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16/04/2013 | FRANCE | N°11/00813

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 avril 2013, 11/00813


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 Avril 2013
ARRÊT N EP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00813.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 00676

APPELANT :
Monsieur Thierry X...... 72290 SOULIGNE SOUS BALLON
présent, assisté de Maître Didier WENTS, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :
SAS VAR (VALORISATION ACCOMPAGNEMENT ET RECLASSEMENT) 2 Quai Galliéni 92150 SURESNES
représentée par Maître F

abienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositio...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 Avril 2013
ARRÊT N EP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00813.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 00676

APPELANT :
Monsieur Thierry X...... 72290 SOULIGNE SOUS BALLON
présent, assisté de Maître Didier WENTS, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :
SAS VAR (VALORISATION ACCOMPAGNEMENT ET RECLASSEMENT) 2 Quai Galliéni 92150 SURESNES
représentée par Maître Fabienne MIOLANE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte ARNAUD PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 16 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte ARNAUD PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
La société VAR, aujourd'hui Valorisation accompagnement et reclassement, anciennement Vedior accompagnement et reclassement, est une société appartenant au groupe Randstad, anciennement groupe Vedior France. Son objet est l'accompagnement et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
M. Thierry X... a été engagé par la société Vedior accompagnement et reclassement en qualité de chargé de mission, statut cadre, position 2. 3, coefficient 150 de la convention collective nationale dite SYNTEC, contre une rémunération brute mensuelle de 4 166, 67 euros, outre une part variable, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 7 avril 2008, à effet au 14 avril 2008, et se terminant le 14 octobre 2008. Ce contrat stipulait, par ailleurs, qu'il " pourra être renouvelé une fois par décision de l'employeur avec accord du salarié, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale de 18 mois ", que les frais professionnels " seront remboursés selon le barème et les procédures en vigueur dans la Société ", que sera mis à " disposition un téléphone portable exclusivement réservé à une utilisation professionnelle ", outre que M. X... était soumis à une clause de non-concurrence.
Par courrier du 25 septembre 2008, signé du salarié, le contrat a été renouvelé jusqu'au 13 octobre 2009.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2009, la société VAR a informé M. X... qu'elle le libérait de sa clause de non-concurrence " telle que prévue dans l'article 10 de votre contrat de travail à durée déterminée établi le 7 avril 2008 et ayant pris fin le 13 octobre 2009 au soir ".
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2009, la société VAR a intimé à M. X... de " restituer, dans les plus brefs délais, le matériel (ordinateur et téléphone portables, clés des locaux, badge d'accès...), ainsi que tous documents appartenant à la société et qui sont actuellement en votre possession ", et lui a indiqué que son solde de tout compte était " en cours d'établissement " lui demandant de prendre contact pour les modalités de remise des éléments de fin de contrat.
Par un troisième courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2009, la société VAR a transmis à M. X..., d'une part, un certificat de travail et une attestation Assedic représentant ses " documents de solde de tout compte ", d'autre part, les diverses dispositions relatives à la " portabilité des garanties prévoyance et frais de santé ".
Le 2 novembre 2009, M. X... a, à son tour, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société VAR, dans laquelle il lui a fait part de son incompréhension, " alors que son contrat de travail s'étant poursuivi au delà du terme déterminé, s'est, de plein droit, converti en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ", lui demandant dès lors de mettre en oeuvre " la procédure appropriée de convocation et de respect du préavis de trois mois ", contestant parallèlement le montant du solde de tout compte " sur lequel il manque le variable... et le remboursement des frais engagés pour votre compte entre le 1 et le 13 octobre..., sans parler des frais engagés entre le 14 et le 20... ".
La société VAR lui a répondu, dans les mêmes formes, le 10 novembre 2009, lui opposant, entre autres, que son contrat de travail à durée déterminée avait bien pris fin à la date convenue du " 13 octobre au soir ", que ses " gesticulations tentant à faire accroire que son contrat s'est poursuivi au-delà du terme sont grossières, peu dignes et en tout cas contraires à son mode de fonctionnement ", terminant sur le fait qu'elle se réservait " la possibilité d'une suite contentieuse ".
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 19 novembre 2009, afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2009, le remboursement de frais de déplacement, le paiement de divers rappels de rémunération pour la période allant du 13 au 20 octobre 2009, l'indemnité de fin de contrat sur la partie variable de rémunération outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2011, rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et demandes,- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,- condamné M. X... aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à M. X... le 12 mars 2011 et à la société VAR le 14 mars suivant.
M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 mars 2011.
