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21/05/2013 | FRANCE | N°11/02623

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 mai 2013, 11/02623


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02623.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00040
ARRÊT DU 21 Mai 2013
APPELANTE :
SARL GARAGE X..., prise en la personne de son gérant M. Ivan X... ...53100 MAYENNE

présent, assisté de Maître Marylin DEFRANCHI, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Julien Z... ...53300 ST FRAIMBAULT DE PRIERES

présent,

assisté de Monsieur Roger BLANCHARD, délégué syndical muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02623.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00040
ARRÊT DU 21 Mai 2013
APPELANTE :
SARL GARAGE X..., prise en la personne de son gérant M. Ivan X... ...53100 MAYENNE

présent, assisté de Maître Marylin DEFRANCHI, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Julien Z... ...53300 ST FRAIMBAULT DE PRIERES

présent, assisté de Monsieur Roger BLANCHARD, délégué syndical muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 21 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Z... a été engagé par la société Garage X..., située à Mayenne (53), selon contrat à durée indéterminée du 15 mai 2009 en qualité de carrossier-peintre, pour un horaire mensuel de 169 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 802, 66 €.
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
A son retour de congés payés le 30 août 2010, M. Z... se voyait notifier une mise à pied conservatoire.
Après entretien préalable du 8 septembre 2010, il était licencié pour faute grave le 16 septembre 2010 selon lettre ainsi motivée : " Malgré les nombreuses remarques verbales vous ayant déjà été faites, je suis rendu au constat suivant quelles sont sans effet après tout ce temps. Le 21 aout 2010, le matin je suis allé à vos vestiaires et encore une fois les lumières sont restées allumées toute la nuit. A la même date, en recherchant une pièce que vous avez jeté à la poubelle, j ai eu la mauvaise surprise de découvrir des cartouches de colles à pare-brise a moitié pleines dans les poubelles ainsi que des disques à poncer neuf. Le 20 aout 2010, je vous ai demandé de remettre a sa place la clé cache gougeons de roue du véhicule Renault scenic immatriculée .... Le 21 aout 2010 cette clé était toujours sur 1 établis, et la voiture livrée au client. Les fiches de travail doivent être remplies au fur et à mesure et commencées en même temps que le véhicule en réparation. Le 20 aout 2010 au soir vous êtes parti en vacance pour une semaine. Le 21 aout 2010, j ai eu la désagréable surprise de découvrir pour la énième fois des fiches non remplis : Ford courrier immatriculée ...véhicule livré le 19 08 2010, Ford SMAX immatriculé ..., pour ne citer que quelques exemples Je vous dis redis de ranger votre caisse à outil de façon régulière et notamment que celle-ci devait être rangé le vendredi soir. Pour ne pas changer, celle-ci le samedi matin n était pas ranger ! Le laboratoire peinture est dans un état pitoyable, sale et rien n est rangé et le matériel de peinture n est pas nettoyé ni entretenu. Ces différents points montrent un manquement important à la discipline de l entreprise et à votre obligation contractuelle Sur la Peugeot 207 immatriculée ..., vois avez changé 1 aile arriére droite et nous avons du la redémonter et notamment la dessouder afin de la remettre conforme aux normes constructeur. Ceci constitue un manquement grave à votre obligation de résultat. Sur la Volvo immatriculé ..., le porte serrure de hayon arrière n avait été changé comme le prévoit le rapport d expertise et la dite pièce a été retrouvée sous votre établi de travail. Conséquence aujourd hui le hayon de la voiture ferme mal et nous sommes obligé de reprendre le dit véhicule afin de remplacer cette pièce. Ceci constitue un manquement grave à votre obligation professionnelle et peut mettre l entreprise en péril car le véhicule n a pas été réparé suivant le rapport d expertise Sur le Renault espace immatriculée ..., suite au remplacement de pare-brise que vous avez effectué, M. B...est allé à sa compagnie d assurance afin de faire constater les mal façons lié au remplacement du pare brise : essuie glace mal remonter et serrer, joint de pare-brise mal collé, les tuyaux lave-glace percés du au mauvais remontage, les tuyaux lave-glaces coincés par la grille de baie de pare-brise et la peinture du capot avant endommagé suite au fonctionnement des essuies glaces mal monté. La compagnie d assurances Mutuel de Poitiers a pris contacte avec nous et nous a demandé de reprendre le véhicule immédiatement afin de réparer ces erreurs et qu'elle bloquait le règlement de la facture jusqu'a nouvelle ordre ceci pour mal façon suite à la réparation effectuée dans nos ateliers. Ceci n est pas sans conséquence pour notre entreprise et encore une fois constitue un manquement grave a votre obligation professionnelle. En effet, vous n êtes pas sans savoir que de telles erreurs peuvent avoir des répercutions graves sur la sécurité des propriétaires des véhicules. Par ailleurs, vous savez aussi que de si graves malfaçons et non respects des normes constructeurs et des rapports d expertises peuvent mettre en périls les différents agréments que nous avons. La pertes de ces agréments mettrait en péril la survie de notre activité et nous pourrions à terme fermer définitivement notre garage du fait que nous ayons perdu ces agréments. Les explications recueillies auprés e vous au cours de notre entretien ne nous ont permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Pour ces raisons, je me vois dans I impossibilité de vous garder et vous licencie pour fautes graves pour manquement à la discipline et violation d obligation contractuelle. "

