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21/05/2013 | FRANCE | N°11/02897

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 mai 2013, 11/02897


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02897.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 726

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANTE :

SARL ATMOS LE MANS 37, rue des Balsamines 72100 LE MANS

représenté par Maître corinne SAMSON, avocat substituant maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE

MANS CEDEX 9

représentée par monsieur A..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En applicati...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02897.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 726

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANTE :

SARL ATMOS LE MANS 37, rue des Balsamines 72100 LE MANS

représenté par Maître corinne SAMSON, avocat substituant maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9

représentée par monsieur A..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 21 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par trois décisions du 6 avril 2010, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique, qui avait été saisie le 12 février 2010, a retenu l'inopposabilité à l'employeur, la sarl Atmos Le Mans, des dépenses liées à trois maladies professionnelles subies par sa salariée Mme Anne-Marie X..., les 4 octobre 2000, 22 janvier 2001 et 29 novembre 2001.
Par courrier en date du 11 mai 2010, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (devenue la CARSAT) a notifié à l'employeur des taux de cotisations modifiés à la baisse, au titre des années 2003 à 2006.
Cette nouvelle notification de taux de cotisations à la baisse sur les années 2003 à 2006 se traduisant par un trop versé de cotisations sur les mêmes années, la société Atmos Le Mans en a demandé le remboursement auprès de l'URSSAF de la Sarthe par courrier du 2 juin 2010, laquelle lui a déclaré que la demande était prescrite.
La sarl Atmos Le Mans a, le 18 août 2010, saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours que celle-ci a rejeté par décision du 24 janvier 2011.
La sarl Atmos Le Mans a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 16 mai 2011, en contestant la décision de l'URSSAF et celle de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 16 novembre 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a statué dans ces termes :
DIT que la demande de remboursement des cotisations indûment versées pour les années 2003 à 2006 est prescrite et donc irrecevable.
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2011 notifiée le 21 avril 2011.
CONSTATE l'absence de dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées, et que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; il a constaté que la sarl Atmos Le Mans n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans les délais de prescription puisqu'elle avait par courrier du 5 mai 2010 demandé la reprise de ses taux de 2003 à 2006, en avait donc reçu au préalable la notification et avait été en mesure de les contester, la contestation ayant pour effet d'interrompre la prescription.
La sarl Atmos a régulièrement interjeté appel par lettre postée le 28 novembre 2011 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 novembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 décembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl Atmos Le Mans demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que son droit à remboursement n'est pas prescrit, et de condamner l'URSSAF de la Sarthe à lui verser la somme de 4 326 €, correspondant aux cotisations indûment versées sur la période de 2003 à 2006, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations, et la capitalisation des dits intérêts.
La sarl Atmos Le Mans précise à titre liminaire que lorsque la CARSAT, en exécution d'une décision d'inopposabilité, retire des dépenses du compte employeur de l'employeur qui a fait le recours, elle réintroduit immédiatement ces dépenses dans le compte commun à tous les employeurs ; que ces dépenses sont alors supportées par l'ensemble des employeurs de la branche.
Elle s'oppose à l'argumentation de l'URSSAF, qu'elle estime non fondée en droit, et non équitable.
Elle soutient, quant à la prescription invoquée par l'URSSAF, que la règle applicable est le principe général énoncé par l'article 2233 du code civil, en ces termes " la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ", ce qui signifie que la prescription ne peut éteindre un droit qui n'est pas né ; que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit pour l'employeur un droit à remboursement, édicte clairement que la demande de remboursement porte sur des cotisations indûment versées ; que le caractère indu des cotisations versées par elle est né le jour des décisions de la CARSAT notifiant les nouveaux taux AT/ MP à la baisse, ces notifications étant elles-mêmes générées par les décisions prononçant l'inopposabilité des dépenses à l'employeur ; que son droit à remboursement des cotisations sociales indûment versées est né le jour des décisions des nouveaux taux CARSAT soit le 11 mai 2010, date à laquelle la prescription a commencé à courir, et s'est éteint trois ans plus tard, le 11 mai 2013.
La sarl Atmos Le mans rappelle que sa demande de remboursement a été faite le 2 juin 2010 et qu'à cette date la prescription n'était donc pas acquise.