L'audience était fixée au 10 mai 2012. L'avocat de M. X... étant indisponible a demandé le renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 11 décembre 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Thierry X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, que :- il soit dit que son contrat de travail à durée déterminée a été converti en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2009,- en conséquence, la société Vedior accompagnement et reclassement (VAR) soit condamnée, en sus des entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :. 1 493 euros de frais de déplacement,. 1 666, 66 euros d'indemnité de fin de contrat sur la partie variable de sa rémunération, ainsi que les congés payés sur la partie variable,. 13 750, 02 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 2 500 euros de partie variable de rémunération pendant le préavis,. 1 625 euros d'incidence de congés payés sur ces sommes,. 8 333, 33 euros de partie variable de rémunération 2009,. 50 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :- au premier chef, " dès le 13 octobre 2008 ", il se trouvait dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, une lettre de l'employeur manifestant son intention de poursuivre le contrat de travail ne pouvant s'analyser comme un avenant au sens de l'article L. 1243-13 du code du travail,- subsidiairement, son contrat de travail à durée déterminée doit, en toute hypothèse, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du " 13 octobre 2008 ", en ce qu'il donnait toute satisfaction, et qu'à l'arrivée de l'échéance du terme au 13 octobre 2009, ne se posait absolument pas la question de sa présence dans l'effectif de la société passé cette date, voire même en 2010, mais uniquement celle de savoir si cette présence serait confirmée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans celui d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; c'est dans ces conditions que, fort naturellement, il était à son travail le 14 octobre 2009 et dans les jours suivants, assurant, de plus brillamment pour son employeur, les rendez-vous qui étaient d'ores et déjà programmés ; ce n'est qu'ensuite, et contre toute attente, que par deux courriers en date des 20 et 22 octobre 2009, postés tous deux le 22, qu'il a appris " qu'en réalité il est rayé des effectifs, pour ne pas dire éjecté proprement " ; la société VAR ne peut, dès lors, " feindre de s'offusquer " qu'il lui rappelle les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, alors qu'il a travaillé au cours de cette période, au vu et au su de sa hiérarchie, et même sur ses instructions, et que l'entreprise n'a aucunement annulé, a posteriori, les contrats qu'il avait conclus en son nom au motif qu'ils auraient été signés, à son insu, par un collaborateur ne faisant plus partie de son personnel ; " la rouerie " de la société VAR est encore démontrée, alors qu'à supposer le second contrat valide, venant d'accomplir dix-huit mois dans l'entreprise sous l'empire de contrats de travail à durée déterminée successifs, elle ne pouvait lui imposer, en contravention avec les règles du code du travail, un nouveau contrat de travail à durée déterminée de six mois, pratique qui ne peut qu'être sanctionnée sur le fondement de " nemo auditur " par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Ayant produit un travail, son contrat devient, de fait, un contrat à durée indéterminée, et il est fondé, par voie de conséquence, à obtenir tant les salaires et remboursement de frais qui ne lui ont pas été payés pour les jours travaillés au-delà du 13 octobre 2009, que les indemnités liées au licenciement, ne s'agissant plus d'une fin de contrat, qui est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il explicite les sommes ainsi réclamées.
* * * *
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Valorisation accompagnement et reclassement, anciennement dénommée Vedior accompagnement et reclassement, VAR dans les deux cas, sollicite la confirmation du jugement déféré, que M. Thierry X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, outre qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance de son terme et qu'il appartient alors au salarié concerné de cesser sa mission, sans que l'employeur n'ait à diligenter de procédure particulière à cette fin. M. X... savait, antérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée, que les pourparlers avec l'entreprise avaient échoué et qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée ne lui serait proposé. Il savait également, toujours antérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée, que ne lui était proposé qu'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, ce qui lui a été à nouveau confirmé le 14 octobre 2009. L'ayant d'ores et déjà refusé, il devait cesser toute activité professionnelle pour le compte de l'entreprise. De fait, et alors qu'en sa qualité il connaît parfaitement les règles du code du travail, c'est sciemment, indique-t'elle, qu'il a continué à travailler entre le 14 et le 20 octobre 2009 pour " obtenir de force " le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été refusé, travail qu'il a mené à l'insu de l'employeur, qui ne l'a découvert qu'à l'issue de la journée du 19 octobre 2009 ; M. X... ne répondant pas aux communications téléphoniques, elle a été dans l'obligation de recourir à des courriers recommandés avec accusé de réception, tout comme donner des ordres afin que sa ligne téléphonique soit suspendue et ses accès informatiques bloqués. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'une manipulation de la part de M. X... résulte bien de ce qu'il s'est fait délivrer des attestations par les clients auprès desquels il intervenait ces jours-là, dans le but donc de se constituer des éléments de preuve. Elle a prévenu les clients qui avaient affaire à M. X... que ce dernier ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise.
Elle fait remarquer, outre que les éléments apportés par M. X... ne peuvent convaincre, en en énumérant les raisons, que, quand bien même des pourparlers auraient été encore en cours après le terme de son contrat initial, cela ne permet pas à M. X... de revendiquer un contrat de travail à durée indéterminée.
Pas plus précise-t'elle, il n'existe de " problème " au plan du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., qui est intervenu dans les conditions requises au plan légal et contractuel.
Et quant au fait qu'elle n'aurait pu faire signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée de six mois à M. X..., elle souligne, qu'au contraire, il n'y avait pas de difficulté, s'agissant d'un nouveau contrat et non de la suite du contrat précédent.
Elle reprend les demandes chiffrées formulées par M. X..., expliquant en quoi chacune ne peut aboutir.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la relation de travail
Il est acquis que le contrat de travail à durée déterminée signé le 7 avril 2008, à effet au 14 avril 2008, entre M. Thierry X... et la société Vedior accompagnement et reclassement (VAR), étant conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, comportait, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, un terme précis, puisqu'allant jusqu'au 14 octobre 2008.
Il est également acquis que, par application de l'article L. 1242-12 du code du travail, étant à terme précis, outre la date du terme, ce contrat prévoyait une clause de renouvellement libellée en ces termes : " Il pourra être renouvelé une fois par décision de l'employeur avec accord du salarié, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale de 18 mois ".
L'article L. 1243-13 du code du travail dispose : " Le contrat de travail est renouvelable une fois pour une durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.... ".
