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28/05/2013 | FRANCE | N°11/01901

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11/01901


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01901.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/01021

ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANTE :

Association PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER

Route de Saint Pierre des Echaubrognes

49360 MAULEVRIER

représenté par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), avocat au barreau D'ANGERS

en présence du Directeur

Monsieur X...

INTIMEE :

Mademoiselle Anne-Marie Y...

...

Appt 106

44300 NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01901.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/01021

ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANTE :

Association PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER

Route de Saint Pierre des Echaubrognes

49360 MAULEVRIER

représenté par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), avocat au barreau D'ANGERS

en présence du Directeur Monsieur X...

INTIMEE :

Mademoiselle Anne-Marie Y...

...

Appt 106

44300 NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007110 du 13/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présente, assistée de Maître Marie ELIAS, substituant la SCP GUYON ALAIN - CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS - No du dossier 08.108A

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 28 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

L'association du Parc Oriental de Maulévrier exploite, à Maulévrier (49), un parc paysager japonais qui est le support d'animations éducatives (expositions, culture du bonsaï ...) et d'activités accessoires (salon de thé, boutiques...). Elle emploie habituellement au moins onze salariés, en l'occurrence, 22 salariés.

Elle a embauché Mme Annie Y... suivant contrat emploi solidarité du 19 mai 1999, à effet jusqu'au 16 novembre suivant. Puis, elle l'a engagée suivant contrat emploi consolidé à durée indéterminée conclu le 15 avril 2001 pour remplir les fonctions d'accueil des visiteurs, d'entretien de la collection de bonsaïs et des abords de la serre et ce, dans le cadre d'un temps partiel de 130 heures par mois. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de base de Mme Y... s'élevait à la somme de 1 121,90 € outre une prime d'ancienneté et une prime de compétences portant sa rémunération mensuelle brute à la somme globale de 1 239,68 €.

A compter du 5 mars 2007, date à laquelle Mme Y... a interrogé le président de l'association afin qu'il lui donne, notamment, des précisions écrites relativement à la délégation de pouvoirs consentie au directeur, des échanges épistolaires assez réguliers ont eu lieu entre la salariée et son employeur.

Le 1er juin 2007, Mme Y... a été reçue en consultation par le Dr Jean-Yves B... au sein du service de pathologie professionnelle du CHU d'Angers et ce médecin a adressé un compte rendu au médecin du travail.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 3 au 4 décembre 2007.

Le 7 janvier 2008, l'employeur lui a notifié un avertissement.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 février 2008 pour syndrome dépressif et cet arrêt de travail a été renouvelé de façon ininterrompue jusqu'au 20 mai 2008.

Lors de la visite de reprise du 21 mai 2008, le médecin du travail l'a, en un seul examen, déclarée "inapte à tous postes dans l'entreprise." en mentionnant expressément la procédure de danger immédiat, l'existence d'une seule visite et l'article R. 4624-31 du code du travail.

Par lettre du 27 mai 2008, Mme Annie Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin suivant auquel elle ne s'est pas présentée. Par lettres recommandées des 3 et 6 juin 2008, l'employeur l'a à nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 6 puis au 12 juin 2008, entretiens auxquels, conformément à ce qu'elle avait indiqué, Mme Y... ne s'est pas non plus présentée.

C'est dans ces circonstances qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 16 juin 2008.

Le 15 juillet 2008, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et en poursuivre la nullité sur le fondement du harcèlement moral.

Après vaine tentative de conciliation, sur demande conjointe des parties et par ordonnance du 23 janvier 2009, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle du conseil de prud'hommes. Elle a été réinscrite le 18 octobre 2010 à la demande de la salariée qui, dans le dernier état de ses prétentions, sollicitait, à titre principal, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle de sorte qu'elle sollicitait, en application des dispositions des articles L. 1226-14 et 15 du code du travail, le paiement de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité égale à douze mois de salaire sans préjudice de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et, en tout état de cause, le paiement d'une somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 7 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le licenciement de Mme Annie Y... nul pour harcèlement moral ;

- condamné l'association du Parc Oriental de Maulévrier à lui payer les sommes suivantes :

¤ 2 479,36 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 247,93 € bruts de congés payés afférents,

¤ 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

¤ 1 500 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Annie Y... s'élève à la somme de 1 239,68 € ;

- débouté la salariée du surplus de ses prétentions et condamné l'association du Parc Oriental de Maulévrier aux dépens.