La sarl Atmos Le Mans soutient encore que la jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par l'URSSAF ne peut être transposée à l'espèce ; qu'en effet la Cour de Cassation a retenu que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir et que dans les cas qui lui étaient soumis, les employeurs avaient reçu notification du taux annuel de cotisation fixé par la CARSAT avec mention des voies de recours et étaient en mesure d'agir valablement ; que pour ce qui la concerne elle ne s'est pas vue notifier le taux annuel initial de cotisations 2003 à 2006 ni les modalités de recours contre cette décision, et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la notification et de sa réception par l'employeur, alors qu'elle est mandataire des caisses, et donc de la CARSAT et qu'il lui appartient de se rapprocher de son mandant pour obtenir la preuve des notifications ; que cette jurisprudence est d'autre part critiquable puisque la Cour de Cassation part du postulat selon lequel la décision favorable à l'employeur sur l'inopposabilité entraînerait ipso facto la notification de nouveaux taux à la baisse, et le remboursement de cotisations indûment versées, que dès qu'on lui a communiqué les taux l'employeur peut déterminer les conséquences financières positives d'une contestation et est en mesure d'agir valablement en contestant ces taux et en saisissant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un recours en inopposabilité, alors d'une part que l'employeur n'est en mesure d'agir que s'il a eu connaissance de son compte employeur et d'autre part et surtout que le compte n'est pas immuable mais évolutif, et peut être modifié, postérieurement à sa communication à l'employeur, par des dépenses parvenues tardivement à la caisse ; que l'employeur ne peut donc pas, lors de la notification du taux AT/ MP, mesurer les effets d'un recours en inopposabilité et n'est par conséquent pas en mesure d'agir valablement, avant la notification par la CARSAT d'une minoration des taux initialement notifiés.
******
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 mars 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la sarl Atmos Le Mans de toutes ses demandes.
L'URSSAF de la Sarthe expose quant au contexte du litige que les décisions d'inopposabilité à l'employeur de décisions de prise en charge de maladies professionnelles ou d'accidents du travail sanctionnent le non respect du contradictoire par les Caisses Primaire d'Assurance Maladie lors de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du travail et que ces décisions imposent aux CARSAT de rectifier rétroactivement les taux de cotisations AT/ MP préalablement notifiés.
Elle rappelle que la sarl Atmos Le Mans lui a, par courrier du 2 juin 2010, demandé le remboursement des cotisations AT/ MP versées à tort pour les années 2003 à 2006 du fait d'une décision de la CARSAT de réduire à titre rétroactif ses taux de cotisations, en raison d'une décision d'inopposabilité des maladies professionnelles de Mme X..., et qu'elle lui a refusé ce remboursement par lettre du 9 août 2010, en invoquant la prescription triennale de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, la CARSAT l'ayant informée que la première contestation par la société d'un élément des taux accident du travail annuels datait du 5 mai 2010 ; qu'elle a précisé à la sarl Atmos Le Mans que la contestation des éléments constitutifs du taux AT/ MP interrompait la prescription extinctive.
L'URSSAF de la Sarthe soutient que l'article L243-6 du code de la sécurité sociale fixe comme point de départ du délai de prescription la date du paiement des cotisations ; qu'en conséquence la demande de remboursement doit être présentée par l'employeur dans les trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; que cependant la prescription de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale est une prescription extinctive susceptible d'être affectée par des événements interruptifs prévus aux articles 2244 et 2248 du code civil ; qu'il en est ainsi de la contestation par l'employeur devant les instances compétentes, soit du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie retenu par la CPAM, soit du taux majoré consécutivement notifié par la CARSAT ; que même si cette contestation n'avait pas pour objectif immédiat d' obtenir le remboursement des cotisations acquittées, elle en constitue un préalable nécessaire, l'URSSAF étant tenue de recouvrer les cotisations accident du travail sur la base du dernier taux notifié ; que dans cette situation de contestation, la prescription de l'indu est interrompue à compter de la date à laquelle le litige est introduit soit devant le contentieux général soit devant le contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en revanche, en l'absence de toute contestation de l'employeur, la prescription qui court à compter du versement des cotisations, n'est affectée par aucun événement interruptif.
L'URSSAF de la Sarthe invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation au soutien de son analyse, la Cour ayant dans un arrêt du 20 juin 2007 confirmé " qu'un employeur qui avait reçu notification du taux annuel de cotisations fixé par la CRAM à la suite de l'accident litigieux ainsi que des modalités de recours contre cette décision (...) était en mesure de poursuivre à compter de leurs versements et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'il estimait avoir indûment payées. "
