COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRET N
CLM/ CP
numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01634
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 21 875
Assuré (e) : Maria X...
DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 28 Mai 2013
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
...
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par M MERIT Laurent, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
LA SOCIETE EUROPEENNE DES PLATS CUISINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Zone Industrielle de Beaufeu
72210 ROEZE SUR SARTHE
représentée par la Me DELORI substituant la SCP LASMARI et associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile
l'affaire a été débattue, le 21 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,
Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
GREFFIER lors des débats : Mme Catherine PINEL
ARRET : contradictoire, prononcé le 28 Mai 2013
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame PINEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2012 par la CPAM de la Sarthe contre un jugement prononcé le 27 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe dans une instance l'opposant à la Société Européenne de plats cuisinés, société EPC ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 septembre 2011, la société Européenne de Plats Cuisinés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 29 août 2011 ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Maria X... le 9 août 2010.
Par jugement du 27 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a déclaré inopposable à la société Européenne de Plats Cuisinés la décision de la CPAM de la Sarthe, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Maria X... le 9 août 2010.
La CPAM de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 23 juillet 2012.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 mai 2013.
Par courrier parvenu au greffe le 17 mai 2013, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la société Européenne de Plats Cuisinés, la CPAM de la Sarthe a fait connaître à la cour qu'elle entendait se désister de son appel et elle a réitéré ce désistement à l'audience.
La société Européenne de Plats Cuisinés ne s'oppose pas à ce désistement.
SUR CE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la CPAM de la Sarthe par lettre du 16 mai 2013 parvenue au greffe le lendemain, alors que la société Européenne de Plats Cuisinés n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, le désistement de la CPAM de la Sarthe n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée en ce qu'il est intervenu sans réserve à un moment où cette dernière n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement doit donc être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la CPAM de la Sarthe de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la CPAM de la Sarthe ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Condamne la CPAM de la Sarthe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Catherine PINELCatherine LECAPLAIN-MOREL
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