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28/05/2013 | FRANCE | N°11/02363

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11/02363


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02363.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00407
ARRÊT DU 28 Mai 2013
APPELANTE :
SOCIETE GARCZYNSKI TRAPLOIR ...72088 LE MANS

représenté par Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON (ALCYA CONSEIL)

INTIMES :
Monsieur Dominique X......72230 ARNAGE

Monsieur Patrick Y...

72470 CHAMP

AGNE

Monsieur Dominique Z......72100 LE MANS

Monsieur Jean-François A...

72300 VION

Monsieur Joël B...
...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02363.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00407
ARRÊT DU 28 Mai 2013
APPELANTE :
SOCIETE GARCZYNSKI TRAPLOIR ...72088 LE MANS

représenté par Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON (ALCYA CONSEIL)

INTIMES :
Monsieur Dominique X......72230 ARNAGE

Monsieur Patrick Y...

72470 CHAMPAGNE

Monsieur Dominique Z......72100 LE MANS

Monsieur Jean-François A...

72300 VION

Monsieur Joël B...
72370 ARDENAY SUR MERIZE

Monsieur Gérard C......72240 LA CHAPELLE ST FRAY

Monsieur Bruno D......72100 LE MANS

Monsieur Jacky E..." Le Champ Chapelle " 72240 LA CHAPELLE ST FRAY

Monsieur Yannick F......72700 ETIVAL LES LE MANS

SYNDICAT BATIMENT TP CFTC DE LA SARTHE ...72000 LE MANS

représentés par monsieur Michel G..., délégué syndical, muni de pouvoirs spéciaux
Monsieur Michel G...
72370 ARDENAY SUR MERIZE
comparant,
Monsieur Jacky BARRA ...72390 DOLLON

Monsieur Alain H...
72380 LA GUIERCHE
Monsieur Jérôme I......72000 LE MANS

non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 Juillet 2008, MM. X...Dominique, Y...Patrick, K...Jacky, L...Dominique, (dont le nom doit être ainsi rétabli car mentionné dans le jugement de manière erronée sous le libellé de M. Dominique Z...), H...Alain, I...Jérôme, A...Jean-François, G... Michel, B...Joël, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, F...Yannick, salariés de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR, société dont le siège est au Mans et qui a pour activité la réalisation de travaux électriques, ont saisi Ie conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir condamner leur employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer, ou à leur faire récupérer, Ie jour de l'Ascension, qui en 2008, a coïncidé avec Ie 1er Mai, et à verser a chacun d'eux la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de Ia convention collective, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre 1 000 € sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sept d'entre eux relèvent, en qualité d'ouvriers, de l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, du 8 octobre 1990, et six autres, ayant le statut ETAM, relèvent de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Par conclusions du 15 décembre 2008, Ie Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la SARTHE est intervenu volontairement et a sollicité une indemnité sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2009, rendu sous la présidence du juge départiteur, et auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, ordonnant la jonction des instances introduites par MM. X...Dominique, Y...Patrick, K...Jacky, L...Dominique, H...Alain, I...Jérôme, A...Jean-François, M... Michel, B...Joël, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, F...Yannick, a condamné la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR à indemniser chacun d'entre eux au titre de l'Ascension 2008, et à payer à chacun d'entre eux la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, et 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes du Mans a condamné la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR à payer au Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la SARTHE la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il a débouté la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR de sa demande à ce titre, la condamnant en outre à payer les dépens de l'instance.
Le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Le jugement, prononcé en dernier ressort, a été notifié le 3 décembre 2009 à la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR qui a, le 27 janvier 2010, formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi et elle a condamné la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR aux dépens.
La Cour de Cassation a relevé que l'employeur s'est pourvu en cassation
contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu sur des demandes qui, tendant au paiement ou à la récupération de la journée de I'Ascension en 2008 présentent un caractère indéterminé ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, Ie pourvoi n'est pas recevable.

