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02/04/2013 | FRANCE | N°11/02864

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/02864


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02864.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 540
assurée : Annick X... ARRÊT DU 02 Avril 2013

APPELANTE :
SAS SIA INDUSTRIE 150 rue de l'Angevinière 72027 LE MANS CEDEX 2
représentée par Maître Claire EON, substituant Maître Mélinda VOLTZ, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA

SARTHE (C. P. A. M.) 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent A..., ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02864.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2011, enregistrée sous le no 21 540
assurée : Annick X... ARRÊT DU 02 Avril 2013

APPELANTE :
SAS SIA INDUSTRIE 150 rue de l'Angevinière 72027 LE MANS CEDEX 2
représentée par Maître Claire EON, substituant Maître Mélinda VOLTZ, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent A..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Mme X..., salariée de la société SIA Industrie, a effectué, le 1er juillet 2007, une déclaration de maladie professionnelle pour " tendinite du sus épineux épaule droite " auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la Caisse) ; elle y a joint un certificat médical de première constatation établi le 22 juin 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2007, la Caisse a avisé la société SIA Industrie de la clôture de la procédure d'instruction menée, de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et de ce qu'elle rendrait sa décision le 11 septembre suivant.
Le 11 septembre 2007, la Caisse a pris en charge l'affection présentée par Mme X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, comme inscrite au tableau " 057- Epaule douloureuse ".
Le 13 juillet 2010, la société SIA Industrie a saisi la Commission de recours amiable (la Commission) afin que la décision intervenue lui soit déclarée inopposable.
Cet organisme a rejeté sa requête lors de sa séance du 6 janvier 2011, notification lui en ayant été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier suivant.
La société SIA Industrie a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement du 2 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, l'a déclarée recevable, mais mal fondée :- confirmant la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 10 janvier 2011,- lui déclarant opposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée le 22 juin 2007 par sa salariée, Mme X....
Cette décision a été notifiée à la société SIA Industrie et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 7 novembre 2011.
La société SIA Industrie en a formé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 novembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience le 24 janvier 2013 et reprises oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SIA Industrie sollicite, son appel étant déclaré recevable et fondé, l'infirmation du jugement déféré, et :- statuant à nouveau, que : o il soit constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté son obligation d'information à son égard,

o ce faisant, la décision de la prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme X... lui soit déclarée inopposable, avec toutes conséquences de droit,- y ajoutant, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, contrairement aux obligations que lui impartissent les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, 14, 15 et 16 du code de procédure civile, obligations rappelées par la Cour de cassation, la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard alors qu'elle y était tenue. En effet, elle n'a disposé que de sept jours utiles afin de consulter le dossier et présenter ses observations, délai qui est considéré comme notoirement insuffisant par la jurisprudence. D'ailleurs, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/ 2C/ 2009/ 267 sont venues confirmer ce caractère insuffisant, puisqu'est désormais retenu comme convenable un délai de dix jours francs. Ce non-respect du principe du contradictoire ne peut que se traduire par l'inopposabilité, la concernant, de la décision de prise en charge intervenue.
* * * *
Par conclusions déposées à l'audience le 24 janvier 2013 et reprises oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, que soit dite opposable à la société SIA Industrie la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X... le 22 juin 2007.
Elle rappelle, d'une part, que ni la réception par l'employeur de la lettre de clôture de l'instruction, ni le décompte du délai de consultation du dossier, ne sont contestés, d'autre part, que l'on se trouve sous l'empire des dispositions du code de la sécurité sociale antérieures au décret du 29 juillet 2009, avec un texte qui ne donnait pas d'indication sur la durée du délai de consultation. Elle précise que, si la Cour de cassation a explicité les obligations de la Caisse en la matière qu'elle a, en l'état, parfaitement respectées, cette juridiction ne s'est jamais prononcée sur la question de la durée du consultation, qu'elle a laissée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Or, la cour d'appel d'Angers s'est d'ores et déjà prononcée à plusieurs reprises, dans des espèces similaires, et a considéré, au regard des circonstances de fait, qu'un délai de cinq jours pouvait être suffisant. Dans ces conditions, la société SIA Industrie qui a disposé d'un délai de sept jours utiles afin de prendre connaissance des pièces du dossier, alors que l'on était hors périodes de congés, que l'entreprise a son siège au Mans et compte un effectif d'environ soixante-dix salariés, ne peut plaider le non-respect du principe du contradictoire à son égard, d'autant qu'elle ne s'est jamais manifestée pour dénoncer qu'elle rencontrerait une quelconque difficulté à se tenir à ce délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la question de la recevabilité de l'appel émanant de la société SIA Industrie, qui ne pose pas problème ayant été interjeté dans les formes et délais requis par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a d'ailleurs élevé aucune prétention ni moyen au soutien d'une éventuelle irrecevabilité.
De même, il n'est pas discutable, ni discuté, que la décision déférée a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société SIA Industrie contre le rejet que lui a opposé la Commission de recours amiable, comme s'inscrivant dans les formes et délais requis par l'article R. 124-18 du code de la sécurité sociale.
* * * *
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du jugement querellé, disposait : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
Il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Ces prescriptions sont destinées à assurer une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la victime. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à la connaissance de l'employeur, afin qu'il puisse, si besoin, les discuter, et ce antérieurement à la décision effective de la caisse sur une possible prise en charge.
Le non-respect par la caisse de ces obligations en la matière est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision qu'elle peut prendre.
Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse à l'employeur pour la consultation des pièces du dossier et ses possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles.
* *
Il ne fait pas débat que le courrier du 28 août 2007, par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la Caisse) a avisé la société SIA Industrie de la clôture de la procédure d'instruction menée, et de ce qu'elle rendrait sa décision le 11 septembre suivant, a été reçu par sa destinataire le 30 août 2007.

Le 30 août 2007 était un jeudi. La Caisse rendait sa décision le 11 septembre 2007, qui était un mardi.
Dès lors, la société SIA Industrie a disposé de huit jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la caisse, prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, à savoir les jeudi 30 et vendredi 31 août, lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, et lundi 10 septembre.
Ne constituent pas des jours utiles pour la société SIA Industrie, le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, pas plus que les fins de semaine, la caisse étant alors fermée au public. En revanche, le délai imparti à l'employeur pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel (d'un accident du travail ou) d'une maladie court à compter du jour où il a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier (C. Cass. Civ. 2 5 avril 2012). En conséquence, le jour de la réception par l'employeur du courrier l'avertissant de la clôture de l'instruction doit figurer au nombre des jours dits utiles.
* *
Huit jours utiles apparaissent un délai suffisant relativement au respect du principe du contradictoire au sens de l'article R. 441-11 précité, d'autant que la société SIA Industrie n'a argué d'aucune difficulté particulière à laquelle elle se serait trouvée confrontée, de même qu'elle ne dénie pas la proximité de son siège avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, sise au Mans, tout comme le fait qu'elle est une entreprise d'une certaine importance.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, en ce que la décision par laquelle la Caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie de Mme X... en date du 22 juin 2007 est opposable à la société SIA Industrie.
* * * *
La société SIA Industrie, qui ne prospère pas en son appel, devra être déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en son ensemble,
Y ajoutant,
Déboute la société SIA Industrie de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe, au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du même code, et condamne la société SIA Industrie au paiement de ce droit, tel que fixé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02864
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.02864 ?
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