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19/03/2013 | FRANCE | N°11/01832

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11/01832


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 Mars 2013
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01832.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00611

APPELANTE :
Madame Muguette X... épouse Y...... 72530 YVRE L ‘ EVEQUE
présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION D'HYGIENE SOCIALE DE LA SARTHE 92-94 rue Molière 72000 LE MANS
représentée par

la SELAFA SOFIGES (Maître Elisabeth ROLLIN), avocats au barreau du MANS, en présence de Monsieur Jean-...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 Mars 2013
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01832.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00611

APPELANTE :
Madame Muguette X... épouse Y...... 72530 YVRE L ‘ EVEQUE
présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION D'HYGIENE SOCIALE DE LA SARTHE 92-94 rue Molière 72000 LE MANS
représentée par la SELAFA SOFIGES (Maître Elisabeth ROLLIN), avocats au barreau du MANS, en présence de Monsieur Jean-Louis B..., trésorier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice président placé
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 19 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Muguette Y... a été embauchée par l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe, qui gère des établissements et services médico-sociaux, le 29 mai 1978, en qualité de sous-économe puis, le 1er décembre 1982, elle a été nommée directrice du centre françois Gallouédec, structure de 200 lits, employant 250 salariés et elle a occupé ce poste pendant 28 ans jusqu'à son départ en retraite.
Elle a été d'autre part, à compter de 2001, et jusqu'en 2005, déléguée régionale à la Fédération des établissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratif (F. E. H. A. P.).
Par courrier du 5 février 2010 adressé à son employeur elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite et elle a quitté ses fonctions le 30 septembre 2010.
Le 27 octobre 2010 elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé de condamner l'Association à lui payer la somme de 13 029, 37 € à titre de rappels de primes décentralisées, outre les congés payés afférents, et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et comportement vexatoire.
Par jugement du 1ER juillet 2011 le conseil de prud'hommes du Mans a dit qu'il n'y avait pas eu comportement vexatoire, ni exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur et a débouté Mme Y... de toutes ses demandes, la condamnant à payer à l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La décision a été notifiée le 7 juillet 2011 à l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe et à Mme Y..., qui en a fait appel par lettre postée le 12 juillet 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 septembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Y... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe à lui verser les sommes de :-13 029, 37 € à titre de rappels de primes décentralisées, outre les congés payés afférents,-5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et comportement vexatoire,-2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... expose qu'elle a longuement consacré son activité professionnelle à la bonne marche du centre Gallouédec et qu'elle n'a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite qu'en raison des difficultés rencontrées, pendant ses dernières années de travail, avec la direction générale.
Elle remet en cause la façon dont a été appliqué à son égard l'article A. 3. 1 de la convention collective nationale de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratif (F. E. H. A. P.) du 31 octobre 1951, relatif à l'attribution d'une " prime décentralisée ".
Elle soutient :
- que pour les directeurs, conformément aux dispositions de l'article A3. 1. 3. de la convention collective, c'est le conseil d'administration qui doit fixer les modalités d'attribution et de versement de la prime ; que les délibérations du bureau des 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006, qui ont réduit sa prime décentralisée, sont inopérantes, comme la décision du bureau qui a fixé les modalités de versement de la prime pour 2007 ;
- qu'aux termes de la convention collective, les modalités d'attribution et la périodicité du versement sont convenues annuellement, par protocole pour les salariés non cadres, et par arrêté du conseil d'administration pour les cadres ; que les critères fixés pour 2007 ne pouvaient donc s'exercer que pour cette année là ; que les conditions ainsi définies doivent être portées à la connaissance des salariés concernés ; que dès lors qu'aucun critère d'attribution n'a été porté à sa connaissance, elle a droit à la prime au taux plein de 5 %, alors qu'elle n'a perçu que 50 % du taux plein en 2005, n'a rien perçu en 2006, a perçu 50 % en 2007 et 62, 50 % en 2009 ;
- que les abattement de primes qu'on lui a imposés, en 2005, 2006, 2007 et 2009, sont des sanctions pécuniaires déguisées, alors qu'aucune procédure disciplinaire n'a eu lieu ; qu'il est révélateur de constater que sur les bulletins de paie c'est un taux de 5 % qui est porté, mais que la base de calcul, soit son salaire annuel, est abattue, alors qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit qu'il soit procédé de cette manière ; que " feindre " de retenir le taux de 5 %, tout en abattant la base de calcul est une manoeuvre vexatoire ; que le courrier reçu en réponse à sa demande de départ en retraite est particulièrement bref et sec.