Si M. X... soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008, en ce que la lettre du 25 septembre 2008 de son employeur ne peut valoir avenant de renouvellement au sens de l'article L. 1242-13 susvisé, son raisonnement est néanmoins erroné. En effet, l'avenant requis par l'article précité consiste en un accord donné par écrit par le salarié concerné, afin que les relations de travail se poursuivent dans les conditions antérieures. Dès lors, la lettre du 25 septembre 2008, venant en application de la clause contractuelle de renouvellement rappelée, formalise bien l'accord de M. X... pour que son contrat de travail à durée déterminée initial se poursuive aux mêmes conditions que précédemment. Ce document précise : " Conformément aux termes de votre contrat de travail, nous vous confirmons notre intention de poursuivre nos relations de travail au cours d'un renouvellement allant jusqu'au 13 octobre 2009 du fait de la prolongation du motif initial ayant donné lieu à votre recrutement en contrat à durée déterminée. Les clauses et conditions particulières de votre contrat de travail sont en conséquence reconduites pour ladite période. Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente lettre après y avoir porté la mention manuscrite " lu et approuvé " suivie de votre signature. Veuillez agréer... ". M. X... ne conteste pas le contenu de ce courrier, pas plus qu'il l'a complété conformément à la demande qui lui était faite, apposant de façon manuscrite la mention " lu et approuvé " et faisant suivre cette dernière de sa signature.
Par conséquent, cet écrit datant du 25 septembre 2008, donc bien avant le terme prévu du 14 octobre 2008, il vaut renouvellement du contrat de travail à durée déterminée initial, qui s'est poursuivi valablement jusqu'au 13 octobre 2009.
* *
M. X... déclare qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société VAR en application de la règle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, au seul motif que le fait de recourir à un contrat de travail à durée déterminée par cette dernière aurait été illégal, puisque la relation de travail entre les parties aurait excédé la durée maximale de dix-huit mois fixée par l'article L. 1242-8 du code du travail, alinéa 1.
Cependant, la société VAR souligne, avec exactitude, que, s'agissant d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée dont la conclusion était envisagée avec M. X..., cette règle ne trouve pas à s'appliquer.
En effet, et conformément à la rédaction de l'article L. 1242-8 précité, c'est par contrat de travail à durée déterminée, renouvellement compris, donc contrat par contrat, que doit s'apprécier la règle des dix-huit mois, à savoir si l'on est au delà ou en deçà de ce délai, et, dans ces conditions, ce n'est pas à ce titre qu'il peut être fait un quelconque reproche à la société VAR.
* *
M. X... ne nie pas, qu'antérieurement au 13 octobre 2009, terme de son contrat de travail à durée déterminée, la société VAR lui a fait savoir qu'elle ne s'engagerait pas avec lui dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cela résulte d'ailleurs des pièces qu'il verse, soit :- un échange de mails à propos de son devenir, les 9 et 14 septembre 2009, entre M. Y..., directeur pôle public du groupe Randstad France, et M. Z..., directeur général VAR et son supérieur direct,- un mail, en date du 6 octobre 2009, de M. Y... à M. A..., président de la société VAR, dans lequel M. Y... " préconise... de le reconduire en CDD ",- une attestation, en date du 4 novembre 2009, de M. Z..., qui indique que " le soir du jeudi 8 octobre, j'apprenais par Mr Y... que le passage en CDI de Monsieur X... était refusé. J'ai donc prévenu Monsieur X... qui entreprenait de joindre Mr A.... Je fus informé le samedi 10/ 10/ 2009 par Mr X... des échanges entretenus avec Mr A... et de la possibilité d'un CDD ".
Il est donc clair pour M. X..., et dès avant le 13 octobre 2009, que si collaboration il doit encore y avoir avec la société VAR, celle-ci ne prendra pas la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, il n'est pas contesté que M. X... a travaillé pour la société VAR passé le 13 octobre 2009, et, par conséquent, en dehors de tout contrat écrit, son contrat de travail à durée déterminée étant parvenu à son terme, et aucun autre contrat de travail n'ayant été signé. La question est donc de savoir, et ce même si M. X... savait qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée ne lui serait proposé, si M. X... peut se prévaloir de cette période de travail pour dire, ainsi qu'il le soutient, qu'il y a poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme entraînant nécessairement l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1243-11 du code du travail.
* *
La société VAR rappelle justement le premier alinéa de l'article L. 1243-5 du code du travail selon lequel " Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ". Elle n'avait, effectivement, aucune démarche particulière à mettre en oeuvre du côté de M. X... relativement à la cessation de son contrat de travail à durée déterminée.
Qu'elle puisse dire pour autant que M. X..., qui, certes, maîtrise la législation en la matière du fait de sa fonction, a créé les conditions d'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à son profit, faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, contraire au principe posé par l'article L. 1222-1 du code du travail, reste à démontrer.
* *
Si la société VAR a, dans le même temps, licencié M. Z... (cf la lettre de licenciement du 16 octobre 2009), ce fait ne peut, à lui seul, conduire à dénier toute valeur probante aux attestations que ce dernier a délivrées à M. X....
