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07/05/2013 | FRANCE | N°11/01052

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mai 2013, 11/01052


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01052.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00047

ARRÊT DU 07 Mai 2013

APPELANTE :

Mademoiselle Bahia X......49250 BEAUFORT EN VALLEE

présente, assistée par Maître PINEAU, substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Claude A... ...49250 LA MENITRE

représenté par

Maître Estelle GODARD (FIDAL), substituant Maître Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES-No du dos...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01052.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00047

ARRÊT DU 07 Mai 2013

APPELANTE :

Mademoiselle Bahia X......49250 BEAUFORT EN VALLEE

présente, assistée par Maître PINEAU, substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Claude A... ...49250 LA MENITRE

représenté par Maître Estelle GODARD (FIDAL), substituant Maître Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES-No du dossier 515 CA en présence de Madame A...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE

Mlle Bahia X...a été engagée par M. Claude A... à compter du 1er mai 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée " saisonnier " conclu pour une durée minimale de quatre mois, sauf si la saison se prolongeait au-delà de ce terme à se poursuivre jusqu'à son achèvement, moyennant une rémunération de 8, 71 euros bruts de l'heure sur une base de 2 heures 30 par jour minimum " sans excéder les 35 heures légales ", afin de nettoyer et entretenir les locaux et sanitaires du camping et du bar-snack.
M. A... est gérant du camping ...49 250 La Ménitré, et applique la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Par avenant signé le 21 mai 2009, le contrat de travail a été modifié sur deux points, à savoir, qu'outre les tâches initiales, Mlle X...a été chargée d'assurer le service au bar-snack et l'accueil, étant rémunérée sur la base d'un temps complet à raison de 1 321, 02 euros bruts par mois, " en fonction des horaires d'ouverture du snack et de l'accueil ".
M. A... a trouvé le 11 juillet 2009, dans le mobil-home qu'occupait Mlle X..., celle-ci ayant quitté le camping, le mot suivant : " Je suis désolée de cette imprévu, je n'ai pas eu le courage de vous prévenir de mon départ. Je suis partis de ce stress qui m'envahissais cela à jouer sur mon mental le fait que vous ne me laisser pas assez de liberté. Et enchainé les heures de travail sans profiter d'un jour de repos. J'en ai parlé autour de moi et la pluspart mon conseiller de partir car ce travail me rend la vie dur. Vous recevrez une lettre recommandé ce matin ".

Mlle X...a effectivement adressé à M. A... un courrier daté du même jour, dans lequel il était indiqué : " Je vous fait parvenir ce courrier comme convenu. Ayant effectuer plus de 50 heures de travail par semaine depuis le 21 mai 2009, dans votre camping ..., sur mon contrat de travail il est mentionné que je dois établir 35 heures par semaine. Par ailleurs, si j'effectue plus de ce qui est indiquer sur mon contrat de travail vous devez me solder de tout compte. D'autre par, les nuitées que j'ai passer dans votre camping en tant que gardienne non pas non plus été rémunérer à ce jour. En attente d'un éventuelle arrangement à l'amiable... ".

Mlle X...a fait parvenir ensuite à M. A... une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2009, libellée en ces termes : " Je vous adresse ce courrier, suite à ma periode travailler du 21 mai 2009 au 10 juillet 2009, dans le cadre de mes heures supplémentaires effectuer soit 453h50 vous me devez la somme de 4 952 € Brut (avec la majoration de 25 %) pour les heures supplémentaires. En outre, dans l'espoir d'un arrangement al'amiable je suis prête à accepter la somme de 3 000 €. Dans le cas contraire je serais forcé de prolonger ma procédure juridique avec pour aboutissement un procès. Toutefois, j'espère que nous arriverons à nous mettre d'accord... ".

M. A..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2009, a opposé à Mlle X...une fin de non-recevoir, lui précisant qu'il n'était " pas d'accord sur les durées du temps de travail annoncées ", et qu'il avait confié cette affaire à son " conseiller en droit social ", lui demandant, par ailleurs, de lui restituer " dans les meilleurs délais " " un jeu de clés pour notre local entretien " qui était resté en sa possession.
Mlle X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 24 mars 2010 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. A..., outre les dépens, au paiement des sommes ci-après :-5 417, 50 euros au titre des heures supplémentaires,-12 851, 12 euros au titre du travail dissimulé,-219, 05 euros au titre des congés payés,-5 642, 04 euros au titre du préjudice résultant de la rupture,-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes, par jugement en date du 24 mars 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- condamné M. A... à payer à Mlle X...o la somme de 104, 52 euros au titre des heures supplémentaires, o la somme de 10, 45 euros au titre des congés payés afférents, o la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que la résiliation du contrat de travail de Mlle X...n'est pas imputable à l'employeur,- en conséquence, débouté Mlle X...de ses autres demandes,- condamné M. A... aux dépens.

Cette décision a été notifiée à Mlle X...le 2 avril 2011 et à M. A... le 7 avril suivant.
Mlle X...en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 avril 2011.
L'audience avait été fixée au 12 juin 2012. À cette date, l'intimé venant de recevoir les conclusions de l'appelante a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 10 janvier 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mlle Bahia X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, que M. Claude A... soit condamné, outre les entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :-5 417, 50 euros au titre des heures supplémentaires, incidence des congés payés incluse,-12 851, 12 euros au titre du travail dissimulé,-5 642, 04 euros au titre du préjudice résultant de la rupture,-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros pour la première instance et 1 500 euros en cause d'appel.

