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07/05/2013 | FRANCE | N°11/01276

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mai 2013, 11/01276


ARRÊT N
CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01276
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00105

ARRÊT DU 07 Mai 2013

APPELANTE :

SA GENERALI VIE 11 boulevard Haussemann 75009 PARIS

représentée par Maître SOULARUE, substituant Maître Antoine SAPPIN (CAPSTAN), avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Ch

ristian Z... ...49125 BRIOLLAY

présent, assisté de Maître Henri DELAUNE, avocat au barreau du MANS

C...

ARRÊT N
CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01276
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00105

ARRÊT DU 07 Mai 2013

APPELANTE :

SA GENERALI VIE 11 boulevard Haussemann 75009 PARIS

représentée par Maître SOULARUE, substituant Maître Antoine SAPPIN (CAPSTAN), avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Christian Z... ...49125 BRIOLLAY

présent, assisté de Maître Henri DELAUNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Elisabeth PIERRU

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 07 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE :

La société GENERALI VIE, qui vient aux droits de la société La France Assurances Conseil, exerce son activité dans le domaine de l'assurance de personnes. Le réseau " ex La France Assurances " est spécialisé dans la protection sociale des PME et il commercialise notamment des contrats de prévoyance, de retraite supplémentaire et d'épargne salariale. Il emploie environ 260 salariés répartis au sein de 27 agences implantées sur l'ensemble du territoire français.
La convention collective applicable est celle des producteurs salariés de base des services de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 mise à jour au 1er juillet 1975.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 29 mai 2006 faisant suite à une lettre d'engagement du 11 mai précédent, l'UES Assurance France GENERALI a embauché M. Christian Z... en qualité de chargé de clientèle, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 14 763, 16 € versée en douze mensualités de 1 230, 26 € et une part variable constituée de commissions assises sur le montant des affaires réalisées. Il était convenu que M. Z... serait affecté à la société La France Assurances et qu'il exercerait son activité au sein de l'agence de Nantes. Ce contrat de travail comportait une période d'essai de six mois renouvelable pour une même durée. Après renouvellement de cette période d'essai, M. Z... a été titularisé en qualité de " producteur salarié de base " à compter du 29 mai 2007. Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brute s'établissait à la somme de 2 469 €.

Le 28 avril 2009, M. Z... a signé avec le directeur de l'agence ses objectifs afférents à l'année 2009. En juin 2009, il a renseigné un document intitulé " Pack réussite 2009 ".
Par courrier électronique du 16 novembre 2009, le directeur d'agence s'est étonné auprès de lui de la faiblesse de ses résultats et lui a fait observer qu'il n'avait pas réalisé la moindre affaire nouvelle, ni le moindre versement supplémentaire dans le cadre du challenge débuté le 1er septembre 2009, ni le moindre versement dit " FOURGOUS ". Le salarié a contesté les termes de ce courriel par courriers électroniques des 24 novembre et 2 décembre suivants.
Entre-temps, par lettre du 20 novembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 décembre suivant. Par lettre recommandée du 16 décembre 2009, la société GENERALI VIE lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle tenant à une insuffisance de résultats.
Le 29 janvier 2010, M. Christian Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de commissions.
Par jugement du 11 avril 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévu à l'article 515 du code de procédure civile :- jugé le licenciement de M. Christian Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société GENERALI VIE à lui payer de ce chef une indemnité de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné à l'employeur de remettre à M. Z... : ¤ les bordereaux de commissions afférents à l'année 2009, ¤ le livret de stage rectifié et dûment complété de ses mentions obligatoires, ¤ l'attestation de fonction sur laquelle sera apposé le cachet d'identification de la société GENERALI VIE ;- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;- condamné la société GENERALI VIE à payer à M. Christian Z... une indemnité de procédure de 1 200 € et l'a déboutée elle-même de ce chef de prétention ;- débouté les parties du surplus de leurs prétentions, notamment, le salarié de sa demande en paiement de commissions estimant qu'il ressortait des pièces communiquées que la société GENERALI VIE s'était totalement acquittée des sommes dues de ce chef ;- condamné cette dernière aux dépens " qui comprendront les éventuels frais d'huissiers ".

