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21/05/2013 | FRANCE | N°11/02581

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 mai 2013, 11/02581


COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N AL/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02581.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/00073

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANT :
Monsieur Henri X......72100 LE MANS
représenté par la SCP LE DEUN - PAVET - VILLENEUVE - DAVETTE - BENOIST - DUPUY, avocats au barreau du MANS
INTIMEES :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE GROUPAMAParc Tertiaire du Jardin d'Entreprise

s10 rue Blaise Pascal - BP 2033728006 CHARTRES CEDEX
GROUPAMA CRMA CENTRE MANCHE30 rue Paul...

COUR D'APPELd'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N AL/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02581.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/00073

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANT :
Monsieur Henri X......72100 LE MANS
représenté par la SCP LE DEUN - PAVET - VILLENEUVE - DAVETTE - BENOIST - DUPUY, avocats au barreau du MANS
INTIMEES :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE GROUPAMAParc Tertiaire du Jardin d'Entreprises10 rue Blaise Pascal - BP 2033728006 CHARTRES CEDEX
GROUPAMA CRMA CENTRE MANCHE30 rue Paul Ligneul72043 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Gérard LE MAITRE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, présidentMadame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :prononcé le 21 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé par Groupama Centre Manche le 7 février 1967, selon contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur sinistre, statut cadre.
Le 28 mars 2001, le salarié a adhéré à un dispositif de pré-retraite progressive et signé un avenant à son contrat de travail précisant que son temps de travail passait d'un temps plein à un horaire hebdomadaire de 17h30, moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle de 9 802,10 francs, outre " l'allocation de préretraite progressive versée par les Assedic, dans les conditions prévues par la convention signée entre l'entreprise et l'Etat ". Il était mentionné que le dispositif entrerait en application à compter du 1er avril 2001 pour finir le 31 mars 2006, " date de départ en retraite " de l'intéressé.
Le 31 mars 2006, il a été délivré à M. X... un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie mentionnant une "indemnité mise retraite".
Le 10 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement des sommes suivantes :* 4 972,45 € à titre de rappel de salaires,* 42 137,42 € à titre de rappel sur indemnité de mise à la retraite, avec intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,* 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il a sollicité en outre la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés.
Par jugement du 23 septembre 2011 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que, la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysant en un départ volontaire à la retraite, le salarié avait été intégralement rempli de ses droits et a débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes. L'intéressé a en outre été condamné au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel dudit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et renouvelle ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il indique, s'agissant du rappel de salaires, demander le bénéfice des dispositions de l'accord national entré en vigueur le 1er janvier 2002 selon lequel, si le salaire de fonction est inférieur à la rémunération antérieure, un différentiel de transposition est versé pour maintenir le niveau de rémunération, étant précisé que ce différentiel devient un élément permanent de la rémunération du salarié qui ne sera pas remis en cause lors d'une augmentation de salaire ultérieure. Et il ne peut lui être opposé son niveau de rémunération, supérieur à la rémunération conventionnelle de base pour sa catégorie professionnelle, sauf à violer les dispositions de l'accord précité et à le priver définitivement de toute promotion ou augmentation de salaire.
Sur le rappel d'indemnité de mise à la retraite, il fait valoir que, ni la loi du 21 mars 2003, ni l'accord FFSA du 14 octobre 2004 relatif à la mise à la retraite à partir du 60ème anniversaire, n'excluent les retraités progressifs de leur champ d'application. Ayant bien été mis à la retraite, comme cela résulte du libellé de son dernier bulletin de paie, et n'ayant jamais expressément indiqué à son employeur qu'il entendait quitter ses fonctions à l'âge de 60 ans, il est donc en droit de se prévaloir des dispositions de l'accord, plus avantageuses que celles dont il lui a été fait application.
Enfin, ayant attiré vainement l'attention de son employeur sur ses légitimes réclamations depuis 2004 pour le premier point et 2006 pour le second, il subit un préjudice qui ne peut être indemnisé uniquement par les intérêts dus depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