Elle fait valoir que, par un décompte extrêmement précis conforté par divers témoignages, elle " prouve sans contestation possible " la réalité des heures supplémentaires accomplies. Elle fait remarquer que, tout au contraire, M. A... est dans l'incapacité de justifier de ses horaires de travail, s'étant limité en première instance à dire que, si elle a effectivement effectué des heures supplémentaires, " cela ne peut excéder 41, 23 heures ". Elle réfute, en tout cas, la motivation adoptée par le conseil de prud'hommes afin de la débouter de sa demande, motivation qui, au surplus, n'avait été soutenue par aucune des parties.

Elle estime qu'il y a travail dissimulé de la part de M. A..., en ce que celui-ci a délibérément inscrit sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté. En effet, M. A... ne pouvait ignorer l'importance de son amplitude horaire, celle-ci étant constatée par l'ensemble des occupants du camping. Il était tout aussi conscient de sa charge de travail, puisqu'ayant embauché, à l'origine, deux salariés pour remplir des tâches qu'elle a finalement dû faire seule, ensuite du départ de l'autre employé, ce qui a donné lieu à régularisation d'un avenant.

Elle indique que c'est du fait " des horaires démentiels " qu'elle devait effectuer, et donc par la faute de son employeur, qu'elle a été contrainte de rompre son contrat de travail avant l'échéance du terme. Elle rappelle qu'il constant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée par le salarié ne peut s'analyser en une démission. Dès lors que l'imputabilité de la rupture est incontestable, elle est en droit, dit-elle, d'obtenir, au moins les rémunérations qu'elle aurait perçues si le contrat avait été à son terme, outre la réparation du préjudice qu'elle a, par ailleurs, subi.

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Par conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2013 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Claude A..., formant, pour partie, appel incident du jugement déféré, sollicite que :- au principal, o il soit constaté que Mlle Bahia X...a été réglée de l'intégralité de ses heures de travail, o il soit dit et jugé que la résiliation du contrat de travail de Mlle Bahia X...n'est pas imputable à son employeur, o en conséquence, Mlle Bahia X...soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, son action n'étant pas fondée, et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle soit tenue aux entiers dépens,- subsidiairement, o le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires soit limité à la somme de 454, 56 euros bruts, o Mlle Bahia X...soit déboutée du surplus de ses demandes.

Il réplique que :- pour arguer d'heures supplémentaires impayées, outre qu'entre sa lettre du 11 juillet 2009 et celle du 27 juillet suivant le nombre des dites heures a notablement augmenté sans qu'il en soit donné la raison, Mlle X...décompte comme temps de travail, les heures effectivement travaillées, mais également ses

temps de pause et de repos qu'elle préférait passer au camping, où un mobil-home avait été mis à sa disposition à sa demande et où elle bénéficiait des repas, tout cela gratuitement,- de plus, elle compte, pour l'ouverture et la fermeture de la barrière, tâche qu'elle effectuait certes, un temps manifestement sur-évalué, outre qu'elle fait état d'éléments erronés quant à un prétendu gardiennage de nuit qu'elle aurait assuré, alors qu'il n'existe rien de tel sur le camping, qui ferme à 22 heures 30, de même que le snack-bar ferme à 20 heures, excepté le samedi où il y a des soirées et où il ferme à 22 heures,- enfin, la période au cours de laquelle elle a travaillé est une de celles où le camping n'est pas occupé à plus de 50 % en moyenne, ce qui limite d'autant les tâches à accomplir,- et quant aux attestations qui sont censées venir à l'appui du décompte fourni par Mlle X..., elles n'ont aucune valeur probante, pour diverses raisons qu'il explicite, et alors que lui-même fournit une attestation d'un prestataire de service qui fréquentait réellement le camping.

Il donne les horaires de travail de Mlle X...et, dès lors, par comparaison avec le décompte qu'elle verse, il concède, n'ayant pas toujours scrupuleusement noté ses jours de repos, qu'il peut, tout au plus, lui être dû 41 heures 23 d'heures supplémentaires.
En tout cas, il demande que la motivation qu'a adoptée le conseil de prud'hommes ne soit pas suivie.
Et, même si ces heures supplémentaires, dans la proportion indiquée, devaient être retenues comme étant impayées, il déclare que ce n'est pas pour cela que Mlle X...établit l'intention de l'employeur, élément requis pour qu'il puisse être parlé de travail dissimulé. Elle confond en effet, précise-t'il, temps de travail et temps de présence dans le camping, ce qui peut laisser accroire à une amplitude de travail qui n'est pas celle de la réalité des heures travaillées. En tout cas, il est fallacieux, selon lui, de dire que Mlle X...exécutait, à elle seule, les tâches de deux personnes, ce qui fait que, mécaniquement, les 35 heures hebdomadaires ne pouvaient être respectées, alors qu'elle n'avait été initialement embauchée que pour 2 heures 30 de travail par jour, et qu'ensuite de l'avenant qui a été signé, le camping n'était pas en période de forte affluence.