La société GENERALI VIE a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 13 mai 2011 en limitant son appel aux dispositions du jugement déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnant de ce chef au paiement d'une indemnité de 40 000 €, et à celles lui ordonnant de remettre au salarié un livret de stage rectifié, les bordereaux des commissions 2009 et une attestation de fonctions rectifiée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 14 décembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société GENERALI VIE demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Christian Z... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions ;- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux remises de documents ordonnées au profit de M. Z... ;- de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, d'apprécier à de plus justes proportions l'indemnité qui pourrait lui être allouée au titre du licenciement en la limitant à la somme de 14 677, 14 € représentant six mois de salaire, le salarié ne justifiant pas de la réalité du préjudice qu'il invoque ;- en tout état de cause, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La société appelante indique que le licenciement de M. Z... n'est pas fondé sur le défaut d'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés pour l'année 2009, de sorte que ses objections selon lesquelles ces objectifs auraient été irréalistes, ce qu'elle conteste, ou selon lesquelles l'employeur aurait dû attendre la fin de l'année 2009 pour juger de leur réalisation ou non sont inopérantes. Elle précise que le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par une insuffisance générale de résultats tant en termes d'affaires nouvelles réalisées que de montant du chiffre d'affaires, la faiblesse de ces deux paramètres s'agissant de l'intimé, par comparaison avec les résultats obtenus par ses collègues, notamment par M. D..., étant

caractéristique d'une carence manifeste de production sur les dix premiers mois de l'année 2009. Elle fait valoir que, telle que caractérisée par les données et éléments produits, il est évident que l'insuffisance de résultats de M. Z... découle de carences et d'insuffisances professionnelles et que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il s'agit là d'un motif parfaitement valable de licenciement, le motif invoqué n'étant pas une simple insuffisance de résultats. Elle argue encore de ce que le salarié a bien été alerté sur ses carences professionnelles, d'abord oralement à maintes reprises, puis aux termes du bilan à mi-parcours établi le 11 juin 2009 et du rappel à l'ordre qui lui a été adressé par courrier électronique du 16 novembre suivant.

Soulignant que M. Z... ne produit aucun élément objectif à cet égard, l'employeur conteste ses allégations selon lesquelles il aurait été l'objet de sa part d'une entreprise de déstabilisation et aurait été licencié en raison de son âge, et il oppose encore que, si la conjoncture économique était certes difficile en 2009, elle ne peut pas constituer une explication ou excuse valable à ses résultats très insuffisants.
Pour s'opposer aux remises des documents litigieux, l'appelante fait valoir que :- via ses bulletins de paie, M. Z... a été mis en possession des justificatifs des commissions payées et qu'elle a produit l'intégralité des bordereaux récapitulatifs de commissions permettant de démontrer l'absence de toute irrégularité dans le calcul et le versement des commissions dues ;- l'attestation de fonction qui lui a été remise est régulière ;- elle lui a adressé par courrier le livret de stage d'habilitation réclamé.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 décembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Christian Z... demande à la cour de débouter la société GENERALI VIE de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter à 70 000 € le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour lui du caractère injustifié de son licenciement, de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 € en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.

Pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que :- si ce n'est l'e-mail qui lui a été adressé quatre jours avant la convocation à l'entretien préalable, en trois ans et demi d'activité, il n'a fait l'objet d'aucune mise en garde au sujet de la qualité de son travail ou de sa production ;- ses objectifs pour 2009 ont été fixés en avril seulement, soit au bout de quatre mois d'activité pour ledit exercice, ont été modifiés en septembre suivant et étaient irréalisables ; la réalisation des objectifs n'est pas linéaire sur l'année et la fin de l'année constitue une période très importante pour les réaliser ;- la situation économique difficile était défavorable à l'activité de La France Assurances centrée sur la prévoyance, l'épargne et la rémunération différée et l'employeur a lui-même indiqué que c'est la fin de l'année qui avait permis de réduire le retard pris par l'ensemble du réseau en termes de résultats réalisés, de sorte qu'il est normal qu'il ait pu lui-même avoir, au 31 octobre 2009, du retard sur la réalisation de ses objectifs ;- la société GENERALI VIE l'a licencié pour réaliser de substantielles économies en embauchant de jeunes collaborateurs ;- il résulte du tableau " scratch rémunération différée " et du classement au concours de catégorie 2 du 23 novembre 2009 que ses résultats étaient tout à fait honorables comparés à ceux de tous les autres salariés de sa catégorie, et il est parfaitement réducteur de la part de l'employeur et non probant, notamment à raison des différences de situation les concernant, de limiter la comparaison avec le seul M. D...alors qu'il y avait 42 collaborateurs de catégorie 2 en France ;- les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de faire la preuve de la réalité de l'insuffisance de résultats alléguée en ce qu'ils ne sont ni pertinents ni vérifiables ;- il ressort des termes de la lettre de licenciement que le motif de cette mesure n'est pas, comme l'employeur le soutient dans le cadre de la présente instance, une insuffisance générale de résultats mais bien la non réalisation de ses objectifs.

