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02/04/2013 | FRANCE | N°11/02336

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/02336


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02336.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1901

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE

présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN (SELARL Atlantique Avocats Associés), avocat au barreau d'ANGERS

SAS POINT P TROUILLARD 4, Boulevard Jean Moulin 44006 NANTES CEDEX

1

représentée par Maître Bertrand SALMON (SELARL), avocat au barreau de NANTES, en présence de Mons...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N AL/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02336.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1901

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE

présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN (SELARL Atlantique Avocats Associés), avocat au barreau d'ANGERS

SAS POINT P TROUILLARD 4, Boulevard Jean Moulin 44006 NANTES CEDEX 1

représentée par Maître Bertrand SALMON (SELARL), avocat au barreau de NANTES, en présence de Monsieur Thomas MARTIN, RRH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCEDURE

M. X... a été engagé le 25 novembre 1998 selon contrat à durée déterminée en qualité d'employé commercial (niveau II-échelon A-coefficient 170) par la SAS Point P Trouillard, laquelle a pour activité la vente de matériaux de construction, possède plusieurs agences implantées dans la région des Pays de la Loire et est soumise à la convention collective du négoce de matériaux de construction. Par courrier du 23 février 1999, la société a informé le salarié de " la requalification, à compter du 25/ 02/ 1999 " de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, " toutes les conditions prévues au contrat initial restant inchangées ". Selon avenant en date du 1er janvier 2007, M. X... a été nommé cariste magasinier (niveau II-échelon B-coefficient 180) au sein de l'agence de Beaucouzé. Selon avenant du 14 novembre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, il est passé magasinier conseil à temps partiel, sa durée de travail étant fixée à " 121, 24 heures par mois en moyenne annuelle ".
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à " une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ", par lettre du 12 juin 2009, il a été licencié le 6 juillet 2009 pour " non-respect de nos procédures de sécurité (...) manque de fiabilité dans la préparation et la réception des commandes (...) manque de rapidité dans la préparation et la réception des commandes ". La lettre de licenciement, après avoir détaillé lesdits griefs, se concluait en ces termes : " Nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par une insuffisance professionnelle, à savoir l'incapacité à exercer votre fonction en respectant les consignes demandées tant au niveau de la sécurité qu'au niveau de fiabilité de la préparation/ réception des commandes et du rythme de travail ".
M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 63 008, 64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2011 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 8 000 € de dommages-intérêts par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant la société de sa demande reconventionnelle formulée de ce chef, il a dit par ailleurs n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a considéré que le grief relatif aux manquements aux règles de sécurité était dénué de sérieux, les deux oublis dont il s'agit ne pouvant avoir pour conséquence la perte de l'emploi. Sur les autres griefs, il a retenu que la plupart des faits reprochés, près de 9 ans après l'embauche, avaient eu lieu dans les deux mois précédant le licenciement, que le salarié n'avait pas bénéficié d'une formation suffisante sur les produits et souffrait de stress au travail et qu'il subsistait un doute sur le sérieux des motifs invoqués par l'employeur, doute dont devait bénéficier le salarié.
Le salarié, puis la société ont interjeté appel. Ces appels sont réguliers.
Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société conclut au débouté pur et simple et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir avoir constaté depuis 2005 de nombreux manquements et erreurs du salarié et soutient que les griefs formulés à son encontre sont fondés. En effet, celui-ci n'a pas respecté les règles de sécurité les plus élémentaires en vigueur au sein de l'entreprise, règles dont il avait été informé et dont la violation ne peut être tolérée par l'employeur au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur lui.