Il fait état qu'il revient à Mlle X..., puisque c'est elle qui a rompu le contrat de travail avant son terme, de prouver la faute grave qu'aurait commise son employeur. Or, fait-il valoir, si Mlle X...évoque des conditions de travail insupportables, d'une part il n'en est rien, d'autre part, et même à supposer qu'il soit retenu des heures supplémentaires impayées, dans la proportion indiquée, ce manquement ne peut être considéré comme une faute grave, d'autant que Mlle X...n'a jamais émis avant le 11 juillet 2009, et la note qu'elle a laissée, une quelconque doléance à ce titre auprès de son employeur. Il souligne, qu'au contraire, les relations étaient tout à fait harmonieuses avant que, début juillet 2009, il ne soit obligé de lui faire la remarque de ce qu'elle passait du temps, sur son temps de travail, avec des jeunes saisonniers fréquentant le camping, et alors qu'à la même période, sa famille, dont elle semblait proche, est partie en vacances pour plusieurs semaines.

S'il était néanmoins estimé que la rupture est imputable à l'employeur, il indique que Mlle X...ne peut réclamer à titre de salaires une somme qui lui a déjà été payée, outre qu'elle ne justifie pas du préjudice qui pourrait lui permettre de revendiquer 3 000 euros en sus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les congés payés
Mlle Bahia X...a été déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 219, 05 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes constatant, au vu des bulletins de salaire délivrés, que les congés payés lui ont été réglés pour un montant de 283, 22 euros.
Si Mlle X...a formé un appel général du jugement entrepris, elle ne reprend pas, devant la cour, sa demande initiale de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de ce chef, et en l'absence d'appel incident du même chef de M. Claude A..., il convient de confirmer, purement et simplement, le jugement déféré sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ".

La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre et, dans ce cas, à l'employeur de fournir ses propres éléments.

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Mlle Bahia X...produit, au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires :- un décompte manuscrit établi semaine après semaine et jour par jour au cours de chacune de ces semaines des heures de travail qu'elle dit avoir faites, accompagnant ce décompte de précisions sur les heures ainsi accomplies, par tâches distinctes et par semaine, avec un récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires exécutées pour chacun des mois, chiffré en euros au taux majoré de 25 % et en fonction de l'évolution du SMIC horaire,- sept attestations de Mlle D..., M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H..., Mme I...et de M. J....

Mlle D..., autorisée par ses parents à témoigner car mineure au moment où elle atteste, expose qu'elle a séjourné sur le camping de La Menitré une semaine en juillet alors que Mlle X...y était encore employée ; elle-même faisait " les saisons dans les environs du camping ". Elle fait état de la disponibilité de Mlle X..., " toujours là en cas de problème contrairement au gérant M. A... ", et ajoute avoir " remarqué que M. A... délaiguait une grande partie des tâches à Yasmina, ce qui représente un travail considérable entre l'ouverture de la buvette et le bon déroulement de la vie des campeurs sur le terrain. Ceci lui demandais une amplitude horaire très importante ".
M. E..., dont M. A... admet qu'il a également séjourné au camping, déclare : " Effectivement je constate avoir vue Bahia X...au camping non-stop, sans répie du matin au soir. J'ai même crue qu'elle était gérante de se camping ".
Mme F..., vendeuse à domicile, indique : " J'affirme que Biha X...à effectivement travailler sans jours de répis au camping de la menitré. Un soir je suis venu rende visite dans sont mobil-home ou elle dormait elle avait fini sont travail à 22h30 et pourtant elle devait surveiller le camping et faire rentré les personnes désirant campé, elle n'avait pas le droit au visite sauf sa mère qui venait de temp en temps, et bien sur elle n'avait pas le droit de sortir du camping et cela devait durée pendant 4 mois, enfermé dans son camping sans avoir de vue sur l'extérieur 24h/ 24h je trouve sa normale qu'elle soit partis, de plus elle effectuais des heures non payes avec un salaire au SMIC, alors quel travaillais aussi les nuités. J'ai trouvé sa pas très correcte ".
Mme G..., saisonnière, relate : " Je venais régulièrement au camping de la Menitré avec des amis boire un verre. Et éffectivement j'ai souvent vue Yasmina s'occuper de plusieurs tâches à la fois et seul sans aucune aide. Je l'apercevais faire des va et vien entre le snack et l'accueil sans arrêt, et le soir, je la voyais souvent finir à des heures tardives tels que 23H voir plus pour certain soir. Le matin, comme nous le disais certaines personnes, elle commençait tôt. Un jour, je lui est proposé de venir à mon anniversaire qui se déroulait au mois de Juillet mais elle n'a pas pu venir car elle m'a affirmé qu'elle travaillait tout les jours sans aucun jours de repos et elle à du décliner mon offre. Je trouve ca injuste et ésclavagiste de faire travailler cette personne sans aucun repis pour soit ".
M. H..., ami et saisonnier, déclare : " J'atteste que Mlle Bahia X...était présente au camping ...et effectuais des heures aussi bien le jour que la nuit sachant quel fesait un poste de gardiennage dans le mobil home elle à 22H pour finir parfois à 3H00 du matin et attaquer à 7H00. Un jour nous sommes passez la voir moi... avec ma fiancé. Nous sommes arrivé vers 22H30 Monsieur Claude A... était rentré à son domicile sachant que Bahia X...fesait la fermeture du bar tout les soirs. Et nous sommes arrivé nous avons trouvé Bahia en déprime total elle était stresser et anxieuse. Nous ne l'avions jamais vu dans un état pareil. Elle c'est confesser auprès de nous en nous disant qu'elle n'avait aucun jour de repos et qu'elle était fatigué ".
Mme I..., sa mère, factrice, explique : " Ma fille occupait le camping nuit et jour sans repos. Moi qui travaillais de 6h30 à 13h30 j'étais obligé après mon travail de lui emmener ces affaires de rechanges et lui faire des courses. Je venais le plus souvent entre 15H et 17H elle était sur son lieu de travail venait à son mobile home 5 min et repartais au bar. Un jour m'a fille a eu 2H de libre dans la journée et elle est partie à angers se libérer de ce camping un peu et sur le chemin du retour elle étais trop stressée par le fait de rentrée qu'elle a eu un accident de voiture... Ma fille à appeler Mr Claude A... pour le prévenir et celui-ci était énervé et lui a dit de venir immédiatement. Elle a à peine eu le temps de faire le constat que je l'ai déposé directement et quant ma fille est arrivée face à ce Monsieur A...il lui a reproché d'être en retard, car il devait partir vers 18H30 et lui laisser le camping seul. Après se fait désastreux elle était en stresse. Puis un samedi soir j'avais un départ de vacances prévue avec mon fils sachant que m'a fille travaillait du matin au soir je n'ai pas pu venir l'après-midi pour lui faire mes adieux, donc j'ai attendu le soir pour venir au camping. Vers 1H30 du matin le camping était toujours ouvert et ma fille était toujours à son poste de travail elle a dû venir me voir à la sortie du camping 10 min pour me dire aurevoir et repartir sur son lieu de travail ".
M. J..., plasticien-photographe, indique "... avoir vu Melle Bahia X...un dimanche aux alentours de 14H30. Je faisais des photos sur le bord de la Loire et me suis arrêté au bar du terrain de camping ... pour prendre une consommation. Elle était seule pour servir tous les clients et son patron n'était pas présent ".
Par application de l'article 202 du code de procédure civile, une attestation ne peut avoir de valeur probante que relativement à la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. En conséquence, les propos simplement référendaires des attestants, lorsqu'ils ne font que rapporter les dires de Mlle X...ou de tiers, ne sont pas recevables. De même, il n'y a pas lieu de donner crédit à des éléments qui sont en contradiction directe avec les tableaux dressés par Mlle X..., d'après lesquels elle a pu avoir, durant le temps où elle a travaillé au camping, des moments et des jours de repos. Il n'en demeure pas moins, étant rappelé qu'il n'appartient pas à Mlle X...de justifier qu'elle a accompli des heures supplémentaires mais uniquement d'étayer sa demande à ce titre, que ces attestations, sous les restrictions qui viennent d'être évoquées, représentent autant d'indices corroborant le décompte de ses heures de travail réalisé par Mlle X....

Dans ces conditions, il apparaît que Mlle X..., par les éléments qu'elle verse, qui sont suffisamment précis pour permettre à M. A... de répondre, étaye sa demande tendant à voir reconnaître qu'il lui est dû des heures supplémentaires.
****
M. A... indique dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, qu'au contraire de ce que prétend Mlle X..., sa journée s'organisait selon les horaires suivants :- de 10 heures à 12 heures, ménage, accueil et préparation des repas,- de 12 heures à 12 heures 30, pause déjeuner,- de 12 heures 30 à 14 heures 30, service au snack et ménage,- de 14 heures 30 à 18 heures, pause,- de 18 heures à 20 heures 30, service au snack et ménage, le samedi jusqu'à 22 heures. Il ne verse qu'un document au soutien, soit un témoignage de M. N..., agent territorial, dont il dit qu'il " connaissait bien l'organisation du camping puisqu'il y intervient depuis l'année 2008 en qualité de prestataire de service " ; ce monsieur déclare : " Melle X...BAHIA s'est proposée spontanément en ma présence pour occuper le poste d'accueil et snack au camping ... et d'occuper le mobil home " Pour d'après ses dires, se libérer un peu de sa famille ! ! " Elle commençait ses journées à 10h le matin et avait une coupure dans l'après-midi ". Sauf à apporter des précisions qui ne sont pas données sur la présence de M. N...chaque jour de la période considérée au camping, ce témoignage ne peut être considéré comme d'une quelconque valeur probante sur le planning de la journée travail de Mlle X..., M. N...procédant par voie d'affirmation pure et simple, ne mentionnant pas même la durée du temps de pause dont aurait bénéficié Mlle X...l'après-midi. Ce témoignage était de toute façon insuffisant, au regard des exigences du code du travail qui seront développées par la suite, à établir les réels horaires de travail de Mlle X.... Au surplus, M. A..., même si ce n'est qu'à titre subsidiaire, a effectué un " calcul heures théoriques de travail " de Mlle X...en pièce 7, sur lequel il fait apparaître une heure de reprise de travail de Mlle X...à 18 heures 30 et non à 18 heures ; or, il ne fournit aucune explication relativement à cette contradiction avec les horaires de travail de Mlle X...qu'il avance autrement.

M. A... est dans l'incapacité d'identifier sur la période de travail considérée, pourtant courte, le ou les jours de repos dont aurait bénéficié Mlle X...,- il ne les a pas " scrupuleusement notés " mentionne-t'il, se contentant de renvoyer sur ce point aux tableaux dressés par Mlle X..., écrivant : " Pourtant, il ressort des propres tableaux d'heures de Melle X...qu'elle bénéficiait régulièrement d'une journée de repos par semaine ". Or, des tableaux en question, il résulte que Mlle X...n'a pas bénéficié, chaque semaine, d'un jour de repos contrairement aux dispositions du code du travail (articles L. 3132-1 et L. 3132-2), dont M. A... revendique pourtant l'application. Ce n'est pas, en tout cas, l'attestation de M. Julien A..., son fils, expert automobile, qui relate : " Lors d'un week-end, je suis passé au camping du port saint maur pour mettre à l'eau mon jet ski. Lors de cette promenade en jet ski j'ai emmené mlle X...Bahia car elle voulait faire un tour sur ce type de machine. Promenade qui a duré une partie de l'après midi ", qui peut être déterminante sur cette question de l'octroi par M. A... à Mlle X...d'un jour de repos hebdomadaire.

M. A... concède que Mlle X..., qui en fait état en dessous de ses tableaux d'heures, procédait régulièrement à l'ouverture et à la fermeture de la barrière du camping. Il réfute en revanche, qu'il lui ait fallu quinze minutes à chaque fois, ainsi que celle-ci le note, afin de s'en acquitter. Il fait écrire que cette tâche " ne pouvait pas lui prendre plus de trois minutes à chaque fois, son mobil-home étant relativement proche de l'entrée ", précisant à l'audience que ce mobil-home était situé à vingt mètres de l'entrée du camping. Mlle X..., elle-même présente à l'audience, n'a pas démenti la place du mobil-home dans lequel elle était installée par rapport à cette barrière. Cependant, M. A... ne fournissant pas d'autres éléments concrets quant au caractère erroné du calcul Mlle X..., ainsi sur la manipulation de la barrière elle-même, il convient de fixer à dix minutes le temps qui apparaît nécessaire afin de l'ouvrir le matin et de la fermer le soir.

M. A... précise que le camping fermait à 22 heures 30, sans qu'il n'y ait aucun gardiennage jusqu'à 2 heures du matin comme il est prétendu par Mlle X.... Les seules personnes qui attestent de l'existence d'un tel gardiennage sont Mme F...et M. H...(cf supra) ; cependant, au vu de la façon dont leur témoignage est rédigé, ne reprenant d'évidence que les paroles de Mlle X...à ce propos, il ne peut s'induire aucune certitude quant l'existence ou non d'un tel gardiennage qu'aurait dû assurer Mlle X....

Et, à supposer que Mlle X...ait bien été chargée du gardiennage du camping jusqu'à 2 heures du matin, un salarié, logé sur place dans le cadre du gardiennage de locaux professionnels, est d'astreinte pour la période au cours de laquelle il n'a pas d'autre obligation que de demeurer en permanence à son domicile afin de répondre à un éventuel appel et reste libre de vaquer à ses occupations personnelles, et n'effectue un travail effectif que lorsqu'il est amené à intervenir. Au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif doit être décomptée indépendamment de celui-ci, tout en devant donner lieu à compensation. En revanche, en cas d'intervention au cours de l'astreinte, la durée d'intervention doit être considérée comme du temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Dès lors qu'il n'est pas établi par Mlle X...qu'elle ait eu à intervenir au cours de son temps d'astreinte, sa réclamation portant sur la rémunération de 3 heures 30 de temps d'astreinte en heures supplémentaires, au titre donc d'un travail effectif, ne peut aboutir.

****
Mlle X...et M. A... demandent, l'un et l'autre, l'application au litige des règles du code du travail prévues à l'article L. 3111-1 et suivants en matière de durée du travail.
Par conséquent, il appartient à l'employeur de définir l'aménagement et la répartition des horaires de travail de son salarié dans la semaine, dans la limite de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine prévue par l'article L. 3121-10, tout comme d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié, et ce conformément à l'article L. 3171-2. Si aucune forme particulière n'est prescrite pour la formalisation de ce décompte, encore faut-il qu'un tel décompte existe sous une modalité quelconque, de type cahier, registre, fiche, listing, badgeage...

En l'espèce, Mlle X...fournit un décompte manuscrit et détaillé, sous forme de tableaux, des heures de travail effectif qu'elle estime avoir réalisées chaque jour de la semaine considérée, étant rappelé que le travail effectif, conformément à l'article L. 3121-1, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Il en résulte qu'entre l'accueil, le bar et le ménage, Mlle X...mentionne avoir travaillé :- le jeudi 21 mai, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 22 heures 30,- le vendredi 22 mai, de 7 heures à 20 heures 30,- le samedi 23 mai, de 7 heures à 12 heures 30, étant pour le reste de la journée à un baptême,- le dimanche 24 mai, de 8 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le lundi 25 mai, de 8 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le mardi 26 mai, de 8 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le mercredi 27 mai, de 8 heures 30 à 14 heures et de 17 heures à 20 heures 30,- le jeudi 28 mai, de 8 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures,

- le vendredi 29 mai, de 8 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures,- le samedi 30 mai, de 8 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le dimanche 31 mai, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures,- le lundi 1er juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures,- le mardi 2 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le mercredi 3 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le jeudi 4 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le vendredi 5 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le samedi 6 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le dimanche 7 juin, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures,- le lundi 8 juin, elle était de repos,- le mardi 9 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le mercredi 10 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le jeudi 11 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le vendredi 12 juin, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le samedi 13 juin, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le dimanche 14 juin, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le lundi 15 juin, elle était de repos,- le mardi 16 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le mercredi 17 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le jeudi 18 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le vendredi 19 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le samedi 20 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures 30,- le dimanche 21 juin, de 7 heures à 22 heures 30,- le lundi 22 juin, elle était de repos,- le mardi 23 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le mercredi 24 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le jeudi 25 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le vendredi 26 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,

- le samedi 27 juin, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures 30,- le dimanche 28 juin, de 10 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 20 heures 30,- le lundi 29 juin, elle était de repos,- le mardi 30 juin, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures 30,- le mercredi 1er juillet, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures 30,- le jeudi 2 juillet, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures 30,- le vendredi 3 juillet, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures 30,- le samedi 4 juillet, de 9 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 00heures,- le dimanche 5 juillet, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 21 heures,- le lundi 6 juillet, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le mardi 7 juillet, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le mercredi 8 juillet, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le jeudi 9 juillet, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures,- le vendredi 10 juillet, de 9 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 22 heures.

M. A... ne produit, quant à lui, aucun document recevable au sens de l'article L. 3171-2 précité,- l'on ne reviendra pas sur l'attestation de M. N...susvisée-, qui viendrait démentir les horaires ainsi indiqués. Les horaires de travail qu'il invoque à l'égard de Mlle X...(cf supra) ne ressortent pas plus de l'avenant régularisé le 21 mai 2009, qui se contente de dire que Mlle X...exécutera un temps complet " en fonction des horaires d'ouverture du snack et de l'accueil ", sans même que M. A... ne justifie par une pièce quelconque, qui ne peut qu'exister, ne serait-ce que par rapport aux gens fréquentant le camping et/ ou le snack-bar, puisqu'y venaient également des gens qui n'étaient pas logés au camping, de ces horaires d'ouverture. Doit être aussi rappelé, qu'initialement, Mlle X...avait été embauchée à raison de 2 heures 30 par jour, au minimum, pour le nettoyage et l'entretien des locaux et sanitaires du camping et du snack-bar, tâches qu'elle a continué de remplir après la régularisation de l'avenant et qu'elle remplace un employé qui avait été engagé à temps complet, de l'aveu même de M. A..., afin de pourvoir à l'accueil et au service du camping/ bar-snack.

Dès lors, les remarques de M. A..., que le camping n'était rempli qu'à 50 % en moyenne au cours de la période considérée d'où de moindres tâches, tout comme que le contrat de travail de départ de Mlle X..., conclu pour 2 heures 30 par jour, n'entraîne pas, mécaniquement, l'accomplissement d'heures supplémentaires après la signature de l'avenant, au regard justement de cette occupation modérée du camping, sont parfaitement indifférentes.

Ce n'est pas, en effet, parce que le camping ne connaît pas un fort taux de remplissage, et encore M. A... n'en justifie pas, que les horaires de l'accueil, tout comme du bar-snack fréquenté aussi par des personnes extérieures au camping, varient, le salarié devant de toute façon rester à la disposition de son employeur et ne pouvant vaquer à ses occupations personnelles.

Tout au plus, devra-t'il être tenu compte de l'attestation de M. O..., gérant de société, dans lequel celui-ci indique : " J'atteste que Melle X...Yasmina a participé bénévolement pendant une journée (le mercredi 17 juin 2009) au tournage d'un film " FAUX FRÈRE " que j'ai produit et réalisé. Elle a été figurante pour toutes les scènes tournées à la base nautique ... ", accompagnée de quatre photographies portant pour les trois premières la date du 17 juin 2009, la quatrième étant visiblement prise avec l'un des acteurs du film devant le panneau d'entrée de la base nautique, ainsi que d'un extrait du journal Ouest France du 26 octobre 2010 d'après lequel, aux rencontres nationales du court-métrage, le court-métrage " FAUX FRÈRE " de M. O...a été récompensé par le prix du Président de la République, l'un des acteurs se voyant attribuer le prix de la meilleure interprétation masculine. Mlle X..., ayant donc consacré sa journée du 17 juin à tout autre chose que son travail au service de M. A..., ne peut venir réclamer, pour la dite journée, l'accomplissement d'heures supplémentaires à son employeur.

Par conséquent, une fois ôtées les heures de cette journée du 17 juin 2009, Mlle X...reste à avoir effectué au titre de l'accueil, du snack-bar et du ménage :- sur la semaine du 18 au 24 mai 2009, 41 heures 50 de travail effectif (décomptées à partir du 21 mai), soit 6 heures 50 supplémentaires,- sur la semaine du 25 au 31 mai 2009, 81 heures de travail effectif, soit 46 heures supplémentaires,- sur la semaine du 1er au 7 juin 2009, 78 heures de travail effectif, soit 43 heures supplémentaires,- sur la semaine du 8 au 14 juin 2009, 66 heures de travail effectif, soit 31 heures supplémentaires,- sur la semaine du 15 au 21 juin 2009, 58 heures 50 de travail effectif, soit 23 heures 50 supplémentaires,- sur la semaine du 20 au 26 juin 2009, 62 heures 50 de travail effectif, soit 27 heures 50 supplémentaires,- sur la semaine du 29 juin au 5 juillet 2009, 73 heures 50 de travail effectif, soit 38 heures 50 supplémentaires,- sur la semaine du 6 au 12 juillet 2009, 60 heures de travail effectif (jusqu'au 10 juillet au soir), soit 25 heures supplémentaires, et donc un total de 241 heures supplémentaires.