Le 27 septembre 2011 la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 27 novembre 2009.
MM. Barra Jacky, I...Jérôme, et H...Alain, régulièrement convoqués à l'audience de la cour du 11 février 2013, qui ont signé l'accusé de réception du courrier de convocation le 19 avril 2012 pour M. Barra, le 18 avril 2012 pour M. Caldentey-Palet et M. H..., ne se sont pas présentés à ladite audience, et n'y ont pas été représentés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter MM. Abrivard Dominique, Y...Patrick, Barra Jacky, L...Dominique, H...Alain, I...Jérôme, A...Jean-François, G... Michel, B...Joël, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, F...Yannick, de leurs demandes et de condamner chacun d'entre eux à lui payer la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner Ie Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la SARTHE à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés aux dépens.
La sas GARCZYNSKI TRAPLOIR soutient : * qu'il n'existe pas dans le code du travail de droit légal à une double indemnisation en cas de coïncidence d'un jour férié et d'un jour de repos hebdomadaire ou de deux jours fériés. * qu'il n'existe pas, dans les accords nationaux des travaux publics et du bâtiment, de disposition générale imposant un droit à récupération. * que ni la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, ni la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, ne consacrent un droit à l'octroi de 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire, et que c'est seulement au titre de l'usage professionnel, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, que les entreprises du secteur des travaux publics accordent à leurs personnels le chômage des jours fériés. * qu'en présence d'avantages ayant le même objet, le salarié n'est pas en droit de revendiquer leur cumul et qu'il n'est pas contestable que le 1er mai et le jour de l'Ascension, qui revêtent tous les deux le caractère de jour férié, ont le même objet et la même cause.

La sas GARCZYNSKI TRAPLOIR soutient que l'arrêt rendu le 21 juin 2005 par la cour de cassation quant à la coïncidence de l'Ascension et du 1er mai, est un arrêt non publié, qui ne dit pas que d'une manière générale, la coïncidence de deux jours fériés donne lieu à récupération ou à indemnisation, mais qui interprète une convention collective spécifique, celIe de la FEHAP
(fédération des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et assistance privés à but non lucratif) ; que par arrêt, cette fois publié du 17 janvier 2013, la cour de cassation a jugé que le salarié ne peut prétendre à I'attribution de ces deux jours, ou au paiement d'une indemnité, qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, ou qu'elle prévoie Ie paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année.

Elle en conclut que pour reconnaître Ie droit à un repos compensateur ou à une indemnisation suppIémentaire, la convention collective doit alIer au-delà de la simple énumération et doit, par exempIe, garantir aux salariés Ie droit à un nombre précis de jours de congés équivalents au nombre de jours fériés qu'elle énumère, ou prévoir une indemnisation de tous Ies jours fériés tombant sur un jour non travailIé.
*****
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 5 février 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, MM. Abrivard Dominique, Y...Patrick, L...Dominique, A...Jean-François, G... Michel, B...Joël, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, F...Yannick, et Ie Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la SARTHE, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective et paiement du jour de l'Ascension 2008 et, formant appel incident sur le montant alloué, de condamner la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR à leur payer à chacun à ce titre la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
MM. Abrivard Dominique, Y...Patrick, L...Dominique, A...Jean-François, G... Michel, B...Joël, C...Gérard, D...Bruno E...Jacky, F...Yannick, et Ie Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la SARTHE, demandent à la cour de condamner la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR à leur payer à chacun la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR aux dépens.
Les intimés soutiennent que si la convention collective reprend les fêtes légales énumérées par Ie code du travail, et précise que ces jours sont chômés et rémunérés, alors Ie salarié peut prétendre à un jour de repos supplémentaire pour compenser Ie jour férié de l'Ascension qui coïncide avec la fête du travail ; que c'est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2005, et qui est confirmée par la direction générale du travail ; que la convention collective des travaux publics, pour les ETAM comme pour les ouvriers, en faisant un renvoi à l'article L222-1 ancien du code du travail, se prononce sur l'existence de jours fériés chômés et sur leur indemnisation ; que les salariés absents le 1er mai 2008 devront, à défaut d'un jour de récupération, être indemnisés au titre du jeudi de l'Ascension 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans la mesure où quoique régulièrement convoqués, MM. K...Jacky, I...Jérôme, et H...Alain ne comparaissent pas, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
En 2008, le 1er mai et le jeudi de l'Ascension sont tombés le même jour ;
Invoquant les usages et les règles conventionnelles, les intimés, qui n'ont pas travaillé ce jour-là, ont demandé à leur employeur à bénéficier d'un jour de récupération, ou d'une rémunération supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension, MM. Abrivard Dominique, A...Jean-François, G... Michel, C...Gérard, D...Bruno E...Jacky, formant cette demande au titre de leur statut conventionnel ETAM des travaux publics, MM. Y...Patrick, L...Dominique, B...Joël, F...Yannick, le faisant au titre de leur statut conventionnel ouvrier des travaux publics ; la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR leur a opposé un refus ;
L'article L 3133-1 du code du travail énonce que sont des jours fériés les fêtes légales suivantes : Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël ;