L'URSSAF de la Sarthe observe que la sarl Atmos Le Mans a déclaré et payé ses cotisations, de 2003 à 2006, sur la base des taux notifiés annuellement par la CARSAT et qu'elle n'a donc pas pu ignorer les dits taux.
Elle rappelle que le litige dont s'est trouvée saisie la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 12 février 2010 concerne les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge des maladies de Mme X...au titre de la législation professionnelle, et que l'inopposabilité de ces décisions à l'employeur ayant été retenue par la Commission de Recours Amiable, le remboursement des cotisations payées ne peut être pris en compte pour la période qui précède de trois ans la date de la contestation du 12 février 2010, si l'on prend la date la plus favorable à la société ; que les cotisations versées avant le 12 février 2007 ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement et que la demande de la société, qui porte sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 est prescrite.
L'URSSAF de la Sarthe soutient que la sarl Atmos Le Mans ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'agir, puisque la société qui reçoit notification du taux annuel de cotisations AT/ MP fixé par la CARSAT à la suite d'un accident ainsi que des modalités de recours contre cette décision prévues par les articles L 242-5 et R 143-21 du code de la sécurité sociale, est en mesure de poursuivre à compter de leurs versements, et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estime avoir indûment payées ; que les juges du fond ne peuvent faire droit à la demande de restitution de la société au seul motif qu'avant le jugement ayant déclaré que la décision de prise en charge de l'accident lui était inopposable, la société ne pouvait solliciter le remboursement des cotisations versées par elle.
Sur la demande d'intérêts l'URSSAF soutient qu'au moment du paiement des cotisations AT/ MP dont le remboursement est demandé, aucune contestation n'avait été portée à sa connaissance par la société et que dans ces conditions, elle ne peut se voir reprocher d'avoir encaissé des cotisations à propos desquelles il n'existait aucun litige ; qu'elle a été informée le 26 mai 2010 de la révision des taux AT/ MP par la CARSAT et qu'elle s'est opposée à la restitution de la somme réclamée par la société Atmos au titre de la prescription de l'article L. 243-6 ; qu'au cas où la cour ferait droit à la demande de la société Atmos en remboursement, l'URSSAF ne pourrait se voir pour autant condamnée au paiement d'intérêts légaux, pas plus qu'à la capitalisation de ces intérêts, sa position ne pouvant être qualifiée de mauvaise foi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que " la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. "
Il est acquis que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (devenue la CARSAT) a notifié le 11 mai 2010 à la sarl Atmos Le Mans des taux accidents du travail minorés pour les années 2003 à 2006, et lui a indiqué que compte tenu des décisions d'inopposabilité de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique, les dépenses relatives aux sinistres survenus à Mme X...ne devaient pas être retenus dans le calcul du taux accidents du travail ; qu'en conséquence, après régularisation du compte employeur, les tarifications " accidents du travail " de 2003 à 2006 ont été révisées et les nouveaux taux fixés, pour 2003, à 3, 47 % au lieu de 3, 67 % ; pour 2004 à 3, 59 % au lieu de 3, 98 % ; pour 2005 à 4, 11 % au lieu de 4, 69 % ; pour 2006 à 3, 67 % au lieu de 3, 87 % ;
La sarl Atmos a en conséquence réclamé à l'URSSAF par courrier du 2 juin 2010 remboursement de la somme de 4326, 36 € correspondant à l'écart de cotisations résultant de la modification des taux ;
Il n'est pas contesté par la sarl Atmos Le Mans qu'elle s'est acquittée, de 2003 à 2006, de ses cotisations sociales, sans que ni elle-même, ni l'URSSAF, ne justifient des dates de ces versements ;
La sarl Atmos Le Mans ne justifie ni même n'allègue d'aucune contestation des taux accidents du travail avant le 5 mai 2010, date à laquelle son conseil a adressé à la CARSAT, en se référant aux sinistres survenus à la salariée Mme X..., une demande de reprise des tarifications de 2003 à 2006 ;
Elle soutient cependant que la prescription n'a pas couru avant la décision d'inopposabilité de la Commission de Recours Amiable, puisque les taux accidents du travail pour 2003 à 2006 ne lui ont pas été notifiés, ni les voies de recours et leurs délais ;
La prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ;
L'employeur n'est pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription triennale instituée par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale dès lors qu'aucun obstacle ne lui interdisait de contester avant l'expiration de ce délai la détermination et le montant des cotisations et de réclamer la restitution des sommes qu'il estimait avoir indûment acquittées ;
L'URSSAF ne produit aucune notification faite à la sarl Atmos Le Mans des taux accidents du travail pour 2003 à 2006, et lui oppose que cette notification est le fait de la CARSAT ;
Il lui appartient pourtant, dès lors qu'elle invoque la prescription de la demande de remboursement, de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai ;

