La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°11/01244

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 mai 2013, 11/01244


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N Al/ slg

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01244.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00080

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANT :

Monsieur Stéphane X......72390 DOLLON

représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL Y... ...72320 VIBRAYE

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
r>COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a ét...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N Al/ slg

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01244.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00080

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANT :

Monsieur Stéphane X......72390 DOLLON

représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL Y... ...72320 VIBRAYE

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 21 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE

M. X...a été engagé à compter du 2 septembre 1996 par la société Y... en qualité de maçon niveau 3 position 1, coefficient 210, selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il était classé au niveau 4 P 1, coefficient 250, et bénéficiait d'un taux horaire de base de 12, 62 €.
Est applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le salarié a saisi le 22 janvier 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 15 février 2010, il lui a été notifié une rétrogradation disciplinaire au niveau 3, coefficient 210, au salaire horaire brut de 11 €.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de deux examens des 3 août et 17 août 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2010.
Il a alors sollicité de la juridiction prud'homale l'annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet et la condamnation de la société au paiement de rappel de salaires ainsi que d'une indemnité de licenciement.
Par jugement du 14 avril 2011, le conseil du prud'hommes du Mans a débouté le salarié de ses demandes, donné acte à la société " de ce qu'elle s'engage à opérer le versement de l'indemnité de licenciement fixée à la somme de 7 144, 81 € (...) en deniers ou quittances, dès que Monsieur Stéphane X...aura fait retour du solde de tout compte dûment daté et signé de sa part ", y condamnant la société en tant que de besoin, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel dudit jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En cause d'appel, le salarié conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'annulation de la sanction disciplinaire et à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 5 756, 73 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil, * 7 144, 81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts " de droit " capitalisés à compter de la demande, soit au plus tard à compter du 9 décembre 2010, * 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que préjudice matériel et moral consécutif au retard apporté au règlement des sommes dues, * 593, 14 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010, * 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, * 2 000 € sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il demande également qu'il soit ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie afférent et une attestation Pôle emploi rectifiée.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet constitue une tentative d'intimidation à rapprocher de ses réclamations au titre des heures supplémentaires et de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. De même, celui-ci, reprochant au salarié son absence, l'a menacé d'un licenciement pour faute grave alors même qu'il se trouvait en situation d'inaptitude. Enfin, il a opéré une rétention de l'indemnité de licenciement.
Il souligne produire un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qui lui sont dues, lequel rend à tout le moins plausible sa réclamation, tandis que la société se contente d'opposer des contestations de pure forme sans apporter aucun élément concret. La sanction disciplinaire est une atteinte à son droit d'expression et de revendication et les motifs invoqués ne sont pas justifiés de façon probante. Aucun texte ni principe juridique ne peut contraindre un salarié à apposer sa signature sur un reçu pour solde de tout compte. Alors même qu'elle avait un délai allant jusqu'au 18 septembre pour procéder au licenciement, la société ne s'est pas acquittée du salaire dû pour la période du 1er au 8 octobre 2010. Le comportement particulièrement abusif et scandaleux de la société a généré pour lui un préjudice à la fois moral et financier.

La société conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré, au débouté de toutes les demandes, sauf à lui donner acte de ce qu'elle remettra au salarié son indemnité de licenciement dès que celui-ci lui aura fait retour du solde de tout compte dûment daté et signé de sa part, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2000 € au titre des mêmes frais exposés devant la cour.