Par ailleurs, le salarié a fait preuve d'une absence totale de fiabilité dans la préparation et la réception des commandes ; à cet égard, la société souligne que le salarié a bénéficié d'actions de formation régulières et que les erreurs commises l'ont été dans le cadre de la réalisation d'attributions de base qu'il effectuait depuis de nombreuses années.
Enfin, le salarié manquait de rapidité, ce qui au vu de son expérience, n'était plus acceptable.
Et ces divers manquements étaient d'autant moins acceptables que la société avait tenté au préalable de remédier aux insuffisances professionnelles de l'intéressé par diverses mesures, notamment une mutation acceptée par le salarié, de l'agence des Ponts-de Cé à celle de Beaucouzé, des mises en garde verbales ainsi que la notification en octobre 2008 d'un avertissement.
M. X... quant à lui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sa réformation pour le surplus, renouvelant ses demandes initiales.
Sur le prétendu manquement aux règles de sécurité, il fait observer que ce fait-dénué de tout sérieux-se serait produit le 19 juin 2009, soit plusieurs jours après l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, ce qui démontre que ce grief a pour unique objet " d'agrémenter " la lettre de licenciement. Il ajoute que l'employeur ne s'étant pas placé sur le terrain disciplinaire, il ne saurait être argué du caractère fautif de ce manquement. Sur le manque de fiabilité dans la préparation et la réception des commandes, il lui est reproché d'avoir commis deux erreurs, dont l'une postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; or, il résulte des attestations fournies par ses soins qu'il effectuait son travail avec sérieux et professionnalisme. Le grief de lenteur n'est étayé par aucun élément sérieux et point de comparaison, étant observé que deux des trois faits relevés sont, là encore, postérieurs à l'engagement de la procédure. Surabondamment selon lui, le salarié observe que la lettre de licenciement ne fait pas état de perturbations dans la bonne marche de l'entreprise, de sorte que le licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. Enfin, il souligne l'importance de son préjudice au regard de son âge et du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, manifestée par divers griefs relatifs à des manquements et carences dans l'exécution de ses tâches, et non pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, peu important à cet égard que la procédure engagée initialement l'ait été sur le terrain disciplinaire.
L'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement ne l'empêche pas de fonder le licenciement sur un manquement du salarié découvert postérieurement.
En outre, la lettre de licenciement qui fait état d'une insuffisance professionnelle est suffisamment motivée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse mention de la perturbation de l'entreprise générée par cette insuffisance.
En l'espèce, les griefs précis invoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces produites par la société, et notamment les attestations du directeur de l'agence de Beaucouzé dans laquelle exerçait en dernier lieu le salarié et de collègues de celui-ci. On observera à titre préliminaire, en réponse à un argument du salarié, que l'article 202 du code de procédure civile précise que l'attestation doit mentionner le lien de subordination éventuel existant entre son auteur et les parties, ce dont il résulte à l'évidence que ses dispositions ne prohibent nullement la prise en compte en justice d'attestations remises à l'employeur par ses salariés, le juge en appréciant souverainement la force probante.
Ainsi, sont établis les faits de non-respect de procédures de sécurité constatés le 19 juin 2009, à savoir le fait pour le salarié de tenir une lame de cutter à mains nues, puis de porter en même temps deux cartons d'un poids global de 45 kilogrammes, alors même que la société justifie de l'existence en son sein de consignes de sécurité et de prévention précises et contraires sur ces points, lesdites consignes ayant été portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage, réunion d'information, formation, remise de livrets. Eu égard à l'existence d'une obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, il ne saurait être imposé à celui-ci de tolérer de tels manquements, même s'il a pu considérer en l'espèce qu'ils ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire.

Il est justifié par ailleurs que, si le salarié a, à tout le moins jusqu'en 2004, et notamment alors qu'il exerçait au sein de l'agence d'Angers, donné toute satisfaction à son chef d'agence de l'époque, des difficultés ont été constatées dans l'exercice de ses fonctions de magasinier au sein de l'agence des Pont-de-Cé. Alors même qu'il avait été muté, avec son accord, dans l'agence de Beaucouzé, plus proche de son domicile et traitant une gamme moins vaste de produits, pour remédier à ces difficultés, celles-ci ont persisté, le salarié commettant des erreurs fréquentes dans les tâches lui incombant quant à la réception et à la préparation des commandes. Ces erreurs résultaient manifestement d'un manque d'attention et concernaient des tâches de base (vérification de la concordance entre un bon de livraison et le matériel livré, etc...) relevant de la qualification du salarié et ne nécessitant pas de formation spécifique dont il n'aurait pas bénéficié jusqu'alors.

Enfin, les faits de manque de rapidité dans la préparation et la réception des commandes sont également avérés, M. Y... ayant constaté par exemple, le 3 juin 2009, que, durant le temps qui lui avait été nécessaire pour contrôler et préparer trois palettes de produits, M. X... n'avait quant à lui même pas commencé son travail.
L'ensemble de ces faits, qui caractérisent l'insuffisance professionnelle invoquée et ont, en outre, indéniablement causé une perturbation dans l'agence où était affecté le salarié, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02336
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.02336 ?
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