M. Z...a saisi la juridiction prud'homale en février 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement, avec exécution provisoire pour les sommes à caractère salarial, de : * 1 802, 66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 180, 26 € bruts à titre de congés payés afférents ; * 1 216, 65 € au titre de la mise à pied conservatoire ; * 480, 59 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 1 802, 66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a par contre été débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. La société a quant à elle été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Pour statuer comme il l'a fait sur le licenciement, le conseil a considéré que " les griefs reprochés sont une accumulation de faits à des dates très rapprochées dont certains ne sont pas datés, que depuis son embauche en avril 2009 jusqu'à son départ en vacances Monsieur Z... n'a eu aucun avertissement ; que Monsieur Z... n'a été guidé par aucune volonté malveillante envers la SARL X... ".
La société a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En cause d'appel, la société, dans le dernier état de ses conclusions, conclut au débouté intégral du salarié. Elle sollicite en outre le remboursement de la somme de 2 432 € payée en vertu de l'exécution provisoire et la condamnation du salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que les premiers juges ont ajouté des conditions non exigées ni par la loi ni par la jurisprudence, à savoir la délivrance d'un avertissement préalable et la volonté malveillante. En l'espèce, M. Z... avait fait l'objet de nombreuses remarques verbales antérieures à son licenciement et relatives à des malfaçons affectant des réparations effectuées sur divers véhicules. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont justifiés, certains d'entre eux étant d'une particulière gravité au regard de leurs conséquences possibles sur la vie des clients concernés ainsi que sur la réputation, et donc la pérennité, de l'entreprise.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, le salarié n'apporte pas de preuves suffisantes de la réalité de ces heures, étant observé qu'il était payé sur la base de 169 heures mensuelles et a récupéré les heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué.
La cour ne pourra que rejeter la demande formulée au titre de la méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés, les allégations du salarié étant présentées pour les besoins de la cause et n'ayant été précédées d'aucune réclamation.
Dans le dernier état de ses conclusions, le salarié, appelant incident, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé diverses condamnations mais son infirmation en ce qui concerne les heures supplémentaires. A ce titre, il demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 903, 05 €, outre 90, 35 € au titre des congés payés afférents. Il demande en outre le paiement de la somme de 1 200 € pour absence de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, caractérisée par le non-respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles relatives aux congés payés, ainsi que celle de 700 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sur le licenciement, il observe que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il ne saurait lui être reproché des faits, au demeurant prescrits, tenant à la réparation d'un véhicule Renault Master, non articulés dans ladite lettre. Par ailleurs, des griefs non datés ne sont pas matériellement vérifiables. Enfin, il n'avait jamais été l'objet d'un quelconque reproche ; il a été licencié en réalité à la suite d'un mouvement d'humeur de son employeur qui, n'appliquant pas la législation sur les congés payés, a été contrarié de ce que son salarié lui rappelle ses obligations en la matière et insiste pour prendre une semaine de congés à la fin du mois d'août.
Sur les heures supplémentaires, le conseil du salarié a demandé à l'audience que la pièce no65, communiquée tardivement par l'employeur, soit rejetée des débats. Il soutient que la décision des premiers juges méconnaît les éléments produits par ses soins et les dispositions de l'article L. 3171-4 du code
du travail. En outre, faute d'accord collectif ainsi que d'accord entre l'employeur et lui-même, les heures supplémentaires ne pouvaient donner lieu à repos compensateur de remplacement. Ayant accompli durant la période considérée 69, 5 heures supplémentaires, en sus des 17, 33 heures supplémentaires réglées mensuellement et correspondant à l'horaire normal d'ouverture de l'entreprise, il en demande le paiement au taux majoré.
Enfin, l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière de congés payés, notamment en ce qui concerne le délai de prévenance du salarié, la durée minimum continue des congés et la période de prise de congés.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A titre préliminaire, on observera que, même si certains des griefs ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, ils n'en sont pas moins vérifiables.

S'agissant des anomalies qui auraient été constatées sur un véhicule Renault Master, dont l'employeur se prévaut dans ses conclusions, on observera que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la réalité et le sérieux de ce grief.