Elle indique que, s'agissant des heures supplémentaires, le salarié est particulièrement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, le tableau établi par lui-même étant incompréhensible et comportant des erreurs ou incohérences. Il ne peut être reproché aucune mauvaise foi à la société dans la mesure où celle-ci a sollicité du salarié, avant même l'introduction de l'instance, les justificatifs lui permettant de vérifier le bien-fondé de ses prétentions. S'agissant de la sanction disciplinaire, la procédure a été respectée tandis que le salarié est taisant sur les faits lui étant reprochés ; au demeurant, le salarié n'ayant jamais repris le travail, cette rétrogradation est demeurée sans effet. S'agissant de l'indemnité de licenciement, compte tenu des termes du nouvel article L. 1234-20 du code du travail dont il résulte que l'établissement et la remise du reçu pour solde de tout compte est obligatoire, la société est parfaitement en droit d'exiger la signature d'un tel reçu par le salarié. Le salarié a été réglé des salaires à lui revenir. Enfin, aucun élément n'est fourni pour étayer la demande de dommages-intérêts tant dans son principe que dans son quantum.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les heures supplémentaires :
Le salarié produit au soutien de sa demande :- un courrier du 2 octobre 2009 par lequel notamment il s'étonnait auprès de son employeur de ce que les heures supplémentaires effectuées au service de l'entreprise soient payées à titre d'heures complémentaires ;- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2009 faisant état d'une somme restant due de 1 185, 04 € au titre des heures supplémentaires payées comme heures complémentaires et donc sans majoration ainsi qu'un total de 258, 48 heures non payées ;

- un document intitulé " Régulation heures supplémentaires X...Stéphane décembre 2008 à mai 2009 " ;- certains de ses bulletins de paie, lesquels font état d'une durée de travail de 151, 67 heures et de la rémunération d'heures " complémentaires " au même taux horaire que les heures normales.

Dans ces conditions, la demande du salarié est suffisamment étayée.
L'employeur, quant à lui, produit exclusivement sur la question litigieuse un courrier du 10 octobre 2009 formulant divers reproches à l'encontre du salarié et lui demandant de transmettre un tableau précis, détaillé et exhaustif de ses demandes. Il n'apporte ainsi strictement aucun élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par son salarié, se bornant à critiquer le tableau établi par les soins de celui-ci.

Il convient de souligner que, dans son courrier du 2 octobre 2009 par lequel il s'étonnait auprès de son employeur notamment de ce que les heures supplémentaires soient payées à titre d'heures complémentaires et donc, sans majoration, M. X...lui rappelait les termes de leur accord intervenu au terme d'un entretien avec son épouse du 23 juillet 2009 : " il avait été convenu avec Mme Y... (...) qu'une première régularisation comprenant les deux augmentations juillet 2008 et juin 2009, ainsi que le paiement des heures supplémentaires pour l'année 2009 serait effectuée avant les vacances d'août 2009 et pour le retour sur les 5 dernières années, elle verrait cela au mois de septembre. (...) Début septembre 2009 (...) Nous vous avons demandé de revoir la régularisation qui comportait des erreurs ; les heures supplémentaires ne sont pas soumises à cotisations sociales et il manque des heures supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées ; (...) Suite à cette conversation téléphonique, nous nous sommes plongés dans les bulletins de salaires depuis 5 ans et nous nous sommes aperçu que vous ne comptabilisiez jamais la totalité des heures supplémentaires travaillées. Je vous rappelle que l'amplitude horaire a toujours été de 42, 50 h entre début mai et fin septembre et de 40 h00 entre le 1er octobre et la fin avril. "

L'employeur a répondu, par courrier du 10 octobre 2009, formulant divers reproches à l'encontre du salarié et lui demandant : " (...) Je crois utile de souligner que, si chacun peut commettre des erreurs, notre société, quant à elle, sait réparer les siennes, en témoigne votre dossier. Si vous pensez avoir d'autres prétentions à formuler, je vous demande (...) de nous transmettre un tableau précis, détaillé et exhaustif de vos demandes. " Il n'a ainsi nullement contesté les allégations de M. X....
Les allégations du salarié sont en tout état de cause confortées par les bulletins de paie produits lesquels font état d'une durée de travail de 151, 67 heures et de la rémunération d'heures " complémentaires " au même taux horaire que les heures normales, pour chaque mois du mois de juillet 2004 jusqu'en septembre 2007 inclus (par exemple 17 heures en juillet 2004, 6 heures en août 2004, 17 heures en septembre 2004), puis de décembre 2008 jusqu'en juin 2009. A compter d'octobre 2007 jusqu'en novembre 2008, apparaissent le paiement, non plus d'heures complémentaires mais d'heures supplémentaires majorées à 125 % et ce, sur chacun des bulletins de paie produits (par exemple 18 heures en octobre 2008 et 14 heures en novembre 2008). Sur le bulletin de paie de juillet 2009 est mentionnée une " régulation décembre à mai 2009 " aboutissant à déduire la somme de 1115, 10 € au titre des 90 heures complémentaires à 12, 39 € et d'y ajouter la somme de 1 721, 41 € au titre de 103 heures supplémentaires à 12, 39 € et 8 heures supplémentaires à 12, 62 €.
Dans ces conditions, il est établi que des rappels de salaires sont dûs au titre des majorations pour heures supplémentaires, improprement payées comme heures " complémentaires ", sans majoration, alors même que le salarié était employé à temps complet. En outre, la cour a acquis la conviction que le salarié avait bien accompli des heures supplémentaires.
Par contre, le décompte produit n'explicite pas le mode de calcul de la somme globale réclamée. Force est d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter du salarié la production d'un décompte précis et détaillé de la somme dont il est demandé le paiement, en distinguant les majorations pour heures supplémentaires payées à titre d'heures complémentaires (nombre, date ou période, pourcentage de majoration et taux horaire majoré), les heures supplémentaires (nombre, date ou période, taux horaire, pourcentage de majoration et taux horaire majoré) et les congés payés afférents.

- Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :

Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié.

Or, en l'état des pièces produites, il s'avère que la rétrogradation a été notifiée au salarié à titre définitif, avec effet au 15 février 2010, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, sans que ladite lettre mentionne la possibilité pour le salarié d'accepter ou de refuser cette modification de son contrat de travail et sans que son accord soit recueilli.
Il convient de susciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office.

- Sur le paiement de l'indemnité conventionnelle :

L'article L. 1234-20 du code du travail, modifié par la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, énonce que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ».
Le paiement par l'employeur des sommes dues à son salarié et notamment de l'indemnité de licenciement, ne saurait être conditionné à la signature préalable d'un reçu pour solde de tout compte.
Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera fait droit à la demande du salarié, les intérêts au taux légal étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande, soit du 9 décembre 2010.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.

- Sur le rappel de salaire :

Il est établi désormais-et d'ailleurs reconnu par l'employeur lors des débats-que le salarié n'a pas été réglé de son salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010.
Or, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ".
La somme réclamée n'est pas contestée et a été exactement calculée. Il sera alloué au salarié la somme de 593, 14 € bruts et le jugement déféré infirmé de ce chef.- Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et retard apporté au règlement : Il convient de surseoir à statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt partiellement avant-dire droit,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et au rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010 ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société Y... au paiement à M. X...des sommes suivantes : * 7 144, 81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 décembre 2010 ; * 593, 14 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2010 ;

Ordonne à la société Y... de délivrer à M. X...le bulletin de paie afférent à ces condamnations ;
Surseoit à statuer sur toutes les autres demandes ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience collégiale du MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties, afin que : ¤ M. X...produise un décompte précis et détaillé de la somme dont il réclame le paiement à titre d'heures supplémentaires, conformément aux motifs du présent arrêt ; ¤ les parties s'expliquent et concluent contradictoirement sur ce décompte ainsi que sur le moyen, soulevé d'office, pris du défaut d'acceptation du salarié de la modification de son contrat de travail résultant de la rétrogradation disciplinaire ;

Dit que la cour pourra tirer toutes conséquences de l'absence ou du refus de production des justificatifs sollicités et qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01244
Date de la décision : 21/05/2013
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-21;11.01244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award