Cette dernière a régulièrement relevé appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 22 juillet 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association du Parc Oriental de Maulévrier demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Annie Y... de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de

3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'appelante oppose tout d'abord que Mme Y... est totalement défaillante à établir la matérialité des faits qu'elle invoque à l'appui du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et elle conteste que ces faits puissent être de nature à laisser présumer un tel harcèlement. Elle se

prévaut des témoignages de nombreux salariés desquels il ressort que l'ambiance au sein de l'entreprise était bonne et qui dénoncent unanimement les comportements difficiles de Mme Y... à leur égard et au sein de l'équipe de travail, et font ressortir que c'est uniquement en raison de ses attitudes déplaisantes et de son caractère que cette dernière s'est elle-même isolée de ses collègues de travail.

Elle conteste que les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail trouvent à s'appliquer, l'inaptitude de la salariée n'étant pas d'origine professionnelle et elle soutient avoir rempli son obligation de reclassement, la recherche d'un reclassement ayant, selon elle, été effectuée en collaboration avec le médecin du travail entre le 21 mai et le 12 juin 2008, lequel a indiqué que la salariée ne pouvait pas occuper de poste dans l'entreprise.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 21 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Annie Y... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris, son licenciement devant être jugé nul en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime à compter de 2002 ;

Y ajoutant,

- de condamner l'association du Parc Oriental de Maulévrier à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses prétentions ;

Subsidiairement,

- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, d'une part, que son inaptitude trouve son origine dans le comportement anormal de l'employeur caractéristique d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat en ce qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé en dépit de ce qu'il en était parfaitement informé, d'autre part, que l'employeur, qui ne justifie d'aucune recherche de reclassement, a failli à son obligation de ce chef ;

- en conséquence, de condamner l'association du Parc Oriental de Maulévrier à lui payer les sommes suivantes :

¤ 2 479,36 € d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis,

¤ 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

¤ 20 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont recouvrement au profit de Maître Guyon, avocat au barreau d'Angers, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Annie Y... le 16 juin 2008, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :

"Madame,

Nous vous avions convoquée le 12 juin 2008 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous nous avez informé ne pouvoir être présente à cet entretien.

Nous vous informons que nous sommes contraintes de prononcer votre licenciement pour les raisons suivantes :

Le médecin du travail, dans un avis en date du 21 mai 2008, vous a déclarée "inapte à tous postes dans l'entreprise". En l'absence de propositions, nous l'avons sollicité afin d'obtenir des précisions quant aux conditions éventuelles de travail permettant votre reclassement. Il a confirmé votre inaptitude à tous les postes.

L'incapacité qui vous frappe et notre impossibilité à vous reclasser rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par la présente, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail.

Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter votre travail pendant la durée du préavis de 2 mois, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre." ;

Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au droit individuel à la formation ;

1) sur la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont elle se prévaut, Mme Annie Y... fait valoir que ses conditions de travail se sont régulièrement dégradées à compter de 2002 et qu'elle a été victime, de la part de ses collègues, notamment, de M. C... et de Mme D..., de faits constitutifs de harcèlement moral sans que son employeur, en dépit de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, réagisse et prenne de mesure, notamment des sanctions à l'égard des salariés auteurs de harcèlement à son encontre, et ce, malgré les alertes qu'elle a adressées au président de l'association et au directeur ;

Qu'elle invoque :

- de la part de M. C..., son collègue le plus immédiat au sein de la serre : des incivilités, des remarques sur son âge, de la fumée de cigarette soufflée au visage outre "certains comportements dangereux lorsqu'il se servait d'outils", des consignes absurdes et contradictoires (ex : décapage et mise en peinture des bacs en fer), des tâches ne correspondant pas à sa qualification ;