Il faut y rajouter le temps correspondant à l'ouverture et à la fermeture de la barrière du camping, c'est à dire :- sur la semaine du 18 au 24 mai 2009, 1 heure (à compter du 21 mai, et Mlle X...n'ayant pas procédé à la fermeture le 23 mai étant à un baptême),- sur la semaine du 25 au 31 mai 2009, 2 heures 33,- sur la semaine du 1er au 7 juin 2009, 2 heures 33,- sur la semaine du 8 au 14 juin 2009, 2 heures (Mlle X...étant de repos le 8 juin),- sur la semaine du 15 au 21 juin 2009, 2 heures 06 (sans compter la journée du 18 juin),- sur la semaine du 20 au 26 juin 2009, 2 heures (Mlle X...étant de repos le 22 juin),

- sur la semaine du 29 juin au 5 juillet 2009, 2 heures (Mlle X...étant de repos le 29 juin),- sur la semaine du 6 au 12 juillet 2009, 2 heures 06 (Mlle X...n'ayant plus travaillé à compter du 11 juillet), soit un total de 16 heures 18.

Mlle X...a par conséquent réalisé, du 21 mai au 10 juillet 2009 au soir, 257 heures 18 supplémentaires au service de M. A..., qui lui sont dues, outre les congés payés afférents. Vu le taux de 25 % de majoration appliqué par Mlle X..., combiné à celui du SMIC applicable qui a été porté à 8, 82 euros en juillet 2009, M. A... est condamné, par voie d'infirmation du jugement déféré, à verser à Mlle X...la somme de-612, 20 euros de rappel d'heures supplémentaires et de 61, 22 euros de congés payés pour mai 2009,-1 724, 46 euros de rappel d'heures supplémentaires et de 172, 44 euros de congés payés pour juin 2009,-566, 18 euros de rappel d'heures supplémentaires et de 56, 61 euros de congés payés pour juillet 2009, ayant été déduites les 11 heures supplémentaires figurant sur le bulletin de salaire correspondant, que Mlle X...n'a manifestement pas prises en compte et qu'elle ne conteste pas avoir perçues, soit un total de 2 902, 84 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires et de 290, 28 euros bruts de congés payés.

Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :... 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".

Au regard de cette définition, il ne suffit pas que l'employeur ait mentionné sur les bulletins de salaire de son salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté, encore faut-il qu'il s'agisse de sa part d'une dissimulation intentionnelle.
Ne serait-ce qu'au regard des heures déclarées par M. Claude A... comme correspondant à celles d'une semaine de travail de Mlle Bahia X...(cf supra), il s'avère que :- travaillait-elle six jours par semaine, elle accomplissait 31 heures 50 du lundi au jeudi, outre 8 heures le samedi, soit un total de 39 heures 50 par semaine,- travaillait-elle sept jours par semaine, M. A... disant lui-même ne pouvoir donner les dates de ses jours de repos qu'il n'a pas notées, sur la base d'un dimanche au rythme des heures faites du lundi au vendredi, elle accomplissait 46 heures 20 par semaine.

Dans les deux cas, et alors que n'était pas comptabilisé le temps quotidien d'ouverture et de fermeture de la barrière du camping qui faisait aussi partie des tâches de Mlle X..., M. A... faisait déjà travailler sa salariée au-delà de la durée légale autorisée, en toute connaissance de cause s'agissant de ses propres horaires, tout en ne la payant que pour cette durée légale ainsi qu'en témoignent les bulletins de salaire délivrés du 21 mai au 10 juillet 2009 inclus. Et même, si sur ce dernier bulletin de salaire figure la rémunération de 11 heures supplémentaires, l'on reste loin du compte, la cour ayant jugé que, pour le seul mois de juillet, Mlle X...avait effectué un total de 62 heures 36 supplémentaires.

Dans ces conditions, et alors que les heures supplémentaires exécutées par Mlle X...au service de M. A... s'élèvent finalement à 257 heures 18 du 21 mai au 10 juillet 2009, dans une toute petite structure, puisqu'il s'agit d'un camping comportant un snack-bar, dans laquelle Mlle X...est, sur cette période, la seule salariée, l'intention de dissimulation de l'employeur requise par l'article L. 8221-5 précité apparaît caractérisée.
M. A... doit, par conséquent, répondre de travail dissimulé à l'endroit de Mlle X..., le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
****
L'article 8223-1 du code du travail dispose :
" En cas de rupture de la relation de travail quel qu'en soit le mode, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. "
Cette indemnité est due, quand bien même la durée de la relation de travail aurait été moindre que six mois. Elle est calculée en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies par le salarié concerné dans les six mois précédant la rupture, ce qui équivaut à dire que ces heures supplémentaires sont comprises dans l'assiette de calcul de la dite indemnité.

Mlle X..., afin de solliciter une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 12 851, 12 euros a multiplié par 6 son salaire mensuel brut de base de 1 321, 02 euros, y ajoutant la somme de 4 925 euros qu'elle réclamait à titre de rappel d'heures supplémentaires.
La cour, en considération de sa décision au plan du rappel d'heures supplémentaires auquel a été condamné M. A..., sans omettre les 11 heures supplémentaires réglées par M. A... à Mlle X...en juillet 2009, fixe l'indemnité pour travail dissimulé à laquelle est condamné M. A... à la somme de 10 950, 29 euros.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée de Mlle Bahia X...venait à échéance le 31 août 2009. Dès lors que Mlle X...a cessé son travail au service de M. Claude A... le 10 juillet 2009 au soir, le contrat a été rompu antérieurement à la date prévue.

