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04/04/2013 | FRANCE | N°11/02274

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 avril 2013, 11/02274


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 Avril 2013

ARRÊT N AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02274.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1406

APPELANTE :
SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION (AMD) Boulevard des Bretonnières Zone Industrielle 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représentée par maître FOLLEN (sté LEXCAP), avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13200985

INTIMEE :
Madame Natha

lie X...... 44250 ST BREVIN L OCEAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 2...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 Avril 2013

ARRÊT N AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02274.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1406

APPELANTE :
SAS ACCESSOIRES MODE DIFFUSION (AMD) Boulevard des Bretonnières Zone Industrielle 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représentée par maître FOLLEN (sté LEXCAP), avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13200985

INTIMEE :
Madame Nathalie X...... 44250 ST BREVIN L OCEAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 2011/ 010340 du 05/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par maître Lucie GUILLON, substituant maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 04 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE
Mme X... a été engagée à compter du 12 mars 1992 par la société Accessoires Mode Diffusion, ci-après dénommée AMD, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de travailleuse à domicile pour une durée minimale annuelle de travail de 48 heures et moyennant une rémunération brute horaire égale au SMIC, pour, à son domicile, fabriquer et monter des bijoux et les présenter sur supports.
La société AMD a pour activité la distribution auprès de grandes surfaces de bijoux plaqués or/ argent et fantaisie et employait 79 salariés. Elle est une filiale à 100 % de la société holding Bijinvest et gère l'ensemble des achats et la logistique des autres sociétés du groupe, soit les sociétés RM, SOCIMCO, Caralia et GMT.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
Mme X... a été convoquée pour le 2 juin 2009 à un entretien préalable à son licenciement économique.
Elle a accepté une convention de reclassement personnalisé le 15 juin 2009.
Par lettre du 23 juin 2009, la société a notifié à Mme X... son licenciement par lettre ainsi motivée : " Depuis le dernier trimestre 2008, notre société et le groupe Bijinvest auquel elle appartient se trouvent confrontés à des difficultés économiques sérieuses se traduisant par une baisse sensible du chiffre d'affaires, du résultat, des problèmes de trésorerie. Le premier quadrimestre 2009 marque une aggravation très forte de la situation, la pérennité de notre société est fortement mise en cause. Le chiffres d'affaires consolidé du groupe à fin avril 2009 est de 4. 650 K € comparé à 6. 310K € à fin avril 2008, soit un écart de-26 %. Le résultat consolidé du groupe à fin mars 2009 est de- 330K € comparé à + 76K € à fin mars 2008, soit un écart de 406K €. Les problèmes de trésorerie se sont fortement accrus. Dans ce contexte, pour permettre à la société de faire face à ses échéances, nous avons décidé une augmentation du capital de 280K €, un apport en compte courant de Monsieur Nury et Levy de 200K € chacun et nous avons sollicité des encours supplémentaires auprès de nos banques. Parallèlement nous avons décidé d'une réorganisation dont le but est de réduire et d'adapter la masse salariale à l'activité actuelle. L'activité préparation de commandes ayant fortement diminuée du fait de ce recul de chiffre d'affaires, nous avons pris la décision afin d'adapter le service à l'activité dans le but de réduire la masse salariale de supprimer un poste de travailleuse à domicile. Votre licenciement pour motif économique s'inscrit dans ce cadre. Avant de vous notifier cette mesure, nous avons cherché à vous reclasser au sein de notre entreprise et du groupe, mais leurs tailles et leurs situations ne le permettent pas. Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet, nous vous avons proposé lors de votre entretien préalable du 2 juin dernier, d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé conformément à l'article L. 1233-65 du code du travail. Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la remise du dossier pour accepter ou refuser. Le défaut de réponse à l'issue du délai de réflexion vaut refus de la CRP. En revanche si vous acceptez la CRP, la présente lettre deviendra sans objet votre contrat étant alors rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion (...) "
Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 octobre 2009 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers, considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse et que la société avait manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné celle-ci à payer à la salariée les sommes de 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale et 1 200 € au titre des frais irrépétibles. Il a par contre débouté l'intéressée de ses demandes fondées sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement et des obligations de sécurité.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 octobre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la rectification du dispositif du jugement du 5 septembre 2011 en ce sens que la société était condamnée à payer à Mme X... en outre la somme de 3 630 € au titre des heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, ainsi que celle de 1 500 € (et non 1 200 €) pour frais irrépétibles.
La société a également régulièrement interjeté appel de ce second jugement.
Les deux appels ayant été enrôlés sous des numéros distincts, les affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de les instruire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale, au débouté pour le surplus et à la condamnation de la salariée à la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le bien-fondé du licenciement économique est sans conteste établi. En effet, la société a enregistré à la fin juin 2009 un résultat d'exploitation de-568, 5 K € et un résultat courant de-599, 8 K €, le résultat consolidé du groupe s'établissant à-940, 4 K €. Ce sont ces difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée qui l'ont contrainte à diverses mesures de réorganisation, dont l'externalisation de ses activités de pré-conditionnement, laquelle n'est pas à l'origine du licenciement. Des recherches de reclassement ont été menées dans l'ensemble des sociétés du groupe, sans toutefois qu'une solution soit identifiée ; la société a pris en outre l'initiative d'interroger des sociétés extérieures, ce à quoi elle n'était pas tenue. Elle a ainsi satisfait à son obligation de reclassement. En tout état de cause, le préjudice qui aurait été subi n'est pas justifié à hauteur de la somme demandée, soit plus de 14 mois de salaire brut. Les critères d'ordre des licenciements ont bien été respectés.
S'agissant de la surveillance médicale, la société n'entend pas remettre en cause le jugement sur ce point.
S'agissant de l'obligation de sécurité, elle s'est toujours montrée soucieuse de la sécurité et de la santé de ses salariés et il est justifié de mesures relatives à leur protection ainsi que de l'achat régulier d'éléments de protection individuelle, mis à disposition des salariés dès 1992. La salariée utilisait des produits dangereux en quantité infime et de façon occasionnelle, et travaillant à son domicile, il lui appartenait d'assurer elle-même la ventilation nécessaire à la sécurité de son local de travail lors de l'utilisation de tels produits. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi et pas davantage l'existence d'un préjudice.
Sur les heures supplémentaires, les demandes sont en partie prescrites puisque, présentées pour la première fois par conclusions en date du 12 octobre 2010, elles ne sont pas recevables pour la période antérieure au 12 novembre 2005. Ensuite, la salariée ne produit strictement aucun élément objectif de nature à étayer utilement sa demande d'heures supplémentaires. De surcroît, l'incohérence de ses demandes est manifeste puisqu'elle ne craint pas de prétendre avoir travaillé certaines journées plus de 24 heures. Elle procède à ses calculs à la semaine et à partir de la date de remise des travaux, alors que, pour les travailleurs à domicile, le calcul des heures supplémentaires doit être effectué à la journée, que le temps de travail se calcule sur la base du temps d'exécution et que le déclenchement des heures supplémentaires intervient lorsque le temps d'exécution est supérieur à 8 heures par jour, conformément aux dispositions des articles L. 7422-9 et L. 7422-5 du code du travail.
La salariée, appelante incidente, sollicite la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 19 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 € au titre du non-respect de l'obligation de surveillance médicale, * 26 371, 47 € à titre d'heures supplémentaires et 2 637, 15 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * subsidiairement, la somme de 29 008, 62 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 7421-2 du code du travail, * 5 000 € au titre du non-respect de ses obligations de sécurité, * 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement, elle expose que son poste a été délocalisé en Asie, comme cela résulte notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 mai 2009. Or, la réorganisation consistant en une délocalisation de l'activité n'étant pas motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cause économique n'est pas établie. Si la société produit pour la première fois en cause d'appel de nouveaux documents pour tenter de justifier de ce qu'elle aurait recherché des solutions de reclassement au sein du groupe, les attestations produites sont vagues et dénuées de pertinence.
Elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visites médicales annuelles en méconnaissance des dispositions des articles L. 7424-4 et L. 7214-1 du code du travail, et alors même qu'elle était amenée à manipuler et utiliser des produits toxiques.
Compte tenu de ce qu'elle manipulait des produits dangereux, à savoir du white spirit, de l'acétone ainsi qu'une colle spéciale, il aurait dû être mis à sa disposition par son employeur au minimum des éléments de protection tels que blouse, gants, masque et lunettes de sécurité. La société ne démontrant pas l'avoir fait, elle a manqué aux obligations prescrites par les articles L. 7424-2, L. 4111-6, R. 4412-11, R. 4412-16 et R. 4412-19 du code du travail et doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
S'agissant des heures supplémentaires, Mme X... a effectué le décompte des heures qu'elle a effectuées semaine après semaine entre 2004 et 2009, étant observé que les documents de l'employeur n'étaient pas assez précis pour effectuer un décompte journalier. Subsidiairement, la société n'ayant pas établi de bulletin ou de carnet permettant d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par la salariée, en méconnaissance des articles L. 7421-2 et R. 7421-2 et suivants du code du travail, elle sera condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires pour les heures supplémentaires.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le licenciement :
* Sur le motif économique de licenciement :
La lettre de licenciement invoque des difficultés économiques et non une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
L'existence et l'importance de ces difficultés économiques doit être appréciée à la date du licenciement et au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.
Les difficultés économiques sont avérées au regard des pièces produites, à savoir notamment le compte de résultat simplifié des différentes sociétés du groupe établi mensuellement d'avril 2009 à décembre 2009, l'état sur chacun de ces mois du résultat consolidé du groupe, les liasses fiscales des différentes sociétés pour les exercices clos au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2009).
Il résulte en effet de ces documents, cohérents entre eux, que les résultats de la société ainsi que de l'ensemble du groupe ont accusé une dégradation nette durant l'année 2009, à tout le moins à compter de la fin du mois d'avril 2009.
Ainsi, la société AMD enregistrait à la fin juin 2009 un résultat d'exploitation de-568, 5 K € et un résultat courant de-599, 8 K €, soit un résultat avant impôt de-747 K €. Le résultat consolidé de l'ensemble des sociétés du groupe s'établissait à-940, 4 K €. Or, à la fin juin 2008, le résultat de la société AMD était de-31, 2 K € et celui de l'ensemble des sociétés du groupe de-67, 1 K €.
Les résultats postérieurs et ceux arrêtés à la fin de l'année 2009 viennent d'ailleurs conforter cette analyse. A cet égard, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la dépréciation des titres RM France, évoquée par le commissaire aux comptes dans son rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, si elle avait été prise en compte conformément aux réserves émises par ce dernier, aurait eu pour conséquence nécessaire de dégrader encore les résultats de la société AMD.
La suppression du poste de la salariée au sein de l'entreprise est également établie et est bien consécutive aux difficultés économiques, et ce même s'il était envisagé par l'employeur de confier une partie de l'activité de pré-conditionnement à des entreprises étrangères.
Le motif économique est justifié.
* Sur l'obligation de reclassement :
Le groupe comprend six sociétés, dont trois seulement employaient à l'époque du licenciement du personnel, à savoir la société AMD, la société RM France et la holding Bijinvest.
Sont produites des copies des registres du personnel des sociétés Bijinvest, RM France et AMD. Les copies sont incomplètes en ce qui concerne ces deux dernières sociétés.
En outre, la liasse fiscale 2009 de la société AMD fait mention, à la rubrique " filiales et participations ", d'une société Accesorios moda y diffusion, située à Madrid, sur laquelle il n'est fourni aucune indication.
Pour justifier de la réalité de la recherche de reclassement au sein du groupe, l'employeur produit diverses attestations, établies en novembre 2012 par des cadres, desquelles il résulte que des réunions ont été organisées les 5 et 7 mai 2009 afin d'examiner la situation de l'entreprise, sa réorganisation et de limiter le plan de licenciement. Seules les attestations du directeur marketing de la société AMD, M. Simonin, et du directeur adjoint de la société RM France, M. Y..., font état de ce qu'ont été évoquées les possibilités de reclassement, sans autre précision. Les ordres du jour des réunions ainsi que leurs comptes-rendus ne sont pas produits. Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 mai 2009 indique " La Direction informe le CE qu'il n'y a aucune possibilité de reclassement dans les sociétés du Groupe ", sans mention d'une quelconque recherche de reclassement.
En cet état, la société ne justifie pas qu'aucun poste n'était disponible lors de la notification du licenciement, ni au sein de la société, ni au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci a été exactement apprécié par les premiers juges au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour.
Le jugement déféré sera confirmé.

