COUR D'APPEL D'ANGERS TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT N
AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01740
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00509
ARRÊT DU 28 Mai 2013
APPELANT :
Monsieur Maurice X... ...75008 PARIS
représenté par Maître Thècle DUPUY, substituant Maître Sarah TORDJMAN (SCP ACR), avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Faoued Z...
72500 DISSAY SOUS COURCILLON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 008913 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présent, assisté de Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 28 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme Maurice X..., domiciliés à Paris et propriétaires dans la Sarthe, à Dissay-sous-Courcillon d'une propriété comprenant une habitation principale, une maison annexe, et un terrain d'un peu plus de quatre hectares, ont publié le 21 avril 2006 dans " le petit courrier du Val de Loire ", hebdomadaire régional d'informations et d'annonces, l'annonce suivante :
" RECHERCHE couple, même en activité, pour gardiennage propriété aux environs de Château-du-Loir location gratuite Avantages en nature
M. Faoued Z... a répondu à cette annonce, et a reçu des propriétaires, le 10 juin 2006, les clés du logement du gardien, dans lequel il s'est installé avec sa famille en juillet 2006.
Aucun contrat de travail n'a été signé.
Dans le courant de l'été 2010 un projet de bail d'habitation, prévoyant le paiement par M. Z... d'un loyer mensuel de 400 €, lui a été soumis par M. Maurice X... et M. Z... a refusé de le signer.
Par acte notarié du 7 octobre 2010 M. Maurice X... a fait don de la propriété à son neveu Boris X..., lequel par l'entremise de son avocat a le 11 octobre 2010 adressé à M. Z... un courrier recommandé, lui indiquant qu'il était devenu le seul et unique propriétaire de la propriété de Dissay-sous-Courcillon, et l'invitant à libérer les lieux sous quinzaine, à défaut de quoi il engagerait toute procédure appropriée.
Dès la fin de l'été, M. Boris X... avait changé les serrures des bâtiments dans lesquels étaient entreposés le matériel agricole, situation dont M. Z... a par courrier du 30 septembre 2010 informé M. Maurice X..., pour lui indiquer qu'il n'avait plus accès au tracteur tondeuse.
M. Boris X... a saisi le tribunal d'instance de la Flèche aux fins d'expulsion de M. Z... et le tribunal, par jugement du 1er mars 2012, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Le 16 septembre 2010 M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire qu'il est lié aux époux X... par un contrat de travail relevant des dispositions de la convention collective Nationale des
jardiniers et Jardiniers gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 étendue par arrêté du 27 mai 1986, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de dire que la résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z... a demandé la condamnation de M. et Mme X... à lui payer les sommes de :-64 022, 76 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2011, outre les congés payés de 6402, 27 €,-2748, 54 € à titre d'indemnité de préavis,-1099, 41 € à titre d'indemnité de licenciement,-13 742, 70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Z... a demandé la remise des bulletins de salaire correspondants à la période d'emploi, l'exécution provisoire, et la condamnation de M. et Mme X... aux dépens.
M. et Mme X... ont répliqué qu'il n'existait aucun contrat de travail, que M. Z... n'avait pas la qualité de salarié, et ils ont demandé au conseil de prud'hommes de le débouter de toutes ses demandes.
Ils ont demandé la condamnation de M. Z... à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2011 le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes :
DIT que Monsieur Faoued Z... a un contrat de travail depuis le mois de juillet 2006 en tant que jardinier-gardien de propriété tel que prévu par la Convention Collective Nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés qu'il exécute sur la propriété de Monsieur et Madame X... à Dissay-sous-Courcillon,
DIT que cette relation contractuelle de travail n'a jamais donné lieu à un versement de salaire ni à aucun bulletin de salaire ni à aucune déclaration URSSAF,
DIT que Monsieur Faoued Z... devait bénéficier du niveau 4 prévu à l'article 13 de la Convention Collective Nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur et Madame Maurice X... à payer à Monsieur Faoued Z... les sommes suivantes : *64 022, 76 € au titre du rappel de salaires en tenant compte de l'avantage en nature logement, *6402, 27 € au titre des congés payés afférents *2748, 54 € au titre de l'indemnité de préavis, *1099, 41 € au titre de l'indemnité de licenciement,
DEBOUTE Monsieur Faoued Z... du surplus de ses demandes
ORDONNE la remise des bulletins de salaire concernés jusqu'au présent jugement,
N ‘ ORDONNE PAS l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur et Madame Maurice X... aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a dans les motifs de sa décision dit que le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, en retenant que celui-ci n'avait pas payé les salaires dus à M. Z... depuis juillet 2006, et n'avait pas déclaré son emploi.