- de la part de Mme D..., responsable du pôle "salon de thé-boutiques" : des commérages sur son compte, les reproches qu'elle lui adressait au sujet de ses goûts, de ses croyances, de sa façon de vivre, ainsi que des réflexions sur son physique, sa situation familiale, sa façon de s'exprimer, le fait qu'elle laissait entendre aux visiteurs du parc que M. C... était son responsable et qu'il convenait de s'adresser à lui en priorité ; jalousie et agressivité manifestée à son égard en raison, notamment, de ce qu'elle était appréciée des professeurs et des stagiaires ;

- le retrait progressif de ses responsabilités au profit de M. C..., la ravalant au rang de simple exécutante, tout au plus "proposante", dépourvue d'autonomie, tandis que M. C... devenait son supérieur hiérarchique ; remise en cause de ses attributions par Mme D... qui a fait réaliser des ventes par M. C... en ses lieu et place ; perte du lien direct avec la direction et de la libre gestion de son emploi du temps ; retrait du pouvoir de décision en matière d'achat des végétaux, de suivi des soins et d'entretien des végétaux sur son secteur alors qu'avant la fin de l'année 2007, elle avait des responsabilités en matière d'organisation d'événements, de gestion des stagiaires, pour décider d'achats ;

- le doute insinué, à tort, sur sa responsabilité au sujet d'erreurs commises et auxquelles elle était étrangère ;

- "un fort sentiment de mise à l'écart" en 2005 / 2006 en raison du manque de communication de M. E..., responsable du Pôle technique, et de M. C... à son égard ;

- au cours de l'hiver 2005, l'installation, dans un local insalubre situé derrière le salon de thé et dépourvu de fenêtre et de chauffage correct, d'un ordinateur habituellement mis à sa disposition et qui se trouvait auparavant dans le bureau d'accueil, cet ordinateur ayant finalement été installé dans une salle de classe chauffée après bien des tergiversations et récriminations ;

- l'avertissement qui lui a été notifié le 7 janvier 2008 avec convocation à un entretien pour le 18 janvier suivant au cours duquel lui a été remis le document intitulé "Proposition organisation et méthode pour l'activité serre" relatif à la répartition des tâches ainsi qu'un document intitulé "Référentiel de poste animation-vente serre" qui était le nouveau référentiel de son poste et qui vient clairement contredire l'organisation de 2004 par la diminution de ses attributions et de son autonomie, la ravalant au rang d'exécutante sous l'autorité de M. Nicolas C... qui accédait à de nouvelles fonctions ;

- le fait que, par lettre du 15 février 2008, la direction a rejeté sur elle la responsabilité de la mauvaise ambiance régnant au sein du Parc, ce qui fut pour elle à l'origine d'un vif sentiment d'injustice ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions pour harcèlement moral, Mme Y... produit :

- l'organigramme de l'association "avant la nouvelle organisation", un document intitulé "Proposition organisation et méthode pour l'activité serre", un document établi par Mme Y... le 30 août 2007 intitulé "Responsabilité du poste de la serre", le référentiel du poste "animation- vente serre" et le référentiel du poste "référent secteur serre-pépinière" établis par la direction le 20 novembre 2007, 5 factures d'achats de plantes par l'association du Parc Oriental de Maulévrier établies entre le 21 mai et le 14 septembre 2007 ; l'organigramme de l'association "avant la nouvelle organisation" ;

- la lettre recommandée ayant pour objet : "contestation de la proposition de référentiel de poste pour la serre" qu'elle a adressée le 20 décembre 2007 au président de l'association, la réponse de ce dernier et celle du directeur de l'association comportant l'avertissement établies le 7 janvier 2008 ; les courriers adressés par la salariée à l'employeur les 17 janvier, 12 et 26 février 2008, les deux premiers ayant pour objet la contestation de l'avertissement ; la réponse du directeur du 15 février 2008 et sa proposition, en date du 18 mars 2008, d'une rencontre le 27 mars suivant ;

- la photographie d'un kit "création bonsaï" et deux photographies de l'endroit où l'employeur aurait envisagé d'installer l'ordinateur mis à sa disposition ;

