COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02112.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09. 251
APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 49500 ST MARTIN DU BOIS
représenté par Maître Corinne VALLÉE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir
SA Luc DURAND Rue de la Chesnaie 49220 PRUILLE
représentée par Monsieur François Z..., Directeur des Ressources Humaines, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 avril 2008, la société Luc Durand a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. Pierre X..., employé en son sein en qualité d'ouvrier de travaux publics. Cette déclaration, relative à un accident survenu le 7 avril précédent, précise : " Monsieur X... nous a déclaré qu'en marchand pour aller chercher le cylindre, il a mis le pied sur une pierre et il s'est tordu la cheville droite. ". Elle était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 avril 2008 par le Dr Yann A... décrivant : " entorse de la cheville droite-adressé aux urgences pour bilan radiologique " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2008.
Par décision du 14 avril 2008, la CPAM d'Angers a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. Le 22 novembre 2008, le Dr Pascal B... a établi un certificat médical final de guérison avec retour à l'état antérieur.
Le 27 décembre 2008, la société Luc Durand a souscrit une nouvelle déclaration d'accident du travail de laquelle il ressort que, le 16 décembre 2008, M. Pierre X... lui a déclaré que, le 11 décembre précédent, il s'était tordu la cheville droite sur une pierre alors qu'il guidait un camion. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 13 décembre 2008 par le Dr Pascal B..., diagnostiquant une entorse externe de la cheville droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2008 et des soins jusqu'au 13 février 2009.
Par courrier du 27 décembre 2008 accompagnant la transmission de la déclaration d'accident du travail à la caisse, la société Luc Durand a déclaré émettre une réserve au sujet des accidents des 7 avril et 11 décembre 2008. Elle indiquait qu'en 1995, alors qu'il était artisan, M. X... avait été victime d'un accident du travail qui lui avait valu un arrêt de travail d'un mois, et que le médecin avait alors diagnostiqué une algodystrophie de la cheville droite. Elle estimait que les accidents successifs des 7 avril et 11 décembre 2008 constituaient une rechute de l'accident de 1995.
Après enquête par envoi de questionnaires et courrier de clôture du 26 Janvier 2009, par décision du 5 février suivant, la CPAM de Maine et Loire a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2008 au motif que la preuve n'était pas rapportée qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Par lettre recommandée postée le 20 juin 2009, M. Pierre X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 9 avril 2009, notifiée par lettre du 23 avril suivant, portant confirmation du refus de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 22 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a reçu M. Pierre X... en son recours mais l'a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2008 et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2009.
M. Pierre X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 17 août 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 23 octobre 2012. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 22 Janvier 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 mars 2012, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pierre X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger que l'entorse externe de la cheville droite, médicalement constatée le 13 décembre 2008, procède bien d'un accident du travail dont il a été victime le 11 décembre précédent ;- de lui " allouer toutes les conséquences de droit " ;- de déclarer le présent arrêt opposable à la société Luc Durand ;- à titre subsidiaire,- d'ordonner la comparution de M. C..., de M. le Dr B... et de " D... " " le chauffeur du Lion d'Angers " ;- de débouter la CPAM de Maine et Loire et la Mission Nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale de toutes leurs demandes ;- de les condamner à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, M. X... a indiqué que, contrairement aux mentions figurant dans ses écritures, il n'entendait pas solliciter de mesure d'expertise.
A l'appui de son appel, il énonce qu'il a été victime d'un accident le jeudi 11 décembre 2008 à 14 h 45 sur le chantier du tramway à Angers, à l'Ilôt Patton, alors qu'il dirigeait un camion venant livrer des pierres sur ce chantier ; qu'en effet, en dépit du port de chaussures de sécurité et d'une chevillière, il s'est tordu le pied sur une pierre ; que M. Michel C..., collègue de travail conduisant une niveleuse, et " D... ", le chauffeur du camion de livraison étaient présents au moment des faits ; qu'il pensait s'être seulement " tourné " la cheville et non avoir une entorse ; que, fort de sa précédente entorse récente, il s'est prodigué des soins le soir même ; qu'il est revenu travailler le lendemain vendredi 12 décembre 2008 et que, ce jour là, il a téléphoné à son médecin traitant, lequel n'a pu le recevoir que le samedi 13 décembre 2008 et a diagnostiqué une entorse de la cheville droite ; qu'il a alors immédiatement informé M. Veillon, son chef de secteur, en laissant un message sur son téléphone portable ; qu'enfin, il a averti son employeur dès le matin du lundi 15 Janvier, tant par téléphone que par courrier.