S'agissant de son préjudice et de l'indemnité qu'il réclame, le salarié argue de ce qu'il a été embauché à l'âge de 52 ans alors qu'il était démissionnaire de la société La Mondiale, qu'il a obtenu la meilleure note au cours de son stage d'habilitation et que le renouvellement de sa période d'essai correspond purement et simplement à une pratique habituelle de l'entreprise, que les circonstances qui ont entouré son licenciement son empreintes de brutalité, qu'en raison de son âge (57 ans) ses recherches d'emploi sont restées vaines et qu'il est resté dans une situation précaire, que son licenciement est à l'origine d'un manque à gagner notable en termes de salaire et de perte d'avantages.
Quant à la remise des documents, il relève que l'attestation de fonctions remise ne permet pas d'identifier la société rédactrice et que le livret de stage qui lui a été remis est " contestable pour l'obtention d'une carte professionnelle en qu'il est " bâclé ".

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Christian Z... le 16 décembre 2009, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur, Je vous ai reçu à un entretien préalable à un éventuel licenciement dans le cadre des articles L. 1232-2, 3 et 4 du code du travail le 10 décembre 2009. Vous étiez assisté de Monsieur Francis E..., représentant du personnel. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les motifs du licenciement envisagé que je vous rappelle ci-dessous : En votre qualité de chargé de clientèle du réseau commercial LFAC, vous devez rechercher activement des affaires nouvelles, développer et suivre un portefeuille de clients LFAC dans le but d'atteindre les objectifs qui ont été fixés en début d'année avec votre Directeur d'Agence et qui correspondent aux priorités de l'entreprise. Malheureusement, en termes de production réalisée, vos résultats sont très inférieurs à vos objectifs et le nombre d'affaires nouvelles que vous avez réalisé sur les 3 familles de produit que vous devez commercialiser (Rémunération différée, Epargne et Prévoyance) à fin octobre 2009 est bien en dessous de la moyenne obtenue par vos collègues qui font partie de la même catégorie d'appartenance que vous.

A titre d'exemple, en 10 mois d'activité (du 1er janvier au 31 octobre 2009), vous avez réalisé sur le poste relatif à la Rémunération Différée, une collecte de 105. 494 €
avec la réalisation de 5 affaires nouvelles alors que le nombre moyen d'affaires nouvelles dégagé par un chargé de clientèle de votre catégorie d'appartenance sur cette même période est de 7, 4 pour une collecte de 120 179 €. Sur le poste relatif à la Prévoyance, vous avez réalisé 15 affaires nouvelles pour une collecte de 23. 499 €, alors que le nombre moyen d'affaires nouvelles dégagé par un chargé de clientèle de votre catégorie d'appartenance sur cette même période est de 27, 4 pour une collecte de 50 098 €. Quant au poste relatif à l'Epargne, vous n'avez réalisé aucune vente, alors que le nombre moyen d'affaires nouvelles réalisé par un chargé de clientèle de votre catégorie d'appartenance sur cette même période est de 4, 5. Les faits constituent une insuffisance professionnelle. Les explications que vous avez apportées lors de l'entretien préalable du 10 décembre dernier, notamment vos difficultés techniques en Prévoyance Collective, ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation des faits. Aussi, je suis amené par la présente à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par les motifs exposés lors de l'entretien préalable et rappelés ci-dessus. " ;

Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives au préavis, à la restitution des matériels confiés, à la levée de la clause de non-concurrence, aux garanties complémentaires santé et prévoyance et au droit individuel à la formation ;
Attendu que la mention, dans la lettre de licenciement, de l'insuffisance professionnelle du salarié constitue un motif précis de licenciement, matériellement vérifiable et qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond de sorte que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors que l'employeur invoque l'insuffisance professionnelle sans pour autant la circonstancier ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le motif de licenciement de M. Christian Z... tel qu'énoncé dans la lettre du 16 décembre 2009 n'est pas une insuffisance de résultats, laquelle ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais bien une insuffisance professionnelle dès lors que ce courrier mentionne expressément : " Les faits constituent une insuffisance professionnelle. " ; Et attendu, outre qu'il est inopérant de la part de M. Z... d'arguer de ce que l'employeur aurait limité ses griefs à la non-réalisation de ses objectifs fixés pour 2009 puisque, comme rappelé ci-dessus, le motif d'insuffisance professionnelle peut être précisé et discuté dans le cadre de l'instance prud'homale, en tout état de cause, il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société GENERALI VIE lui a reproché une production et des résultats globalement très insuffisants tant en termes de chiffres d'affaires produit que d'affaires nouvelles réalisées et ce, en comparaison tant de ses propres objectifs que des résultats moyens obtenus sur la période considérée par ses collègues appartenant à la même catégorie que lui ;

Attendu que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune faute à l'origine de l'insuffisance de résultats déplorée ; Attendu que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs

et matériellement vérifiables ; Attendu, en outre, que les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et raisonnables ;

Attendu que les seules pièces produites par la société GENERALI VIE au soutien de l'insuffisance professionnelle invoquée contre M. Christian Z... sont, d'une part, un tableau du classement, au titre de la période écoulée du 1er janvier au 31 octobre 2009, des 42 chargés de clientèle de catégorie 2 (à laquelle appartenait l'intimé et concernant des commerciaux ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté) officiant sur le territoire métropolitain (sa pièce no 34), d'autre part, un tableau comparatif du nombre d'affaires nouvelles réalisées au cours de la même période par M. Z... et par trois autres chargés de clientèle de catégorie 2 recrutés à la même date que lui et respectivement affectés sur les agences de Toulouse sud, Aix-en-Provence et Nancy (sa pièce no 41 produite en cause d'appel quatre jours avant l'audience) ;
Attendu que le premier tableau comporte, notamment, les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement afférentes, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2009, aux résultats réalisés et au nombre d'affaires nouvelles conclues par M. Z... dans chaque poste d'activité ainsi qu'aux données moyennes dégagées à partir de l'activité de chacun des 42 chargés de clientèle et il fait ressortir que M. Z... était classé au 26ème rang sur les 42 salariés concernés ; Que le second tableau révèle que, toujours au cours de la même période, M. Z... a réalisé 5 affaires nouvelles en " Rémunération différée " contre une moyenne de 9, 7 pour ses trois autres collègues, 15 affaires nouvelles en " Prévoyance " contre une moyenne de 40 pour ses trois autres collègues et aucune affaire nouvelle en " Epargne " contre 2 en moyenne s'agissant de ses trois autres collègues ;

Attendu que ces données chiffrées brutes sont insuffisantes pour caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée, propre à fonder un licenciement, en ce que, tout d'abord, aucune comparaison pertinente ne peut être opérée entre les résultats obtenus par M. Z... et ceux obtenus par les trois salariés embauchés à la même date que lui dès lors qu'aucun élément objectif n'est fourni relativement aux caractéristiques du portefeuille des uns et des autres, de leurs secteurs et de leurs conditions de travail respectives ; Qu'en second lieu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le premier tableau, support à la lettre de licenciement, n'accrédite pas la thèse de l'employeur en ce qu'il révèle que M. Z... était loin d'avoir enregistré les plus mauvais résultats sur les dix premiers mois de l'année 2009 puisque 16 chargés de clientèle étaient beaucoup moins bien classés que lui et avaient enregistré des résultats nettement inférieurs aux siens ; or attendu que, si l'appelante affirme avoir licencié deux de ces seize chargés de clientèle, en dépit des demandes de communication formées par l'intimé, elle n'en justifie pas ;

Attendu que M. Z... produit quant à lui d'autres tableaux de classement émis par la société GENERALI VIE desquels il ressort que :- pour les dix premiers mois de l'année 2009, au " Classement scratch " de l'ensemble des commerciaux toutes catégories confondues et tous types d'affaires confondus, il a été classé 103ème sur 190 dont 14 non classés étant observé que 24 chargés de clientèle de catégorie 2 étaient classés en-dessous de lui ;- à ce " Classement scratch " de l'ensemble des commerciaux toutes catégories confondues, pour le mois de novembre 2009, sur 173 commerciaux,

il a été classé 39ème en " Prévoyance ", 90ème en " Rémunérations différées " et 97ème en " Epargne " ;- au classement du mois d'octobre 2009 concernant la catégorie 2, il occupait le 25ème rang sur 42 ;- au classement du " Concours régional " afférent à la période " septembre à décembre 2009 " et concernant les chargés de clientèle de catégorie 2, à la date du 9 novembre 2009, il occupait le 11ème rang sur 19 salariés en nombre d'actes et le 17ème rang en termes de chiffre d'affaires, tandis qu'au 23 novembre 2009, il occupait le 7ème rang sur 20 salariés en nombre d'actes et le 15 ème rang en termes de chiffre d'affaires ; Qu'il ressort de ces éléments, non contredits par l'employeur et procédant de classements qu'il a lui-même opérés, que le rang de classement régulièrement obtenu par M. Z... ne permet pas de caractériser une insuffisance manifeste de résultats ;

Attendu que, si M. Pascal D..., autre chargé de clientèle de catégorie 2 affecté à l'agence de Nantes a obtenu de meilleurs résultats que M. Z... sur les dix premiers mois de 2009 et été classé 16ème sur 42, l'intimé n'est pas contredit quand il indique que son collègue n'était pas dans une situation comparable à la sienne en ce qu'il habitait dans la département de la Loire Atlantique et qu'il y exerçait depuis dix ans son métier de chargé de clientèle en assurances pour avoir travaillé précédemment pour la compagnie " La Mondiale ", concurrente de la société GENERALI VIE, alors que lui-même résidait en Maine et Loire et travaillait auparavant dans la Sarthe ; qu'il ressort en outre du tableau produit que M. Z... a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de M. D...au titre de la " Rémunération différée ", que leurs résultats ont été très voisins en " Prévoyance " mais que M. D...a réalisé un chiffre d'affaires beaucoup plus important au titre de " l'Epargne " ;
Attendu, s'agissant des objectifs fixés, que l'employeur indique expressément en pages 16 et 17 de ses écritures que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. Z... n'est pas fondée sur la non-réalisation de ses objectifs ; qu'il convient toutefois d'observer que le salarié apparaît bien fondé à soutenir que les objectifs fixés n'étaient pas réalistes de façon générale en ce qu'il ressort tout d'abord des pièces qu'il produit que, dans les 14 agences de la région ouest, les résultats obtenus semaine après semaine étaient très éloignés des objectifs définis (cf sa pièce no 99) ; Attendu qu'au soutien de sa position selon laquelle les objectifs définis à M. Z... auraient été réalistes et réalisables, la société GENERALI VIE se contente de relever qu'ils ont été strictement identiques en 2009 qu'en 2008, ce qui est exact, et que le salarié les a acceptés sans les discuter ; mais attendu, outre que l'appelante indique expressément qu'elle n'entend pas faire grief au salarié de la non-réalisation de ses objectifs, que leur caractère irréaliste, à tout le moins en " Rémunération différée " et en " Epargne ", ressort de ce qu'en 2008, M. Z... a réalisé de ces chefs des chiffres d'affaires respectifs de 148 600 € pour un objectif fixé à 200 000 €, et de 4 500 € pour un objectif fixé à 280 000 € sans que ces résultats aient appelé la moindre observation de la part de l'employeur alors même que ces données sont rappelées dans le document de contractualisation des objectifs 2009 ; Qu'il ressort encore du classement des 42 chargés de clientèle de catégorie 2 pour les dix premiers mois de 2009 que les résultats obtenus par la très grande majorité d'entre eux en " Rémunération différée " et en " Epargne " étaient très éloignés des objectifs fixés à M. Z... ; qu'en effet, seuls 7 sur 42 avaient atteint ou dépassé les 200 000 € en " Rémunération différée ", 23 (notamment M. D...) n'ayant même pas atteint les 100 000 € tandis que M. Z... se situait à 105 494 € ; qu'en " Epargne ", seuls 3 salariés sur 42 avaient atteint ou dépassé les 280 000 € tandis que 23 se situaient en deçà de 100 000 € ;