- cinq attestations ;

- le compte rendu établi le 8 juin 2007 par le Dr Jean-Yves B... du service de pathologie professionnelle du CHU d'Angers ; les arrêts de travail qui lui ont été prescrits le 3 décembre 2007, puis du 20 février au 20 mai 2008 ; l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 21 mai 2008 ;

Attendu qu'il ressort de l'organigramme "avant nouvelle organisation" produit par l'intimée qu'elle occupait un poste de même rang hiérarchique que M. Nicolas C..., qu'elle a toujours été placée, comme ce dernier, sous l'autorité du responsable du "pôle technique", en l'occurrence, M. Didier E..., lui-même placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'association ; que le document "Proposition organisation et méthode pour l'activité serre" et les deux référentiels de poste produits révèlent que chacun de Mme Y... et de M. C... avait ses attributions et responsabilités, étant souligné que la direction insistait sur la notion de "travail en équipe" "fait en concertation" en précisant expressément que, dans une telle conception du travail, le terme de "responsable" utilisé dans le document "Proposition organisation et méthode pour l'activité serre" ne signifiait pas que la personne désignée sous ce vocable était la seule pouvant intervenir dans l'activité concernée ; qu'en tout état de cause, aucun des documents produits ne permet d'établir que Mme Y... aurait, comme elle le soutient, été dépossédée d'une partie de ses responsabilités au profit de son collègue, M. C..., qu'elle aurait été placée sous son autorité hiérarchique, qu'elle aurait perdu en autonomie, aurait été ravalée au rang d'exécutante ou de simple auteur de propositions ; que la salariée procède par voie d'affirmation et en termes généraux à cet égard autant dans le cadre de l'instance prud'homale qu'aux termes des courriers qu'elle a adressés à son employeur, sans circonstancier son point de vue ni établir de faits concrets propre à caractériser une atteinte à ses fonctions ;

Attendu que les faits et attitudes imputés à ses collègues de travail, principalement à M. C... et à Mme D..., procèdent également des seules affirmations de Mme Y... sans être étayés par aucun élément objectif, ni même par les témoignages produits lesquels sont purement référendaires et se contentent de relater les propos et plaintes de l'intimée ; qu'aucune des cinq attestations ne comporte la relation de faits dont leurs auteurs auraient été témoins directs et dont Mme Y... aurait été victime de la part de ses collègues ; que le témoignage de M. Jean-Pierre F... est purement référendaire, que M. Michel G... qui fut bénévole au Parc oriental ne fournit aucun témoignage d'un quelconque comportement envers Mme Y... mais se livre à de vagues appréciations à l'encontre de MM. E... et C... et de Mme D... ; que seule Mme Martine H..., qui fut saisonnière au Parc Oriental de mars à septembre 2005, indique que, le jour de son arrivée, Mme D... a "fait allusion à sa mésentente" avec Mme I... qu'elle a surnommée "la naine" ; que cette

indication ne suffit pas, à elle seule, à faire la preuve des comportements vexatoires, insultants, méprisants allégués par l'intimée de la part de ses collègues de travail ; attendu que, sur ce point, aux termes de ses courriers adressés à l'employeur, notamment ceux du 20 décembre 2007, du 17 janvier et du 26 février 2008, Mme Y... se livre à des interprétations et affirme, en termes généraux, être la victime de comportements qu'elle qualifie d'inadmissibles ou d'inacceptables, ou d'un harcèlement mais sans décrire ni préciser aucun fait ; que dans sa lettre du 25 mars 2008, elle se contente de reproduire la définition du harcèlement moral contenue dans le code du travail ;

Qu'aux termes de son courrier du 20 décembre 2007, elle se livre également à des mises en cause purement gratuites et en termes généraux des compétences de ses collègues de travail et du directeur de l'association, et elle entend encore alerter le président sur des dysfonctionnements exprimés en termes vagues, non objectivement établis et que le directeur s'abstiendrait de régler ;

