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02/04/2013 | FRANCE | N°11/02651

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/02651


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 Avril 2013

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02651.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 13 Octobre 2011, enregistrée sous le no 607
assurée : Brigitte X...

APPELANTE :
SAS AZEDIS Avenue Georges Pompidou Zone de la Fougetterie 53200 CHATEAU-GONTIER
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ (ATM AVOCATS), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Monsieur Ni...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 Avril 2013

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02651.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 13 Octobre 2011, enregistrée sous le no 607
assurée : Brigitte X...

APPELANTE :
SAS AZEDIS Avenue Georges Pompidou Zone de la Fougetterie 53200 CHATEAU-GONTIER
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ (ATM AVOCATS), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Monsieur Nicolas Z..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X... salariée de la société AZEDIS depuis le 3 mai 2004 en qualité de vendeuse a, le 25 avril 2007, fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (CPAM de la Mayenne) une déclaration de maladie professionnelle par laquelle elle déclarait être atteinte d'une tendinite du poignet droit et d'une PSH droite et gauche ; elle a joint à cette déclaration un certificat médical du docteur Y... du 24 mars 2007, confirmant les pathologies.
Par courriers du 20 juillet 2007 et du 26 juillet 2007, la caisse a informé Mme X... et son employeur qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction.
Par courriers des 16 et 23 octobre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à Mme X... un refus de prendre en charge les maladies déclarées et a informé l'employeur de ce refus.
Après avoir procédé à l'instruction des dossiers, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, par courriers du 6 novembre 2007, notifié à Mme X... sa décision de prendre en charge les maladies déclarées, et a informé la société AZEDIS de cette décision.
La société AZEDIS a le 9 novembre 2009 saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie.
La commission de recours amiable a le 6 avril 2010 déclaré opposable à la société AZEDIS la décision de prise en charge par l'organisme social des maladies du 24 mars 2007, et cette décision a été notifiée à la société AZEDIS le 16 avril 2010.
Le 7 juin 2010, la société AZEDIS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne afin de contester cette décision, et pour que lui soit dite inopposable la prise en charge des maladies déclarées par sa salariée au titre de la maladie professionnelle.
La société AZEDIS a fait valoir n'avoir eu que 5 jours utiles pour venir consulter les pièces du dossier, et a soutenu que ce délai était jugé insuffisant par la jurisprudence.
Par jugement du 13 octobre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a statué dans ces termes :
DECLARE opposable à la société AZEDIS la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame X... déclarée le 25 avril 2007 ;

RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais ;
La décision a été notifiée le 21 octobre 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et à la société Azedis qui en a fait appel par lettre postée le 26 octobre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Azedis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies du 24 mars 2007 déclarées par Mme X....
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement d'une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La société AZEDIS soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'a pas respecté son obligation d'information à son égard, que ce soit avant les décisions de refus de prise en charge, ou avant les décisions d'accord de prise en charge.
- elle invoque en premier lieu un arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2011 selon lequel la caisse primaire est tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision, même si cette décision est une décision de refus de prise en charge, et observe que par courriers des 16 et 23 octobre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne l'a informée de son refus de prendre en charge les maladies déclarées par Mme X... mais que, préalablement à ces deux décisions de refus de prise en charge, la caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
- elle soutient d'autre part, ainsi qu'elle l'a fait devant les premiers juges, qu'ayant disposé d'un délai de cinq jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge du 6 novembre 2007, elle n'a pas eu un délai suffisant pour garantir à son égard le respect du contradictoire.
******
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne demande à la cour :
- de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 13 octobre 2011,
- de déclarer opposables à la société AZEDIS les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par sa salariée Mme X... Brigitte,
- de condamner la société AZEDIS à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne oppose au premier moyen de la société AZEDIS, qu'elle a par courriers du 20 juillet 2007 et du 26 juillet 2007, informé Mme X... et son employeur qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction et compte tenu de l'imminence de l'échéance du délai complémentaire d'instruction, par courriers du 16 octobre 2007 et du 23 octobre 2007, notifié à Mme X... un rejet administratif de prise en charge des pathologies déclarées, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur l'origine professionnelle des maladies ; que le double des notifications a été transmis pour information à AZEDIS ; qu'ensuite, à la réception de l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction des dossiers, et ayant procédé à cette instruction, elle a informé la société de la clôture, et l'a invitée à venir consulter les dossiers avant la décision fixée au 6 novembre 2007 ; elle ajoute que l'absence de clôture d'instruction préalablement aux décisions initiales de refus de prise en charge des 16 et 23 octobre 2007 ne saurait entraîner une inopposabilité des décisions de prise en charge du 6 novembre 2007 ;
La caisse observe que dans l'arrêt du 13 janvier 2011 l'employeur n'avait pas été invité à venir consulter le dossier, et n'avait pas reçu de lettre l'informant de la clôture de l'instruction, alors qu'en l'espèce l'employeur ayant été régulièrement avisé de la procédure de prise en charge, suivant un refus initial, et ayant été associé à la procédure d'instruction dans les conditions visées à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision lui est dès lors opposable.
Quant au second moyen soulevé par la société AZEDIS, la caisse rappelle que le caractère suffisant du délai de consultation est laissé par la cour de cassation à l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'en l'espèce l'employeur a disposé de six jours utiles, le jour de réception du courrier qu'elle lui a adressé devant être pris en compte dans le délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité à la société AZEDIS de la décision du 6 novembre 2007 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge des maladies déclarées par Mme X... :
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle I'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ".
Il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La société AZEDIS soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aurait dû préalablement aux décisions de refus de prise en charge des 16 et 23 octobre 2007, l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ce qui n'a pas été le cas ; qu'à défaut, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... est irrégulière à son égard et qu'en conséquence la décision de prise en charge du 6 novembre 2007 lui est inopposable.
Il est acquis que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, qui disposait conformément aux dispositions de l'article R 441-10 code de la sécurité sociale d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, partant de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 25 avril 2007, pour statuer sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme X..., a par courrier du 26 juillet 2007 informé la société AZEDIS qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction.
Il est encore établi que la caisse, dont l'absence de décision dans le délai susvisé entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, a les 16 et 23 octobre 2007 informé Mme X... d'un refus de prise en charge en lui précisant que les éléments actuels ne lui permettaient pas de statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, et qu'elle a transmis pour information à l'employeur, les mêmes jours, un double de ces notifications.
Le refus de prise en charge initial n'acquiert pas un caractère définitif à l'égard de l'employeur, qui ne le soutient d'ailleurs pas.
L'instruction en cours n'est dans aucun des courriers des 16 et 23 octobre 2007 décrite comme terminée, alors que le courrier adressé par la Caisse à la société AZEDIS le 24 octobre 2007, et reçu par elle le 26 octobre 2007, est ainsi libellé :
" Objet : consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle
Madame, Monsieur
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 6/ 11/ 07 vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. "
Il ressort de ces éléments que la fin de l'instruction n'était pas intervenue lorsque la caisse a adressé à l'employeur, pour son information, la décision de refus de prise en charge, mais qu'elle a bien par courrier du 24 octobre 2007, reçu le 26 octobre 2007, informé l'employeur à la fois de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de consulter le dossier et de faire valoir ses observations.
Le moyen de la société AZEDIS tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 6 novembre 2007, du fait du non respect par la caisse du principe du contradictoire lors de la décision initiale de refus de prise en charge est inopérant, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a, l'instruction étant terminée, informé l'employeur de cette clôture, et a respecté à son égard les exigences de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale.
La société AZEDIS soutient encore n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, et faire valoir ses observations sur la prise en charge du 6 novembre 2007.
Le délai qui doit être laissé par la CPAM à l'employeur pour consulter le dossier, et déposer ses éventuelles observations, le temps des observations ne s'ajoutant pas cependant au temps de consultation mais en faisant partie, doit être un délai suffisant dont l'appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Les jours à retenir au titre du délai d'information de l'employeur ne peuvent consister qu'en des jours utiles pour celui-ci, ce qui exclut les moments où la CPAM est fermée, soit les fins de semaine et les jours fériés, ainsi que le jour indiqué par elle comme étant celui de la prise de décision, laquelle peut intervenir dès l'ouverture des bureaux.
Le délai court à compter du jour où l'employeur a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier, et par conséquent dès le jour de la réception par lui du courrier l'en avisant.
Il est acquis aux débats que la société AZEDIS a accusé réception le 26 octobre 2007 de la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne l'informant de la clôture de la procédure d'instruction et l'invitant à venir prendre connaissance du dossier, la décision, quant à la prise en charge ou non au titre de la législation relevant des risques professionnels des maladies déclarées par Mme X... le 25 avril 2007 et médicalement constatées le 24 mars précédent, devant intervenir le 6 novembre 2007.
Les tableaux établis de part et d'autre font apparaître que le 26 octobre 2007 était un vendredi. L'employeur a disposé du vendredi 26 octobre, du lundi 29 octobre, du mardi 30 octobre, du mercredi 31 octobre, du vendredi 2 novembre et du lundi 5 novembre pour se déplacer à la CPAM, et faire connaître ses observations, à savoir six jours utiles.
Un tel délai est suffisant pour assurer le respect du contradictoire, aucune difficulté particulière tenant à la période, ou à la distance existant entre les services de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et le siège de la société AZEDIS n'étant établie, ni même alléguée, par l'employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société AZEDIS la décision du 6 novembre 2007 de prise en charge des maladies déclarées par Mme X....
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il paraît inéquitable de laisser à la CPAM de la Mayenne la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; la société AZEDIS est condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 800 € pour l'en indemniser, et doit être déboutée de sa propre demande.
La société AZEDIS est condamnée à payer le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la cour fixe à la charge de l'appelante qui perd le procès en cause d'appel au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité Sociale de la Mayenne du 13 octobre 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AZEDIS à payer à la CPAM de la Mayenne la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa propre demande ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société AZEDIS au paiement de ce droit ainsi fixé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02651
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.02651 ?
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