*****
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de Mme Y... au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association d'hygiène sociale de la Sarthe soutient que si Mme Y... a donné satisfaction dans la gestion du centre Gallouédec, elle a depuis de longues années outrepassé ses prérogatives de directrice de centre et rejeté systématiquement toute autorité, entrant ainsi régulièrement en conflit avec la direction générale de l'association ;
Sur les modalités d'établissement de la prime décentralisée, l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe soutient :- que le principe de variation de la prime résulte des termes mêmes de la convention collective ; que le bureau a motivé ses décisions de réduction de la prime attribuée à Mme Y... dans ses délibérations de décembre 2006, décembre 2007 et décembre 2009 ;- que les décisions du bureau, qui a délégation permanente du conseil d'administration, sont opposables à Mme Y...,- que la délibération de décembre 2009 fait référence aux critères d'attribution établis en 2007, et qu'en tout état de cause il revient au juge, en l'absence de précisions, de déterminer le montant de la prime, en se référant aux critères établis les années précédentes ;
L'Association d'hygiène sociale de la Sarthe conteste avoir agi de manière vexatoire ou déloyale à l'égard de la salariée et soutient qu'elle lui a en 2005 demandé de ne plus siéger à la FEHAP uniquement parce que cela prenait du temps au détriment de la gestion du centre Gallouédec ; elle observe que la lettre du Président, faite en réponse à la demande de départ en retraite de Mme Y..., ne contient aucun terme vexatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappels de primes décentralisées :
La convention collective nationale de la F. E. H. A. P. du 31 octobre 1951 s'applique aux salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif ;
Il est acquis aux débats que Mme Y... avait la qualité de directeur, cadre dirigeant et qu'elle relevait, pour la définition de sa rémunération, des dispositions de l'article A 1. 3 de la dite convention collective, qui énoncent que la rémunération d'un directeur comporte :
"- un coefficient de référence,- une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans,- une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans,- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle,- le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales,- une prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur, attribuée dans les conditions définies à l'article A 3. 1 " ;
Cette prime décentralisée constitue par conséquent un élément de la rémunération, et ses conditions d'attribution sont définies aux articles A3. 1. 1 à A 3. 1. 5 de la convention collective de la F. E. H. A. P ;
Il en ressort les points suivants :- la prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la convention collective de la F. E. H. A. P.- le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts,- en cas d'abattement de la prime décentralisée d'un salarié dans les conditions prévues par la convention collective, le reliquat est réparti entre les salariés de la catégorie concernée,- les modalités de versement ont " une durée de vie limitée à une année civile ",- les modalités et la périodicité de versement de la prime, s'agissant des directeurs, " sont arrêtées par le conseil d'administration ",- à défaut de protocole, pour les non cadres, le dispositif national est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut ;
Les décisions de fixation des modalités d'attribution de la prime décentralisée de Mme Y... ont été des délibérations du bureau, émanation du conseil d'administration de l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe ;
Des " extraits " de ces décisions sont versés aux débats, datés des 15 décembre 2005, 15 décembre 2006, 18 décembre 2007, 25 novembre 2008, 8 décembre 2009 ;
Le taux de 5 % a été appliqué par le bureau au salaire annuel brut de la salariée, retenu comme base de calcul ;
Les montants de prime décidés pour Mme Y... par le bureau ont été : 2005 : 50 % de la prime 2006 : 0 % 2007 : 50 % 2008 : 100 % 2009 : 62, 50 % 2010 : 100 %
Mme Y... soutient que la convention collective de la F. E. H. AP vise expressément le conseil d'administration, et lui seul, comme organe compétent pour la fixation des modalités d'attribution de la prime décentralisée, tandis que l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe lui oppose qu'elle est dirigée, ainsi que le rappelle le règlement général d'administration du centre médical François Gallouédec, par un bureau " formé de sept à dix administrateurs ayant reçu délégation permanente du conseil d'administration " ; que le bureau, aux termes du dit règlement, " définit la politique générale de l'établissement " et " qu'il a tout pouvoir de décision, sous réserve de ratification par le conseil d'administration " ; que le règlement indique encore que " le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an pour fixer les orientations générales et veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des entités gérées par l'association. Dans ce rôle, il est compétent pour valider ou infirmer toute option prise par le bureau concernant la marche du centre médical " ;
Le conseil d'administration ne peut cependant conférer à l'un, ou à plusieurs de ses membres, un mandat présentant un caractère trop général, ce qui reviendrait à le priver de ses pouvoirs ;
