ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00397.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 307
ARRÊT DU 21 Mai 2013
APPELANT :
Monsieur Bernard X......53290 ST DENIS D'ANJOU
non comparant
INTIMEE :
ASSOCIATION DES ASSUREURS (AAEXA) Immeuble Kervor Port de Commerce-CS 11815 29218 BREST CEDEX 1
représentée par monsieur Claude A..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 21 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Bernard X...a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de LAVAL, suite à la non conciliation des parties intervenue dans le cadre d'un litige l'opposant à l'ASSOCIATION DES ASSUREURS (AAEXA) celle-ci refusant de retenir à son profit un taux d'incapacité permanente partielle, alors que la maladie dont souffre monsieur X...ne figure pas au tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le tribunal précité a prononcé une décision de rejet de la demande de monsieur X...par jugement du 20 janvier 2012 dont l'intéressé a interjeté appel, le 18 février 2012, après que notification du jugement lui en ait été faite par courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 janvier 2012.
Le greffe de la cour d'appel d'Angers a convoqué les parties le 24 mai 2012, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, à l'audience du 21 mars 2013, où seul a comparu le représentant de l'AAEXA..
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 931 et 946 du code de procédure civile, dans la matière relevant du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Monsieur Bernard X..., régulièrement convoqué par le greffe de la cour d'appel, le 24 mai 2012, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 mai 2012 à l'audience du 21 mars 2013 et n'ayant pas comparu à ladite audience, la cour n'est donc pas saisie de ses prétentions ni d'aucun moyen d'appel ; qu'il échet dans ces conditions, ainsi que le demande l'intimée, de constater l'appel non soutenu et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de LAVAL, prononcé le 20 janvier 2012 dans le litige opposant les parties précitées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que l'appel de monsieur Bernard X...n'est pas soutenu,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL