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02/04/2013 | FRANCE | N°11/03221

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/03221


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03221.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09. 343

ARRÊT DU 02 Avril 2013

APPELANTE :

Madame Marie-José X... ...49000 ANGERS

représentée par Maître Lynda LEVEQUE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CE

DEX

représentée par Monsieur Laurent A..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dis...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03221.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09. 343

ARRÊT DU 02 Avril 2013

APPELANTE :

Madame Marie-José X... ...49000 ANGERS

représentée par Maître Lynda LEVEQUE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX

représentée par Monsieur Laurent A..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Marie-José X... est infirmière libérale.
À la suite d'un contrôle de ses frais de déplacement, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers lui a notifié, le 16 février 2009, l'existence d'un indu pour 1 672, 84 euros.
Mme X..., par courrier du 1er mars 2009, a contesté, en sa majeure partie, l'existence d'un tel indu.
Le 8 avril 2009, la CPAM a mis en demeure Mme X... de s'acquitter de la somme de 1 840, 12 euros, soit la totalité de l'indu réclamé, majoré de 10 %.
Le 24 avril 2009, Mme X... a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation par décision du 13 mai 2009, notifiée le 11 juin suivant.
Mme X... a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 10 août 2009.
Cette juridiction, par décision du 8 novembre 2011 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, tout en déclarant le recours recevable, en a débouté Mme X...comme mal fondé, et l'a condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, la somme de 1 840, 12 euros, correspondant à l'indu de 1 672, 84 euros notifié le 16 février 2009, augmenté de la majoration de 10 %.
Le jugement a été notifié à Mme X...le 3 décembre 2011, et à la CPAM le 5 décembre suivant.
Mme X...en a formé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 2 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Marie-José X... sollicite d'être reçue en son recours, que le jugement déféré soit infirmé, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que, si elle ne conteste pas avoir comptabilisé à tort une somme de 77, 84 euros, mais du fait uniquement du logiciel infirmier utilisé à l'époque, pour le reste, les frais facturés ne sont que la stricte application des articles 13 et suivants de la nomenclature générale des actes professionnels.
En effet, soutient-elle, les patients visités habitaient, non dans un même établissement de soins pour personnes âgées, certes toutefois dans un même ensemble d'immeubles, mais non sous le même toit, à savoir, soit dans des immeubles différents, soit dans le même immeuble mais à des portes et/ ou à des étages différents, les soins ayant été dispensés à chacun à un horaire distinct. En tout cas, ajoute-t'elle, contrairement à la décision de la caisse, puis du tribunal, elle ne saurait supporter la charge d'une preuve non prévue par les textes applicables en la matière, au surplus pour des actes remontant à plus de deux ans en arrière.

****
Par conclusions déposées le 16 août 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, sollicite :- au principal, que l'appel interjeté par Mme Marie-José X... soit déclaré irrecevable,- subsidiairement, que le jugement déféré soit confirmé,- en tout état de cause, que Mme Marie-José X... soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel formé au regard de la valeur du litige, inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce même si le jugement rendu a été improprement qualifié en premier ressort. Si la cour venait à accueillir l'appel de Mme X..., elle réplique que celui-ci ne peut, de toute façon, prospérer. Se référant aux articles 13, 13-1 et 16 de la nomenclature générale des actes professionnels, elle fait valoir que si, effectivement, les déplacements multiples auprès de plusieurs malades à une même adresse sont remboursables, encore faut-il que Mme X... apporte la preuve certaine de la réalité des déplacements effectués, quelle que soit la nature de la résidence hébergeant les assurés. Il appartient, par conséquent, à Mme X... de prouver la réalité de déplacements décalés dans le temps pour chaque assuré habitant à la même adresse, preuve qu'elle ne rapporte pas. Par ailleurs, mais Mme X... ne le conteste pas, elle précise que celle-ci a indûment facturé des frais de déplacement distincts, tant pour des patients de la même famille habitant à la même adresse, que pour des assurés hébergés en structure pour personnes âgées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que " le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € ".
Il n'est pas discutable, ni discuté, que le litige porte sur une somme de 1 840, 12 euros, inférieure donc au taux de l'appel.

Certes, le jugement entrepris mentionne, à tort, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue " en premier ressort ", tout comme il indique aux parties, toujours à tort, la possibilité d'en faire appel dans le mois de sa notification conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

Cependant, aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, " la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ". Le même article poursuit, précisant que " si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement ", et que " cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ".

L'article 125 du même code indique que l'absence d'ouverture d'une voie de recours est une fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme Marie-José X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers doit être déclaré irrecevable.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire sera accueillie en sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Il sera rappelé que, conformément à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé par Mme Marie-José X... à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers irrecevable,
Condamne Mme Marie-José X... à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Dispense Mme Marie-José X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03221
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.03221 ?
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