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28/05/2013 | FRANCE | N°09/01603

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 mai 2013, 09/01603


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01603

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00340

ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANTS :

Madame Carine C...
...
37330 CHANNAY SUR LATHAN

Monsieur Stéphane X...
...
37330 CHANNAY SUR LATHAN
>représentés par Maître Thècle C... substituant Maître TORDJMAN Sarah, avocate au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Sylvette C...
......

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01603

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00340

ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANTS :

Madame Carine C...
...
37330 CHANNAY SUR LATHAN

Monsieur Stéphane X...
...
37330 CHANNAY SUR LATHAN

représentés par Maître Thècle C... substituant Maître TORDJMAN Sarah, avocate au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Sylvette C...
...
72420 VAAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 005426 du 28/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présente, assistée de Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 à 14 H 00 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président
Madame Anne B..., assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 28 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Mme Carine C... et M. Stéphane X...ont confié la garde de leurs jumelles, nées le 2 décembre 2005, à leur grand-mère maternelle, Mme Sylvette C..., assistante maternelle agréée. Un contrat de travail et d'accueil d'assistante maternelle daté du 5 juin 2006 a été signé, ledit contrat prévoyant l'accueil des deux enfants à compter du 1er juin 2006 et pour une durée indéterminée, moyennant le paiement par l'employeur, pour chaque enfant confié, d'un salaire horaire de 2, 32 € bruts Le contrat mentionne en réalité 2, 32 € euros bruts par journée complète d'accueil mais il n'est pas contesté que ce taux est nécessairement horaire, compte tenu du salaire minimum applicable, ce dont il résulte que ladite mention résulte d'une erreur matérielle, d'une indemnité d'entretien de 2, 69 € bruts par jour et d'un paiement mensuel des congés payés.

Selon le contrat d'accueil, l'employeur s'engageait à confier les enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 18h15. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue.

Mme Sylvette C... a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2008 de demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnité d'entretien, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 29 juin 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a condamné Mme Carine C... et M. Stéphane X...au paiement à Mme Sylvette C... des sommes suivantes :
* 11 440, 08 € nets à titre de rappels de salaire,
* 1 744, 46 € à titre d'indemnité d'entretien,
* 747, 46 € à titre d'indemnité de préavis,
* 117, 42 € nets d'indemnité de rupture,
* 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a en outre ordonné la remise des déclarations nominatives mensuelles auprès du service PAJE Emploi, des bulletins de salaires ainsi que de l'attestation Assedic rectifiés dans un délai de 15 jours après la notification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider lesdites astreintes. Il a enfin débouté Mme Carine C... et M. Stéphane X...de leur demande tendant à la condamnation de Mme Sylvette C... au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et condamné ceux-ci aux dépens.

Mme Carine C... et M. Stéphane X...ont régulièrement interjeté appel de la décision.

Un arrêt avant dire droit du 7 juin 2011 a été rendu par la cour et la réouverture des débats ordonnée à l'audience du 12 septembre 2011. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs pour finalement être plaidée le 12 mars 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de leurs conclusions, les appelants demandent à la Cour de mettre M. X...hors de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme Carine C..., de débouter Mme Sylvette C... de son appel incident et de condamner celle-ci au paiement des dépens ainsi qu'à Mme Carine C... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la mise hors de cause de M. X..., ils font valoir que celui-ci, qui n'est pas le mari de Mme Carine C..., n'a signé ni le contrat de travail, ni la lettre de rupture, ni le certificat de travail, ni l'attestation Assedic. Il ne saurait dès lors être condamné à verser quelque somme que ce soit.

Sur la conclusion et l'exécution du contrat, ils font valoir qu'il n'a pas été rédigé de contrat écrit, celui produit aux débats étant antidaté car signé au moment de la rupture. Les conditions financières de cette garde d'emploi sont précisées par divers témoignages, étant observé que la preuve par témoins est admissible dans la mesure où Mme C... fille se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, du fait de sa filiation, et que la preuve de ce que le contrat de travail a été antidaté est établie par l'aveu qu'en a fait sa mère. Ainsi, il avait été convenu verbalement entre Mme Sylvette C... et Mme Carine C... que celle-ci remettrait à celle-là en guise de salaire le montant de l'allocation " complément mode de garde " versée par la Paje (organisme de l'URSSAF qui gère les allocations familiales et les assistantes maternelles) et destinée à financer le salaire de l'assistante maternelle, soit 526 € mensuels, ce qui a été fait jusqu'en janvier 2008, les réglements intervenant soit par chèque, soit en espèces. D'ailleurs, alors même que Mme C... mère a reçu chaque mois des bulletins de paie sur la base des heures indiquées par sa fille à la Paje, elle n'a émis aucune protestation avant la rupture. Mme Carine C... a fait refaire par la Paje le 1er avril 2010 l'intégralité des bulletins de paie. Elle justifie avoir versé par chèques la somme de 4 210 €, le reste, soit 3 154 €, ayant été réglé en espèces. Ainsi, l'intégralité des sommes dues à la salariée au titre de l'exécution du contrat de travail ont été réglées.