Il fait valoir qu'aux termes des réserves qu'il a émises, l'employeur ne conteste pas que l'accident litigieux se soit déroulé au temps et au lieu du travail mais argue seulement d'un accident du travail datant de 1995 à l'occasion duquel a été découverte une algodystrophie ; qu'il existe bien un faisceau d'indices propres à établir la matérialité de l'accident litigieux et tenant, notamment, au fait que la lésion est apparue et a été diagnostiquée dans un temps voisin du fait accidentel, le Dr B... ayant en outre attesté de son impossibilité à le recevoir dès le vendredi 12 décembre 2008.
Il critique les conditions dans lesquelles l'instruction du dossier a été réalisée par la caisse, faisant observer qu'il apparaît clairement que c'est la responsable des ressources humaines de la société Luc Durand, Mme Edith E..., elle-même, qui a rédigé et signé la demande de renseignements destinée au témoin M. Michel C... et que la caisse s'est contentée de ce document ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, rien ne permet de considérer que Mme E... ait bien recueilli les déclarations de M. C....
Il ajoute que la tardiveté de la souscription de la déclaration d'accident du travail est exclusivement imputable à la société Luc Durand.
Enfin, M. X... précise qu'à la suite de l'accident litigieux, il a subi deux interventions chirurgicales, le 20 juin 2009 et en Janvier 2010, date à laquelle il a subi une greffe de ligaments ; qu'il a repris le travail le 20 octobre 2010 sur un poste adapté car il a été reconnu travailleur handicapé.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 18 Janvier 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l'accident du travail litigieux, de déclarer le présent arrêt opposable à la société Luc Durand ;- de condamner M. Pierre X... à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position de rejet, la caisse fait valoir que M. X... est défaillant à rapporter la preuve d'un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il n'existe pas en l'espèce un faisceau de présomptions précises et concordantes qui soit suffisant pour établir cette preuve. Elle invoque :- le caractère tardif de la constatation médicale des lésions alors que leur gravité aurait dû amener l'assuré à consulter un médecin rapidement, ce qu'il avait fait s'agissant de sa première entorse ;- le caractère tardif de l'information donnée à l'employeur ;- l'absence de témoin puisque la société Luc Durand a fait connaître à la caisse que, contacté, M. C... lui avait indiqué qu'il " ne pouvait confirmer ni infirmer les propos de Monsieur X... ".
En second lieu, elle soutient que, si la cour estimait rapportée la preuve de la matérialité de l'accident litigieux, il conviendrait de constater que la présomption d'imputabilité de la lésion déclarée au travail est détruite au motif qu'il résulte des certificats établis par le Dr B... les 30 avril et 8 août 2009 que l'entorse constatée le 13 décembre 2008 n'a pas de lien avec le fait accidentel déclaré mais constitue une rechute de l'accident du 7 avril 2008, la caisse ajoutant qu'elle n'a enregistré aucun certificat médical de rechute.
Oralement à l'audience, M. Z..., représentant de la société Luc Durand indique que :- l'employeur conteste la matérialité de l'accident du travail allégué par M. Pierre X... à la date du 11 décembre 2008 ;- M. Michel C... était bien employé par la société Luc Durand au moment des faits en qualité de conducteur de niveleuse et qu'il travaillait sur le chantier du tramway d'Angers en même temps que M. X... ; que M. " D... " était également son salarié à l'époque en cause ;- la seule explication qu'il peut apporter au sujet du délai mis par l'employeur pour souscrire la déclaration d'accident du travail est qu'il avait des doutes sur la matérialité de cet accident, étant ajouté qu'il ne disposait pas du certificat médical ; que la déclaration a finalement été souscrite car il s'agit d'une obligation pour l'employeur.
Conformément à la demande formulée par la cour lors de l'audience, par courrier du 22 Janvier 2013, la société Luc Durand a fait connaître l'identité et les coordonnées précises du témoin dit " M. D... " et précisé qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 30 avril 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le jugement entrepris a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par M. Pierre X... contre la décision de la CRA de la CPAM de Maine et Loire du 9 avril 2009 en ce qu'il l'a été dans les formes et délais requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident du travail survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " ;
Attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Que la présomption d'imputabilité d'une lésion au travail ne bénéficie au salarié victime qu'à la condition qu'il établisse, autrement que par ses propres affirmations, par des éléments objectifs, à tout le moins par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes, l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ;
Attendu que M. Pierre X... soutient que, le 11 décembre 2008, il se serait tordu la cheville en marchant sur une pierre alors qu'il était en train de guider un camion qui venait livrer des pierres sur le chantier du tramway sur lequel il travaillait à Angers et qu'il en serait résulté pour lui une entorse externe de la cheville droite ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... et estimer non établie la matérialité de l'accident litigieux, les premiers juges ont retenu que les déclarations du salarié n'étaient corroborées par aucun élément objectif probant ni par un faisceau de présomptions suffisant ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que M. X... travaillait bien sur le chantier du tramway le jeudi 11 décembre 2008 en compagnie de M. Michel C... et qu'il a été amené, ce jour là, à guider le déchargement d'un camion de pierres conduit par M. D..., ce qui corrobore le récit qu'il a constamment donné des circonstances de l'accident litigieux ;
Attendu qu'aux termes du questionnaire qu'il a renseigné le 10 Janvier 2009 à la demande de la CPAM de Maine et Loire, il a précisé que, lorsqu'il est rentré chez lui le soir des faits, sa cheville lui faisait mal mais qu'elle n'était pas très gonflée ; qu'à l'audience devant la cour, il a indiqué, que fort de l'expérience liée à l'entorse subie le 7 avril 2008, il s'est alors prodigué des soins usuels en la matière ;
Attendu qu'aux termes du questionnaire qu'il a renseigné, M. X... a relaté qu'il était néanmoins allé travailler pendant toute la journée du vendredi mais qu'à l'issue de cette journée de travail, sa cheville était gonflée ; que ses déclarations selon lesquelles il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de son médecin traitant dès le vendredi 12 décembre 2008 sont confirmées par le Dr Pascal B... lequel énonce, dans l'attestation qu'il a établie le 30 avril 2009, qu'il n'a pas pu le recevoir ce jour là ; que l'entorse a donc été médicalement constatée le samedi matin 13 décembre 2008 ;
Attendu qu'aux termes du questionnaire établi par la caisse qu'elle a renseigné, Mme Edith E..., responsable des ressources humaines de la société Luc Durand indique expressément avoir été informée par M. X... de l'accident et de ses conséquences en termes de lésions et d'arrêt de travail dans la matinée du lundi 15 décembre 2008 ;
Attendu que le salarié a désigné M. Michel C... comme témoin de cet accident, ce que mentionne également Mme E... dans le questionnaire qu'elle a renseigné ; mais attendu qu'au lieu de soumettre à ce collègue le questionnaire établi par la caisse à son intention afin qu'il y réponde lui-même, Mme Edith E... l'a personnellement renseigné et signé en mentionnant :- comme réponse à la question : " Avez-vous vu personnellement l'accident se produire ? " : " Non " ;- comme réponse à la question : " Quel travail effectuait la victime lors de cet accident ? " : " Il guidait avec ses bras un camion " ;- comme réponse à la question : " Comment s'est produit l'accident ? " : " Il marchait en arrière " ; Attendu qu'informée du recours exercé par M. X... devant la commission de recours amiable, par courrier du 16 février 2009 établi par Mme Edith E..., la société Luc Durand a répondu à la caisse qu'elle avait appelé M. C... au téléphone et qu'il avait été formel : " il n'a rien vu et il ne s'est jamais penché sur la cheville de Monsieur X.... Monsieur C... Michel ne peut confirmer ni infirmer les propos de Monsieur X... " et suivent les coordonnées téléphoniques du témoin ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies par Mme E... à la CPAM de Maine et Loire que le questionnaire renseigné par ses soins au nom de M. C... est le fruit d'une conversation téléphonique qu'elle a eu avec ce dernier ; attendu qu'à la question : " Comment s'est produit l'accident ? ", M. C... a répondu que M. X... marchait en arrière étant ajouté que le témoin a confirmé que son collègue était en train de guider un camion avec ses bras ;