* Sur le respect des critères d'ordre des licenciements :
La cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ce chef. En tout état de cause, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de ce chef.

- Sur la surveillance médicale et la sécurité de la salariée :
Le non-respect de l'obligation de surveillance médicale n'est pas contesté par l'employeur, celui-ci ne formant pas appel de ce chef. On peut rappeler pour mémoire que la convention 177 de l'Organisation internationale du travail relative au travail à domicile prévoit dans son article 7 que " la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail doit s'appliquer au travail à domicile en tenant compte de ses caractéristiques propres " et que, par application des dispositions de l'article L. 7411-1 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.
Faute de démonstration par la salariée d'un préjudice plus ample que celui indemnisé par les premiers juges, le jugement sera confirmé.
Il est acquis par ailleurs que la salariée manipulait divers produits dangereux ou toxiques. L'employeur ne justifie pas avoir alerté les travailleurs à domicile et, singulièrement Mme X..., sur les précautions d'emploi et de stockage desdits produits, même utilisés en faible quantité, ni avoir fourni à cette dernière d'équipements de protection individuels. La méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat justifie l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 500 €.

- Sur les heures supplémentaires :
* Sur la prescription :
La prescription quinquennale est applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 7423-1 du code du travail. Mais la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, intervenue le 8 octobre 2009, peu important que la demande en paiement d'heures supplémentaires, concernant la période courant à compter d'octobre 2004, n'ait été présentée que postérieurement à la saisine, en cours d'instance. Dans ces conditions, la prescription n'est nullement acquise.
* Sur la demande :
Il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix de façon, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments.
Pour les travailleurs à domicile, c'est la durée journalière de travail qui constitue le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires. Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention collective : — de 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ; — de 50 % au minimum pour les heures suivantes.
En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 7422-4 et suivants du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au Smic pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué.
En l'espèce, la salariée produit des décomptes des heures travaillées établis par semaine et par mois, outre une attestation.
L'employeur produit un document de fixation des temps d'exécution et des bons de remise de travaux (parfois intitulés " bons de livraison) ".
Aucune indication n'est fournie sur l'origine de la fixation des temps d'exécution des travaux. Il n'est pas invoqué d'accord collectif ou d'arrêté.
Sur les bons de remise de travaux soumis à l'appréciation de la cour, étant souligné que l'intégralité des bons durant la période litigieuse n'est pas produite, figure la plupart des mentions exigées par les articles précités et notamment les temps d'exécution. Il n'est pas produit de document conforme à ces exigences et établi lors de la livraison du travail achevé.
Les bulletins de paie produits font état d'une rémunération mensuelle variable, comprise entre 1 046 € et 1 428 €, pour une durée de travail mensuelle, également variable, comprise entre 138 heures 42 et 168 heures 95. Il n'était jamais réglé à l'intéressée d'heures au taux majoré. Selon l'attestation produite, le paiement de certaines heures accomplies durant un mois donné était reporté sur le mois suivant, ce qui explique que la salariée continuait à percevoir un salaire alors même qu'elle se trouvait en congés.
En conséquence, si les décomptes établis par la salariée révèlent des incohérences et ne sont pas établis par jour, contrairement aux dispositions applicables, la cour a acquis la conviction, au regard des pièces soumises à son appréciation par l'une et l'autre des parties, que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires et est en mesure de les chiffrer à la somme arrêtée par le conseil de prud'hommes, soit 3 630 €, congés payés afférents inclus.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
Infirmant de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne la société Accessoires Mode Diffusion au paiement à Mme X... de la somme de 500 € au titre de la méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
Condamne la société Accessoires Mode Diffusion au paiement à Mme X... de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute la société de sa demande de ce chef ;
Condamne la société Accessoires Mode Diffusion aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02274
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-04;11.02274 ?
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