M. Z..., et on va le détailler, témoigne des conditions dans lesquelles s'est gérée la situation dans cet " entre-deux ", et ses propos ne font pas apparaître une acrimonie spéciale envers la société VAR avec laquelle, au surplus, son départ a donné lieu à une transaction, ce que ne dément pas l'entreprise. Il apparaît même que, ce départ de M. Z... de la société Var renforçait la position de M. X... quant à son propre avenir professionnel au sein de l'entreprise, puisque M. Y... estimait que le seul " point faible " qui aurait conduit la société à ne pas vouloir poursuivre une collaboration avec M. X..., passé l'échéance du 13 octobre 2009, était la présence de M. Z..., qui était jugé comme ne " contrôlant " pas suffisamment M. X..., dès lors " livré à lui-même " (mail en date du 14 septembre 2009 de M. Y... à Mme B..., directrice des ressources humaines en charge de la société VAR) ; or, comme le précise M. Y... à M. A... dans son mail précité du 6 octobre 2009, " Stéphane étant sur le départ, le point faible... ne devrait plus être d'actualité. Par contre, il M. X... reste incontournable sur de nombreux projets (ANAEM à renégocier avant fin d'année, mise en place marché Pôle Emploi en Normandie, responsable régional Ouest). S'en séparer maintenant serait une erreur préjudiciable pour VAR. Je préconise donc de le reconduire en CDD... ".
M. Z... écrit dans sa première attestation du 4 novembre 2009 : "... Le lundi 12/ 10/ 2009, j'ai été informé par Madame B...- DRH en charge de VAR-qu'au final on allait proposer un nouveau CDD à Monsieur X.... Celui-ci me confirmait le même jour que Madame B... lui avait proposé un contrat de 6 mois qu'il avait souhaité plus long en demandant un terme au 31/ 12/ 2010. Par ailleurs, Mr X... rappelait qu'il avait des rendez-vous très importants toute la semaine du 12 au 16 octobre en particulier :- une audition à l'Agefiph de Bagneux le 14/ 10... le plus gros lot jamais mis en concurrence à ce jour et faisant suite à l'attribution à VAR de 6 lots.... que Monsieur X... et lui seul avait négocié et remporté pour VAR,- un rdv important à Avranches le m jour... dans le cadre d'un projet de PSE de + de 100 personnes...,- un comité de pilotage très important à l'OFII de Montrouge le 15/ 10 après-midi concernant le renouvellement des lots...
En outre, Monsieur... C..., Directeur de l'OFII, avait demandé la participation de Monsieur X..., en tant que prestataire principal... L'enjeu financier pour VAR était évalué à plus de 2 millions d'Euros donc fondamental. Une négociation étant en cours sur la durée de son futur CDD et personne ne pouvant assurer ces rdv, il a été décidé que Mr X... représenterait VAR à ces différentes négociations. Mr X... a donc-en toute bonne foi-défendu les intérêts de l'entreprise en l'attente de la proposition concernant un nouveau contrat. Monsieur Y... et moi-même étions informés de sa présence en clientèle. Le 14/ 10 au soir, Monsieur X... m'appelait pour m'informer qu'il venait d'avoir Mme B... au téléphone qui lui faisait part du refus de Mr A... de lui accorder un CDD jusqu'au 31/ 12/ 2010. Mme B... demandait alors à Mr X... la nature de son souhait a minima ; celui-ci proposait un terme au 31/ 10/ 2010 de façon à préserver son année de cotisation retraite. Le 15/ 10 Madame B... m'a téléphoné car elle tentait de joindre Monsieur X... et je lui répondais que ce dernier était en clientèle ce dont elle ne s'est offusquée d'aucune manière. Toujours le même jour, Madame D... m'informait du succès obtenu par Monsieur X... à l'OFII Montrouge... Le 16/ 10 à la mi-journée, je recevais un appel de la DRH me demandant de bien vouloir récupérer auprès de Monsieur X... son téléphone et son ordinateur portable. Devant mon étonnement, la collaboratrice de la DRH m'informait " la négociation a échoué ". Je joignais Monsieur X... qui déjeunait avec Monsieur C... après la réunion au Ministère et lui faisait part de la décision ce qui le surprit considérablement. Il me rappelait durant le weekend pour m'informer que n'ayant trouvé aucune notification à son domicile, il serait présent à compter du 19/ 10 à son bureau du Mans. Pour ma part, j'ai quitté physiquement l'entreprise le 19/ 10... Je certifie avoir été en contact régulier avec Mr Y... et Mme B... qui m'assuraient tout faire pour maintenir Mr X... dans ses fonctions et négocier d'arrache-pied avec Mr A.... Monsieur X... m'informait plus tard que VAR avait obtenu les marchés AGEFIPH SAP, ainsi que l'accord de renouvellement de l'AO OFII... ".
M. Z... écrit dans sa seconde attestation du 4 mai 2012 : " Thierry X... m'a transmis les conclusions du conseil de la société VAR. A la lecture de celles-ci, je constate que VAR déforme à son... (illisible) les propos contenus dans mon attestation. En effet, l'expression de la réalité, qui n'est pas interprétable, n'a rien à voir avec mon départ qui a été transigé. Je confirme donc, sans aucune ambiguïté, que, étant le supérieur hiérarchique de Mr Thierry X..., je lui avais donné l'ordre de représenter la société dans les actions qu'il a menées entre le 13 et le 20 Octobre 2009. Il n'était pas question que Mr X..., interlocuteur unique des clients concernés, n'aille pas finaliser les renouvellements ou les obtentions de marchés aussi importants qui se négociaient à ce moment là. Mes supérieurs hiérarchiques, dont Mr Y..., étaient d'ailleurs... (illisible) accord avec moi. Comme Mr Y... le dit lui même dans ses mails du 14 Septembre et du 6 Octobre 2009... C'est donc, en ce qui me concerne, en parfait accord avec ma propre direction que j'avais missionné Monsieur X... dans les actions qu'il a entreprises pour le compte de la société VAR... ".