Le jugement a été notifié le 9 juin 2011 à M. Z... et le 8 juin 2011 à M. et Mme X... qui en ont fait appel par lettre postée le 6 juillet 2011.
M. Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Mme X... est décédée le 13 septembre 2012, sans laisser d'héritier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 février 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Maurice X... demande à la cour, à titre principal, de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 octobre 2010 et à titre subsidiaire, qu'elle a été prononcée par le jugement du 6 juin 2011.
Il demande à titre reconventionnel la condamnation de M. Z... à lui payer, si la cour prononce la résiliation du contrat de travail à la date de son arrêt, la somme de 13 500 € correspondant à 30 mois de loyer mensuel à 450 €, ayant couru du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013, puisque M. Z... ne conteste pas qu'il ne lui fournit plus aucune prestation depuis novembre 2010, et qu'il doit dès lors lui rembourser l'avantage logement, concédé sans contrepartie depuis le transfert de propriété.
Quant à l'exécution du contrat de travail, M. Maurice X... demande à la cour de dire que le contrat de travail de M. Z... était à temps partiel, et que les travaux effectués avaient pour seule contrepartie la jouissance du logement ; subsidiairement d'ordonner une mission d'expertise pour évaluer le temps de travail hebdomadaire requis pour l'entretien des espaces verts et des animaux ; en tout état de cause de constater que M. Z... a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses fonctions et d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues à M. Z... au titre de la rupture de son contrat de travail, et la valeur des avantages en nature excédant le montant du smic pour les heures de travail accomplies.
M. X... demande la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... ne remet plus en cause devant la cour l'existence d'un contrat de travail avec M. Z....
Il soutient, pour s'opposer aux demandes de M. Z... :
- que la rupture de ce contrat de travail est intervenue de fait le 7 octobre 2010, le transfert de la propriété ne constituant pas une cession d'entreprise emportant transfert du contrat de travail, et son neveu M. Boris X... ne souhaitant pas maintenir les relations avec M. Z... ; que M. Z... reconnaît ne plus avoir exécuté ses tâches, dès lors que le matériel agricole et les hangars ne lui étaient plus accessibles.
- que même en l'absence de contrat écrit, l'employeur peut rapporter la preuve que le salarié ne s'est pas tenu constamment à sa disposition, et que le contrat de travail était à temps partiel ; qu'il a sollicité un expert qui établit le temps annuel de travail de M. Z... à 271 heures ; qu'en outre M. Z... a depuis octobre 2010 une activité de forge, comme auto-entrepreneur.
- quant à la demande de rappels de salaires, qu'après déduction du montant visé par la convention collective et correspondant à la fourniture gratuite du logement, il faut calculer la valeur de l'avantage en nature résultant de la fourniture du logement ; que la valeur locative de l'immeuble peut être estimée à 450 € par mois, le surplus, après prise en compte du montant conventionnel, restant à la charge de l'occupant, et que du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2010, l'avantage en nature perçu par M. Z... a été de 23 581, 50 € alors que sur la même période le montant du smic pour 10 heures de travail par semaine est de 22 020 € ; qu'il faut cependant prendre en considération le fait que du mois de mai 2009 au mois de juillet 2010 M. Z... s'est installé dans la maison principale, dont le loyer mensuel peut être estimé à 900 €, et que M. Z... a donc reçu un autre avantage en nature de 4680 € ; qu'en conséquence, la valeur des avantages en nature perçus par M. Z... (28 261, 50 €) est supérieure au montant du smic correspondant au travail fourni, et qu'aucun rappel de salaire n'est dû.
- que M. Z... a laissé la propriété à l'abandon, exercé des menaces, et fait pression sur le couple X..., âgé et en mauvaise santé, et s'est approprié le matériel, les moutons, et finalement la maison, causant à M. et Mme X... un préjudice moral.
****** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er mars 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Z... demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail est à temps plein, et en ce qu'il a condamné M. Maurice X... à lui payer la somme de 2748, 54 € à titre d'indemnité de préavis et la somme de 1099, 41 € à titre d'indemnité de licenciement,- constater que la proposition d'emploi figurant dans l'annonce prévoit que le gardien bénéficiera d'une location gratuite et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire des salaires dus la valeur locative du logement de fonctions, mais uniquement la somme forfaitaire visée à l'article 19 de la convention collective,
- débouter M. Maurice X... de sa demande de dommages-intérêts,- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de l'arrêt de la cour à intervenir,- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de condamner M. Maurice X... à lui payer la somme de 13 742, 70 € représentant 10 mois de salaires,- condamner M. Maurice X... à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes M. Z... rappelle qu'il a pendant quatre ans assuré non seulement le gardiennage de l'ensemble de la propriété, mais aussi l'entretien du parc de plus de quatre hectares, de la piscine, et de la maison des époux Y..., du mur d'enceinte et des arbres, les plantations dans les massifs de fleurs, le désherbage, la taille des haies, l'entretien des animaux ; que les époux X... ne lui ont jamais fait le moindre reproche, jusqu'au moment où il a refusé de signer le bail d'habitation.
Il conteste avoir menacé les époux X... pour quelque raison que ce soit, et indique que M. Maurice X... est un homme avisé et déterminé, qui a fait fortune en exploitant à Paris des salons de coiffure, a même été incarcéré pendant quatre ans pour des faits de recel d'or et de bijoux, t n'a jamais été la victime qu'il prétend être mais avait au contraire profité, avant de passer l'annonce, pendant 50 ans, des services gratuits d'un précédent gardien ; il récuse l'accusation de l'employeur de déloyauté, et souligne qu'il trouve indigne de relier le décès de Mme X... à son attitude supposée.
M. Z... soutient qu'il était à la disposition constante de l'employeur du fait du gardiennage, et qu'il a en permanence entretenu la propriété, ses dépendances, et soigné les animaux ;
Quant au calcul de ses rappels de salaires, il soutient qu'il doit être classé au niveau 4 de l'article 13 de la convention collective, soit comme jardinier qualifié qui organise les travaux de l'ensemble de la propriété, est responsable du matériel et agit avec une large autonomie, et qu'il faut tenir compte des majorations dues à l'ancienneté, visées à l'article 15 de la convention collective, et déduire d'autre part uniquement du rappel de salaires le montant prévu par l'article 19 de la dite convention collective au titre du logement de fonctions, puisque l'annonce aux fins d'embauche indiquait que le logement était gratuit, que cette gratuité fait donc partie des éléments du contrat de travail et qu'aucun loyer ne peut dès lors être imposé par l'employeur.
M. Z... précise qu'il ne réclame rien après le 31 décembre 2010 puisque s'il restait titulaire d'un contrat de travail lui permettant d'occuper son logement de fonction, pour autant aucun travail ne lui était plus fourni, M. Boris X... ayant changé les serrures des hangars.
M. Z... soutient que la rupture du contrat de travail n'a pas eu lieu le 7 octobre 2010, la donation faite à son neveu M. Boris X... par M. Maurice X... ne dispensant pas ce dernier de licencier son salarié ; que la résiliation judiciaire doit donc être prononcée.
M. Z... demande en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point mais de dire que la résiliation prend effet à la date de l'arrêt ; qu'à défaut de fixer la résiliation du contrat de travail à cette date, M. Boris X... pourrait lui demander une indemnité d'occupation, et que celle-ci absorberait les rappels de salaires, le but poursuivi par M. Maurice X... étant qu'il ne lui reste rien de ses 4 années de travail sans salaire ; qu'il n'a pu cotiser pour sa retraite, ne peut obtenir le chômage, et que son préjudice, causé par la rupture du contrat de travail, est justifié.
Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, M. Z... indique qu'il y renoncera si M. Maurice X... est condamné à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de M. X... pour procédure abusive :
M. Maurice X... ne reprend pas cette demande devant la cour qui n'est par conséquent saisie d'aucun moyen à son soutien ; M. Z... ne formant pas d'appel d'incident sur ce chef de décision, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Maurice X... de sa demande ;
Sur l'exécution du contrat de travail et la demande de rappels de salaires :
Les parties s'accordent sur l'existence, à compter du 1er juillet 2006, d'un contrat de travail verbal entre M. Z... et M. et Mme Maurice X..., pour le gardiennage et l'entretien de leur propriété de Dissay-sous-Courcillon ; il n'est pas discuté que les tâches de M. Z... sont à la fois des tâches de gardiennage et de jardinage ;
Les parties s'opposent en revanche sur la durée hebdomadaire du temps de travail, M. Maurice X... soutenant que l'emploi de M. Z... a été à temps partiel, ainsi que sur la prise en compte de la valeur du logement dans le calcul du rappel de salaires.
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
A défaut d'un tel écrit, le contrat de travail est présumé à plein temps ; il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Quant à la durée hebdomadaire de travail accomplie par M. Z..., M. Maurice X... verse aux débats un rapport d'expertise qu'il a fait réaliser, et dont la conclusion est que le temps annuel de travail passé par M. Z... à l'entretien de sa propriété est de 271 heures ;
L'expert a déterminé, selon la demande formée par M. J offo, le temps nécessaire à la réalisation de " l'entretien courant de la propriété ", consistant en " la tonte, les désherbages, la taille de haies, d'arbustes et de petits arbres, le ramassage de feuilles, la coupe et le ramassage du bois mort " ; ainsi qu'à " nourrir des animaux laissés en liberté dans un champ : deux juments et une dizaine de moutons. " ;
Cette expertise, non contradictoire, est contestée par M. Z..., qui observe justement qu'elle ne prend pas en compte la fonction de gardiennage de la propriété ;
Il est établi que cette tâche entrait cependant dans les attributions de M. Z..., et que le gardiennage est bien ce pour quoi il a été recruté par petite annonce ; celui-ci portait sur la maison principale, la piscine, les bâtiments agricoles et le terrain de quatre hectares ;
Il n'est pas contesté par M. Maurice X... que la maison d'habitation était meublée, et qu'il y résidait, même épisodiquement ; M. Z... verse aux débats l'attestation d'un artisan plombier indiquant que c'est lui qui l'a reçu lorsqu'il a effectué des réparations sur le chauffage, de l'employée de maison qui dit qu'elle l'a vu de 2007 à 2010 " tondre la pelouse, tailler les haies, faire diverses plantations (de) fleurs, désherber les allées et donner les soins nécessaires aux animaux ", du maréchal ferrant qui indique qu'il avait un contact avec M. Z... lorsqu'il venait s'occuper des sabots des chevaux et d'un agriculteur voisin qui affirme qu'à plusieurs reprises il a aidé M. Z... à tronçonner et évacuer des arbres tombés ; les photographies versées au dossier par M. Z... témoignent de l'existence de bordures et massifs de fleurs, en bon état de floraison, et des interventions de M. Z... pour le nettoyage de la couverture de la piscine, le stockage de foin pour les animaux, ou le déblaiement des hangars ;
Ces divers travaux, dont M. Maurice X... ne conteste pas la réalité, ne peuvent être qualifiés de " menus travaux réalisés de façon ponctuelle ", alors que nourrir, et sortir au pré puis rentrer des animaux, est une activité répétitive et journalière, à laquelle M. Z... ne pouvait se soustraire sans mettre en péril leur santé, et que l'entretien de massifs et bordures de fleurs volumineux, en bon état de floraison, requiert également un soin constant ; que l'importance de la surface de la propriété, plantée d'arbres, la présence d'une piscine, de murets d'enceinte anciens, mobilisaient également M. Z... ;
Le procès-verbal versé aux débats par M. Maurice X... mais dressé en juin 2011, à la demande de son neveu M. Boris X..., pour faire constater que les moutons divaguent sur l'ensemble de la propriété, alors que depuis une année M. Boris X... lui-même a changé les serrures des bâtiments agricoles et obligé M. Z... à aménager une partie de hangar en abri pour eux, ne peut être retenu comme faisant la preuve que M. Z... ne surveillait pas les animaux, et ne consacrait donc pas de temps à leur entretien ;
