COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02824.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2011, enregistrée sous le no 666
ARRÊT DU 07 Mai 2013
APPELANTE :
Madame Monique X...épouse Y.........53810 CHANGE
représenté par Maître SUBLARD, substituant Maître Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL (dépôt de dossier)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX
représenté par Monsieur Nicolas A..., muni d'un pouvoir (dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Monique X...épouse Y...a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie du 13 septembre 1996 au 1er juin 1999, à temps complet, puis à mi-temps thérapeutique jusqu'au 12 septembre 1999.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a estimé qu'à la date du 13 septembre 1999, Madame Y...présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, et a décidé son classement en 1ère catégorie.
La caisse a notifié le 9 décembre 1999 à Madame Y...l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, versée à compter du 13 septembre 1999, d'un montant brut annuel de 4 438, 86 euros.
Le 2 mars 2010, Madame Y...a contesté le calcul du montant de sa pension d'invalidité devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne qui, au cours de sa séance du 7 février 2011, a dit que les modalités de calcul de la pension d'invalidité servie au cours des années 2007, 2008 et 2009 ont été conformes aux dispositions des articles R 341-11 et R 341-15 du code de la sécurité sociale.
Le 3 août 2010, Mme Y...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne d'un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, et le tribunal a par jugement du 7 octobre 2011, après l'avoir dit recevable, rejeté son recours.
Le tribunal a retenu que la pension d'invalidité de Mme Y...avait été calculée par la caisse conformément aux dispositions applicables du code de la sécurité sociale, et que celle-ci n'avait pas commis d'erreur de calcul.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 19 octobre 2011, et à Mme Y...le 18 octobre 2011, laquelle en a fait appel par lettre postée le 16 novembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Y...demande à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, et statuant à nouveau, de constater l'inadéquation entre les chiffres retenus par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à l'appui du calcul de ses droits, et les sommes effectivement versées ; de dire bien fondé le recours exercé par elle à l'encontre de la décision de rejet prise par la Commission de recours amiable, et d'enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul de la pension d'invalidité ; de condamner en outre la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Mme Y...expose qu'entre 2007 et 2008, son salaire annuel a progressé de 600 €, et que dans le même temps le montant de sa pension a diminué de 1000 € ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui fournissant aucune
explication claire sur les raisons de cette diminution, elle a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours, en joignant à sa réclamation un tableau présentant, de 2005 à 2009, les salaires touchés par elle, et les sommes versées par la C. P. A. M. au titre de la pension d'invalidité.
Elle ajoute que la Commission de Recours Amiable, dans sa décision du 7 février 2011, a explicité les principes de calcul utilisés par la caisse, résultant de l'application des articles R341-11 et R341-15 du code de la sécurité sociale, qu'elle ne remet pas en cause, mais que des différences demeurent entre le montant de la pension d'invalidité tel qu'établi par la caisse, et ce qu'elle a perçu ;
Elle estime que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne est parti du principe que la méthode de calcul employée par la caisse est la bonne, sans justifier celle-ci ; elle demande à la caisse de procéder à un nouveau calcul de la pension d'invalidité.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de constater que les modalités de calcul de la pension d'invalidité servie à Madame Y...au cours des années 2007, 2008 et 2009 ont été effectuées conformément aux dispositions des articles R 341-11 et R 341-15 du code de la sécurité sociale.
La caisse expose en détail la méthode de calcul employée, qui résulte de l'application combinée des articles R 341-11 et R 341-15 du code de la sécurité sociale, et compare de janvier 2007, à décembre 2009, les chiffres obtenus par elle et ceux portés par Mme Y...sur le tableau qu'elle avait soumis à la Commission de Recours Amiable ; elle démontre qu'elle aboutit bien aux montants mentionnés comme perçus par Mme Y....
Elle soutient par conséquent que les sommes versées à l'assurée sont bien celles qui lui sont dues au regard des textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pension d'invalidité due à Mme Y...:
Aux termes de l'article R341-11 du code de la sécurité sociale la pension d'invalidité est calculée sur la base d'un salaire annuel moyen qui résulte de l'addition des dix meilleures années civiles qui ont précédé l'interruption de travail suivie de l'invalidité ;
Pour Mme Y..., les dix meilleures années ont été les années1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 et 1995 ;
Le total des salaires des dix meilleures années est de 147 962, 23 €, et le salaire moyen de base pour le calcul de la pension s'établit donc à 1/ 10ème de ce montant, soit 14 796, 22 € ;
La pension d'invalidité pour les invalides de la première catégorie est aux termes de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale de 30 % du salaire annuel moyen ainsi calculé ;
La pension d'invalidité de Mme Y...s'est bien établie, au 13 septembre 1999, à la somme de 30 % de 14 796, 22 € = 4438, 86 € et la revalorisation de cette pension a été effectuée en application des dispositions combinées des articles L351-11 et L161-23-1 du code de la sécurité sociale, la caisse déterminant ainsi les montants de pensions revalorisés pour 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
Aux termes de l'article R341-15 du code de la sécurité sociale devenu l'article R341-17, le montant cumulé de la pension ainsi calculée, et des salaires ou gains de l'intéressée, ne peut excéder, deux trimestres de suite, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail qui a été suivi de l'invalidité, revalorisé ;
Il s'agit pour Mme Y...du salaire trimestriel moyen qu'elle a perçu en 1995 ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, faisant application des règles légales sus-énoncées, a donc versé à Mme Y...la pension annuelle revalorisée correspondant au 1/ 10ème des dix meilleures années ayant précédé l'invalidité, chaque fois que le cumul de ce montant avec les gains actuels de l'intéressée n'a pas excédé, deux trimestres de suite, celui du salaire trimestriel moyen de 1995, revalorisé ;
Lorsque le cumul de la pension et des gains a excédé le salaire trimestriel de comparaison, la caisse a versé un montant de pension diminué, afin de ne pas dépasser le montant de ce salaire trimestriel ;
Les montants théoriques de pension d'invalidité sont calculés en brut, et les versements faits au bénéficiaire de la pension sont du net ;
Mme Y...n'a procédé à aucun calcul qui soit contraire à ceux de la caisse, le tableau qu'elle a adressé à la Commission de Recours Amiable présentant seulement mensuellement, sur deux colonnes, d'une part le salaire brut qu'elle a touché, de janvier 2005 à décembre 2009, et d'autre part la pension d'invalidité que la caisse lui a versée chaque mois, sur cette période, énoncée en net ;
L'interpellation de Mme Y...vient de ce qu'entre 2007 et 2008 elle a perçu 642, 17 € de salaires en plus, puis entre 2008 et 2009, à nouveau 366, 16 € de plus, et que sa pension, certains mois, diminue ; elle observe encore que le montant de pension qu'elle a perçu n'est pas le montant présenté par la caisse elle-même comme étant celui de la pension d'invalidité ;
La caisse produit en réponse à ce questionnement un tableau détaillé, de mai 2007 à décembre 2009, établissant mois par mois le calcul effectué pour déterminer la pension d'invalidité à servir à Mme Y...;
Il en ressort que pour mai 2007 la pension versée a excédé de 99, 59 € le salaire trimestriel de comparaison, Mme Y...ayant là bénéficié d'un indu, et qu'à partir de juin 2007, il a existé régulièrement des dépassements sur deux trimestres successifs, les pensions dues étant alors diminuées d'autant ;
Dans ce cas, la pension versée a été calculée en procédant ainsi :
montant brut de la pension trimestrielle théorique revalorisée-le dépassement (gains bruts de Mme Y...pour le trimestre considéré + pension d'invalidité trimestrielle-salaire trimestriel de comparaison) ce qui, divisé par trois, a donné le montant mensuel brut de la pension d'invalidité à verser, et que Mme Y...a perçu en net ;
La comparaison du tableau établi par Mme Y...et qu'elle a joint à sa réclamation telle que formée devant la Commission de Recours Amiable, et des calculs effectués par la caisse, montre que celle-ci ne s'est pas trompée dans le montant des gains de l'intéressée, ni dans le calcul de la pension trimestrielle brute théorique, ni dans celui des dépassements relevés, puisque le montant mensuel obtenu en net par la caisse s'avère à chaque fois être bien la somme qui a été versée à Mme Y..., et qu'elle a visée dans son tableau ;
Ainsi le montant obtenu par la caisse par application des articles R 341-11 et R 341-15 du code de la sécurité sociale est identique au montant que Mme Y...a inscrit sur son propre tableau au titre des versements mensuels " CPAM net " ;
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul, alors que les montants versés à Mme Y...au titre de sa pension d'invalidité résultent de la juste application des textes, et ne sont affectés d'aucune erreur ;
Le raisonnement de Mme Y...est lui, erroné en ce qu'il confond le montant de la pension d'invalidité, initialement calculé selon les modalités visées par l'article R341-11 du code de la sécurité sociale, de surcroît en brut, et ce qui lui a été justement versé en net, lorsque le montant cumulé de ses gains et de la pension d'invalidité a dépassé le salaire moyen trimestriel de comparaison ;
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;
La demande formée par Mme Y...en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;
Mme Y...est expressément dispensée, par application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, du paiement du 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, mis à la charge de l'appelant qui perd le procès ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne du 7 octobre 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y...de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Dispense Mme Y...du paiement du 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, mis à la charge de l'appelant qui perd le procès.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL