La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°11/02025

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/02025


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02025.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00148

APPELANT :

Monsieur Mickael X...... 35137 PLEUMELEUC

comparant,
INTIMEE :
Madame Nathalie Y...... 49160 BLOU

non comparante, représentée par Monsieur Gérard Z..., délégué syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

:

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 Avril 2013
ARRÊT N AD/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02025.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00148

APPELANT :

Monsieur Mickael X...... 35137 PLEUMELEUC

comparant,
INTIMEE :
Madame Nathalie Y...... 49160 BLOU

non comparante, représentée par Monsieur Gérard Z..., délégué syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y... a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2008 par M. Mickaël X... comme assistante maternelle pour l'accueil et la garde à son domicile du jeune Valentin X.... Deux avenants ont été signés puis un troisième, pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010, stipulant un horaire 30 heures hebdomadaires de travail en période scolaire, et de 40 heures hebdomadaires pour les vacances scolaires, les parties s'accordant sur un salaire mensuel brut résultant d'un lissage des heures de travail de 252, 21 € pour 76, 66 heures.
La convention collective applicable était celle des assistantes maternelles du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Par courrier recommandé dont Mme Y... a signé l'accusé réception le 1er juillet 2010 M. X... a indiqué à celle-ci qu'il ne lui confierait plus Valentin à compter du 31 juillet 2010.
Il lui a précisé par courrier annexé qu'il lui réglerait au 31 juillet 2010 une indemnité de licenciement de 185, 54 €.
Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 7 décembre 2010 pour réclamer le paiement par M. X... des sommes suivantes :-42, 27 € à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2010,-277, 43 € à titre de salaire du mois d'août 2010,-19, 86 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,-500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,-500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a demandé la délivrance par M. X... d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juin 2010, d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2010, d'une attestation pôle emploi rectifiée et d'un certificat de travail rectifié, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
M. X... a soutenu qu'aucun rappel n'était dû pour juin 2010, ni au titre de l'indemnité de licenciement, et qu'il n'avait pas à payer le mois d'août 2010 ; Il a demandé au conseil de prud'hommes de dire la procédure engagée par Mme Y... sans fondement, et abusive, en laissant à la juridiction le soin de fixer le montant des dommages-intérêts à lui verser à ce titre. Il a demandé au conseil de débouter Mme Y... de sa demande de rectification du bulletin de paie de juin 2010, et de sa demande de rectification de l'attestation pôle emploi, comme de ses demandes de prononcé d'astreinte, de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a statué dans ces termes :
DEBOUTE Madame Y... Nathalie de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 47, 27 € au titre du mois de juin 2010,
CONDAMNE Monsieur X... Mickaël à délivrer à Madame Y... Nathalie le bulletin de salaire (juin 2010) afférent aux condamnations salariales en y joutant la somme de 230, 30 € (70 h x 3, 29 €) bruts, sous astreinte de 10 € par Jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement,
CONDAMNE M. X... Mickaël à payer à Madame Y... Nathalie la somme de 10, 29 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
ORDONNE la remise d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
CONDAMNE, (sauf si le certificat de travail déjà fourni respecte la partie qui concerne la date de sortie de Madame Y... (soit le 31 juillet 2010) et les autres considérations édictées dans l'article D. 1234-6 du code du travail, M. X... Mickaël à remettre un nouveau certificat de travail conforme à la réglementation et à la date de sa sortie (31 juillet 2010) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement,
DEBOUTE Madame Y... de ses autres demandes,
DEBOUTE Monsieur X... Mickaël de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire dans les limites posées par l'article R1454-28 du code du travail
CONDAMNE Monsieur X... Mickaël à payer à Madame Y... Nathalie la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur X... Mickaël.
Le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2011 et M. X... en a fait appel par lettre postée le 3 août 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 septembre 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné :- à délivrer à Madame Y... un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juin 2010 en ajoutant aux condamnations salariales la somme de 230, 30 € (70 h x 3, 29 €) bruts, ce sous astreinte de 10 € par Jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement,- à payer à Madame Y... la somme de 10, 29 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,- à remettre à Madame Y... une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,- à payer à Madame Y... la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

M. X... demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le premier bulletin de salaire de juin 2010 était " juste " et d'ordonner à Mme Y... de lui restituer le bulletin modifié et la somme de 178, 50 € ; il demande également la restitution de la somme de 10, 29 € versée au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, celle de l'attestation Pôle emploi rectifiée, et la condamnation de Mme Y..., outre celle du paiement des dépens, à lui verser les sommes de :-500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,-500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Quéré soutient :
- que le conseil de prud'hommes s'est trompé en disant que la lettre de licenciement avait été reçue le 1ER juin 2010 alors qu'il s'agit du 1er juillet 2010 ; que le dernier mois travaillé est donc bien juillet 2010 et non juin 2010 ; que l'indemnité de licenciement, calculée sur le montant des douze derniers mois de salaire, est bien, alors, de 183, 14 € et non de 193, 43 €,
- que l'attestation pôle emploi était exacte et n'avait pas à être rectifiée,
- que le mois d'août n'est pas dû,
- que Mme Y... a " fourni un chiffre faux " pour le mois de juin 2010, en présentant un tableau récapitulatif d'heures travaillées de 129 heures ; qu'elle a pour cela ajouté 74, 75 heures aux 54 heures 25 qu'elle a réalisées, et dont il donne le détail jour par jour ; que le salaire de juin était justement calculé, soit : la mensualisation de 76, 66heures (214, 70 € net) dont il faut déduire les trois jours (3X6heures = 18heures = 65, 14 € brut ou 50, 48 € net)) qui résultent pour deux jours, de ce que Mme Y... a passé son examen de cap petite enfance, que l'employeur n'a pas à rémunérer, mais seulement les journées de révision, et de la journée qu'elle a prise pour assister aux obsèques du grand-père de son mari, alors que la convention collective ne donne des droits que pour le décès du grand-père du salarié ; que le salaire dû est donc bien, comme il a été indiqué sur la première fiche de paie fournie à Mme Y..., de 212, 28 € en brut soit 164, 28 € net.