Il ne peut pas plus être déduit, pour les mêmes raisons, du constat dressé le 7 octobre 2010 à la demande de M. Maurice X... et montrant que des mauvaises herbes se trouvent dans les massifs de fleurs, que M. afsaf ne travaillait que 5 heures à 10 heures par semaine, alors qu'il ne dispose plus à cette date, depuis plusieurs mois, de matériel de jardinage ; il ne peut non plus
être considéré comme un défaut d'entretien l'existence du " branchage imposant de certains arbres et arbustes " ou le fait que " le lierre grimpant s'enroule autour des troncs d'arbres ", phénomènes liés au vieillissement des arbres et dont le traitement nécessite un matériel dont M. Z... ne disposait pas ;
L'activité de forge, déclarée comme auto-entrepreneur en mars 2009 par M. Z..., n'est pas de nature à avoir empêché le salarié de se tenir constamment à la disposition de M. Maurice X..., puisqu'il s'agit d'une activité effectuée sur place, et qui s'est peu développée ;
L'employeur, qui ne rapporte par conséquent pas la preuve que l'emploi de M. Z... ne l'occupait qu'à temps partiel, que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, échoue dans ces conditions à combattre la présomption selon laquelle le contrat de travail non écrit est un contrat à temps complet ;
Il n'y a pas lieu à expertise, la cour trouvant dans les pièces produites aux débats les éléments nécessaires pour trancher le litige ;
Le rappel de salaire dû à M. Z... porte par conséquent sur celui afférent à un temps complet, et M. Maurice X... ne conteste pas qu'il y ait lieu de faire application de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens, et de classer M. Z..., aux termes de l'article 13 de la dite convention, comme jardinier-gardien, au niveau IV, du fait de son autonomie, et de ce qu'il avait la responsabilité du matériel, oeuvrant à partir de directives générales de l'employeur ;
La convention collective nationale de travail des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées a été dénoncée, et n'est plus applicable depuis le 20 février 2009 ; les salariés embauchés avant cette date conservent néanmoins le bénéfice de son application, les parties faisant par conséquent justement référence, pour établir le salaire de M. Z..., aux dispositions de son article 19, et aux grilles de salaires fixées par avenants successifs de 2003 à 2008 ;
La fourniture du logement au salarié constitue un avantage en nature et l'article D3231-11 du code du travail énonce que " pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. "
Le salaire peut être constitué intégralement par des avantages en nature, à condition que la valeur de ces avantages assure au salarié une rémunération au moins égale au smic et au salaire minimum conventionnel ;
L'article 19- II de la convention collective prévoit que lorsqu'un logement familial est fourni à titre gratuit au jardinier-gardien, la valeur de ce logement est évaluée à 25 fois le salaire minimum garanti ;
Le texte précise que " cette évaluation forfaitaire comprend également la consommation d'eau, d'éclairage et de chauffage dans la limite d'un plafond fixé de gré à gré et notifié par lettre d'engagement et révisable annuellement ; les autres prestations en nature dépassant la part fournie gratuitement sont fixées
selon les évaluations du paragraphe I b) de l'article 19 " ; les majorations ainsi prévues sont fixées par référence au salaire minimum garanti ;
M. Z..., pour établir le montant de son rappel de salaires, calcule du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2010 le salaire mensuel conventionnel fixé pour son niveau de qualification, en appliquant les majorations d'ancienneté visées à l'article 15 de la convention collective, et en soustrait la valeur conventionnelle forfaitaire mensuelle du logement familial, qui s'établit sur la période considérée à la somme de 82, 75 € ;
M. X... considère quant à lui qu'au-delà du montant défini par la convention collective pour la part gratuite de fourniture du logement, soit 25 fois le minimum garanti, " la charge du logement incombe au salarié " ;
Estimant la valeur locative mensuelle de l'habitation qui était fournie gratuitement à M. Z... à 450 €, il calcule par conséquent une différence s'établissant entre la part conventionnelle afférente à un logement gratuit, et la valeur locative estimée du logement fourni, ce qui aboutit à laisser mensuellement à la charge de M. Z... une part de cette valeur locative, soit, sur la période allant du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2010, un montant total de 23 581, 50 € ;
M. Y...ajoute encore, sur la période sus-visée, l'occupation de la maison principale pendant un an, en estimant cette fois la valeur locative mensuelle à 900 €, et calcule ainsi un avantage en nature supplémentaire de 4680 € pour 12 mois ;