S'agissant de la rupture, ils indiquent que Mme C... fille est retournée vivre chez sa mère avec ses filles du 5 janvier au 19 janvier 2008. A compter du 24 janvier 2008, Mme C... mère n'a plus été en mesure de garder les fillettes, son mari souffrant de graves problèmes de santé ; elle a donc informé sa fille de ce qu'elle ne les garderait plus à l'avenir. Le 2 avril 2008, elle a obtenu de cette dernière qu'elle signe divers documents antérieurement préparés, soit un contrat de travail et un contrat d'accueil datés du 5 juin 2006, une lettre de rupture du 24 janvier 2008 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Assedic. S'agissant d'un auto-licenciement par la salariée, aucun préavis n'est dû. Par ailleurs, l'appel incident tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est mal fondé, le code du travail n'étant pas applicable aux relations de l'assistant maternel et du particulier employeur.

Mme Sylvette C... sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les rappels de salaires et d'indemnités d'entretien mais son infirmation en ce qui concerne la cause du licenciement, demandant la condamnation solidaire des appelants au paiement des sommes de 8 969, 52 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 440, 08 euros nets au titre des salaires, 1 744, 46 euros au titre des indemnités d'entretien, 747, 46 € d'indemnité compensatrice de préavis, 117, 42 € nets d'indemnité de rupture et 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande par ailleurs qu'il soit ordonné à Mme Carine C... et M. Stéphane X..., sous astreinte, d'effectuer les déclarations nominatives mensuelles auprès du service Paje Emploi correspondant aux salaires effectivement dus, et de lui remettre des bulletins de salaire conformes ainsi qu'une attestation Pôle emploi.

Elle affirme que ses employeurs étaient Mme Carine C... et M. Stéphane X..., le contrat de travail étant régularisé dés le début de la relation salariale, soit en juin 2006. Elle conteste les affirmations des appelants selon lesquelles il aurait été convenu d'un salaire égal au " complément mode de garde ". Les déclarations faites auprès de la Paje sont en partie erronées et au surplus mensongères en ce qui concerne le règlement des salaires. Les appelants sont défaillants dans la charge de la preuve du paiement des salaires, qui leur incombe. Il lui était dû la somme totale de 14 090, 08 € nets au titre des salaires pour la période de juin 2006 à janvier 2008, congés payés afférents inclus. Or, elle n'a perçu que la somme de 2 650 €, d'où un différentiel de 11 440, 08 euros nets dû à ce titre. Au surplus, il reste dû la somme de 1 744, 46 € au titre des indemnités d'entretien.

Par ailleurs, si elle a été empêchée de garder les enfants du fait de l'état de santé de son époux à compter du 24 janvier 2008, cet empêchement n'était que momentané. Or, elle a reçu le 4 avril 2008 un courrier daté du 24 janvier 2008 l'informant de ce qu'il lui était retiré la garde des enfants. Son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse car motivé en réalité par le fait qu'elle réclamait le paiement de ses salaires. Par ailleurs, le délai-congé n'a pas été observé et aucune indemnité de rupture n'a été réglée.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. X...:

Sur le contrat de travail et le contrat d'accueil d'assistante maternelle, à la rubrique " Identification de l'employeur " ou " Identification du responsable de l'enfant " ne sont indiquées que les coordonnées de Mme Carine C..., tandis que figure sur ces documents une seule signature d'employeur, dont il est établi qu'il s'agit de celle de cette dernière. Sur le certificat de travail et les documents établis par la Paje ne figurent ni le nom ni la signature de M. X.... La lettre de rupture, si elle mentionne les noms de Carine C... et de Stéphane X..., ne porte qu'une seule signature, dont il n'est pas plus contesté qu'il s'agit de celle de Carine C....

M. X...n'ayant pas la qualité d'employeur, il sera donc mis hors de cause, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur les demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités d'entretien :

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'espèce, Mme Carine C... ne conteste pas avoir conclu un contrat de travail avec sa mère mais conteste exclusivement le montant du salaire, prétendant qu'il aurait été convenu d'un salaire forfaitaire. Sa mère dénie avoir écrit sur la pièce communiquée par ses adversaires sous le no 31 " il n'y a pas eu de contrat de signé ".

En l'espèce, la preuve du salaire convenu n'est pas rapportée par les seules attestations produites aux débats.

Le contrat de travail et le contrat d'accueil d'assistante maternelle signés par Mmes C... mère et fille ont été établis conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

On soulignera au demeurant que Mme Carine C... a déclaré chaque mois à la Paje s'être acquittée d'un salaire très supérieur au montant du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce qui lui a permis de percevoir chaque mois ledit complément, lequel correspond à une prise en charge seulement partielle de la rémunération du salarié qui assure la garde.

