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21/05/2013 | FRANCE | N°10/02422

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 mai 2013, 10/02422


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AL/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02422.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/00457

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

...

72240 DOMFRONT EN CHAMPAGNE

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE CHANVREr>
20 rue Paul Ligneul

72000 LE MANS

représenté par la SCP HAY - LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocats au barreau du MANS

COMPOSITI...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AL/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02422.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/00457

ARRÊT DU 21 Mai 2013

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

...

72240 DOMFRONT EN CHAMPAGNE

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE CHANVRE

20 rue Paul Ligneul

72000 LE MANS

représenté par la SCP HAY - LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président

Madame Anne DUFAU, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 21 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. X... a été engagé le 1er janvier 1993 en qualité de technicien par la Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre, ci-après dénommée la Fédération. Selon nouveau contrat signé le 20 février 2003, il a été nommé cadre technique.

Il a fait l'objet, par courrier du 18 juin 2009, d'une mise à pied disciplinaire pour une agression physique commise le 5 juin 2009 sur un collègue de travail, M. Y..., et d'un avertissement pour des faits de harcèlement moral au préjudice du même salarié.

Par un courrier daté du 25 juin 2009, l'employeur a maintenu l'avertissement mais levé la sanction de mise à pied disciplinaire, reconnaissant que la procédure suivie n'avait pas été régulière, faute notamment d'avoir mis en mesure le salarié de se faire assister. Par le même courrier, il a convoqué l'intéressé à un entretien préalable à son licenciement, faisant valoir avoir été informé récemment de nouveaux faits.

M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juillet 2009 émanant du directeur de la Fédération et mentionnant notamment :

" A titre liminaire, je voudrais tout d'abord vous rappeler que vous vous êtes dernièrement rendu coupable de faits d'agression physique à l'encontre d'un de vos collègues de travail, en l'espèce, Monsieur Y....

Ces faits, pour lesquels je vous ai reçu en entretien le 16 juin, m'ont amené à prendre, à votre encontre, une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours.

Cette sanction n'a, cependant, pas été mise en oeuvre au regard du fait que vous m'aviez objecté ne pas avoir eu la possibilité de vous faire assister à l'occasion de cet entretien préalable.

Ceci étant, j'ai, depuis cette date, eu la révélation de ce que vous aviez, depuis des mois, choisi d'adopter un comportement absolument inacceptable et inadmissible à l'égard de certains de vos collègues de travail et de moi-même.

Monsieur Z... m'a, en effet, révélé, depuis la notification de la mise à pied que je vous ai adressée, que vous m'aviez gravement dénigré auprès des autres membres de l'entreprise en me présentant comme " n'étant pas à la hauteur de ma fonction, particulièrement en ce qui concerne les prises de décisions ".

De même, vous avez porté à l'égard de Monsieur A... des propos analogues en le qualifiant "d'incompétent techniquement et très limité en matière de communication avec le personnel".

De plus, vous avez dressé de Mademoiselle B..., votre supérieure hiérarchique, un tableau injurieux en rapportant à Monsieur Z... que vous considériez que cette dernière "se prostituait pour déjeuner le midi avec ses directeurs".

Ces propos ont été réitérés à différentes reprises.

D'autre part et le 25 juin 2009, Mademoiselle C..., secrétaire de l'entreprise, m'a également révélé les injures et grossièretés qu'elle avait dû supporter de votre part.

Il en va de même de Madame D..., comptable de l'entreprise, que vous avez traitée de " connasse ".

Outre l'agression dont vous vous êtes rendu coupable à l'encontre de Monsieur Y... et qui n'est pas prise en considération dans les présentes, compte tenu de la mise à pied qui vous a été infligée, Monsieur Y... m'a encore révélé, qu'en mai 2009, en entrant dans la chambre de culture pour y prendre des outils, vous lui aviez hurlé avant même qu'il n'ait prononcé le moindre mot " Tu ne vas pas encore me faire chier toi".