Conformément aux articles L. 1243-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'arrivée du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure, d'inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail ou si le salarié justifie d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
Mlle X...justifie la rupture intervenue par les conditions de travail que lui imposait M. A..., qui " n'étaient pas supportables ", " compte tenu des horaires démentiels qu'elle était contrainte d'effectuer ". Elle invoque, de fait, la faute grave de son employeur.

La faute grave, pour le salarié, est celle qui résulte d'un fait avéré, acte positif ou abstention de nature volontaire, imputable au dit salarié, constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, outre qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Par similitude, la faute grave, pour l'employeur, doit présenter une certaine importance au point qu'elle légitime qu'il soit mis fin au contrat de travail ou à la relation de travail de la part du salarié.

Outre la note trouvée par M. A... le 11 juillet 209 dans le mobil-home qu'occupait Mlle X..., celle-ci, le même jour, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur.
La lettre de rupture du contrat fixe les limites du litige.
En conséquence, à considérer que le contrat de travail ait été rompu au regard de la note manuscrite de Mlle X..., les termes de cette note suffisent à caractériser la faute grave que Mlle X...impute à M. A..., puisqu'elle y évoque qu'elle " enchaînait les heures de travail sans profiter d'un jour de repos ". Il a été jugé par la cour que Mlle X...a accompli de nombreuses heures supplémentaires au service de son employeur, tout comme elle n'a pas toujours bénéficié du repos hebdomadaire obligatoire. En effet, sur les quasiment huit semaines de travail considérées, l'avenant au contrat de travail de Mlle X...ayant été régularisé en cours de semaine, le jeudi 21 mai 2009, Mlle X...n'a eu que quatre jours de repos hebdomadaire. Ne serait-ce que cette violation des règles du code du travail, constitue bien une faute grave de M. A..., en ce qu'il a ainsi porté atteinte aux droits élémentaires du salarié à profiter d'un repos de 24 heures minimales consécutives lorsqu'il a travaillé six jours dans la semaine. Un tel repos étant une garantie de la santé, voire de la sécurité au travail du dit salarié, M. A... par son omission, a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis à vis de Mlle X....

Et, si l'on considère que la lettre recommandée avec accusé de réception est une explicitation apportée par Mlle X...à sa note manuscrite, et qu'elle fait donc partie intégrante de la lettre de rupture, M. A... en ne rémunérant pas sa salariée des nombreuses heures supplémentaires accomplies à son service a, derechef, commis une faute grave. Le paiement du salaire en contrepartie du travail fourni est en effet l'un des éléments-socle de la relation de travail, et un manquement de l'employeur à cette obligation ne peut être considéré que comme une faute grave.

Dans ces conditions, la rupture intervenant dans l'un des cas prévus par l'article L. 1243-1 précité, Mlle X...était en droit de mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance de son terme, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.

****
Mlle X...demande la réparation du préjudice subi ensuite de cette rupture liée à la faute grave de son employeur, réparation qu'elle décompose comme suit :-2 642, 04 euros correspondant au paiement des salaires qu'elle aurait perçus si le contrat de travail avait été à son terme,-3 000 euros de dommages et intérêts.

Afin de solliciter un paiement de ses salaires jusqu'à l'échéance fixée, Mlle X...invoque les dispositions de l'article L. 1234-4. Cependant, ces dispositions n'apparaissent pas applicables puisque relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas autorisés de faute grave du salarié, de force majeure, ou d'inaptitude du salarié médicalement constatée par le médecin du travail.

Dès lors, il appartient à Mlle X..., conformément à l'article 1382 du code civil, de justifier du préjudice distinct dont elle se prévaut en considération de la faute commise par son employeur qui l'a contrainte à mettre fin à la relation de travail plus tôt que le terme prévu. Mlle X...invoque la situation de " stress ", l'anxiété dans laquelle elle se trouvait par suite des conditions de travail que lui imposait M. A.... Cet état est confirmé par les attestations qu'elle produit, émanant de M. H...et de Mme I.... Si certes, il s'agit d'un ami et de sa mère, la photographie que verse M. A...de Mlle X...prise alors qu'elle fumait une cigarette devant le snack-bar, ne peut démontrer du contraire. Par conséquent, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu d'indemniser par deux fois le même préjudice, M. A... est condamné, par voie d'infirmation du jugement déféré, à verser à Mlle X...la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges est infirmée quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. Claude A... est condamné à verser à Mlle Bahia X...la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de ses demandes de ces chefs.
M. A... est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mlle Bahia X...de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Claude A... à verser à Mlle Bahia X...la somme de 2 902, 84 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires et de 290, 28 euros bruts de congés payés afférents, outre celle de 10 950, 29 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par Mlle Bahia X...est justifiée par la faute grave de M. Claude A...,
Condamne M. Claude A... à verser à Mlle Bahia X...la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre, 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Déboute M. Claude A... de ses demandes de ce chef,
Condamne M. Claude A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01052
Date de la décision : 07/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-07;11.01052 ?
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