COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRET N
CLM/CP
numéro d'inscription au répertoire général : 12/01454
Jugement , origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 08 Juin 2012, enregistrée sous le no 665
Assuré(e) : Marguerite X...
DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 28 Mai 2013
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 Boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par M. MERIT Laurent, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
LA SARL POINT SEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
"Pierre Blanche"
35500 VITRE
représentée par Me TORDJMAN Sarah substituant Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile
l'affaire a été débattue, le 21 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,
Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
GREFFIER lors des débats: Mme Catherine PINEL
ARRET : contradictoire, prononcé le 28 Mai 2013
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame PINEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2012 par la CPAM de la Mayenne contre un jugement prononcé par le 8 juin 2012 par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne dans une instance l'opposant à la SARL POINT SEC ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 septembre 2007, au temps et au lieu du travail, Mme Marguerite X... a été victime d'un accident que la CPAM de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Après consolidation intervenue le 13 mai 2008 avec attribution d'un taux d'incapacité de 22 %, Mme X... a, le 24 septembre 2009, été victime d'une rechute dont la caisse a reconnu le caractère professionnel, prenant en charge les soins et l'arrêt de travail y afférents prescrits à compter du 24 septembre 2009.
Le 3 août 2010, la société Point Sec a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision implicite, puis de la décision explicite du 13 septembre 2010, de la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme X... dans le cadre de cette rechute.
Par jugement du 8 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a déclaré recevable le recours de la société Point Sec et, avant dire droit, a institué une mesure d'expertise médicale et rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de la Mayenne a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 5 juillet 2012.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 mai 2013.
Par courrier parvenu au greffe le 16 mai 2013, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la société Point Sec, la CPAM de la Mayenne a fait connaître à la cour qu'elle entendait se désister de son appel et elle a réitéré ce désistement à l'audience.
A l'audience, la société Point Sec déclare accepter ce désistement.
SUR CE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la CPAM de la Mayenne par lettre du 7 mai 2013 parvenue au greffe le 16 mai suivant, alors que la société Point Sec n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu que le désistement de la CPAM de la Mayenne est parfait en ce qu'il est intervenu sans réserve à un moment où la société Point Sec n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et en ce qu'en outre, il est expressément accepté par cette dernière ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la CPAM de la Mayenne de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la CPAM de la Mayenne ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Condamne la CPAM de la Mayenne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Catherine PINEL Catherine LECAPLAIN-MOREL