois autres salariés ayant refusé la réduction de leur temps de travail, il a été également procédé à leur licenciement.
L'association soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que la situation obérée financièrement de l'établissement API risquait de mettre en péril sa pérennité ainsi que celle de l'ensemble de la structure, les budgets n'étant pas fongibles, et justifiait des mesures d'économies de charges. D'ailleurs, la sauvegarde de la compétitivité d'une association se résume à assumer sa pérennité.
Par ailleurs, elle a procédé vainement à une recherche de reclassement, étant observé notamment que le poste de chargé d'insertion qu'occupait le salarié est sans équivalent au sein des autres établissements de l'association et que les effectifs de celle-ci étant tarifés par l'Etat et le conseil général, elle ne dispose d'aucune latitude dans la gestion du personnel.
Elle a respecté les critères d'ordre des licenciements, étant souligné que M. X... était le seul de sa catégorie et n'a pas formalisé de demande d'information sur les critères retenus par l'association.
Enfin, la procédure est régulière, comme menée dans le respect des dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable, l'association ayant consulté la délégation unique, réunie en formation " comité d'entreprise ".
Le salarié, appelant incident, sollicite à titre principal la condamnation de l'association au paiement de la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de celle de 4 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus.
Subsidiairement, il demande la condamnation de l'association au paiement de la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
En toute hypothèse, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en effet que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, comme ne caractérisant pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi et comme ne précisant pas si les difficultés économiques alléguées n'affectaient que le service API ou si elles touchaient l'association.
En outre, son poste n'a pas été supprimé mais confié en grande partie à une autre salariée et aucune modification de son contrat de travail par réduction d'horaires ne lui a été proposée.
Par ailleurs, les difficultés économiques alléguées concernent exclusivement le service API et non l'association dans son ensemble, laquelle est seule à posséder la personnalité juridique. Or, la réalité de la cause économique doit se vérifier au niveau de l'association et non au niveau d'un établissement et encore moins au niveau d'un service de cet établissement. L'association ne connaissait aucune difficulté économique avérée au moment du licenciement, ses comptes étant excédentaires.
Il n'est pas démontré que la réorganisation invoquée sans autre précision dans la lettre de licenciement ait été nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'association ou bien sa pérennité.
Enfin, l'employeur ne prouve pas avoir respecté loyalement son obligation de reclassement, notamment en ce qu'il n'a pas proposé au salarié un reclassement par réduction d'horaires.
Subsidiairement, les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail relatives aux critères d'ordre des licenciements ont été méconnues.
Le préjudice de M. X... n'a pas été évalué à sa juste mesure par le conseil de prud'hommes.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée.
En l'espèce, la lettre de licenciement, établie sur papier à en-tête de l'Association ligérienne sur lequel figure le sigle API, et signée de Jacky Y..., directeur général (de l'association ALPHA), invoque la suppression du poste du salarié, consécutive à la réorganisation de l'association. Cette réorganisation est mentionnée comme justifiée par les difficultés économiques de la " structure " et indispensable à la pérennité de l'association.
Elle énonce ainsi des motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables. En effet, une simple énonciation de l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi satisfait aux exigences légales, le point de savoir si cette incidence est caractérisée relevant de l'appréciation de la réalité et du sérieux de la cause économique de licenciement, de même d'ailleurs que le cadre d'appréciation des difficultés économiques.
Contrairement à ce qui est soutenu en cause d'appel et à l'analyse des premiers juges, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
- Sur la cause économique de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe et qu'elle comporte différents établissements, ce n'est pas au niveau de chaque établissement qu'il faut apprécier les difficultés mais au niveau de l'entreprise elle-même, la cause économique ne pouvant pas s'apprécier à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoque, comme indiqué plus avant, la suppression du poste du salarié, consécutive à la réorganisation de l'association, justifiée par les difficultés économiques de la " structure " et indispensable à la pérennité de l'association.
Il s'avère qu'en réalité, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, la réorganisation a concerné, non l'association, prise dans son ensemble, mais le seul service API.
Cela résulte notamment des informations données à la délégation unique du personnel, des compte rendus de réunion de service et des notes du directeur de l'association.
Ainsi, le service API, qui comptait 8, 90 " équivalent temps plein " au 1er décembre 2009, en comptait 5, 75 au 1er mars 2010, à la suite du licenciement de 4 salariés, dont M. X....
Il n'est pas contesté que l'association, prise dans son ensemble, ne connaissait pas de difficultés économiques à l'époque du licenciement. Il ressort en tout état de cause des comptes fusionnés de l'association pour l'exercice 2009, notamment, que le résultat net comptable était en excédent de 214 398euros, tandis que la lecture du bilan financier fait ressortir une amélioration des niveaux financiers (fonds de roulement net global 1 694 keuros complété d'un besoin correspondant négatif pour 174euros), ce dont il résulte que l'association ne connaissait pas, au jour du licenciement, de difficultés économiques de nature à fonder un licenciement.
En fait, l'employeur se prévaut, dans le cadre des débats, de l'existence de difficultés économiques exclusivement au niveau du service API, lesquelles difficultés économiques sont au demeurant avérées.
Or, même s'il peut être considéré que la notion de " structure " figurant dans la lettre de licenciement se rapporte au service API, les difficultés d'un service ne sauraient fonder un licenciement pour motif économique, la cause économique ne pouvant jamais s'apprécier à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.
De même, seule était en cause la pérennité du service API, et non celle de l'association, comme mentionné dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, la réalité de la réorganisation-de l'association-invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas établie. En outre, la réorganisation n'est pas justifiée par l'existence de difficultés économiques au niveau de l'association, ni la nécessité de la sauvegarde de la pérennité de ladite association. Le motif économique invoqué n'est ni réel ni sérieux.
Le jugement déféré sera confirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X... produit des pièces justifiant de sa situation et, notamment, de ce qu'il a travaillé selon contrats à durée déterminée du 23 février 2012 au 31 mars 2012, puis du 2 mai 2012 au 31 octobre 2012.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (153 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 263, 64euros brut), de son âge au jour du licenciement (47 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, ainsi que des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme allouée par les premiers juges a été justement appréciée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Par ailleurs, en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
L'article 16 de la convention collective applicable dispose que " Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ".
Aucune précision ni justificatif n'est fourni sur le point de savoir si des sommes ont déjà été versées à ce titre en vertu de la convention.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande-d'ailleurs non contestée en son quantum-et alloué au salarié la somme de 4 980 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre incidence congés payés. Le jugement sera réformé quant au quantum de l'indemnité allouée de ce chef.

Il n'y a pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre de licenciement, présenté au demeurant à titre subsidiaire.
En effet, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Enfin, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Il convient de limiter ce remboursement à trois mois.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Réformant de ce chef et y ajoutant ;
Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes au paiement à M. Frédéric X... de la somme de 4 980euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Ordonne le remboursement par l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Frédéric X... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes au paiement à M. Frédéric X... de la somme de 1 500euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01700
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-06-25;11.01700 ?
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