Or, le règlement intérieur invoqué par l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe mentionne que le bureau dispose d'une délégation " permanente " du conseil d'administration, sans que le champ d'application de cette délégation ne soit précisé ; la délégation a dès lors un caractère général qui prive le conseil d'administration de ses pouvoirs, et la rend de ce fait inopérante ;
Au surplus, et si l'on s'en tient même aux prescriptions du règlement intérieur du centre Gallouédec, il n'est produit par l'Association d'hygiène sociale aucune décision de " ratification " ou de " validation " par le conseil d'administration des décisions prises par le bureau quant à la prime décentralisée annuelle ;
Il apparaît d'autre part que la prime annuelle décentralisée, aux termes de l'article A 1. 3 de la convention collective de la F. E. H. A. P., est un élément obligatoire de la rémunération de Mme Y... et que celle-ci doit, en conséquence, pouvoir vérifier que le calcul de cette rémunération a été effectué conformément à des modalités portées à sa connaissance et appliquées à l'ensemble de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartient ;
Il est acquis que seule la délibération du bureau de l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe du 15 décembre 2006, au demeurant inopérante pour les raisons sus-énoncées, a fixé, pour l'exercice 2007, les conditions d'attribution de la prime décentralisée pour les directeurs, en énumérant 10 objectifs à réaliser et en précisant que " l'attribution du montant maximal de 5 % est accordée en fonction du degré d'atteinte de l'ensemble des objectifs " ;
Par délibération du 18 décembre 2007 néanmoins, le bureau a a attribué à Mme Y... 50 % de la prime décentralisée, au motif de " non réponse à un certain nombre de critères définis pour les directeurs d'établissement " ;
Cette motivation ne permet pas à la salariée de vérifier les conditions d'attribution de la prime à son égard pour l'année 2007 ;
L'Association d'hygiène sociale de la Sarthe soutient que les modalités d'attribution de la prime décentralisée pour 2009 sont celles du 15 décembre 2006, reconduites ;
Cette " reconduction " ne résulte cependant que de la seule affirmation, figurant dans le courrier qu'a adressé le 8 décembre 2009 à Mme Y... M. Joël Z..., président de l'association, dans ces termes : " je vous rappelle que la prime décentralisée varie de façon motivée de 0 % à 5 % du salaire brut annuel. L'attribution du montant de la prime est accordée en fonction du degré d'atteinte des objectifs votés par le Bureau le 15 décembre 2006 et reconduits chaque année " ;
Aucune délibération du conseil d'administration, ni même du bureau, n'est produite, qui mentionne une décision de reconduction des critères définis le 15 décembre 2006, pour les années suivantes ;
Il ressort de ces éléments que les primes décentralisées versées à Mme Y... pour les années 2005, 2006, 2007, et 2009 n'ont pas été fixées selon les dispositions de la convention collective de la F. E. H. A. P. et lui sont dès lors inopposables dans leurs montants, la salariée étant fondée à obtenir, à défaut de critères d'attribution vérifiables et portés à sa connaissance avant attribution de la prime pour les années 2005, 2006, 2009, et pour l'année 2007 à défaut de motivation précise du montant attribué au regard des critères antérieurement définis, la stricte application des dispositions de la convention collective, soit l'attribution, sur les années considérées, du taux plein de 5 %, calculé sur son salaire annuel brut ;
Il en résulte, compte tenu des salaires bruts perçus par Mme Y... en 2005, 2006, 2007, 2009, des montants de prime versés, et des montants correspondants à un taux de 5 %, une différence totale de 13 029, 37 €, non critiquée par l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe et déjà explicitée dans le courrier que lui a adressé le conseil de Mme Y... le 6 octobre 2010 pour en obtenir le paiement amiable ;
Par voie d'infirmation du jugement, l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 13 029, 37 € à titre de rappels de primes décentralisées, outre la somme de 1302, 93 € pour les congés payés afférents ;
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et comportement vexatoire de l'employeur :
Il est établi au regard des bulletins de paie qui ont été remis à Mme Y... pour les mois de décembre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 que la mention du paiement de la prime décentralisée a toujours été faite sous le libellé d'un taux plein de 5 %, alors que celui-ci a subi, en 2005, 2006, 2007 et 2009, un abattement, mais que le résultat arithmétique de cet abattement a été obtenu en diminuant la base de calcul, soit le salaire annuel brut de la salariée ;
Il s'agit là, comme Mme Y... le fait justement observer, d'une présentation de nature trompeuse, de nature à masquer la diminution de taux subie ;
Il est d'autre part acquis aux débats que les compétences professionnelles de Mme Y... n'ont pas été remises en cause par son employeur sur la période allant de 2005 à son départ en retraite, mais que se sont aggravées des difficultés relationnelles avec la direction générale de l'association et particulièrement avec Mme A..., directrice générale ;