La notification des taux annuels accidents du travail fixés par la CARSAT est prévue par les articles L242-5, R143-21 et D242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article R143-21 précisant le délai dans lequel l'employeur peut introduire son recours ;

A défaut de rapporter la preuve de la notification à la sarl Atmos Le Mans des taux annuels accidents du travail pour 2003 à 2006, l'URSSAF de la Sarthe n'établit pas que celle-ci ait eu notification des modalités et délais des voies de recours en contestation des dits taux et ne rapporte donc pas la preuve que la sarl Atmos était en mesure de poursuivre, à compter de leur versement, et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées, le défaut de notification des modalités et délais des voies de recours ayant, au contraire, fait obstacle à l'exercice de cette action ;
Le seul constat du paiement par la sarl Atmos Le Mans de cotisations sociales de janvier 2003 à décembre 2006, et le fait qu'elle ait, le 5 mai 2010, demandé " la reprise des tarifications de 2003 à 2006 ", ne suffit pas à établir qu'elle ait eu notification des taux annuels, ainsi que des modalités et des délais de recours ;
Le courrier du 5 mai 2010 n'est au surplus pas produit mais seulement celui en réponse de la CARSAT, du 11 mai 2010, qui y fait référence ;
La prescription n'ayant dès lors pas couru avant la notification à la sarl Atmos des taux modifiés à la baisse, le 11 mai 2010, celle-ci n'était pas prescrite en sa demande de remboursement à l'URSSAF du 2 juin 2010 de la somme de 4 326 €, qui est dès lors recevable ;
Par voie d'infirmation du jugement, l'URSSAF de la Sarthe est condamnée à payer à la sarl Atmos Le Mans la somme de 4 326 €, correspondant aux cotisations indûment versées sur la période allant de 2003 à 2006 ;
Sur les intérêts légaux :
L'article 1378 du code civil énonce que " s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement " ;
La sarl Atmos Le Mans sollicite la condamnation de l'URSSAF de la Sarthe à lui payer les intérêts légaux sur les cotisations indues dont elle demande le remboursement, de la date de leur paiement jusqu'à la date de leur remboursement effectif ;
Il appartient au juge de dire si la mauvaise foi, au sens de l'article 1378 du code civil, est caractérisée, et la mauvaise foi de l'URSSAF qui n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale, mais leur mandataire, doit être retenue, même si elle n'a pas eu elle-même connaissance de la contestation de l'employeur, dès lors que le litige était connu de la CARSAT pour le compte de laquelle elle avait recouvré les cotisations indues ;
Il est acquis que la sarl Atmos n'a formé aucune contestation auprès de la CARSAT avant le 5 mai 2010, que l'URSSAF a eu connaissance de celle-ci le 26 mai 2010 et que la Commission de Recours Amiable a été saisie en inopposabilité des prises en charges des maladies de Mme X...le 12 février

2010. L'URSSAF s'est, le 9 août 2010, opposée à la demande de remboursement au titre de la prescription de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale. Aucune mauvaise foi n'est caractérisée, dans ces conditions, et en l'absence de tout litige au moment du recouvrement des cotisations 2003 à 2006, de sorte que la sarl Atmos ne peut pas prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement des cotisations mais seulement, en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil, aux intérêts légaux à compter de la demande, soit, en l'espèce à compter du 2 juin 2010 ; Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en fixant le point de départ des intérêts capitalisés au 17 mai 2011, date des conclusions de la sarl Atmos comportant pour la première fois la demande de capitalisation et dont la notification à l'URSSAF n'est pas discutée, étant rappelé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut pas être antérieur à la demande de capitalisation du créancier ;

Sur les dépens :
La procédure est gratuite et sans frais par application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté l'absence de dépens,
statuant à nouveau pour le surplus,
Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action de la sarl Atmos Le Mans et déclare recevable sa demande de remboursement de cotisations accident du travail versées de 2003 à 2006,
Condamne l'URSSAF de la Sarthe à payer à la sarl Atmos Le Mans la somme de 4326 € au titre des cotisations indûment versées de 2003 à 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts au 17 mai 2011 ; Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel, la procédure étant gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02897
Date de la décision : 21/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-21;11.02897 ?
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