Dès lors, par ajout des sommes de 23 581, 50 € et 4680 €, M. Maurice X... obtient un montant supérieur au montant correspondant au smic versé pour 10 heures de travail hebdomadaire, effectué sur la période, soit la somme de 22 020 €, et considère qu'aucun rappel de salaire n'est justifié ;
Outre le fait que l'occupation pendant une année par M. Z... de la maison principale ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, les factures d'électricité produites étant au nom de M. Maurice X..., qu'aucun accord entre les parties sur cette occupation annexe ne soit justifié, et que la valeur locative invoquée de 900 € ne soit qu'affirmée, le calcul ainsi effectué ne peut être retenu, comme contraire aux dispositions de la convention collective ;
L'article 19 de la convention collective distingue en effet le logement fourni aux jardiniers, de celui fourni aux jardiniers-gardiens ;
Il est ainsi rédigé : " I-Jardiniers Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, attribués à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit : a) logement individuel... 20 fois le minimum garanti b) logement familial :... 5 fois le minimum garanti par pièce de 9 mètres carrés
II-Jardiniers-gardiens a) logement individuel Ce logement comprenant une pièce avec eau courante, évacuation des eaux usées, moyen de chauffage individuel et possibilité de faire la cuisine, est fourni à titre gratuit et évalué à 20 M. G. b) logement familial Ce logement comportant trois pièces d'une superficie minimum de 27 mètres carrés avec l'électricité, l'eau courante à l'intérieur et les W. C.... est fourni à titre gratuit et évalué à 25 M. G. "
Il en ressort que selon l'article 19- I de la convention collective nationale concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, le logement de fonction attribué aux jardiniers à titre d'accessoire au contrat de travail donne lieu à une retenue mensuelle ; que, selon l'article 19- II de cette même convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien, cet avantage en nature étant évalué à 20 fois le minimum garanti pour un logement individuel, et 25 fois le minimum garanti pour un logement familial ; il en résulte que le logement fourni à un jardinier-gardien ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire ;
M. Z... ayant été engagé en qualité de jardinier-gardien, l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement gratuit ne peut venir en compensation du salaire lui revenant pour ses activités de jardinier ;
Les " avantages en nature ", mentionnés dans l'annonce de recrutement, qui les vise au pluriel, et dont M. X... soutient que c'est bien ainsi qu'il était convenu de rémunérer M. Z..., sans en établir cependant la nature ni la valeur, et en les réduisant à la fourniture d'un logement qui est aux termes de la convention collective, gratuite, doivent en tout état de cause assurer au salarié une rémunération au moins égale au smic et au salaire minimum conventionnel, et M. Z... est en conséquence bien fondé à réclamer au titre de ces avantages en nature un rappel de salaire correspondant au salaire conventionnel fixé pour les jardiniers classés au niveau IV, sans qu'il y ait lieu de déduire de ce montant la somme mensuelle de 82, 75 € ;
La cour, qui ne peut allouer plus qu'il n'est demandé, confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Maurice X... à payer à M. Z... la somme de 64 022, 76 € à titre de rappels de salaires, outre la somme de 6402, 27 € pour les congés payés afférents ;
Sur la demande de M. X... de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. Maurice X... soutient que M. Z... a " délibérément laissé en friches " sa propriété d'une part, et d'autre part exercé sur lui et son épouse, qui étaient en état de faiblesse, des " pressions et des menaces " ;
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par l'une et l'autre partie que la propriété de M. Maurice X..., malgré sa surface importante, la présence d'animaux, et l'existence de plusieurs bâtiments, a été constamment, du 1er juillet 2006 à la fin 2010, entretenue par M. Z..., tandis que les constats dressés à la demande de M. Boris X... et à celle de M. Maurice X..., pour
établir une absence d'entretien, ont été réalisés en octobre 2010, puis en juin 2011, c'est-à-dire plusieurs mois après que l'employeur ait cessé de fournir au salarié les moyens d'assurer l'entretien des lieux, et ne sont par conséquent pas probants quant à une exécution déloyale par le salarié du contrat de travail ;