L'extrait de la délibération du bureau du 15 décembre 2006 décidant de ne pas attribuer à Mme Y... la prime décentralisée de 5 %, mentionne comme motif qu'elle " n'a pas été capable de faire passer les décisions et les stratégies du bureau et du conseil d'administration malgré les rappels qui lui ont été faits à au moins deux reprises " ; il est établi que le reproche fait à Mme Y... est de s'être opposée aux positions de la direction générale sur certains dossiers liés à la gestion du centre Gallouédec, opposition qui est clairement relevée, ainsi que son conflit avec Mme A..., dans le compte rendu de l'entretien tenu le 11 mai 2006 entre Mme Y... et des représentants du bureau ;
Il apparaît encore que lors de son entretien d'évaluation annuelle du 4 décembre 2009, Mme Y... a critiqué certains positionnements de Mme A... dans des termes que celle-ci, ainsi que le Président de l'Association M. Z..., ont considérés comme justifiant d'une part, l'interruption de l'entretien, et d'autre part l'engagement d'une procédure disciplinaire, Mme Y... étant dès lors convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 16 décembre 2009 ;
Le compte-rendu de cet entretien préalable indique : " faits reprochés : le vendredi 4 décembre 2009, lors de l'entretien annuel d'évaluation, en présence de M. B..., trésorier, et de moi même, Président de l'AHSS, vous avez tenu des propos disqualifiants relevant de l'insubordination à l'encontre de Mme A..., directeur général. La violence des propos tenus ainsi que votre comportement nous a amené à interrompre cet entretien " ;
Le Président de l'association a notifié le 8 décembre 2009 à Mme Y... un montant de prime décentralisée pour 2009 de 62, 50 % au motif que les objectifs fixés le 15 décembre 2006 n'étaient pas atteints, mais l'extrait de la délibération du bureau, daté également du 8 décembre 2009, ne précise pas les critères qui n'auraient pas été atteints, tandis qu'il y est indiqué que le bureau vote la réduction de la prime de Mme Y... au regard " des difficultés qui sont apparues lors de l'entretien d'évaluation du 4 décembre dernier " ;
Or, alors que l'entretien préalable du 16 décembre 2009 a abouti à laisser sans suite la procédure disciplinaire engagée, Mme Y... ayant présenté ses excuses tant à Mme A... qu'à M. Z..., et assurance ayant été faite à la salariée, sur son questionnement à ce sujet, de ce que les propos tenus le 4 décembre 2009 n'auraient " pas d'impact sur la décision du bureau relative à l'octroi de la prime décentralisée ", la réduction initialement votée n'a pas été reconsidérée, puisque la prime versée à Mme Y... pour 2009 apparaît sur le bulletin de paie de décembre 2009 pour un montant réduit à 62, 50 % du taux plein ;
Les abattements des primes décentralisées 2005, 2006, 2007 et 2009 apparaissent donc comme ayant été exclusivement motivés par l'attitude d'insubordination reprochée à Mme Y... ;
Seule l'année 2008, au cours de laquelle aucun incident significatif n'est intervenu entre Mme Y... et la direction générale de l'association, a vu l'application du taux plein et l'année 2010, pour laquelle, compte tenu de son départ en retraite, le taux de 5 % a été attribué à la salariée sans discussion du bureau ;
Le contenu de l'évaluation professionnelle du 12 décembre 2007 est révélateur du motif des abattements opérés, puisque Mme Y... y est notée au maximum de tous les critères énoncés, la " faiblesse principale " relevée par le notateur étant des " difficultés avec la hiérarchie " ;
Aux termes de l'article L 122-42 du code du travail devenu l'article L1331-2, les sanctions pécuniaires sont interdites ;
Les abattements de taux de primes décentralisées opérés par l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe à l'égard de Mme Y... constituent une réduction de sa rémunération, opérée en raison de son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie, et par conséquent une sanction pécuniaire illicite, au surplus effectuée sans qu'aucune procédure disciplinaire régulière n'ait été réalisée, qui aurait permis à la salariée de s'expliquer sur les faits reprochés : l'exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée, et a causé à Mme Y... un préjudice, tant financier que moral, dont elle est fondée à obtenir réparation ;
La cour trouve dans la cause, compte tenu du l'importance des réductions de rémunération subies, qui ont eu lieu de surcroît à quatre reprises, à l'égard d'une salariée ayant une grande ancienneté, les éléments nécessaires pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y... à la somme de 5000 € ;
Par voie d'infirmation du jugement, l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe est condamnée à payer à Mme Y... la somme susvisée ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe, qui perd le procès en cause d'appel est condamnée à verser à Mme Y... au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 2000 € et elle est déboutée de ses propres demandes à ce titre ; l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 1ER juillet 2011 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-13 029, 37 € à titre de rappels de primes décentralisées,-1302, 93 € à titre de congés payés afférents,-5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe à payer à Mme Y... la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute de ses propres demandes de première instance et d'appel,
Condamne l'Association d'hygiène sociale de la Sarthe à payer les dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01832
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-19;11.01832 ?
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