Vous comprendrez qu'il n'est plus possible pour la Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre de continuer de supporter un tel comportement, qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise y compris durant le temps du préavis. "

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 septembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes, le condamnant en outre au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a régulièrement interjeté appel du dit jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En cause d'appel, M. X... conclut à la condamnation de la Fédération à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire :

* 7 744,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 774,50 € de congés payés afférents ;

* 12 391,97 € à titre d'indemnité de licenciement ;

* 61 959,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun des manquements et griefs invoqués à l'appui du licenciement, qui ne sont corroborés par aucun élément objectif et matériellement vérifiable et qu'il conteste, tandis que les attestations produites ont été établies pour les besoins de la cause. Certains faits sont prescrits car portés à la connaissance du supérieur hiérarchique au-delà du délai de 2 mois.

La Fédération, quant à elle, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits, puisque c'est à partir du 24 juin 2009 que les salariés ont choisi de dénoncer à leur directeur les multiples agressions dont ils avaient été l'objet. Au fond, le salarié, en sa qualité de cadre, se devait d'avoir un comportement exemplaire et était soumis à une obligation de réserve et de loyauté renforcée. Les attestations qu'il produit sont dépourvues de valeur probante.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la cause du licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'employeur produit, pour établir la réalité des griefs invoqués, des attestations de Messieurs Z... et Y... ainsi que de Mesdames B..., C... et D....

Il ressort de ces attestations que l'employeur n'a eu connaissance des propos et comportements dont il fait état dans la lettre de licenciement qu'à compter du 24 juin 2009, ce dont il résulte que les faits reprochés ne sont pas prescrits. A cet égard, il importe peu que Mme B... , qui était la supérieure hiérarchique de MM. X... et Y..., indique avoir été informée du comportement agressif de M. X... à l'encontre de MM. Z... et Y... en 2008, ces faits n'étant pas visés dans la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement énonce des griefs conformes au contenu de ces attestations.

Cela étant, le salarié produit aussi diverses attestations, dont plusieurs témoignant de ses qualités professionnelles ainsi que relationnelles et d'autres contredisant les attestations produites par l'employeur.

Selon M. E... , un collègue de travail, les rapports entre M. X... et Petiot s'étaient considérablement dégradés depuis l'année 2003 dans le courant de laquelle M. X... avait obtenu le statut de cadre : M. Y... était coutumier de remarques cinglantes à l'égard du travail de ce dernier ; il avait en outre un comportement méprisant, et même brutal, envers les intérimaires. M. E... indique avoir informé Mme B..., sa supérieure hiérarchique de l'époque, de l'attitude irrespectueuse de M. Y... envers lui-même et M. X.... Il ajoute qu'il n'a jamais entendu ce dernier proférer des insultes envers qui que ce soit. Enfin, il précise qu'il est de notoriété publique au sein de la Fédération que Mme D... est volontiers agressive verbalement et discourtoise.

De même, le courrier de Mme F..., assistante de direction et déléguée du personnel, confirme la jalousie de M. Y... à l'encontre de M. X... et son comportement agressif. Elle considère que, lors de l'incident décrit par sa collègue Mme C..., lequel s'est déroulé en sa présence, M. X... n'a pas fait preuve d'agressivité. Elle indique également que l'agressivité de Mme D... est de notoriété publique.

Il subsiste ainsi un doute sur la réalité des faits reprochés au salarié à l'égard de ses collègues de travail, en l'état des attestations produites par l'une et l'autre des parties, contradictoires entre elles. De même, il subsiste un doute sur la réalité des faits reprochés au salarié à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, ses propos n'étant rapportés que par un seul collègue de travail avec lequel il était en conflit. Le doute doit profiter au salarié par application des dispositions de l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail.

Dans ces conditions, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé.

- Sur les conséquences financières du licenciement :

Il n'est ni explicité le mode de calcul des indemnités de rupture réclamées ni produit l'accord d'entreprise applicable. Dans ces conditions, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier le montant des indemnités dues. Force est d'ordonner la réouverture des débats pour obtenir la production d'un décompte et du texte conventionnel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt

partiellement avant-dire droit,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... comme reposant sur une faute grave ;

Dit que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse

Avant dire droit sur les demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invite :

* M. X... à produire un décompte précis et détaillé des sommes réclamées à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'accord d'entreprise F.N.P.C ;

* les parties à s'expliquer contradictoirement, et à conclure le cas échéant, sur ces pièces ;

Ordonne la réouverture des débats sur ces points à l'audience collégiale du MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ;

Dit que la cour pourra tirer toutes conséquences de l'absence ou du refus de production des justificatifs sollicités et qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02422
Date de la décision : 21/05/2013
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-21;10.02422 ?
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