Attendu que M. Christian Z... apparaît également bien fondé à arguer de la situation économique défavorable en 2009 et de ce que ses résultats arrêtés à la fin octobre ne permettent pas de refléter exactement ses performances professionnelles de l'année en cause en ce que, dans le cadre de son activité de chargé de clientèle, la fin de l'année constitue une période cruciale en termes de réalisation d'affaires et une période au cours de laquelle des affaires en germe sont finalisées ; que M. Z... l'avait d'ailleurs exprimé dans le cadre du point, intitulé " Pack réussite ", dressé avec M. F..., son directeur d'agence le 11 juin 2009 ; Et attendu que la réalité de ces paramètres ressort d'un courrier électronique intitulé " Fin de l'année 2009 ", adressé le 22 décembre 2009 par la direction à l'ensemble des salariés de " La France Assurances Conseils " aux termes duquel l'employeur indique expressément que " 2009 fut une année difficile pour le Réseau ", fait état d'un " contexte économique incertain associé à la recherche de repères au sein de la Direction Distribution " et d'éléments qui ont " pénalisé le début de l'année 2009 ", l'auteur poursuivant en indiquant : " Nous avons subi nos objectifs et la mobilisation de cette fin d'année nous a permis de réduire notre retard ", relevant que la fin de l'année a permis de réduire le retard dans les activités " Prévoyance " et " Epargne ", les collectes au titre de cette dernière ayant affiché une progression sur la période septembre/ décembre 2009 par rapport à la même époque en 2008 ; Que l'importance du mois de décembre pour la réalisation des résultats est encore relevée en ces termes dans un courriel adressé par la direction aux salariés le 8 décembre 2009 : " Notre mois de décembre est le " mois " durant lequel nous réalisons une part importante de notre chiffre d'affaires. ", mais aussi dans un courriel adressé par le directeur de l'agence de Nantes aux membres de son équipe le 12 septembre 2008 : " Vous le savez, la période de fin d'année est généralement propice à une très forte activité, et, en ce qui nous concerne, à une forte mobilisation couronnée de succès et de chiffre d'affaires. " ;

Attendu, s'agissant des prétendues mises en garde antérieures au licenciement que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la société GENERALI VIE ne rapporte pas la preuve des rappels à l'ordre verbaux qu'elle allègue, aucune pièce n'étant produite à cet égard ; que le document intitulé " Pack réussite 2009 " établi le 11 juin 2009 entre M. Z... et le directeur d'agence n'a nullement la teneur ni le ton d'une mise en garde ou d'un rappel à l'ordre ; que, si ces derniers se sont accordés pour considérer qu'il convenait que le salarié dégage du temps pour réaliser plus de rendez-vous auprès de la clientèle, d'une part, M. Z... a souligné à plusieurs reprises auprès du directeur d'agence, sans être contredit (cf ses e-mails des 19 juin et 2 décembre 2009), que ceci supposait qu'il soit libéré de tâches administratives et de gestion liées aux délais d'émission des contrats, à des erreurs dans les contrats établis, à des dysfonctionnements informatiques, à des absences de réponse à des demandes de tarifs, à des erreurs dans les prélèvements de cotisations etc..., d'autre part, le salarié produit la photocopie de son agenda qui témoigne de la prise d'un nombre sérieux de rendez-vous par semaine, enfin, aucune observation ne lui a été faite à cet égard ;
Attendu que le " Pack réussite 2009 " énonce que chaque entretien hebdomadaire fera l'objet d'un mail succinct avec mise en valeur des points positifs et attentes de la semaine à venir et que, chaque début de mois, " une analyse de production sera faite afin de positionner le chargé de clientèle par rapport au seuil de productivité proratisé et son objectif à fin 07/ 09 " ; or attendu qu'aucun des mails qui ont dû être adressés à M. Z..., ni aucune des analyses de production qui ont dû être établis le concernant ne sont versés aux débats ; que, suite à l'entretien du 11 juin 2009, par e-mail du même jour, le directeur de l'agence de Nantes remerciait M. Z... pour son investissement, son écoute et sa concentration au cours de leur entretien, lui indiquait qu'il croyait en son implication, mesurait ses efforts et son " envie " et, in fine, lui adressait tous ses encouragements ; Que le seul rappel à l'ordre dont il est justifié est donc bien celui adressé par courrier électronique du 16 novembre 2009, soit quatre jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'insuffisance professionnelle invoquée à l'encontre de M. Z... n'est pas établie et qu'ils ont jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement :
Attendu, M. Christian Z..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 12 978, 07 € ;
Attendu que l'intimé était âgé de 56 ans au moment de son licenciement et comptait trois ans et six mois et demi d'ancienneté dans l'entreprise ; que, suite à son licenciement, dans le cadre des droits acquis au titre du DIF, il a suivi une formation intitulée : " Technique de montage d'un projet d'entreprise-Démarches et obligations " ; que, le 31 mai 2010, il a constitué la SARL CG Conseil ayant pour activité " les conseils en constitution et en gestion de patrimoine, le courtage d'assurances, l'ingénierie financière, la gestion de portefeuilles assistance et le conseil aux entreprises ", dont l'exploitation a débuté le 1er juillet 2010 et qui a été dissoute le 29 juillet 2012 ; qu'à compter du 1er mars 2012, il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 45 € ; qu'à compter du 1er octobre 2012, il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par l'Union Mutualiste Retraite en qualité de " conseiller mutualiste offre entreprise PME " avec une période d'essai de quatre mois et moyennant un salaire qui s'est élevé à 2 243 € pour le mois d'octobre 2012 ; Attendu qu'en considération de ces éléments et de la situation particulière de M. Z..., notamment de son âge au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer son préjudice de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur la demande de remise de divers documents :
Attendu que M. Z... sollicite la remise des " bordereaux des commissions 2009 payées et restant à payer " et que le conseil de prud'hommes à ordonner la remise " des bordereaux de commissionnement 2009 " ;