Par ailleurs, s'il est prouvé que le salarié a laissé son atelier sale et non rangé lors de son départ en congés le 20 août 2010, il n'est pas contesté par l'employeur que l'intéressé n'a été averti de sa possibilité de prendre des congés que le jour même, en fin de journée, et après avoir accepté de faire un dépannage urgent à l'heure habituelle de fin de sa journée de travail. Dans ces conditions, cet état de fait ne saurait constituer une faute imputable au salarié.

S'agissant de la réparation effectuée sur un véhicule Peugeot 207, il n'est pas établi l'existence d'une malfaçon qui soit imputable au salarié.
S'agissant de la réparation effectuée sur un véhicule Renault Scenic dans le courant du mois d'août 2010, il est avéré au regard des diverses pièces produites que la clé cache-goujons, nécessaire au changement de pneu en cas de crevaison, n'a pas été remise dans son emplacement par le salarié avant livraison du véhicule, ce qui a contraint son propriétaire à venir la rechercher au garage.
S'agissant de la réparation défectueuse faite sur le véhicule Volvo par le salarié dans le courant du mois d'août 2010, les faits sont établis. Mais il s'agit d'une malfaçon d'une faible gravité et ne mettant pas en cause la sécurité des utilisateurs du véhicule.
S'agissant du véhicule Renault Espace, si les faits sont également établis, l'employeur ne prouve pas avoir perdu la clientèle de la Mutuelle de Poitiers à la suite de la réclamation du client et donc de la défectuosité de la réparation imputable au salarié.
Enfin, il est justifié par les pièces produites que certaines fiches de travail n'ont pas été renseignées par le salarié dans le courant du mois d'août 2010.
L'ensemble de ces fautes constituent, peu important l'absence d'avertissement préalable, une cause tant réelle que sérieuse de licenciement, mais pas une faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié des indemnités de rupture et un rappel de salaires au titre de la mise à pied, dont les montants, non critiqués, ont été exactement calculés, mais infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur sera débouté de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance.

- Sur les heures supplémentaires :
* Sur le rejet de la pièce no 65 produite par l'employeur :
La pièce litigieuse, qui consiste en un tableau récapitulatif des heures effectuées durant l'année 2009, a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2013 en vue d'une audience qui s'est tenue le 12 mars 2013 à 14 heures. Le salarié a indiqué à l'audience avoir reçu cette pièce à 11 heures 30 le 12 mars 2013.
Le principe de la contradiction a été méconnu. La demande du salarié tendant à ce que ladite pièce soit écartée des débats sera accueillie.
* Au fond :
Le salarié étaye suffisamment sa demande. L'employeur produit par ailleurs diverses pièces, dont les agendas tenus par le salarié.
Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que le salarié a effectivement effectué, notamment le samedi, des heures supplémentaires au-delà des 169 heures mensuelles pour lesquelles il était rémunéré avec majoration de 25 %, ces 169 heures correspondant aux horaires d'ouverture de l'entreprise.
L'employeur prétend que toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà des 169 heures mensuelles ont été récupérées.
L'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable, soit celle issue de la loi du 20 août 2008, dispose que : " Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise. "

La convention collective applicable prévoit, en son article 1. 09 bis e), que : " Conversion en repos de remplacement. Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après : Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précise les modalités. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d'attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'il en existe. Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au paragraphe c. "

Selon l'article 1. 21 du même texte, " les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :- la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1. 09 bis e ;- lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois ".

En l'espèce, alors que l'entreprise ne comptait ni délégué syndical, ni délégué du personnel, il n'est pas justifié d'un accord entre l'employeur et le salarié pour remplacer le paiement d'heures supplémentaires par des repos compensateurs, d'une part, et les bulletins de paie du salarié ne portent aucune mention relative à de tels repos, d'autre part. Dans ces conditions, l'employeur ne saurait valablement prétendre que les heures supplémentaires litigieuses et les majorations afférentes ont été remplacées par l'octroi d'un repos compensateur équivalent.

La demande doit être accueillie, les sommes réclamées étant justifiées en leur quantum, et le jugement infirmé.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par les articles L. 8221-5, 2o et L. 8223-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Une telle intention n'étant pas établie en l'espèce, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts formulée au titre du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés :
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir informé son salarié de la période de congés et de l'ordre des départs ni avoir respecté les règles de fractionnement et ce, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et des dispositions conventionnelles.
En conséquence, il sera alloué au salarié, en réparation du préjudice subi, la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux heures supplémentaires ;
Réformant de ces chefs, et y ajoutant,
Déboute M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Garage X...au paiement à M. Z... des sommes de 903, 05 € au titre des heures supplémentaires, 90, 35 € au titre des congés payés afférents et 1 200 € en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés ;
Déboute la société Garage X...de sa demande en remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ;
Condamne la société Garage X...au paiement à M. Z... de la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute la société de sa demande formulée de ce même chef ;
Condamne la société Garage X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02623
Date de la décision : 21/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-21;11.02623 ?
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