Mme B... atteste de son côté : "... F. E... (Président du Gpe Randstad) et A. A... (Président de VAR) ont confirmé que le contrat de T. X... ne serait pas poursuivi par un CDI chez VAR. F. E... a rappelé que le CDD de T. X... était bien un contrat temporaire, qui n'avait pas vocation à se pérenniser au sein de VAR. Je précise que lors de son embauche, T. X... avait été informé que seul un CDD pouvait lui être proposé au sein de la société VAR. Par ailleurs, S. Z..., DG de var, était également informé du caractère temporaire du contrat de T. X... dès l'embauche de celui-ci. Il devait confirmer à T. X... la fin de son contrat. Le vendredi 9 octobre 2009, j'ai eu personnellement S. Z... au téléphone pour lui confirmer une nouvelle fois l'impossibilité de proposer un CDI à T. X.... S. Z... a fait part de son souhait de proposer une autre mission temporaire à T. X... afin de cloturer ses dossiers commerciaux. Après échange avec A. A... et JB Y..., j'ai eu T. X... en ligne le samedi 10 octobre 2009 pour lui proposer un nouveau CDD chez VAR et lui confirmer que le passage en CDI était impossible. T. X... m'a répondu qu'il n'accepterait pas un nouveau CDD et qu'il souhaitait un CDI chez VAR. Je lui ai demandé de réfléchir à notre proposition. Le lundi 12 octobre 2009, j'ai à nouveau eu T. X... au téléphone, qui m'a confirmé son refus d'un nouveau CDD si celui-ci n'allait pas au minimum jusqu'au 31 décembre 2010. Je lui ai donc confirmé que son solde de tout compte lui serait versé sur la paie d'octobre 2009. Le 13 octobre 2009, j'ai tenté de joindre T. X... à 2 reprises mais en vain. Il ne m'a recontacté que le 14 octobre 2009. A cette occasion, il m'a fait part de sa rancoeur vis-à-vis du Groupe et de sa déception de ne pas être embauché en CDI. Il m'a même précisé qu'il n'aurait pas de problème à retrouver un emploi ; chose qu'il a faite puisqu'il est, à ce jour, salarié d'une société exerçant la même activité que VAR. A partir du 14 octobre 2009, je n'ai plus réussi à joindre T. X..., sachant que celui-ci n'avait pas rendu ses affaires professionnelles appartenant à VAR... Ce n'est que le lundi 19 octobre 2009 (vers 20h00) que j'ai appris, par une responsable de VAR, que T. X... se rendait chez les clients avec une " casquette " VAR... ".
M. Y... atteste également des points suivants : "...- informé de la décision de François E..., Président du Groupe, de ne pas proposer de CDI à Mr Thierry X... à l'issue de son CDD,- le CDD de Mr Thierry X... prenait donc fin le 13/ 10/ 09, à l'échéance de la durée de celui-ci,- j'ai appelé personnellement Mr Thierry X... le samedi 10/ 10/ 09 pour l'informer de l'échéance de son CDD le 13/ 10/ 09 et de l'impossibilité d'un CDI par la suite,- j'ai été témoin d'un appel téléphonique de Mme Raphaëlle B..., DRH le lundi 12/ 10/ 09 dans son bureau, pendant lequel elle confirme à Thierry X... que " François E... n'a pas donné son accord pour un CDI " et que le CDD " prenait fin le 13/ 10/ 09 ".
* *
Mme B... et M. Y... confirment donc, ce qui est acquis aux débats, que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée n'était pas envisagée entre la société VAR et M. X....
Tous deux viennent également dire qu'il a été clairement signifié à M. X..., le 12 octobre 2009, que son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin au terme fixé du 13 octobre suivant.
Ils s'écartent ainsi des déclarations de M. Z..., qui rapporte que Mme B... et M. X... ont tenté de trouver un moyen terme entre un contrat de travail à durée déterminée de six mois, tel que proposé par la société VAR et refusé par M. X..., et un contrat de travail à durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2010, voulu par M. X... et refusé par la société VAR, Mme B... demandant, le 14 octobre 2009, à M. X... de lui préciser " jusqu'où il était prêt à descendre ", si l'on peut dire, dans la perspective de la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, M. X... avançant alors une date de fin de contrat de travail à durée déterminée au 31 octobre 2010.
Cette présentation des faits de la part de M. Z... est corroborée par plusieurs éléments, à savoir que :- M. Y..., en tant que représentant du groupe Randstad, estimait lui-même (cf mails précités) que M. X..., de par les liens qu'il avait noués et la place qu'il occupait au sein de la société, outre que des négociations étaient à venir et divers projets à concrétiser, était, selon son expression, " incontournable " et devait, par voie de conséquence, être conservé à l'effectif de l'entreprise,- Mme B... a envoyé plusieurs mails à M. A..., avec copie à M. Y..., qui, au regard de leur date et de leur contenu, n'ont de sens que si, effectivement, la négociation n'était pas rompue entre les parties, mais était, au contraire, toujours en cours.
Ainsi, Mme B..., alors qu'à croire la société VAR les choses sont figées dès le 12 octobre 2009, fait savoir à M. A..., avec copie à M. Y... :- le 13 octobre 2009 à 19 heures 08, qu'elle a " laissé 2 messages tél à T. X... aujourd'hui. A cette heure-ci, je n'ai toujours aucune nouvelle de sa part... " ; dans son attestation, elle évoque également ces deux coups de téléphone sans en préciser les raisons,- le 14 octobre 2009 à 19 heures 20, que "... Thierry X... l'a rappelé ce soir (il a eu un pb de batterie avec son téléphone) suite aux messages que je lui ai laissés hier. Il m'a reconfirmé sa déception de ne pas pouvoir continuer à s'investir chez VAR à moyen terme. Il m'a également rappelé les bons résultats commerciaux qu'il a obtenus au cours des 18 derniers mois pour VAR. Il souhaite un CDD jusqu'en fin d'année 2010 (environ 1 an). Notre proposition de CDD de 6 mois ne lui convient pas (trop court/ à ses trimestres de cotisations retraite). Il reste à notre écoute... ".