Il résulte des dispositions combinées des articles L3133-4 et L3133-5 du code du travail que le 1er mai est jour férié et chômé, et que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de la rémunération et son mode de versement ;
Le chômage des jours fériés n'est donc pas légalement obligatoire, sauf pour ce qui est du 1er mai ;
L'article 5. 1. 1. de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, énonce : " Les jours fériés désignés par I'article L222- 1du code du travail (devenu l'article L3133-1) sont payés dans les conditions prévues par la loi pour Ie 1er mai. " ;

L'article 5. 1. 2. de ladite convention ajoute : " Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'article 5. 1. 1. tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé. " ;

Il résulte de ces dispositions que si la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit le chômage des jours fériés légaux, et reconnaît le caractère férié et chômé du jeudi de l'Ascension, dans les conditions de rémunération du 1er mai, elle ne fait en cela que poser la règle de maintien de salaire des jours fériés qui seraient chômés, sans donner aucune autre précision, et ne peut dès lors être considérée comme donnant droit en toute hypothèse à onze jours de repos rémunérés sur l'année ;
Or, lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours, ou au paiement d'une indemnité, qu'à la condition que la convention collective qui lui est applicable garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Les articles 5. 1. 1. et 5. 1. 2. de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, se bornant à prévoir que : " les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ", ladite convention collective n'instaure aucun droit à un jour de
congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ;
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 dispose quant à elle, en son article 5. 3, sans autre précision : " Le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré. " ; elle ne prévoie donc pas non plus le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Les intimés n'établissent pas, ni même n'allèguent l'existence d'accords nationaux ou d'usages imposant pour les ouvriers et ETAM des travaux publics un nombre déterminé à l'année de jours fériés chômés rémunérés ;
Il en ressort que ni MM. Abrivard Dominique, A...Jean-François, G... Michel, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, au titre de leur statut conventionnel d'employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ni MM. Y...Patrick, L...Dominique, B...Joël, F...Yannick, au titre de leur statut conventionnel d'ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, ne sont fondés à obtenir un jour de récupération, ou une indemnisation, au titre du jeudi de l'Ascension 2008, au motif qu'il a cette année là coïncidé avec le 1er mai ;
Par voie d'infirmation du jugement, MM. Abrivard Dominique, A...Jean-François, G... Michel, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, Y...Patrick, L...Dominique, B...Joël, F...Yannick, Barra Jacky, H...Alain, I...Jérôme sont déboutés de leurs demandes ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais non compris dans les dépens, et aux dépens, sont infirmées ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; MM. Abrivard Dominique, I...Jérôme, A...Jean-François, G... Michel, C...Gérard, D...Bruno E...Jacky, Y...Patrick, Barra Jacky, L...Dominique, H...Alain, B...Joël, F...Yannick, et le Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la SARTHE sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 27 novembre 2009 en ce qu'il a débouté la sas GARCZYNSKI TRAPLOIR de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute MM. Abrivard Dominique, A...Jean-François, G... Michel, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, Y...Patrick, L...Dominique, B...Joël, F...Yannick, H...Alain, Barra Jacky, I...Jérôme de leurs demandes de dommages-intérêts pour non application de la convention collective et paiement du jour de l'Ascension 2008, et de leurs
demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute le Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la Sarthe de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum MM. Abrivard Dominique, I...Jérôme, A...Jean-François, G... Michel, C...Gérard, D...Bruno, E...Jacky, Y...Patrick, Barra Jacky, L...Dominique, H...Alain, B...Joël, F...Yannick et le Syndicat Bâtiment Travaux Publics CFTC de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02363
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-28;11.02363 ?
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