La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°11/00099

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 avril 2013, 11/00099


COUR D'APPEL d'ANGERS

Chambre Sociale
ARRÊT N 202/ 13 CLM/ AT

ARRÊT DU 02 Avril 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00099.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no 133/ 09

APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 49100 ANGERS
présent, assisté de Monsieur Y... de la F. N. A. T. H.

INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE (C. M. S. A.) 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE
r

eprésentée par Madame Paméla C..., munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICU...

COUR D'APPEL d'ANGERS

Chambre Sociale
ARRÊT N 202/ 13 CLM/ AT

ARRÊT DU 02 Avril 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00099.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no 133/ 09

APPELANT :
Monsieur Pierre X...... 49100 ANGERS
présent, assisté de Monsieur Y... de la F. N. A. T. H.

INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE (C. M. S. A.) 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE
représentée par Madame Paméla C..., munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Service des Affaires juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15
avisé, absent, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Pierre X..., cadre de l'entreprise Vilmorin à La Ménitré, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2007 ayant occasionné une entorse du genou droit, pris en charge au titre de la législation du travail le 27 septembre 2007.
Le 7 novembre 2007, un certificat médical prolonge les soins et fait état de nouvelles lésions, à savoir, une fracture du condyle interne, ce qui induit une procédure d'instruction au terme de laquelle la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a notifié à M. Pierre X... un accord de prise en charge de ses nouvelles lésions considérant qu'elles étaient en rapport avec l'accident du 14 août 2007.
Le 15 février 2008, un certificat médical de prolongation de soins a été délivré à M. Pierre X... faisant état de nouvelles lésions, à savoir, une rupture des deux ligaments croisés, ce qui induit l'ouverture d'une nouvelle instruction. Le 17 mars 2008, la caisse a notifié à M. Pierre X... un refus de prise en charge en considérant que ces nouvelles lésions étaient sans rapport avec l'accident du 14 août 2007.
Le 1er juillet 2008, un certificat médical initial relatif à une ostéotomie du genou droit a été délivré à M. Pierre X..., suivi d'un certificat final le 26 janvier 2009.
Le 29 juin 2009, la caisse a notifié à M. Pierre X... la consolidation sans séquelle, au 1er juillet 2008, de son état résultant de l'accident du travail du 14 août 2007, le médecin conseil ayant considéré les soins postérieurs au 1er juillet 2008 en rapport avec un précédent accident du travail du 5 janvier 1989, mais sans rapport avec celui du 14 août 2007.
Le 28 août 2009 M. Pierre X... a contesté cette décision devant le Tribunal des affaires sociales du Maine et Loire, lequel, par jugement du 13 septembre 2010, l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours, a dit que la consolidation sans séquelles de son état ensuite de l'accident du travail du 14 août 2007 était acquise au 1er juillet 2008 et qu'en conséquence, les prestations servies postérieurement à cette date relevaient d'une rechute d'un accident du travail du 5 janvier 1989, ladite rechute n'ayant toutefois pas été déclarée.
M. Pierre X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présent cour a déclaré M. Pierre X... recevable en son appel et, avant dire droit sur la date de consolidation de son état ensuite de l'accident du travail du 14 août 2007 et sur la question de la prise en charge, du chef de cet accident, des soins qui lui ont été prodigués postérieurement au 1er juillet 2008, a :- ordonné la mise en oeuvre, à la diligence de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire de l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la Sécurité Sociale selon la procédure énoncée aux articles R 141-1 à R 141-8 du même code ;- dit que l'expert serait désigné conformément aux dispositions de l'article R 141- 1alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ;- dit qu'il aurait pour mission, outre de procéder à l'examen de M. X... et de se faire remettre tous documents notamment médicaux relatifs à l'accident du 14 août 2007 et à celui du 5 janvier 1989, et aux soins dont l'assuré a bénéficié, de : ¤ dire si, à la date du 1er juillet 2008, l'état de M. X... pouvait être considéré comme consolidé au titre de l'accident du travail du 14 août 2007 ; ¤ dans la négative, déterminer la date à laquelle son état s'est trouvé consolidé du chef de cet accident ; ¤ déterminer si M. X... souffrait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, dans l'affirmative, le décrire avec précision ; ¤ dire, en motivant son point de vue, si les lésions ayant motivé les soins et le ou les arrêt (s) de travail postérieurs au 1er juillet 2008 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 14 août 2007 et la déterminer ; dans l'affirmative, déterminer avec précision ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ;- dit que les honoraires dus à l'expert seraient réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7 du Code de la Sécurité Sociale ;- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 novembre 2012 à 14 heures, l'arrêt valant convocation à ladite audience.
Le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, M. Pierre X... et la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire ont reçu notification de cet arrêt respectivement les 14, 16 et 18 juin 2012. Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi.
Lors de l'audience du 20 novembre 2012, il est apparu que le Dr Z..., expert désigné conformément aux dispositions prévues par les articles L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale, n'avait pas accompli les opérations d'expertise.
L'affaire a donc été renvoyée contradictoirement au 22 janvier 2013 et le Dr Emmanuelle A... a été désignée, conformément aux dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, pour procéder à l'expertise en remplacement du Dr Z....
Aux termes du rapport établi le 12 janvier 2013, ce nouvel expert a conclu que :
- " A la date du 1er juillet 2008, l'état de Monsieu X... ne pouvait être considéré comme consolidé au titre de l'accident du travail du 14 août 2007. Je considère donc son état comme consolidé le 2 juillet 2009. On peut estimer l'état antérieur à 50 %, le traumatisme du 14 août 2007 étant intervenu pour les 50 % restant. Les soins et les arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2008 sont à rattacher à l'accident du travail du 14 août 2007. ".
Les parties ont régulièrement comparu lors de l'audience du 22 janvier 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pierre X... demande à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise médicale dressé par le Docteur A... le 12 janvier 2013 ;- de juger, par référence au principe de présomption d'imputabilité que l'ensemble des soins et traitements prescrits de façon continue du 14 août 2007 au 26 janvier 2009 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail survenu le 14 août 2007 ;- de le renvoyer vers la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire pour la Iiquidation des prestations en espèce et en nature résultant de cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;- de constater que le courrier que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire lui a adressé le 28 novembre 2008 ne lui offrait aucune voie de recours, et, dès lors le privait de toute possibilité de contestation ;- de constater qu'au reçu du certificat médical de consolidation avec séquelles le 29 janvier 2009, la caisse a gardé le silence pendant cinq mois et n'a adressé sa décision de rejet, objet du présent litige, que le 29 juin 2009 ;- de condamner la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire à lui payer une indemnité de procédure de 200 €.
M. Pierre X... fait valoir que, sur la forme, le rapport d'expertise du Dr A... répond aux exigences légales et que, sur le fond, cet avis doit s'imposer en ce qu'il est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté. Il souligne qu'il en ressort clairement que l'accident du travail du 14 août 2007 a aggravé un état antérieur qui était muet jusqu'alors et que cette situation justifie, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs à cet accident lui soient déclarés imputables et soient pris en charge de son chef.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire demande à la cour :- de confirmer le jugement du Tribunal des affaires sociales de Maine et Loire du 13 septembre 2010 en ce qu'il a fixé au 1er juillet 2008 la date de consolidation de l'état de M. Pierre X... ensuite de l'accident du travail survenu le 14 août 2007 ;- à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale technique en désignant un chirurgien orthopédiste en qualité d'expert et ce, en raison de la complexité du dossier en cause et de l'absence de démonstration par le Dr A... de l'aggravation de l'état antérieur de M. X... suite à l'accident du travail du 14 août 2007, et de demander au nouvel expert de dire si elle était fondée à fixer la date de consolidation au 1er juillet 2008 et si les lésions ayant motivé les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date ont une cause étrangère à cet accident du travail ;- en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de M. Pierre X... les honoraires et frais afférents aux examens et expertises prescrits à sa demande. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile formée verbalement par l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 141-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées en Conseil d'État. " ;
Attendu que l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale énonce quant à lui : " Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. " ;
Attendu que la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s'impose pas au juge ;
Attendu que ni M. Pierre X..., ni la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire ne contestent la régularité des opérations d'expertise et de l'avis émis par le Dr Emmanuelle A..., rhumatologue ;
Attendu que la caisse critique cet avis au fond au motif que l'expert ne démontrerait pas que l'accident du travail du 14 août 2007 a pu aggraver l'état antérieur de M. X... ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que, le 5 janvier 1989, alors qu'il était âgé de 20 ans, ce dernier a été victime d'un accident de la voie publique à l'origine d'une entorse grave du genou droit avec rupture des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, rupture des ligaments latéraux internes et externes, rupture des coques condyliennes et désinsertion des jumeaux ; que M. X... a été opéré le 6 janvier 1989 et que son état a été consolidé le 3 janvier 1991 avec un taux d'IPP évalué à 15 % ;
Attendu que, le 3 février 1995, l'appelant a été victime d'un autre accident consistant en une chute de plusieurs marches alors qu'il se trouvait sur une plate-forme de nettoyage ; qu'il a subi une entorse du genou droit qui fut consolidée sans séquelles le 9 mai 1995 après six semaines d'immobilisation ;
Attendu que le 14 août 2007, alors qu'il allait monter sur un vélo pour se déplacer au sein de l'entreprise, son pied a ripé sur la pédale, heurtant violemment le sol ; que le diagnostic initial et les explorations complémentaires ont mis en évidence que cet accident avait été à l'origine d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit et d'une fracture du condyle interne ;
Attendu qu'il ressort des explications de l'expert, fournies à partir des nombreux éléments médicaux dont elle a disposé, que, le 14 août 2007, M. X... a été victime d'un traumatisme direct violent, la violence du choc étant caractérisée par la fracture du condyle interne, et que ce traumatisme a dégradé l'état clinique préexistant qui est la conséquence du traumatisme antérieur et qui consiste en une gonarthrose fémoro tibiale interne et fémoro tibiale externe, et en des lésions de chondrocalcinose surajoutée ; attendu que cette dégradation de l'état antérieur par le fait accidentel du 14 août 2007 est suffisamment mise en évidence par l'expert en ce qu'elle établit de façon circonstanciée qu'avant cet accident, ces lésions dégénératives étaient asymptomatiques sur le plan clinique, que M. X... ne ressentait pas d'instabilité notable mais seulement une gêne fonctionnelle lors des activités sportives, qu'il n'avait aucun traitement particulier et qu'aucun geste chirurgical n'était envisagé au niveau de son genou à raison de ces lésions dégénératives ; Que le Dr A... met en évidence que la dégradation de l'état antérieur, provoquée par le fait accidentel du 14 août 2007, a rendue nécessaire la réalisation de l'ostéotomie de réaxation ou de décharge qui fut réalisée le 2 juillet 2008 par le Dr B... et qui a permis un soulagement progressif des douleurs de sorte que, désormais, M. X... ne suit ni traitement au long cours, ni séances de kinésithérapie, n'est pas gêné par la station debout et peut courir doucement ;
Attendu que l'expert a donc bien caractérisé, aux termes d'un avis médicalement documenté, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté que l'accident du travail du 14 août 2007 a, du fait de la violence du choc subi par M. X..., caractérisée par la fracture du condyle interne, gravement destabilisé un état dégénératif antérieur dépourvu de manifestation clinique et rendu nécessaire une ostéotomie de réaxation qui fut réalisée le 2 juillet 2008 et a permis un rétablissement progressif ; attendu que la caisse procède par voie de pure affirmation pour soutenir que l'expert ne démontrerait pas l'aggravation mais n'apporte aucun élément, notamment médical, à l'appui de sa critique ; que sa demande de nouvelle expertise n'apparaît donc pas justifiée ;
Attendu, les conclusions claires et précises de l'expert s'imposant aux parties et au juge en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer la date de consolidation de l'état de M. Pierre X... au titre de l'accident du travail du 14 août 2007 au 2 juillet 2009 et de dire que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire doit prendre en charge, au titre de cet accident du travail, l'ensemble des arrêts de travail, soins et traitements prescrits du 14 août 2007 au 26 janvier 2009 ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire sera condamnée à payer à M. X... la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que, ce dernier prospérant en son recours, elle conservera le coût de l'expertise mise en oeuvre ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de la présente cour du 12 juin 2012 ;
Vu le rapport d'expertise établi par le Dr Emmanuelle A... le 12 janvier 2013 en application des dispositions des articles L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 2 juillet 2009 la date de consolidation de l'état de M. Pierre X... au titre de l'accident du travail du 14 août 2007, et dit que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire doit prendre en charge, au titre de cet accident du travail, l'ensemble des arrêts de travail, soins et traitements prescrits à l'assuré du 14 août 2007 au 26 janvier 2009 ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire à payer à M. Pierre X... la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire conservera la charge des frais d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00099
Date de la décision : 02/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-04-02;11.00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award