Et ce n'est que le 15 octobre 2009 à 10 heures 17, alors que M. Z... précise que Mme B... l'a appelé, tentant de joindre M. X..., lui-même lui ayant répondu qu'il était en clientèle, que Mme B... informe Mme F..., groupe Randstad : " Caroline, T. X... n'étant pas intéressé par notre proposition de CDD de 6 mois, merci de prévoir son STC sur la paie du mois d'octobre. Merci également de faire un pt avec Stéphane pour récupérer le matériel appartenant à la société : ordi ? voiture ? tél ? ".
C'est donc à cette date du 15 octobre 2009 que les négociations sont, cette fois, bien rompues, et M. Z..., " Stéphane ", reçoit le 16 octobre 2009 de la direction des ressources humaines comme il l'a mentionné, et ainsi que Mme B... en a donné l'ordre la veille, la consigne de " récupérer " auprès de M. X... ordinateur et téléphone portables, lui-même en informant téléphoniquement en suivant M. X....
La suite des mails de Mme B..., les 20 et 21 octobre 2009 (cf pièces no22, 25 et 27 de la société VAR), de même que les divers envois en recommandé de la société VAR à M. X... à compter des mêmes dates, s'inscrivent dans la suite logique de cette rupture des négociations, non au 12 octobre 2009 comme prétendu par la société VAR, mais au 15 octobre 2009 comme il résulte du dossier.
* *
Entre temps, soit les 14, 15 et 16 octobre 2009, donc passé le terme de son contrat de travail à durée déterminée, M. X..., ainsi qu'il le rappelle dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2009 à son employeur, a travaillé pour le compte de la société VAR, interventions qui étaient déjà programmées, à l'AGEFIPH de Bagneux, à Avranches auprès d'une société Cherreau, à l'OFII Île de France à Montrouge avec conclusion et/ ou renouvellement de divers marchés, ce qui n'est pas démenti par la société VAR. De même, il était présent les 19 et 20 octobre 2009 à l'agence du Mans, à laquelle il était rattaché par son contrat de travail à durée déterminée, et y a travaillé, faisant état d'un marché conclu et d'un autre en voie de conclusion et à finaliser, points qui ne sont pas plus contestés par la société VAR.
La société VAR ne peut pas dire que M. X..., dans chaque cas, a agi à son insu, et donc de mauvaise foi, afin d'obtenir le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle lui refusait.
En effet, quant aux interventions des 14, 15 et 16 octobre 2009, dont l'importance pour la société VAR n'est pas même discutée par celle-ci, M. Z... affirme que c'est en concertation avec M. Y..., son propre supérieur hiérarchique, qui de son côté ne le conteste en rien, qu'il a été décidé d'envoyer M. X..., en ce qu'il avait géré jusqu'alors les contrats en question, et était même réclamé par l'un des clients institutionnels. En tout cas, le fait que M. X... se soit fait délivrer des attestations quant au travail accompli à ces occasions ne peut caractériser, en soi, une mauvaise foi de sa part en ce que ces attestations n'auraient été faites qu'afin de pouvoir se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société VAR ; il ne s'agit là que d'une pure supposition. Et, pour ce qui est de la présence de M. X... au Mans, celui-ci ne s'en est pas caché, et la société Var ne peut arguer sérieusement de son éloignement géographique pour dire l'avoir ignoré, ayant parfaitement les moyens de se renseigner, comme elle l'a d'ailleurs fait (cf les mails de Mme B...).
Au surplus, dans tous les cas, ainsi que le fait remarquer M. X..., la société VAR n'a pas remis en question les marchés qu'il avait pu conclure et/ ou renouveler pour son compte au cours de cette période des 14 au 20 octobre 2009, comme l'ayant été indûment, se contentant par une correspondance-circulaire en date du 3 novembre 2009 d'indiquer aux interlocuteurs de M. X... :
" Notre collaborateur Thierry X... qui était en charge de votre dossier a récemment quitté la société. Ce départ ne doit dégrader ni les relations que VAR entretient avec vous ni la qualité de nos prestations. C'est pourquoi j'ai demandé à Géry G... que vous pouvez joindre au... d'assurer la coordination nationale avec votre organisme ; bien évidemment votre interlocuteur local reste... joignable au... ".
* *
L'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail requiert que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, étant, à défaut, réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
Dès lors, l'argument de la société VAR tiré de la connaissance par M. X... de ce qu'elle ne conclurait pas de contrat de travail à durée indéterminée est inopérant. Il en est de même de son objection comme quoi l'on était encore dans une période de pourparlers.
Il est incontestable, d'une part, que la relation de travail entre la société VAR et M. X... s'est poursuivie au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée qui avait été souscrit entre les parties. D'autre part, la société VAR ne caractérisant pas la mauvaise foi de M. X... qu'elle invoque dans la poursuite de cette relation de travail, en ce que celle-ci ne s'est effectuée ni à son insu, ni contre sa volonté, doit s'appliquer l'article L. 1243-11 du code du travail qui dispose : " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ".
Par voie de conséquence, le contrat de travail à durée déterminée étant devenu un contrat de travail à durée indéterminée, les règles propres à la rupture de ce dernier contrat s'appliquent de plein droit.