Il justifie avoir exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en toutes ses dispositions visant l'exécution provisoire.

******

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour les salaires perdus du fait de sa présence aux audiences successives (référé, conciliation, fond) celle de 150 € pour ses frais irrépétibles d'appel, et de le condamner aux dépens et éventuels frais d'huissier.
Elle observe que le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur a été rendu en dernier ressort et que M. X... saisit la cour " en contestation d'une somme globale de 290, 59 € ".
Lors de l'audience, ce moyen étant relevé d'office par la cour, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par M. X... en considération des demandes soumises par Mme Y... au conseil de prud'hommes. Cette dernière a indiqué ne pas soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X..., mais demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. M. X... n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel de M. Quéré :
L'article R. 1462-1 du code du travail énonce que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1o Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2o Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ".

L'article D. 1462-3 du même code précise que le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort est de 4 000 €.
Pour l'appréciation du taux en dernier ressort, constituent un seul chef de demande toutes les prétentions du salarié ayant soit un caractère salarial, soit un caractère indemnitaire.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Lorsqu'elle est la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande de délivrance d'un document rectifié, ainsi un bulletin de paie, l'attestation pôle emploi ou le certificat de travail, est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours.
Cette demande de remise de pièces est alors en effet le simple accessoire d'une demande chiffrée, dont le montant seul est à considérer pour déterminer si la voie de recours, en l'espèce l'appel, était ouverte aux parties.
La valeur totale des prétentions formées par Mme Y... devant le conseil de prud'hommes s'élève à la somme de 839, 56 € (42, 27 € + 277, 43 € + 19, 86 € + 500 €), M. X... ne chiffrant pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que les premiers juges n'ont été saisis d'aucune demande de ce chef, et sollicitant pour le reste le seul débouté de Mme Y... : aucune des parties ne formule donc une demande dépassant 4 000 €, montant au-delà duquel seulement la voie de recours de l'appel est ouverte contre les décisions du conseil de prud'hommes.

Les demandes de Mme Y... de remise d'un bulletin de salaire de juin 2010 rectifié, de remise d'un bulletin de salaire pour août 2010, et de remise d'une attestation pôle emploi ainsi que d'un certificat de travail rectifiés, sont rattachées à ses demandes chiffrées, soit la somme de 42, 27 € pour le mois de juin 2010, celle de 277, 43 € pour le mois d'août 2010, et celle de 19, 86 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Les parties s'accordent sur la nature de la rupture du contrat de travail, son motif et sa date de fin d'exécution, Mme Y... ne contestant pas que le préavis d'un mois s'est effectué sur le mois de juillet 2010, et jusqu'au 31 juillet 2010, M. X... ayant envoyé son courrier de rupture le 1er juillet 2010 ; Mme Y... ne réclame le montant du salaire d'août 2010 qu'au titre de la régularisation à opérer, conformément à la convention collective, entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées, lorsque l'accueil s'effectue sur une année incomplète, et que le salaire est mensualisé sans demander la rectification de la date de fin de contrat de travail, portée sur l'ensemble des documents établis par M. X... comme étant le 31 juillet 2010 ;
La demande soumise au conseil de prud'hommes ayant un objet déterminé, et la valeur totale des prétentions dont il était saisi étant inférieure au taux du ressort fixé à 4 000 €, le jugement entrepris est en dernier ressort et, comme tel, uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;
L'appel formé par M. X... est donc irrecevable, le fait que le jugement ait été qualifié sur sa première page, en contradiction avec la mention portée sur la dernière page, et encore dans la notification, comme rendu en premier ressort, étant par application de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
Dans ces conditions, la voie de l'appel n'était pas ouverte à M. X... à l'encontre du jugement entrepris, et il s'agit là d'une fin de non-recevoir d'ordre public, que le juge doit relever d'office, selon les prescriptions de l'article 125 du code de procédure civile ;
L'appel principal étant déclaré irrecevable, la demande incidente formée par Mme Y... à hauteur de 200 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié à ses présences aux audiences doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable ;
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
M. X... est condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 8 juillet 2011,
Déclare en conséquence la demande incidente de Mme Y... en dommages-intérêts irrecevable,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02025
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.02025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award