Attendu qu'il suit de là que les déclarations de M. C... et celles de M. X... concordent rigoureusement s'agissant de l'activité à laquelle se livrait ce dernier au moment où il indique s'être blessé à la cheville droite ; et attendu qu'il est parfaitement plausible qu'un ouvrier en train de marcher à reculons sur un chantier de travaux publics pour guider un camion de livraison de pierres se torde la cheville sur un pierre ;
Attendu que l'entorse externe de la cheville droite constatée par le Dr B... le samedi 13 décembre 2008 est une lésion parfaitement concordante avec l'activité menée par M. X... le jeudi précédent, alors surtout que la cheville de ce dernier était fragilisée pour avoir subi une précédente entorse récemment guérie ;
Qu'il ne peut pas être sérieusement reproché au salarié d'avoir tardé à faire constater médicalement sa blessure et de ne pas s'être précipité aux urgences de l'hôpital, alors que l'accident est survenu le 11 décembre à 15 heures, qu'il n'est pas rare qu'une entorse ne se révèle pas immédiatement dans son ampleur et qu'il est établi que l'assuré a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant dès le lendemain de l'accident ; qu'enfin, l'entorse ayant été médicalement constatée le samedi, soit au cours du week-end, on entrevoit mal comment M. X... aurait pu prévenir son employeur avant le lundi matin, la société Luc Durand n'expliquant d'ailleurs pas comment une telle démarche aurait été possible et n'arguant pas d'un processus en vigueur en ce sens au sein de l'entreprise ;
Attendu enfin, que le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de Maine et Loire n'est pas imputable au salarié mais l'est à l'employeur qui, n'ayant pas hésité à renseigner lui-même le questionnaire destiné à l'un de ses salariés désigné comme témoin a, ensuite, mis 16 jours pour établir la déclaration d'accident du travail puisque celle-ci ne l'a été que le 27 décembre 2008 et n'est parvenue à la caisse que le 30 décembre suivant ;
Attendu que les explications concordantes de M. C... et de M. X... quant à l'activité de ce dernier au moment il situe l'accident litigieux, la concordance entre ces circonstances accidentelles et la lésion médicalement constatée dès le surlendemain, l'impossibilité avérée pour M. X... d'obtenir un rendez-vous chez son médecin dès le vendredi 12 décembre 2008 en dépit de sa démarche en ce sens et l'information fournie sans délai à l'employeur à l'issue du week-end constituent un faisceau d'indices sérieux, graves et concordants propres à établir, sans qu'il y ait lieu à mesure d'instruction, que M. Pierre X... a bien été victime le 11 décembre 2008 d'un accident du travail à l'origine de l'entorse externe de la cheville droite médicalement constatée le 13 décembre 2008 ;
Et attendu que les attestations établies par le Dr Pascal B... les 30 avril et 8 août 2009 aux termes desquelles il indique qu'il " aurait pu " établir un certificat médical de rechute ne suffisent pas à renverser, ni même à fragiliser les présomptions sérieuses, graves et concordantes ainsi réunies, dans la mesure où il se contente de relier cette possibilité au seul fait que M. X... avait déjà été victime d'une précédente entorse le 7 avril 2008 mais sans expliquer en quoi la nouvelle entorse, qu'il confirme avoir bien constatée le 13 décembre 2008, trouverait son origine directe et exclusive dans l'accident du travail du 7 avril 2008 et aurait pu survenir sans intervention d'une cause extérieure, notamment d'un nouveau fait accidentel ;
Attendu qu'il convient enfin d'observer que la société Luc Durand n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que les entorses subies par son salarié les 7 avril et 11 décembre 2008 seraient totalement étrangères au travail et trouveraient leur origine exclusive dans le traumatisme dont il a été victime en 1995, étant observé que le Dr B... atteste de ce que l'entorse traumatique survenue cette année là n'a connu aucune récidive jusqu'en avril 2008 ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 décembre 2008 objet de la déclaration d'accident du travail souscrite le 27 décembre 2008, et en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2009 ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société Luc Durand ;
Attendu que la CPAM de Maine et Loire sera condamnée à payer à M. Pierre X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ce chef de prétention ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à l'appelant de ce qu'il abandonne sa demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. Pierre X... ;
Statuant à nouveau,
Déclare bien fondé le recours formé par M. Pierre X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 9 avril 2009 ;
Dit que M. Pierre X... a bien été victime, le 11 décembre 2008, d'un accident du travail à l'origine de l'entorse externe de la cheville droite médicalement constatée le 13 décembre 2008 et que cet accident, objet de la déclaration souscrite le 27 décembre 2008, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société Luc Durand ;
Condamne la CPAM de Maine et Loire à payer à M. Pierre X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.