Le fait que le contrat de travail à durée déterminée soit parvenu à son échéance ne peut jamais caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors que la société VAR, invoquant cette échéance du terme, a procédé à la levée de la clause de non-concurrence à laquelle était astreint M. X..., de même qu'elle lui a intimé l'ordre de lui restituer les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son exercice professionnel, tout comme elle lui a fait parvenir ses documents de fin de contrat, par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 19, 20 et 22 octobre 2009, elle a, à ces dates, clairement manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail avec M. X..., le licenciement alors intervenu étant nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse, puisqu'en dehors de tout respect des formalités légales.
Le jugement déféré qui a débouté M. X... de sa demande à ce titre doit être infirmé.
Sur les conséquences de la rupture de la relation de travail
La relation de travail s'étant poursuivie au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, et la demande de M. Thierry X... de voir dire que l'on est face à un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a pas été rompu conformément aux règles alors applicables ayant été accueillie, M. X... est en droit de prétendre à l'encontre de la société VAR à :- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents des articles L. 1231-4 et suivants du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 1235-5 du code du travail, son ancienneté au sein de la société VAR étant inférieure à deux ans.
* *
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis, M. X..., sur la base d'une durée de trois mois de préavis conforme à la convention collective applicable, et d'un " salaire moyen " de 4 583, 34 euros, dont il n'explicite pas cependant la base de calcul et qui ne correspond pas non plus à la moyenne annuelle des salaires résultant de l'indemnité Assedic qui lui a été délivrée, sollicite la condamnation de la société VAR à lui verser la somme de 13 750, 02 euros, outre celle de 2 500 euros sur la partie variable de sa rémunération, soit indique-t'il trois douzièmes de 10 000 euros, enfin celle de 1 625 euros d'incidence de congés payés sur ces deux sommes.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé pendant la période considérée. Tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus.
Il n'est pas contestable, au regard du contrat de travail de M. X..., que sa rémunération se composait d'une partie fixe et d'une partie variable, cette dernière " selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise, portées à la connaissance de Thierry X... ".
Des bulletins de salaire au dossier, notamment du dernier précédant son licenciement, le salaire mensuel brut de base de M. X... s'élevait à la somme de 4 166, 67 euros.
La partie variable consistait en un bonus, versé uniquement " à objectifs atteints ", dont les modalités sont précisées par la société VAR dans ses pièces no7, no37, no39 et no40. Pour chaque chargé de mission, poste occupé par M. X... au sein de l'entreprise, ces modalités étaient identiques, à savoir :- de 0 % à 20 % du salaire fixe annuel, suivant l'" atteinte du budget annuel EBIT de VAR ", les seuils de déclenchement étant fixés,- de 5 % du salaire fixe annuel, " à 100 % d'atteinte de l'objectif qualitatif personnel ", défini selon quatre critères.
Il était précisé également que " le bonus est calculé annuellement sur la base des comptes arrêtés par les commissaires aux comptes avec un décalage de trois mois nécessaire à l'arrêté des comptes ".
Ainsi, M. X... a perçu la somme de 8 948, 88 euros de bonus, figurant sur son bulletin de salaire de mars 2009, au titre de la partie variable de sa rémunération pour l'année 2008.
Du fait de la durée de son préavis, le contrat de travail de M. X... a finalement pris fin au mois de janvier 2010. Dès lors, dans le principe, même si le versement en était différé au mois de mars 2010, la réclamation de M. X... au titre de la prise en compte d'un éventuel bonus pour l'année 2009 dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis peut s'entendre. Cependant, M. X... ne justifie pas de ce que, dans les faits, il réunissait les conditions afin de prétendre à l'octroi d'un tel bonus, et dans l'affirmative dans quelles proportions, celui-ci n'ayant, comme on l'a vu, aucun caractère automatique. M. X... ne fait que citer un chiffre de 10 000 euros de part variable, sans aucune analyse, ni explication au soutien. De même, les attestations de M. Z... ne peuvent être retenues comme ayant une quelconque valeur probante sur ce point, puisque s'inscrivant forcément sur une période antérieure, M. Z... ayant quitté la société VAR à la mi-octobre 2009. Au contraire, la société VAR apporte la preuve par sa pièce no33 que, même si M. X... avait perçu une somme de ce chef en 2008, il n'en aurait pas été de même pour 2009, les seuils de déclenchement du dit bonus n'étant pas atteints à la fin de l'année 2009, au vu de prévisions budgétaires calculées en hausse de 22 %, qui ne se sont pas vérifiées, puisqu'en baisse de 11 %.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'inclure de part variable dans la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X....
Dans ces conditions, la société VAR est condamnée à verser à M. X... la somme de 12 500, 01 d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 250 euros de congés payés afférents.
La décision des premiers juges est infirmée de ce chef.
* *
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si M. X..., du fait de son licenciement, a nécessairement subi un préjudice, comptant moins de deux ans d'ancienneté au sein de la société VAR, l'étendue de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
M. X... rappelle les circonstances particulières de son licenciement, qui ont été l'objet des développements précédents.
Si, certes, la société VAR indique que M. X... a quasiment de suite retrouvé un emploi, auprès d'une entreprise concurrente, il s'avère qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée sur Lille pour une société Innovation développement formation, en qualité de cadre sans autres précisions, pour un salaire brut mensuel de 3 608 euros.
En conséquence, compte tenu de l'ancienneté de M. X... lors de son licenciement de chez VAR-d'un peu plus de dix-huit mois-, de son âge-il allait sur ses 55 ans, de sa capacité à retrouver un emploi,- encore dans un statut précaire, pour un salaire moindre, ne comportant plus de part variable, et loin de son domicile, la cour trouve dans la cause les éléments afin de condamner la société VAR à verser à M. X... la somme de 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
* * * *
M. X... sollicite un rappel de salaire, à hauteur de 8 333, 33 euros, correspondant au dix douzièmes de la partie variable de sa rémunération pour l'année 2009.
Il a d'ores et déjà été jugé de cette revendication de M. X... par rapport à la part variable au titre de 2009, qui a été estimée non fondée, s'agissant d'un bonus versé par la société VAR si les objectifs définis étaient atteints. Si cela a pu être le cas en 2008, ce qui a conduit M. X... à percevoir un bonus pour cette année-là, il a été prouvé par la société Var, qu'en 2009, la situation avait été différente, étant restée inférieure aux seuils de déclenchement du bonus.
Et M. X... ne démontre rien, lorsqu'il se réfère au fait qu'il a touché un bonus en 2008, réalité qu'il dit incompatible avec les modalités d'évaluation de la partie variable de la rémunération des chargés de mission soumises par la société VAR. Ce n'est pas pour cela, en effet, que sont remis en cause les éléments chiffrés précédemment évoqués.
M. X... est, par voie de conséquence, débouté de sa demande quant à un rappel sur la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2009.
La décision des premiers juges est confirmée de ce chef.
* * * *
M. X... sollicite la somme de 1 666, 66 euros, qu'il décompose en deux postes de 833, 33 euros chacun, au titre de " l'indemnité de fin de contrat sur la partie variable et des congés payés sur la partie variable impayée ".
La cour a jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M. X... s'était poursuivi au delà de l'échéance du terme sans que n'ait été signé un nouveau contrat de travail, la relation contractuelle étant devenue, de fait, à durée indéterminée.
Si en application des articles L. 1243-8 à L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est, en principe, pas due au salarié, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle se poursuit sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, la seule poursuite de la relation contractuelle sans interruption après l'échéance du terme ne suffit pas à exclure le droit à l'indemnité de fin de contrat.
Cette indemnité reste due lorsqu'aucun contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, n'a été proposé au salarié par l'employeur à l'issue du contrat de travail à durée déterminée.
La société VAR n'a effectivement pas proposé de contrat de travail à durée indéterminée à M. X... au terme de son contrat de travail à durée indéterminée, la relation contractuelle s'étant néanmoins poursuivie.
De l'attestation Assedic délivrée par la société VAR à M. X..., il résulte que celle-ci, se situant dans le cadre de la fin du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., a réglé à ce dernier la somme de 8 466, 26 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
La réclamation de M. X... porte sur la part variable de sa rémunération pour l'année 2009, dont il a été débouté.
Dans ces conditions, M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de " l'indemnité de fin de contrat sur la partie variable et des congés payés sur la partie variable impayée ".
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
* * * *
M. X... réclame la somme de 1 493 euros pour les frais de déplacement qu'il indique avoir supportés pour la société VAR sur la période du 13 au 20 octobre 2009, alors qu'il a travaillé pour son compte, frais qu'elle ne lui aurait pas remboursés.
Il est exact que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour le besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
La relation contractuelle s'étant poursuivie entre M. X... et la société VAR, à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, sans qu'un nouveau contrat de travail ne soit signé, est devenue à durée indéterminée. En l'absence d'un autre contrat de travail, ce sont les dispositions contractuelles précédentes qui demeurent en vigueur, et qui prévoyaient, effectivement, que M. X... serait remboursé de ses frais professionnels " selon le barème et les procédures en vigueur dans la Société ".
Il n'est pas contestable que la société VAR a indemnisé M. X... de ces frais sur les justificatifs qu'il lui a fait parvenir jusqu'au 5 octobre 2009 inclus (ses pièces no11 et 12).
Pour le reste, au regard du principe susvisé qui impose à l'employeur de rembourser les frais engagés par son salarié autant que celui-ci en justifie, au regard des divers justificatifs produits par M. X..., et comparaison étant faite avec la nature des frais pris en charge par la société VAR, notamment au plan des indemnités kilométriques, la société VAR est condamné à rembourser à M. X... la somme de 1 030, 20 euros de frais de déplacement.
Il est d'ailleurs à noter que la réclamation initiale de M. X... à la société VAR (son courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2009) relative à ses frais de déplacement du 13 au 20 octobre 2009 se montait à la somme de 1 043 euros.
La décision des premiers juges est infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, mais infirmé pour ce qui est des dépens.
La société VAR est condamnée à verser à M. Thierry X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande du même chef.
La société VAR est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Thierry X... de ses diverses demandes en lien avec l'obtention d'une part variable au titre de l'année 2009, et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. Thierry X... avec la société Vedior accompagnement et reclassement, aujourd'hui dénommée Valorisation accompagnement et reclassement, est devenu un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le licenciement de M. Thierry X... par la société Vedior accompagnement et reclassement, aujourd'hui dénommée Valorisation accompagnement et reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Valorisation accompagnement et reclassement à verser à M. X... les sommes de
. 12 500, 01 d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 250 euros de congés payés afférents,. 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 1 030, 20 euros de frais de déplacement,
Condamne la société Valorisation accompagnement et reclassement à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Valorisation accompagnement et reclassement de sa demande du même chef,
Condamne la société Valorisation accompagnement et reclassement aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00813
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-16;11.00813 ?
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