Attendu, de même, que les photographies produites ne permettent pas, à elles seules, de faire la preuve de la réalité de la proposition ou du projet de l'employeur de la reléguer dans le réduit photographié et d'y entreposer son ordinateur, ni du fait que M. C... aurait été l'auteur du "kit bonsaï" photographié et, à supposer qu'il en ait été l'auteur, qu'il ait, ce faisant, empiété sur ses attributions alors qu'il résulte du référentiel du poste de ce collègue qu'il était responsable de l'ensemble de la collection de bonsaïs, de la mise en vente, de la production et de l'entretien des bonsaïs de sorte que la réalisation d'un "kit bonsaï" n'apparaît pas étrangère à ses fonctions ; attendu que l'attitude de mise à l'écart dont se plaint Mme Y... n'est étayée par aucun élément objectif, ni par aucun témoignage direct ;

Attendu que le rapport de consultation établi par le Dr B... le 8 juin 2007, à l'issue d'une unique rencontre avec Mme Annie Y... intervenue le 1er juin 2007, est purement référendaire quant aux situations que la salariée indique avoir vécues dans le cadre de son travail, aux agissements dont elle relate avoir été l'objet et aux troubles qu'elle décrit, ce médecin ne s'étant jamais rapproché de l'employeur ni des collègues de travail de l'intimée, n'ayant pas interrogé le médecin du travail et ne s'étant jamais rendu sur le lieu de travail ; que le Dr B... évoque "les ressentis" de Mme Y... et, à partir d'eux et des récits de la salariée, élabore des hypothèses relativement aux priorités de l'employeur, à la compréhension ou à l'incompréhension qu'il aurait eue de la situation de travail de cette dernière et de ses ressentis ;

Attendu que ce médecin ne fournit aucune indication objective et documentée quant à l'évolution de l'état de santé de Mme Annie Y... et n'a pas posé de diagnostic médical particulier à son sujet, relevant seulement une labilité émotionnelle et "une souffrance éthique" de cette dernière "dans son travail par rapport à ses collègues";

Que ce compte rendu ne permet donc d'établir ni la réalité des agissements dénoncés par la salariée, ni une altération objective de son état de santé ; qu'en l'absence d'élément objectif relatif à l'état de santé antérieur de l'intimée, les avis d'arrêt de travail délivrés pour stress au travail ou syndrome dépressif ne permettent pas non plus de caractériser une altération de son état de santé ;

Attendu qu'il suit de là qu'en l'état des explications et des pièces fournies, les seuls agissements, pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dont la matérialité est établie, sont l'avertissement adressé à Mme Y... par l'employeur le 7 janvier 2008 et le courrier de ce dernier du 15 février 2008 ;

Mais attendu que cet avertissement était, en dehors de tout harcèlement moral, objectivement justifié en raison des accusations et critiques gratuites proférées par Mme Y... aux termes de son courrier du 20 décembre 2007, à l'encontre de ses collègues de travail et du directeur, ces critiques portant également sur le fonctionnement de l'entreprise et sa gestion ; que, d'ailleurs, si l'intimée a, les 17 janvier et 12 février 2008, établi des courriers mentionnant comme objet la contestation de l'avertissement, aucun d'eux ne comporte une motivation circonstanciée de cette contestation puisque la salariée se contente, aux termes du premier, d'affirmer qu'elle n'avait pas de volonté de nuire "à certains employés" mais qu'elle était dans la nécessité de se défendre face à des comportements qu'elle qualifie d'inacceptables mais dont elle ne précise pas la nature, et, aux termes du second, d'énoncer qu'elle "réaffirme" sa contestation de l'avertissement sans aucun autre développement, la suite de son courrier traitant exclusivement du référentiel de son poste; qu'enfin, Mme Y... n'a jamais contesté cette sanction en justice ;

Et attendu que l'association du Parc Oriental de Maulévrier verse aux débats, outre l'attestation très circonstanciée de M. Nicolas C... quant aux difficultés constantes auxquelles il s'est trouvé confronté, dès son arrivée en février 2002, en raison du caractère difficile et soupçonneux de l'intimée, de ses interprétations et accusations non fondées, les témoignages de M. J..., ancien directeur du Parc Oriental, de Mme D..., de M. E..., mais aussi ceux de neuf salariés et de six bénévoles et celui du nouveau directeur ; que tous s'accordent au sujet de la bonne ambiance de travail qui régnait et règne au sein de l'association, de la compétence de M. J..., de sa capacité d'écoute, de son souci des personnes, mais aussi au sujet des difficultés relationnelles générées par l'intimée en raison de sa tendance constante à la suspicion, et à l'interprétation négative des faits et propos de ses collègues, de sa difficulté à travailler en équipe ; que Mme Aurélie K..., nouvelle collègue de travail de M. Nicolas C..., témoigne de la capacité d'écoute de ce dernier, de sa disponibilité, de son sens du partage dans le cadre du travail ;

Qu'au regard de ces témoignages concordants, des accusations et critiques gratuites, ainsi que des remises en cause contenues dans les propres courriers de l'intimée, l'employeur était objectivement fondé, aux termes de son courrier du 15 février 2008, à lui rappeler que la nouvelle organisation du travail adoptée par le conseil d'administration, dont il n'est pas établi qu'elle ait emporté de modification de ses fonctions, s'imposait à elle, à déplorer qu'elle ait, de nouveau, lors d'un entretien du 18 janvier 2008, réitéré ses accusations gratuites à l'encontre de ses collègues de travail, réitération que la salariée ne conteste pas, à lui demander de corriger son attitude et de cesser ses critiques à l'égard de ses collègues en lui rappelant qu'il était de son devoir de rétablir un climat serein ; que c'est à tort que l'intimée reproche à l'employeur d'avoir injustement rejeté sur elle la responsabilité de la mauvaise ambiance régnant au sein du Parc, étant observé que les courriers adressés par l'employeur ont toujours été établis en termes courtois et mesurés ; que les termes du courrier du 15 février 2008 étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que Mme Annie Y... ait subi, de la part de son employeur ou de ses collègues de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré son licenciement nul au motif que son inaptitude trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à son employeur ou à ses collègues de travail, en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement nul, Mme Y... étant déboutée de ces chefs de prétention ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts pour harcèlement moral ;

2) sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :

Attendu qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;

Que l'intimée soutient que l'association du Parc Oriental de Maulévrier a failli à son égard à cette obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé alors qu'elle l'en avait informée à plusieurs reprises ;

Mais attendu que, dans la mesure où le harcèlement moral invoqué par Mme Annie Y... a été précédemment écarté au motif, soit qu'elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité des agissements reprochés à son employeur ou à ses collègues de travail, soit que les faits ou décision invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de faits, de conditions de travail ou d'un environnement de travail propres à avoir porté atteinte à sa sécurité ou à sa santé, et où la preuve d'un lien entre les conditions de travail et son état de santé n'est pas rapportée, pas plus que ne l'est celle d'une dégradation de son état de santé, l'intimée est mal fondée à reprocher à l'association du Parc Oriental de Maulévrier de n'avoir pas pris de mesure pour la protéger et d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ; que ce reproche apparaît d'autant plus injustifié que l'employeur établit avoir tenté en vain d'échanger et de dialoguer avec Mme Y..., notamment le 18 janvier 2008, entretien au cours duquel elle a réitéré contre ses collègues des accusations gratuites, puis à nouveau courant mars 2008 en lui proposant un entretien au cours duquel elle pourrait être accompagnée par un salarié de l'entreprise si elle le souhaitait ;

Que l'intimée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Attendu que Mme Y... soutient en outre que trouveraient à s'appliquer les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail qui régissent le licenciement reposant sur une inaptitude d'origine professionnelle et elle s'estime en droit d'obtenir le paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et 15 du même code ;

Mais attendu qu'aucun élément, notamment médical, ne permet de considérer que l'inaptitude de Mme Annie Y... aurait pour origine, même partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle ou qu'elle aurait une quelconque origine professionnelle ;

Que la demande du bénéfice des dispositions susvisées doit en conséquence être également rejetée ;

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :

Attendu qu'aux termes de L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du

travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que la régularité de la constatation de l'inaptitude physique de Mme Y... par le médecin du travail, intervenue en une seule visite le 21 mai 2008 selon un avis mentionnant : "Inapte à tous postes dans l'entreprise. Procédure de danger immédiat. Il n'y aura qu'une seule visite. Article R.4624-31 du code du travail" ne fait l'objet d'aucune discussion ;

Attendu que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle ou non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L1226-10 (inaptitude d'origine professionnelle) et L.1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) du code du travail; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ;

Que ni la formulation de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, ni la position adoptée par le salarié, ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de l'effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement le reclassement du salarié déclaré inapte au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ;

Attendu qu'en l'espèce, il incombait à l'association du Parc Oriental de Maulévrier de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement postérieurement au 21 mai 2008, date de l'avis d'inaptitude émis en un seul examen ;

Attendu que l'appelante indique avoir effectué la recherche de reclassement en collaboration avec le médecin du travail entre le 21 mai et le 12 juin 2008, date de la convocation à l'entretien préalable ; mais attendu que la seule pièce qu'elle verse aux débats est un courrier établi en ces termes par le médecin du travail le 11 juin 2008 : "Madame Y... Annie, salariée de votre entreprise le "Parc Oriental" à Maulévrier a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, en application de la procédure d'urgence (article R 4624-31 du code du travail), le 21 mai 2008, lors de sa visite de reprise du travail après maladie. Le reclassement à un autre poste dans l'entreprise étant incompatible avec son état de santé." ;

Or attendu qu'en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'absence de production d'un quelconque autre élément objectif relatif, notamment, à l'organisation, à la structure de ses effectifs et à la répartition catégorielle des emplois de l'entreprise, force est de constater que l'association du Parc Oriental de Maulévrier ne fait la preuve ni de la mise en oeuvre d'une recherche effective

et loyale de reclassement en faveur de Mme Y..., ni de son impossibilité d'y procéder ;

Que, faute pour l'employeur de justifier du respect de son obligation de reclassement, le licenciement de l'intimée ne peut pas être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse;

Attendu, la rupture étant imputable à l'employeur en raison du manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, que la salariée peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle ait été dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; qu'en considération d'un délai congé d'une durée de deux mois et de la rémunération d'un montant mensuel brut de 1 239,68 € à laquelle l'intimée aurait pu prétendre, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ses droits en lui allouant de ce chef la somme de

2 479,36 € outre 247,93 € de congés payés afférents ;

Et attendu, Mme Annie Y... ne demandant pas sa réintégration et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (22 salariés au moment de son licenciement), qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 7 438,08 € ;

Attendu qu'au moment de la rupture, l'intimée était âgée de 56 ans et comptait 7 ans et 2 mois d'ancienneté ; qu'en considération de sa situation particulière, notamment, de son âge, de son ancienneté, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 14 000 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Attendu que Mme Annie Y... avait formé en première instance une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15 000 € dont elle a été déboutée, les premiers juges estimant qu'elle n'apportait pas d'élément propre à établir la réalité d'un préjudice distinct ; qu'en cause d'appel, elle ne reprend pas ce chef de prétention mais forme des demandes, qu'elle présente elle-même comme nouvelles, de dommages et intérêts spécifiques pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Attendu, la cour n'étant saisie d'aucun moyen au titre du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'association du Parc Oriental de Maulévrier sera condamnée aux dépens d'appel et, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au paiement de la somme de 1 500 € au profit de Maître Alain Guyon, avocat au Barreau d'Angers, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la somme allouée en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse allouée à Mme Annie Y..., en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en ses dispositions relatives aux dépens et à la somme allouée en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré ;

Déboute Mme Annie Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de ses prétentions fondées sur les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

Déclare le licenciement de Mme Annie Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association du Parc Oriental de Maulévrier à lui payer une indemnité de 14 000 € en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Condamne, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, l'association du Parc Oriental de Maulévrier à payer à Maître Alain Guyon, avocat de Mme Annie Y... la somme de 1 500 € au titre des honoraires et frais que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître Guyon, s'il recouvre cette somme , devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Déboute l'association du Parc Oriental de Maulévrier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01901
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-28;11.01901 ?
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