Dans ces conditions, il convient d'appliquer les stipulations contractuelles en ce qui concerne le montant du salaire convenu.

Par ailleurs, Mme Carine C... n'apporte aucun élément relatif aux horaires de travail effectivement réalisés par sa mère. Dans ces conditions, il convient également d'appliquer les stipulations contractuelles en ce qui concerne les horaires d'accueil réalisés, stipulations dont la salariée se prévaut (étant observé qu'il est acquis que celle-ci a accueilli ses petites filles au-delà des prévisions contractuelles, notamment le week-end).

Les calculs de la salariée relatifs au montant des salaires, congés payés afférents et indemnités d'entretien dus ne sont pas contestés. En l'état des éléments d'appréciation soumis à la Cour, ils sont exacts.

Il en résulte que Mme Carine C... aurait dû régler à sa mère la somme totale de 14 090, 08 € nets au titre des salaires et congés payés afférents et de 1 744, 46 € au titre des indemnité d'entretien, pour la période de juin 2006 à janvier 2008.

Elle établit avoir réglé la somme de 3 500 € en chèques (soit 5 chèques établis à l'ordre de Michel C... et 3 chèques établis à l'ordre de Mme C... Sylvette, les chèques produits en copie et établis à l'ordre de son compagnon ne pouvant être retenus). Il résulte en outre notamment de l'attestation établie par Mme Sylvette C... le 12 février 2008 que celle-ci a reçu également en règlement de ses salaires, de sa fille divers versements en espèces pour un montant total de 450 €, et du grand-père paternel des fillettes un chèque d'un montant de 500 €. Il est ainsi justifié de règlements à hauteur d'une somme totale de 4 450 € et non de celle de 2650 € retenue par le conseil de prud'hommes.

Mme Carine C... sera condamnée à payer la somme totale de 9 640, 08 € nets au titre des salaires et congés payés afférents restant dûs et celle de 1 744, 46 € au titre des indemnités d'entretien, le jugement étant infirmé du premier chef et confirmé du second, du moins en ce que cette condamnation concerne Mme Carine C....

- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

Une lettre datée du 24 janvier 2008 adressée à Mme Sylvette C... mentionnait que M. X...et Mme Carine C... avaient décidé de ne plus confier leurs enfants à l'intéressée à compter du 25 janvier 2008. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir à quelle date cette lettre a été adressée et reçue.

L'attestation Assedic mentionne un emploi du 1er juin 2006 au 24 janvier 2008, un préavis non effectué et non payé du 24 janvier 2008 au 25 février 2008 et un motif de rupture qualifié de " personnel ".

Il résulte des pièces produites et des explications fournies qu'en réalité
Mme C... mère n'a plus été en mesure de garder ses petites filles à compter du 24 janvier 2008 compte tenu de l'état de santé de son époux et que le contrat de travail a été rompu à cette date à son initiative, tandis que des documents mentionnant une rupture à l'initiative de l'employeur ont été signés par Mme Carine C... postérieurement, sur demande de Mme Sylvette C..., dans le but de permettre à celle-ci de percevoir des allocations de chômage et alors même que la rupture était déjà consommée.

Dans ces conditions, la lettre de rupture est devenue sans objet.

La rupture étant intervenue du fait de la salariée, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, et compte tenu des dispositions de la convention collective applicable, aucune indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de rupture n'est due par l'employeur. De même, la salariée, n'ayant pas été licenciée, sera déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé des deux premiers chefs et confirmé du troisième.

- Sur la demande de remise de déclarations et de documents sociaux rectifiés :

Si Mme Carine C... produit en cause d'appel des décomptes de
cotisations rectifiés établis par la Paje, ils ne sont pas conformes au décompte produit par la salariée et validé dans le cadre de la présente instance.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que soient effectuées des déclarations nominatives mensuelles rectificatives auprès du service Paje emploi, et que soient remis des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, sauf à préciser que ces diligences devront être effectuées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et que l'astreinte courra pendant soixante jours.

- Sur la demande de condamnation de Mme Sylvette C... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Les appelants ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré :

* en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme Carine C... au paiement de la somme de 1 744, 46 € à titre d'indemnités d'entretien, de celle de 50 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
* en ses dispositions relatives à l'établissement de déclarations nominatives mensuelles rectifiées auprès du service Paje emploi sous astreinte, sauf à préciser que ces diligences devront être effectuées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours ;
* en ses dispositions relatives à la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte, sauf à préciser que ces documents devront être remis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours ;
* en ce qu'il a débouté Mme Sylvette C... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* en ce qu'il a débouté Mme Carine C... et M. Stéphane X...de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Déboute Mme Sylvette C... de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. Stéphane X...;

Condamne Mme Carine C... à payer à Mme Sylvette C... la somme de 9 640, 08 € nets à titre de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Déboute Mme Sylvette C... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme Carine C... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01603
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-28;09.01603 ?
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