La société conclut à la confirmation du jugement et au débouté intégral du salarié, ainsi qu'à sa condamnation à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaires, elle observe que, compte tenu des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail relatives à la prescription quinquennale, l'action, à la supposer fondée, ne pourrait en tout état de cause prospérer que pour la période courant du 10 février 2006 au 31 mars 2006, soit une somme brute de 305,71 €. Au fond, le salarié a bénéficié du différentiel de transposition, ainsi d'ailleurs que des augmentations générales accordées aux salariés.
Sur la demande relative à l'indemnité de départ en retraite, le salarié n'a pas été mis à la retraite de façon progressive à l'initiative de l'employeur et le contrat de travail a pris fin en application du dispositif de pré-retraite progressive auquel il a adhéré volontairement, ce dont il résulte que l'accord du 14 octobre 2004 ne lui était pas applicable.
Enfin, la demande formulée au titre de la prétendue résistance abusive de l'employeur est totalement artificielle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le rappel de salaires :
La prescription est acquise pour la période antérieure au 10 février 2006.
Pour le surplus, la société justifie de ce que le salarié a bénéficié, à la suitede la mise en oeuvre dans l'entreprise du nouveau système de classification et de rémunération, du différentiel de transposition destiné à maintenir le niveau de rémunération antérieur, notamment par la production de la lettre de notification du nouveau classement et du bulletin de paie du mois de décembre 2005, sur lequel figure le différentiel de transposition.Par la suite, par application des dispositions de l'avenant du 15 septembre 2005 portant révision du chapitre III " Rémunération " du titre II de l'accord national Groupama du 10 septembre 1999, ce différentiel de transposition a été intégré dans le salaire de fonction, comme cela résulte clairement des bulletins de paie postérieurs. Ainsi, alors que le bulletin de paie de décembre 2005 mentionne un salaire de fonction de 2 149,08 €, une " mesure salariale d'entreprise" de 145,44 € et un différentiel de transposition de 1 308, 53 € , soit un total de 3 603,05 € , les bulletins de paie des mois de janvier et février 2006 mentionnent un salaire de fonction de 3 603, 05 € et celui de mars 2006, un salaire de fonction de 3 634,75 €.
Dans ces conditions, le salarié, qui a été rempli de ses droits pour la période non atteinte par la prescription, doit être débouté de ce chef de prétention, comme jugé en première instance.
- Sur le rappel d'indemnité de mise à la retraite :
Le salarié se prévaut des modalités de calcul, plus favorables, de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'accord du 14 octobre 2004 conclu entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés de sociétés d'assurances, pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Il résulte des termes de cet accord et plus particulièrement de son titre II, intitulé "Mise à la retraite " que celui-ci a pour objet de permettre la mise à la retraite de salariés âgés d'au moins 60 ans, sur l'initiative et sur décision de l'employeur. " Le salarié mis à la retraite en application" de ces dispositions a droit à une indemnité de mise à la retraite majorée. " Cette indemnité est la contrepartie de la mise à la retraite intervenant à un âge inférieur à celui prévu par la loi du 21 août 2003. En conséquence, elle ne bénéficie pas aux salariés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite, ni aux salariés mis à la retraite à partir de leur soixante-cinquième anniversaire".
En l'espèce, le salarié s'est trouvé en retraite à l'issue de la période prévue par l'avenant à son contrat de travail en date du 28 mars 2001, lequel faisait expressément référence à l'accord sur la préretraite progressive du 16 décembre 1999 conclu entre la direction des assurances mutuelles agricoles du Maine et les organisations syndicales, et conformément aux prévisions de la convention de préretraite progressive conclue entre l'employeur et l'Etat le 14 janvier 2000.
Il n'établit pas avoir été mis à la retraite par son employeur au sens de l'accord du 14 octobre 2004. A cet égard, peu importe la mention portée sur son bulletin de paie de mars 2006 relatif au versement d'une " indemnité mise retraite ", étant observé que cette indemnité a été calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable, laquelle prévoit que l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière pour le salarié partant volontairement à la retraite et pour le salarié mis à la retraite.
La cessation de fonctions du salarié n'ayant pas fait suite à une mise à la retraite mais à un départ volontaire en retraite, l'intéressé n'est pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'accord du 14 octobre 2004 .

Le jugement sera confirmé également de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Compte tenu de ce que le salarié a été débouté de ses demandes en rappels de salaires et indemnité de retraite, il ne peut qu'être débouté également de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare prescrite la demande de rappel de salaire formée par M. X... pour la période antérieure au 10 février 2006 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à Groupama Centre Manche la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02581
Date de la décision : 21/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-21;11.02581 ?
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