La dégradation, en 2010, de la santé de Mme X..., est à mettre en lien avec son âge et une pathologie évolutive, tandis que M. Maurice X..., s'il a été hospitalisé trois semaines en 2005, a reçu un traitement que ses propres pièces font apparaître comme particulièrement efficace ; sa personnalité est celle d'un homme d'affaires, qui a eu des succès commerciaux, littéraires, et a subi une condamnation pénale pour un important recel de bijoux et d'or ; les attestations de Mme C...et de M. D..., qui disent que M. Z... avait à l'égard de M. Maurice X... une attitude " peu respectueuse, voire agressive ", outre le fait que ces derniers ne précisent pas la nature de leur lien avec l'appelant, sont très imprécises, et ne datent aucun événement ; Mme C...et M. D...affirment en outre avoir eu " à maintes reprises l'occasion d'être reçus " dans la propriété de M. et Mme X..., alors que M. Maurice X... soutient s'y être très peu rendu lui-même ;
La main courante que M. Maurice X... a déposée le 5 octobre 2012, soit bien après la saisine du conseil de prud'hommes par M. Z..., ne relate aucun fait d'agression de la part de ce dernier mais énonce " je crois que ce monsieur est dérangé et j'ai peur de ce qu'il pourrait me faire ", ce qui est à la fois subjectif et putatif ;
Il est enfin contraire au contenu du procès-verbal dressé par Maître Yolande Rebuffel, huissier de justice, le 7 octobre 2010, de dire que ce document établit que M. Z... ce jour-là " n'a pas hésité à malmener l'huissier mandaté par M. Y...pour qu'il détruise ses clichés photographiques ", alors que l'huissier écrit :
" Au cours de mes opérations, M. Z... (que je connais) m'a rejoint. Dans un premier temps, divers propos ont alors été échangés, sans intérêt par rapport aux constatations matérielles pour lesquelles j'ai été requise. A la fin de mes opérations et après une surveillance discrète de sa part pendant toute la durée de mes constatations, M. Z... m'a rejoint de nouveau en m'imposant avec insistance de détruire immédiatement les clichés photographiques pris. Après lui avoir expliqué que cela n'était pas envisageable, M. Z... m'a ordonné de ne pas quitter les lieux prétextant avoir téléphoné à la Gendarmerie. Après dix minutes d'attente, j'ai contacté la Gendarmerie de Château du Loir qui m'a confirmé ne pas avoir reçu d'appel de la part de M. Z.... " ;
Ce compte-rendu ne fait apparaître aucune agressivité, verbale ou physique, de M. Z... et témoigne au contraire de ce qu'il n'a pas entravé l'action de l'huissier ;
Il ressort de ces éléments que M. Maurice X... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par M. Z..., ni celle de l'existence d'un préjudice moral causé par l'attitude de M. Z... à son égard : il est débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est acquis que M. Maurice X... n'a pas engagé de procédure de licenciement à l'égard de M. Z..., et a par acte notarié du 7 octobre 2010 fait don de sa propriété à son neveu M. Boris X..., lequel n'a pas souhaité employer M. Z... et a engagé une procédure d'expulsion à son encontre ;
En application de l'article 1184 du code civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, dès lors que ces manquements sont d'une gravité suffisante. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
Aux termes des motifs du jugement les premiers juges ont justement relevé que M. Z... n'a pas été payé des salaires dus, depuis le 1er juillet 2006, qu'il ne lui a pas été remis de bulletins de salaire, et que son emploi n'a pas été déclaré, ce qui constitue des manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Force est toutefois de constater que le dispositif du jugement ne tranche pas la question de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il ne contient aucune énonciation relative à la résiliation du contrat de travail ; il s'agit là d'une omission de statuer et le jugement n'a pas de ce chef l'autorité de la chose jugée ;
Il incombe en conséquence à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail, ce à quoi M. Maurice X... ne s'oppose d'ailleurs pas, se contentant demander à la cour d'en fixer les effets au 7 octobre 2010, ou subsidiairement au 6 juin 2011 ;
Le transfert de propriété survenu le 7 octobre 2010 est sans effet sur l'existence du contrat de travail et peu importe que M. Boris X... n'ait pas voulu engager M. Z... à son service, puisque ce dernier est resté contractuellement lié à M. Maurice X..., auquel il appartenait de le licencier ;
Le contrat de travail n'a pas non plus été rompu " de facto ", ainsi que le soutient M. Maurice X..., parce que M. Z... n'avait plus les moyens de travailler, et s'est mis " à son compte " ;