Mais attendu que, constatant qu'il résultait des pièces produites que la société GENERALI VIE s'est intégralement acquittée des commissions dues à M. Christian Z..., les premiers juges ont débouté ce dernier de sa demande en paiement d'un solde de commissions ; et attendu que le salarié ne conteste pas ce point puisqu'il ne fait pas appel incident du jugement de ce chef, étant rappelé que l'employeur l'a expressément exclu de son appel principal de sorte que la cour n'en est pas saisie ; Et attendu que l'appelante justifie avoir produit, dans le cadre de l'instance prud'homale tous les bordereaux détaillés afférents aux commissions dues et versées à M. Z... sur les affaires réalisées et ce, de janvier 2009 à mars 2010 inclus (ses pièces no 18 à 32 et 37 à 39) ; que le maintien de la demande de remise de ces bordereaux de commissionnements n'apparaît donc pas fondé et qu'il convient de la rejeter par voie d'infirmation du jugement déféré ;

Attendu, s'agissant du livret de stage qui lui a été adressé par pli du 7 avril 2010, que l'intimé soutient qu'il est " bâclé " et qu'il " ne peut qu'être contestable pour l'obtention d'une carte professionnelle " ; qu'il sollicite la délivrance d'un livret de stage " régulier et conforme aux standards généralement admis pour l'établissement de semblables documents " ; mais attendu qu'il ne précise pas en quoi le livret qui lui a été remis par la société GENERALI VIE ne serait pas régulier et de quelle façon il devrait être modifié ou compléter ; qu'il apparaît que ce livret détaille la nature des enseignements suivis par le salarié ainsi que leur durée ; que le directeur des ressources humaines y est mentionné comme chef d'établissement et a signé en quatre endroits ce livret pour attester des enseignements suivis et des connaissances acquises, les pages portant les tableaux récapitulatifs des formations étant en outre revêtues du tampon de la société GENERALI VIE ; qu'il n'est pas justifié que l'absence de mention du nom de l'instructeur et de celui du responsable de formation et l'absence de signature de ce dernier soit de nature à dévaloriser le document délivré dès lors qu'il est signé par le DRH qui atteste des formations suivies et des connaissances acquises ; Qu'au regard du document délivré qui apparaît répondre à sa finalité et en l'absence de justification, et même d'explications précises de la part du salarié au sujet des insuffisances invoquées et de conséquences préjudiciables qui en seraient résultées pour lui, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un livret de stage rectifié et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu, par contre, qu'il est exact que l'attestation de fonctions délivrée à M. Christian Z... est parfaitement imprécise quant à la dénomination de l'employeur en ce qu'elle se contente de mentionner " GENERALI " ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société GENERALI VIE de remettre au salarié une attestation de fonction sur laquelle sera apposé le cachet d'identification de la société GENERALI VIE ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que, perdant son recours, la société GENERALI VIE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Christian Z..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2 500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société GENERALI VIE de remettre à M. Christian Z... " les bordereaux de commissions afférents à l'année 2009 " et un " livret de stage rectifié et dûment complété de ses mentions obligatoires " ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Christian Z... de sa demande de remise des bordereaux de commissions afférents à l'année 2009 et d'un " livret de stage rectifié et dûment complété " ;
Condamne la société GENERALI VIE à payer à M. Christian Z... une indemnité de procédure de 2 500 € en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01276
Date de la décision : 07/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-07;11.01276 ?
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