Il est en effet établi que l'activité d'auto-entrepreneur de M. Z... est antérieure d'un an à la cession de la propriété par M. Y..., et qu'elle ne l'empêchait pas d'exécuter le contrat de travail ;
En outre, et comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; il doit fournir au salarié le travail prévu, et les moyens nécessaires à son exécution ;
Quoiqu'empêché de réaliser ses tâches contractuelles, M. Z... est par conséquent resté au service de M. Maurice X..., puisque non licencié, jusqu'à
la date du présent arrêt, à laquelle il convient de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
La rupture, résultant de la résiliation judiciaire, a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Maurice X... devant dès lors verser à M. Z..., au titre de l'indemnité de préavis, et en application de l'article 12 de la convention collective, une somme correspondant à deux mois de salaire. L'indemnité légale de licenciement est, en application de l'article R1234-2 du code du travail, d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, et doit être retenue, puisque plus avantageuse pour le salarié que l'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée par l'article 12 de la convention collective à 1/ 10eme du salaire mensuel par année de présence ;
Le salaire conventionnel étant au moment de la rupture de 1374, 27 €, la cour confirme le jugement en ce qu'il a justement condamné M. Maurice X... à payer à M. Z... la somme de 2748, 54 € à titre d'indemnité de préavis, et la somme de 1099, 41 € au titre de l'indemnité de licenciement, montants que M. Maurice X... ne critique pas ;
La rupture du contrat de travail cause à M. Z... un dommage né de la perte des avantages en nature ainsi que de la fourniture gratuite du logement ; M. Z... a trois enfants scolarisés, et il est né en 1966 ;
La cour trouve en la cause, compte tenu de l'âge de M. Z..., de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les éléments nécessaires pour fixer les dommages-intérêts dus du fait de la rupture à la somme de 13 700 € ;
La demande de M. Maurice X... tendant à la compensation entre les sommes dues à M. Z... au titre de la rupture du contrat de travail, et la valeur des avantages en nature excédant le montant du smic pour les heures de travail accomplies, est rejetée, aucun excédant n'existant ;
M. Maurice X... est condamné à remettre à M. Z... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Sur la demande reconventionnelle de M. X... en remboursement de la somme de 13500 € correspondant à un loyer mensuel de 450 €, du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013 :
M. Maurice X... sollicite le remboursement par M. Z... de la somme de 450 € par mois, à compter du 1er novembre 2010, au motif que dès cette date M. Z... n'a pu fournir de prestation de travail, et que " l'avantage logement " lui a alors été concédé sans contrepartie ;
L'appelant est mal fondé en sa demande, la fourniture du logement au jardinier-gardien étant, aux termes des dispositions de l'article 19- II de la convention collective applicable, faite à titre gratuit ;
La demande est rejetée ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais non compris dans les dépens sont confirmées ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel : il lui est alloué à ce titre une indemnité de 4000 € qui sera recouvrée selon les dispositions visées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; M. Maurice X... est condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 6 juin 2011, sauf en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur ce seul point, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre M. Z... et M. Maurice X..., et en fixe la date d'effet au jour du présent arrêt,
Condamne M. Maurice X... à payer à M. Z... la somme de 13 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à expertise aux fins d'évaluation de la durée du temps de travail hebdomadaire de M. Z...,
Déboute M. Maurice X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral,
Déboute M. Maurice X... de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 13 500 € correspondant à " l'avantage logement " du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013,
Condamne en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique M. Maurice X... à payer à Maître Martine Fourrier, avocat de M. Faoued Z..., la somme de 4000 € au titre des honoraires et frais que M. Z... aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître Fourrier, si elle recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Condamne M. Maurice X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL